Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° 2024071248
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024071248 ENTRE : SA EUROGROUP CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 323912998 Partie demanderesse : assistée du CABINET OSMOSE - Maîtres Antoine GENDREAU et Capucine DAVID-PASTRE Avocats (P444) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) ET : SARL ADOPALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 449570217 Partie défenderesse : assistée de Me Gérard KRIEF, Avocat (A237) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SA EUROGROUP CONSULTANTS, ci-après « EGC » et la SARL ADOPALE sont deux cabinets de conseil, EGC étant sans conteste un cabinet beaucoup plus important qu'ADOPALE. Monsieur [I] [S], associé gérant d'ADOPALE, a quitté ADOPALE à l'été 2021 et a rejoint EGC. 2 autres personnes ont quitté ADOPALE pour rejoindre EGC. Selon EGC, compte tenu du caractère intuitu personae des activités de conseil de Monsieur [S], EGC a poursuivi des missions d'ADOPALE pour le compte de cette dernière, sans que cela soit contractualisé par écrit. C'est dans ce cadre qu'EGC a mise en demeure ADOPALE de lui régler 3 factures ce qu'ADOPALE conteste, les demandes n'étant pas justifiées. Par ailleurs, selon ADOPALE, celle-ci soupçonne EGC d'avoir détourné sa clientèle. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2024, remis à ADOPALE, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, EGC assigne ADOPALE devant le tribunal de céans. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, ADOPALE demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103, 1104, et 1240 du code civil, Vu les articles 1302 et suivant du code civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, ENJOINDRE la société EUROGROUP CONSULTING de communiquer sous astreinte journalière de 500 € à compter de la décision à intervenir, de produire les contrats de travail et/ ou de partenariat de M. [S], Mme [J] et Mme [X]. DIRE que la communication se fera par l'envoi de copies biffées des données strictement personnelles (rémunérations, adresses privées). REJETER la demande de constat par commissaire de justice comme étant insuffisante pour garantir le droit à la preuve d'ADOPALE. RESERVER les dépens de l'incident. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, EGC demande au tribunal de céans de : Vu les articles 11, 42, 138, 862 et suivants, 446-3 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1109, 1113 et 1165 du code civil Vu l'article L.441-10 du code de commerce JUGER que la société ADOPALE ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter la production forcée des contrats de travail conclus entre EUROGROUP d'une part et Monsieur [I] [S], Madame [H] [J] et Madame [D] [X] d'autre part ; En conséquence REJETER la demande de production forcée des contrats de partenariat et des contrats de travail conclus entre EUROGROUP et Monsieur [I] [S], Madame [H] [J] et Madame [D] [X] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, Monsieur le Juge chargé d'instruire l'affaire considèrerait que la société ADOPALE justifie d'un motif légitime, CONSTATER que la société ADOPALE définit son intérêt légitime par rapport à la date exacte de signature des contrats de travail et au point de savoir s'il existe des contreparties à l'embauche en termes d'apport de clientèle et qu'en conséquence seules ces informations doivent être portées à la connaissance d'ADOPALE au moyen d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice. En tout état de cause FIXER telle date d'audience à bref délai qu'il conviendra au Tribunal pour la production des conclusions sur le fond de la société EUROGROUP CONSULTING A l'audience publique du 3 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 mai 2026, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement sur l'incident, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 juin 2026, selon l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de sa demande, ADOPALE explique que : Si les contrats ont été signés après le départ des 3 personnes (mai, aout 2021) concernées comment EGC justifie-t-elle leurs accès au système informatique d'EGC avant leur départ et de leur avoir fait signer des missions au nom d'EGC dès mai/ juin/ juillet 2021 ? : EGC a permis aux salariés d'ADOPALE d'utiliser ses ressources système pour capter des marchés ! EGC a utilisé les ressources d'ADOPALE et des salariées qui étaient encore en poste chez ADOPALE pour des missions d'EGC; EGC a, sous couvert d'un partenariat, utilisé ADOPALE pour facturer des missions au nom d'EGC avec les propres salariés d'ADOPALE, L'intérêt légitime est de voir comment EGC justifie contractuellement l'ancienneté ou les missions réalisées pour elle notamment de mai à septembre 2021, Seul un débat contradictoire sur les contrats de partenariat / travail des 3 personnes concernées chez EGC permettra de comprendre comment EGC a orchestré le transfert d'équipes, Pour sa défense, EGC réplique que : EGC a répondu à la sommation de communication d'ADOPALE mais rappelle le principe général selon lequel l'atteinte éventuelle aux droits des tiers concernés par une communication de leurs données personnelles doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge avant l'exécution de la mesure, Aucun élément fourni par ADOPALE ne vient caractériser l'existence d'acte de concurrence déloyale imputable à EGC, ADOPALE cherche à découvrir a posteriori une faute d'EGC, ADOPALE cherche à démontrer une responsabilité d'EGC pour tierce complicité de concurrence déloyale sans mettre en cause un ou des auteurs principaux, ADOPALE n'a pas de motif légitime à obtenir communication des pièces demandées, La communication des pièces n'est pas de nature à démontrer une faute d'EGC, ADOPALE ne démontre pas de détournement de clientèle (UGAP, INCARAC…)
Motifs
SUR CE 1/ Sur l'incident ADOPALE soupçonne EGC d'une complicité active de concurrence déloyale vis-à-vis d'ADOPALE par le biais de détournement de clientèle. Afin d'étayer la faute d'EGC, ADOPALE souhaite pouvoir disposer, via EGC, des contrats de travail ou de partenariat des 3 personnes ayant quitté ADOPALE, en mai et en aout 2021, et ayant rejoint EGC. Au soutien de sa cause, ADOPALE présente des mails des 3 personnes concernées avec des adresses mails EGC entre mai et aout 2021, soit avant leur départ d'ADOPALE, sur des projets de conseil à des clients, qu'elle allègue être les siens. Cependant le tribunal constate qu'hormis ces cas précis, ADOPALE ne démontre pas, par d'autres éléments de preuve, de détournements de clientèle par EGC postérieurement à fin aout 2021. Par ailleurs, sur la période mai à aout 2021, le tribunal constate que : * ADOPALE ne produit pas de facture d'EGC à ADOPALE pour des prestations menées par EGC pour le bénéfice d'ADOPALE avec les 3 personnes concernées d'ADOPALE, * ADOPALE ne produit pas de compte -rendu d'activité des 3 personnes concernées sur mai – aout 2021, laissant supposer qu'elles auraient disposé de temps pour mener des activités de conseils pour le compte d'EGC, hors de la connaissance d'ADOPALE, * ADOPALE ne démontre pas que les 3 personnes concernées ont mené sur cette période des missions de conseil pour le compte propre d'EGC bien que salariées ou partenaire d'ADOPALE, Bien au contraire, EGC justifie, sur cette période mai à aout 2021, de prestations de conseil, menées par les 3 personnes concernées d'ADOPALE, pour le bénéfice d'EGC. Au soutien de sa cause, EGC produit les factures d'ADOPALE qu'elle a réglées pour ses missions EGC sous traitées à ADOPALE, avec l'accord mutuel des deux parties. Compte tenu du caractère intuitu personae des missions de conseil et d'une activité de soustraitance, il apparait compréhensible que des adresses mails EGC aient été utilisées par les 3 personnes concernées d'ADOPALE dans ce cadre. Au surplus, EGC démontre que ces prestations faites en sous-traitance par ADOPALE pour les projets « Droit à l'oubli » et « INCARAC » ont été menées avec un client historique d'EGC et non d'ADOPALE comme cette dernière l'allègue sans le prouver. En résumé le tribunal constate qu'ADOPALE ne justifie d'aucune façon d'un détournement de clientèle par EGC et ne fournit aucun indice crédible pouvant soutenir son hypothèse de concurrence déloyale par détournement de clientèle. ADOPALE demande à EGC la production des contrats de travail et/ou de partenariat des 3 personnes concernées, ayant quitté ADOPALE en mai et/ou aout 2021 et ayant rejoint EGC, mais en l'espèce le tribunal a constaté qu'ADOPALE ne justifie d'aucun élément de preuve ni d'aucun indice au soutien de son allégation d'une complicité tierce et active d'EGC en concurrence déloyale de détournement de clientèle. De sorte que le tribunal constate qu'ADOPALE recherche a posteriori une faute d'EGC sans le moindre indice pour étayer sa demande. Force est de constater qu'ADOPALE ne justifie pas d'un motif légitime pour étayer sa demande notamment dans le cas d'une demande relative à des données personnelles figurant dans les contrats de travail et/ou de partenariat de 3 personnes concernées, ayant rejoint EGC après avoir quitté ADOPALE. Par ailleurs, le tribunal note que satisfaire une telle demande pourrait éventuellement porter préjudice à ces 3 personnes concernées, qui, de surcroit, n'ont pas été attraites à la cause, et, donc, ne peuvent se défendre. En conséquence le tribunal constatant que la demande n'est pas fondée rejettera la demande d'ADOPALE de production des contrats de travail et/ou de partenariat entre EGC et Monsieur [S] et Mesdames [J] et [X], 2/ Sur la procédure Le tribunal convoquera les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2026 pour fixation d'un calendrier. 3/ Dépens Le tribunal réservera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Rejette la demande d'ADOPALE de production des contrats de travail et/ou de partenariat entre EGC et Monsieur [S] et Mesdames [J] et [X], Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2026 à 09h30 pour fixation d'un calendrier, Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Vicaire, M. Eric Pierre et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024071248 ENTRE : SA EUROGROUP CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 323912998 Partie demanderesse : assistée du CABINET OSMOSE - Maîtres Antoine GENDREAU et Capucine DAVID-PASTRE Avocats (P444) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) ET : SARL ADOPALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 449570217 Partie défenderesse : assistée de Me Gérard KRIEF, Avocat (A237) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SA EUROGROUP CONSULTANTS, ci-après « EGC » et la SARL ADOPALE sont deux cabinets de conseil, EGC étant sans conteste un cabinet beaucoup plus important qu'ADOPALE. Monsieur [I] [S], associé gérant d'ADOPALE, a quitté ADOPALE à l'été 2021 et a rejoint EGC. 2 autres personnes ont quitté ADOPALE pour rejoindre EGC. Selon EGC, compte tenu du caractère intuitu personae des activités de conseil de Monsieur [S], EGC a poursuivi des missions d'ADOPALE pour le compte de cette dernière, sans que cela soit contractualisé par écrit. C'est dans ce cadre qu'EGC a mise en demeure ADOPALE de lui régler 3 factures ce qu'ADOPALE conteste, les demandes n'étant pas justifiées. Par ailleurs, selon ADOPALE, celle-ci soupçonne EGC d'avoir détourné sa clientèle. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2024, remis à ADOPALE, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, EGC assigne ADOPALE devant le tribunal de céans. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, ADOPALE demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103, 1104, et 1240 du code civil, Vu les articles 1302 et suivant du code civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, ENJOINDRE la société EUROGROUP CONSULTING de communiquer sous astreinte journalière de 500 € à compter de la décision à intervenir, de produire les contrats de travail et/ ou de partenariat de M. [S], Mme [J] et Mme [X]. DIRE que la communication se fera par l'envoi de copies biffées des données strictement personnelles (rémunérations, adresses privées). REJETER la demande de constat par commissaire de justice comme étant insuffisante pour garantir le droit à la preuve d'ADOPALE. RESERVER les dépens de l'incident. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, EGC demande au tribunal de céans de : Vu les articles 11, 42, 138, 862 et suivants, 446-3 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1109, 1113 et 1165 du code civil Vu l'article L.441-10 du code de commerce JUGER que la société ADOPALE ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter la production forcée des contrats de travail conclus entre EUROGROUP d'une part et Monsieur [I] [S], Madame [H] [J] et Madame [D] [X] d'autre part ; En conséquence REJETER la demande de production forcée des contrats de partenariat et des contrats de travail conclus entre EUROGROUP et Monsieur [I] [S], Madame [H] [J] et Madame [D] [X] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, Monsieur le Juge chargé d'instruire l'affaire considèrerait que la société ADOPALE justifie d'un motif légitime, CONSTATER que la société ADOPALE définit son intérêt légitime par rapport à la date exacte de signature des contrats de travail et au point de savoir s'il existe des contreparties à l'embauche en termes d'apport de clientèle et qu'en conséquence seules ces informations doivent être portées à la connaissance d'ADOPALE au moyen d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice. En tout état de cause FIXER telle date d'audience à bref délai qu'il conviendra au Tribunal pour la production des conclusions sur le fond de la société EUROGROUP CONSULTING A l'audience publique du 3 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 mai 2026, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement sur l'incident, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 juin 2026, selon l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de sa demande, ADOPALE explique que : Si les contrats ont été signés après le départ des 3 personnes (mai, aout 2021) concernées comment EGC justifie-t-elle leurs accès au système informatique d'EGC avant leur départ et de leur avoir fait signer des missions au nom d'EGC dès mai/ juin/ juillet 2021 ? : EGC a permis aux salariés d'ADOPALE d'utiliser ses ressources système pour capter des marchés ! EGC a utilisé les ressources d'ADOPALE et des salariées qui étaient encore en poste chez ADOPALE pour des missions d'EGC; EGC a, sous couvert d'un partenariat, utilisé ADOPALE pour facturer des missions au nom d'EGC avec les propres salariés d'ADOPALE, L'intérêt légitime est de voir comment EGC justifie contractuellement l'ancienneté ou les missions réalisées pour elle notamment de mai à septembre 2021, Seul un débat contradictoire sur les contrats de partenariat / travail des 3 personnes concernées chez EGC permettra de comprendre comment EGC a orchestré le transfert d'équipes, Pour sa défense, EGC réplique que : EGC a répondu à la sommation de communication d'ADOPALE mais rappelle le principe général selon lequel l'atteinte éventuelle aux droits des tiers concernés par une communication de leurs données personnelles doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge avant l'exécution de la mesure, Aucun élément fourni par ADOPALE ne vient caractériser l'existence d'acte de concurrence déloyale imputable à EGC, ADOPALE cherche à découvrir a posteriori une faute d'EGC, ADOPALE cherche à démontrer une responsabilité d'EGC pour tierce complicité de concurrence déloyale sans mettre en cause un ou des auteurs principaux, ADOPALE n'a pas de motif légitime à obtenir communication des pièces demandées, La communication des pièces n'est pas de nature à démontrer une faute d'EGC, ADOPALE ne démontre pas de détournement de clientèle (UGAP, INCARAC…) SUR CE 1/ Sur l'incident ADOPALE soupçonne EGC d'une complicité active de concurrence déloyale vis-à-vis d'ADOPALE par le biais de détournement de clientèle. Afin d'étayer la faute d'EGC, ADOPALE souhaite pouvoir disposer, via EGC, des contrats de travail ou de partenariat des 3 personnes ayant quitté ADOPALE, en mai et en aout 2021, et ayant rejoint EGC. Au soutien de sa cause, ADOPALE présente des mails des 3 personnes concernées avec des adresses mails EGC entre mai et aout 2021, soit avant leur départ d'ADOPALE, sur des projets de conseil à des clients, qu'elle allègue être les siens. Cependant le tribunal constate qu'hormis ces cas précis, ADOPALE ne démontre pas, par d'autres éléments de preuve, de détournements de clientèle par EGC postérieurement à fin aout 2021. Par ailleurs, sur la période mai à aout 2021, le tribunal constate que : * ADOPALE ne produit pas de facture d'EGC à ADOPALE pour des prestations menées par EGC pour le bénéfice d'ADOPALE avec les 3 personnes concernées d'ADOPALE, * ADOPALE ne produit pas de compte -rendu d'activité des 3 personnes concernées sur mai – aout 2021, laissant supposer qu'elles auraient disposé de temps pour mener des activités de conseils pour le compte d'EGC, hors de la connaissance d'ADOPALE, * ADOPALE ne démontre pas que les 3 personnes concernées ont mené sur cette période des missions de conseil pour le compte propre d'EGC bien que salariées ou partenaire d'ADOPALE, Bien au contraire, EGC justifie, sur cette période mai à aout 2021, de prestations de conseil, menées par les 3 personnes concernées d'ADOPALE, pour le bénéfice d'EGC. Au soutien de sa cause, EGC produit les factures d'ADOPALE qu'elle a réglées pour ses missions EGC sous traitées à ADOPALE, avec l'accord mutuel des deux parties. Compte tenu du caractère intuitu personae des missions de conseil et d'une activité de soustraitance, il apparait compréhensible que des adresses mails EGC aient été utilisées par les 3 personnes concernées d'ADOPALE dans ce cadre. Au surplus, EGC démontre que ces prestations faites en sous-traitance par ADOPALE pour les projets « Droit à l'oubli » et « INCARAC » ont été menées avec un client historique d'EGC et non d'ADOPALE comme cette dernière l'allègue sans le prouver. En résumé le tribunal constate qu'ADOPALE ne justifie d'aucune façon d'un détournement de clientèle par EGC et ne fournit aucun indice crédible pouvant soutenir son hypothèse de concurrence déloyale par détournement de clientèle. ADOPALE demande à EGC la production des contrats de travail et/ou de partenariat des 3 personnes concernées, ayant quitté ADOPALE en mai et/ou aout 2021 et ayant rejoint EGC, mais en l'espèce le tribunal a constaté qu'ADOPALE ne justifie d'aucun élément de preuve ni d'aucun indice au soutien de son allégation d'une complicité tierce et active d'EGC en concurrence déloyale de détournement de clientèle. De sorte que le tribunal constate qu'ADOPALE recherche a posteriori une faute d'EGC sans le moindre indice pour étayer sa demande. Force est de constater qu'ADOPALE ne justifie pas d'un motif légitime pour étayer sa demande notamment dans le cas d'une demande relative à des données personnelles figurant dans les contrats de travail et/ou de partenariat de 3 personnes concernées, ayant rejoint EGC après avoir quitté ADOPALE. Par ailleurs, le tribunal note que satisfaire une telle demande pourrait éventuellement porter préjudice à ces 3 personnes concernées, qui, de surcroit, n'ont pas été attraites à la cause, et, donc, ne peuvent se défendre. En conséquence le tribunal constatant que la demande n'est pas fondée rejettera la demande d'ADOPALE de production des contrats de travail et/ou de partenariat entre EGC et Monsieur [S] et Mesdames [J] et [X], 2/ Sur la procédure Le tribunal convoquera les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2026 pour fixation d'un calendrier. 3/ Dépens Le tribunal réservera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Rejette la demande d'ADOPALE de production des contrats de travail et/ou de partenariat entre EGC et Monsieur [S] et Mesdames [J] et [X], Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 septembre 2026 à 09h30 pour fixation d'un calendrier, Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Vicaire, M. Eric Pierre et M. Stanislas de Malherbe Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:29:33.791Z.