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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 23 juin 2026, n° 24/08173

Renvoi à la mise en étatContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société FRANCE TELECOM, devenue ORANGE FRANCE, puis SA ORANGE, a fait appel à la société SED, en qualité de sous-traitant, pour la mise en place de ses installations techniques.

En avril 1994, Madame [V] [T] épouse [K] a créée une agence de la société SED à [Localité 1], puis a acquis cette agence devenant la SARL SED [Localité 1] en juillet 1996.

En avril 1997, elle a créé la société SED EXPLOITATION en vue de séparer les activités pour le compte de la SA ORANGE des activités exercées pour le compte des concurrents de cette dernière.

Suite à la rupture des relations contractuelles entre la SA ORANGE et la société SED EXPLOITATION, cette dernière et la société SED [Localité 1] ont été placés en redressement judiciaire le 23 octobre 2008, puis en liquidation judiciaire le 3 mars 2009.

Maître [I], es qualité de liquidateur de la société SED EXPLOITATION, a engagé une action à l’encontre de la SA ORANGE aux fins de paiement de factures et de condamnation à dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies.

Reprochant à la SA ORANGE diverses fautes dans le cadre des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société SED EXPLOITATION et faisant valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice personnel, Madame [V] [T] épouse [K] a, par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2013, fait assigner la SA ORANGE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 27 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SED EXPLOITATION, et la SA ORANGE.

La procédure engagée a pris fin par la signature d’un accord amiable entre les parties, autorisé par le juge commissaire et homologué par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2024.

Le 16 octobre 2024, le conseil de Madame [V] [T] épouse [K] a sollicité la réinscription de l’affaire.

[V] [T] épouse [K] est décédée le 18 octobre 2025.

Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] sont intervenues volontairement à l’audience en qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K].

Le 28 février 2025, la SA ORANGE a déposé des conclusions d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [V] [T] épouse [K].
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 août 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, 1382 ancien du code civil et L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, dans leur version applicable au litige, de :
DECLARER les demandes de Madame [K] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile,DEBOUTER en conséquence Madame [K] de toutes demandes à l’encontre de la société ORANGE ;CONDAMNER Madame [K] à payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ORANGE.CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Concernant la société SED [Localité 1], elle fait valoir que, selon la règle de monopole de représentation du mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, seul Maître [I] a qualité à agir au nom et dans l’intérêt des créanciers de la société SED [Localité 1]. Il relève que Maître [I] a fait le choix de n’engager à son encontre qu’une action au nom de la société SED EXPLOITATION.
 Elle en conclut que Madame [V] [T] épouse [K] n’a pas qualité à agir individuellement au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi en qualité de dirigeante et associée de la société SED [Localité 1].

Elle ajoute que la société SED [Localité 1] n’entretenait aucune relation commerciale avec elle. Elle précise que la liquidation de SED [Localité 1] ne peut être la conséquence directe de celle de la société SED EXPLOITATION et que Madame [V] [T] épouse [K] n’a pas été victime de la rupture brutale de la relation commerciale imputée à la SA ORANGE. Elle rappelle n’avoir pas reconnu une quelconque responsabilité.

Elle conteste le lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et les préjudices invoqués par la demanderesse. 

Concernant la société SED EXPLOITATION, elle soutient que Maître [I] avait également seul qualité à agir au titre des préjudices alléguées par Madame [V] [T] épouse [K]. Elle ajoute que cette dernière n’était plus associée de la société SED EXPLOITATION à la date de la prétendue rupture abusives des relations commerciales, puisqu’elle avait, à la date invoquée, cédé l’intégralité de ses titres.

Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K], en qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 mars 2026, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 370 du code de procédure civile de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K], venant aux droits de leur mère Madame [V] [T] divorcée [K] décédée le 18 octobre 2025DONNER ACTE à Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K] de leur désistement partiel d'action à l'encontre de la société ORANGE concernant les demandes suivantes :demande de condamnation d'ORANGE à payer 200.000 euros au titre des capitaux sociaux des sociétés SED [Localité 1] et SED EXPLOITATIONdemande de condamnation d'ORANGE à payer 1.800.000 € au titre de la perte de chance d'avoir pu céder les sociétés SED aujourd'hui IiquidéesDEBOUTER la société ORANGE de ses demandes d'irrecevabilité des autres demandes de Madame [K] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile, et notamment les demandes relevant d'un préjudice personnel distinct du préjudice social des sociétés SED [Localité 1] et SED EXPLOITATION.DECLARER les demandes maintenues recevables,DIRE n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,ORDONNER que chacune des parties conservera ses propres dépens d'incident ;
Elles soutiennent que leur défunte mère avait un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre de la société ORANGE en sa qualité d’associé du fait de la rupture abusive de la relation commerciale. Elles expliquent qu’elle a subi un préjudice direct et personnel du fait de la baisse significative de ses revenus en qualité de gérante de la société SED EXPLOITATION. Elles précisent que ces préjudices sont distincts de celui de la personne morale elle-même et distinct des autres créanciers de la société en liquidation. Elles rappellent qu’il appartiendra au juge de fond de trancher la question de la faute de la SA ORANGE. Elle précise qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice direct et personnel subi par leur défunte mère.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu. Le juge de la mise en état a autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur la question soulevé d’office de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE. Après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré en date du 22 mai 2025, le conseil de la SA ORANGE a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état sur la question de sa compétence.

Le conseil de Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] n’a pas déposé de note en délibéré.

Motifs

MOTIFS

Sur le désistement partiel de Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K], venant aux droits de leur mère Madame [V] [T] divorcée [K] :

Selon l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 398 du même code dispose que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. 

En l’espèce, Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] ne se désistent pas de l’instance introduite par leur mère, puisqu’au contraire elles interviennent volontairement à l’instance en vue de sa poursuite. Leur désistement ne porte que sur certaines demandes qui avaient été formulées aux termes de l’assignation, étant précisé qu’elles n’ont elles-mêmes à ce jour pas conclu au fond.

Il n’y a donc pas lieu de constater un quelconque désistement de demande, l’instance n’ayant pas vocation à s’éteindre du fait de ce désistement partiel et les demanderesses devant, en tout état de cause, déposer de nouvelles conclusions reprenant les demandes desquelles elles entendent saisir le tribunal dans le cadre de la présente instance, en leur qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K].

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE :

Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 23 janvier 2012 et le 1er janvier 2020 « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L’article 789 du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est venu préciser que, si ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les décrets n°2024-673 du 3 juillet 2024, puis n° 2026-337 du 30 avril 2026, sont venus modifier l’article 789 du code de procédure civile, sans modifier le 6°) dudit article et donc sans remettre en cause la dérogation de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Il en résulte que l’examen des fins de non-recevoir relève du juge du fond pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’instance a été introduite par l’assignation en date du 13 juin 2013, soit antérieurement au 1er janvier 2020.

L’incident soulevé devant le juge de la mise en état par la SA ORANGE est une fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité et de l’intérêt à agir.

Il sera rappelé à tout fin utile aux parties que la question de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice subi, dans le cadre d’une action en responsabilité, sont des questions de fond qui relèvent, en tout état de cause, de la compétence du tribunal. 

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par SA ORANGE.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à constater le désistement partiel de certaines demandes formulées par [V] [T] épouse [K] aux termes de son assignation ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE au profit du tribunal ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître [H] pour Mesdames [K] avant le 20 août 2026 ;
- conclusions de Maître CHAUVIRE pour la SA ORANGE avant le 15 octobre 2026 ;
- à la suite, Maître [H] pour Mesdames [K] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 2 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée.

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

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 CHAMBRE 1 CAB 01 A


Dossier : N° RG 24/08173 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7CD

Affaire : [T] / S.A.S ORANGE



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT



Ordonnance du 23 Juin 2026











Notifié à :

Me Carole CHAMBARETAUD, vestiaire : 569
Me Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, vestiaire : 866




 
Le 23 Juin 2026


ENTRE :


DEMANDERESSES

Madame [V] [T] épouse [K], décédée le 18 octobre 2025


Madame [L] [K] épouse [A], venant aux droits de Madame [V] [K] née [T]
née le 28 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON et par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE


Madame [Z] [K], venant aux droits de Madame [V] [K] née [T]
née le 28 Août 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON et par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE



DEFENDERESSE

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société FRANCE TELECOM, devenue ORANGE FRANCE, puis SA ORANGE, a fait appel à la société SED, en qualité de sous-traitant, pour la mise en place de ses installations techniques.

En avril 1994, Madame [V] [T] épouse [K] a créée une agence de la société SED à [Localité 1], puis a acquis cette agence devenant la SARL SED [Localité 1] en juillet 1996.

En avril 1997, elle a créé la société SED EXPLOITATION en vue de séparer les activités pour le compte de la SA ORANGE des activités exercées pour le compte des concurrents de cette dernière.

Suite à la rupture des relations contractuelles entre la SA ORANGE et la société SED EXPLOITATION, cette dernière et la société SED [Localité 1] ont été placés en redressement judiciaire le 23 octobre 2008, puis en liquidation judiciaire le 3 mars 2009.

Maître [I], es qualité de liquidateur de la société SED EXPLOITATION, a engagé une action à l’encontre de la SA ORANGE aux fins de paiement de factures et de condamnation à dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies.

Reprochant à la SA ORANGE diverses fautes dans le cadre des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société SED EXPLOITATION et faisant valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice personnel, Madame [V] [T] épouse [K] a, par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2013, fait assigner la SA ORANGE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 27 février 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SED EXPLOITATION, et la SA ORANGE.

La procédure engagée a pris fin par la signature d’un accord amiable entre les parties, autorisé par le juge commissaire et homologué par le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2024.

Le 16 octobre 2024, le conseil de Madame [V] [T] épouse [K] a sollicité la réinscription de l’affaire.

[V] [T] épouse [K] est décédée le 18 octobre 2025.

Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] sont intervenues volontairement à l’audience en qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K].

Le 28 février 2025, la SA ORANGE a déposé des conclusions d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [V] [T] épouse [K].
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 août 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, 1382 ancien du code civil et L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, dans leur version applicable au litige, de :
DECLARER les demandes de Madame [K] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile,DEBOUTER en conséquence Madame [K] de toutes demandes à l’encontre de la société ORANGE ;CONDAMNER Madame [K] à payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ORANGE.CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Concernant la société SED [Localité 1], elle fait valoir que, selon la règle de monopole de représentation du mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, seul Maître [I] a qualité à agir au nom et dans l’intérêt des créanciers de la société SED [Localité 1]. Il relève que Maître [I] a fait le choix de n’engager à son encontre qu’une action au nom de la société SED EXPLOITATION.
 Elle en conclut que Madame [V] [T] épouse [K] n’a pas qualité à agir individuellement au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi en qualité de dirigeante et associée de la société SED [Localité 1].

Elle ajoute que la société SED [Localité 1] n’entretenait aucune relation commerciale avec elle. Elle précise que la liquidation de SED [Localité 1] ne peut être la conséquence directe de celle de la société SED EXPLOITATION et que Madame [V] [T] épouse [K] n’a pas été victime de la rupture brutale de la relation commerciale imputée à la SA ORANGE. Elle rappelle n’avoir pas reconnu une quelconque responsabilité.

Elle conteste le lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et les préjudices invoqués par la demanderesse. 

Concernant la société SED EXPLOITATION, elle soutient que Maître [I] avait également seul qualité à agir au titre des préjudices alléguées par Madame [V] [T] épouse [K]. Elle ajoute que cette dernière n’était plus associée de la société SED EXPLOITATION à la date de la prétendue rupture abusives des relations commerciales, puisqu’elle avait, à la date invoquée, cédé l’intégralité de ses titres.

Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K], en qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 mars 2026, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 370 du code de procédure civile de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K], venant aux droits de leur mère Madame [V] [T] divorcée [K] décédée le 18 octobre 2025DONNER ACTE à Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K] de leur désistement partiel d'action à l'encontre de la société ORANGE concernant les demandes suivantes :demande de condamnation d'ORANGE à payer 200.000 euros au titre des capitaux sociaux des sociétés SED [Localité 1] et SED EXPLOITATIONdemande de condamnation d'ORANGE à payer 1.800.000 € au titre de la perte de chance d'avoir pu céder les sociétés SED aujourd'hui IiquidéesDEBOUTER la société ORANGE de ses demandes d'irrecevabilité des autres demandes de Madame [K] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile, et notamment les demandes relevant d'un préjudice personnel distinct du préjudice social des sociétés SED [Localité 1] et SED EXPLOITATION.DECLARER les demandes maintenues recevables,DIRE n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,ORDONNER que chacune des parties conservera ses propres dépens d'incident ;
Elles soutiennent que leur défunte mère avait un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre de la société ORANGE en sa qualité d’associé du fait de la rupture abusive de la relation commerciale. Elles expliquent qu’elle a subi un préjudice direct et personnel du fait de la baisse significative de ses revenus en qualité de gérante de la société SED EXPLOITATION. Elles précisent que ces préjudices sont distincts de celui de la personne morale elle-même et distinct des autres créanciers de la société en liquidation. Elles rappellent qu’il appartiendra au juge de fond de trancher la question de la faute de la SA ORANGE. Elle précise qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice direct et personnel subi par leur défunte mère.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu. Le juge de la mise en état a autorisé les parties à déposer une note en délibéré sur la question soulevé d’office de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE. Après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré en date du 22 mai 2025, le conseil de la SA ORANGE a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état sur la question de sa compétence.

Le conseil de Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] n’a pas déposé de note en délibéré.

MOTIFS

Sur le désistement partiel de Madame [L] [K] et de Madame [Z] [K], venant aux droits de leur mère Madame [V] [T] divorcée [K] :

Selon l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 398 du même code dispose que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. 

En l’espèce, Madame [L] [K] épouse [A] et Madame [Z] [K] ne se désistent pas de l’instance introduite par leur mère, puisqu’au contraire elles interviennent volontairement à l’instance en vue de sa poursuite. Leur désistement ne porte que sur certaines demandes qui avaient été formulées aux termes de l’assignation, étant précisé qu’elles n’ont elles-mêmes à ce jour pas conclu au fond.

Il n’y a donc pas lieu de constater un quelconque désistement de demande, l’instance n’ayant pas vocation à s’éteindre du fait de ce désistement partiel et les demanderesses devant, en tout état de cause, déposer de nouvelles conclusions reprenant les demandes desquelles elles entendent saisir le tribunal dans le cadre de la présente instance, en leur qualité d’ayants droits d’[V] [T] épouse [K].

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE :

Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 23 janvier 2012 et le 1er janvier 2020 « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L’article 789 du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est venu préciser que, si ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les décrets n°2024-673 du 3 juillet 2024, puis n° 2026-337 du 30 avril 2026, sont venus modifier l’article 789 du code de procédure civile, sans modifier le 6°) dudit article et donc sans remettre en cause la dérogation de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Il en résulte que l’examen des fins de non-recevoir relève du juge du fond pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’instance a été introduite par l’assignation en date du 13 juin 2013, soit antérieurement au 1er janvier 2020.

L’incident soulevé devant le juge de la mise en état par la SA ORANGE est une fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité et de l’intérêt à agir.

Il sera rappelé à tout fin utile aux parties que la question de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice subi, dans le cadre d’une action en responsabilité, sont des questions de fond qui relèvent, en tout état de cause, de la compétence du tribunal. 

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par SA ORANGE.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à constater le désistement partiel de certaines demandes formulées par [V] [T] épouse [K] aux termes de son assignation ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE au profit du tribunal ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître [H] pour Mesdames [K] avant le 20 août 2026 ;
- conclusions de Maître CHAUVIRE pour la SA ORANGE avant le 15 octobre 2026 ;
- à la suite, Maître [H] pour Mesdames [K] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 2 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée.

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de procedure civile 398, code de commerce L641-4, code de procedure civile 771, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:20:49.601Z.