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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 13 mai 2026, n° 25/01933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

GALLOO JEAN-BAPTISTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d'affermage, la société SAUR s'est vue confier, à compter de janvier 2022, l'exploitation des services de distribution d'eau potable au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de [Localité 2] (Yvelines).

A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge.

Dans le cadre de son activité (élevage de bovins et de caprins), Monsieur [R] [W] bénéfice d'un abonnement aux services assurés par la société SAUR sous la référence client 0010645187 pour alimenter en eau son exploitation située à [Localité 3] à [Localité 4] (Yvelines).

La société SAUR n'ayant pu avoir accès au compteur du débiteur, deux factures estimatives lui ont été adressées en août et octobre 2022, qu'il n'a pas réglées.

Puis, à la suite d'un relevé effectué le 28 novembre 2022, la société SAUR l'a informé, par courrier du 29 décembre 2022, du constat d'une consommation inhabituelle et l'a invité à engager différentes démarches.

Monsieur [W] n'a apporté aucune réponse à cette correspondance et n'a pas procédé au règlement des factures émises les 20 janvier et 27 mars 2023.

Le 28 juillet 2023, la société SAUR a de nouveau informé Monsieur [W] d'une consommation inhabituelle.
En vain.

Les factures des 19 septembre, 19 décembre 2023 et 30 janvier 2024 sont également restées impayées et Monsieur [W] n'a apporté aucune réponse à un nouveau courrier de la société SAUR visant toujours une consommation importante du 2 juillet 2024.

Les factures postérieures des 8 août et 29 octobre 2024 n'ont pas été davantage réglées.

Les démarches amiables ayant été sans effet, c'est dans ses conditions que la société SAUR a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [W] aux fins de :

Vu les articles L. 2224-12-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1650 du même Code,
Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,

- juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
- condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société SAUR la somme de 12 026,16 € 1TC due en principal et frais au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, outre une somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les factures impayées, conformément aux dispositions légales à ce titre,

- condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société SAUR une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Monsieur [R] [W] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Monsieur [R] [W], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 

A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 

Sur la demande en paiement
 
La société SAUR fait état d’une créance de consommation d’eau de Monsieur [W] pour la somme de 12 026,16 €, en ce compris de pénalités au titre de plusieurs factures restées impayées.

Sur l’existence d’un contrat d’abonnement entre la société SAUR et Monsieur [W] 
En vertu de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
 


Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ».

En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.

En l’espèce, au regard des courriers du 29 décembre 2022, 28 juillet 2023 et 2 juillet 2024 selon lequel la société SAUR informait le défendeur d'une consommation inhabituelle, ainsi que des mise en demeure et lettre de rappel adressées à Monsieur [W] les 11 décembre 2014 et 23 janvier 2025 d'une part et, d’autre part, des différentes factures établies à son nom, il est démontré que la société SAUR a fourni de l’eau potable à Monsieur [W] pour le bien situé à [Adresse 3] à [Localité 4] (Yvelines).
 
Il s’ensuit que Monsieur [W] a régulièrement souscrit à l’abonnement de fourniture d’eau potable et d’assainissement que la société SAUR lui avait proposé. 
 
La société SAUR, qui réclame l’exécution d’une obligation, en prouve ainsi l’existence.
 
 
-Sur la facture impayée
 
En application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 
Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
 
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
 
En l’espèce, la société SAUR produit les courriers, dont un courrier de mise en demeure adressé au domicile du débiteur ainsi qu'en témoignent les avis de réception des lettres recommandées.

Elle verse, également, aux débats, les différentes factures émises au nom de ce dernier, pour la somme totale de 12 026,16 €, en ce compris des frais de 18,41 € selon bordereau récapitulatif du 10 décembre 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait que les frais ne sont pas justifiés, la créance de la société SAUR à l’égard de Monsieur [W] s’établit à la somme de 12 007,75 €.
Par ailleurs, si la demanderesse soutient que ce montant doit être majoré des « indemnités forfaitaires de recouvrement » à concurrence de 360 €, celles-ci ne sont pas justifiées, dès lors que ni leur fondement juridique ni leurs modalités de calcul ne sont détaillées dans les mises en demeure ou l’assignation.
 
La demande présentée de ce chef sera, par suite, rejetée.

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à la société SAUR le montant de sa seule consommation, soit la somme de 12 007,75 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de signature de l'avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
 
 
Sur les autres demandes
 
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [W] qui succombe, aux entiers dépens.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [W] sera, en conséquence, condamné à verser à la société SAUR la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
 
Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
 
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SAS SAUR la somme de 12 007,75 € correspondant aux sommes dues au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;


DEBOUTE la SAS SAUR de sa demande présentée au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
 
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
 
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SAS SAUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
 
 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 MAI 2026


N° RG 25/01933 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3FV

DEMANDERESSE :

La société SAUR, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339.379.984, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant


DEFENDEUR :

Monsieur [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination LA FERME DES 4 ETOILES, ayant pour numéro SIREN le 881.969.703, domicilié [Adresse 2],
défaillant


ACTE INITIAL du 01 Avril 2025 reçu au greffe le 02 Avril 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 9 décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 prorogé au 13 mai 2026.











EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d'affermage, la société SAUR s'est vue confier, à compter de janvier 2022, l'exploitation des services de distribution d'eau potable au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de [Localité 2] (Yvelines).

A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge.

Dans le cadre de son activité (élevage de bovins et de caprins), Monsieur [R] [W] bénéfice d'un abonnement aux services assurés par la société SAUR sous la référence client 0010645187 pour alimenter en eau son exploitation située à [Localité 3] à [Localité 4] (Yvelines).

La société SAUR n'ayant pu avoir accès au compteur du débiteur, deux factures estimatives lui ont été adressées en août et octobre 2022, qu'il n'a pas réglées.

Puis, à la suite d'un relevé effectué le 28 novembre 2022, la société SAUR l'a informé, par courrier du 29 décembre 2022, du constat d'une consommation inhabituelle et l'a invité à engager différentes démarches.

Monsieur [W] n'a apporté aucune réponse à cette correspondance et n'a pas procédé au règlement des factures émises les 20 janvier et 27 mars 2023.

Le 28 juillet 2023, la société SAUR a de nouveau informé Monsieur [W] d'une consommation inhabituelle.
En vain.

Les factures des 19 septembre, 19 décembre 2023 et 30 janvier 2024 sont également restées impayées et Monsieur [W] n'a apporté aucune réponse à un nouveau courrier de la société SAUR visant toujours une consommation importante du 2 juillet 2024.

Les factures postérieures des 8 août et 29 octobre 2024 n'ont pas été davantage réglées.

Les démarches amiables ayant été sans effet, c'est dans ses conditions que la société SAUR a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [W] aux fins de :

Vu les articles L. 2224-12-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1650 du même Code,
Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,

- juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
- condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société SAUR la somme de 12 026,16 € 1TC due en principal et frais au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, outre une somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les factures impayées, conformément aux dispositions légales à ce titre,

- condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société SAUR une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Monsieur [R] [W] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Monsieur [R] [W], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
 

A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 

Sur la demande en paiement
 
La société SAUR fait état d’une créance de consommation d’eau de Monsieur [W] pour la somme de 12 026,16 €, en ce compris de pénalités au titre de plusieurs factures restées impayées.

Sur l’existence d’un contrat d’abonnement entre la société SAUR et Monsieur [W] 
En vertu de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
 


Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ».

En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.

En l’espèce, au regard des courriers du 29 décembre 2022, 28 juillet 2023 et 2 juillet 2024 selon lequel la société SAUR informait le défendeur d'une consommation inhabituelle, ainsi que des mise en demeure et lettre de rappel adressées à Monsieur [W] les 11 décembre 2014 et 23 janvier 2025 d'une part et, d’autre part, des différentes factures établies à son nom, il est démontré que la société SAUR a fourni de l’eau potable à Monsieur [W] pour le bien situé à [Adresse 3] à [Localité 4] (Yvelines).
 
Il s’ensuit que Monsieur [W] a régulièrement souscrit à l’abonnement de fourniture d’eau potable et d’assainissement que la société SAUR lui avait proposé. 
 
La société SAUR, qui réclame l’exécution d’une obligation, en prouve ainsi l’existence.
 
 
-Sur la facture impayée
 
En application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 
Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
 
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
 
En l’espèce, la société SAUR produit les courriers, dont un courrier de mise en demeure adressé au domicile du débiteur ainsi qu'en témoignent les avis de réception des lettres recommandées.

Elle verse, également, aux débats, les différentes factures émises au nom de ce dernier, pour la somme totale de 12 026,16 €, en ce compris des frais de 18,41 € selon bordereau récapitulatif du 10 décembre 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait que les frais ne sont pas justifiés, la créance de la société SAUR à l’égard de Monsieur [W] s’établit à la somme de 12 007,75 €.
Par ailleurs, si la demanderesse soutient que ce montant doit être majoré des « indemnités forfaitaires de recouvrement » à concurrence de 360 €, celles-ci ne sont pas justifiées, dès lors que ni leur fondement juridique ni leurs modalités de calcul ne sont détaillées dans les mises en demeure ou l’assignation.
 
La demande présentée de ce chef sera, par suite, rejetée.

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à la société SAUR le montant de sa seule consommation, soit la somme de 12 007,75 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de signature de l'avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
 
 
Sur les autres demandes
 
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [W] qui succombe, aux entiers dépens.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [W] sera, en conséquence, condamné à verser à la société SAUR la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
 
Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
 
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SAS SAUR la somme de 12 007,75 € correspondant aux sommes dues au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;


DEBOUTE la SAS SAUR de sa demande présentée au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
 
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
 
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SAS SAUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
 
 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:05:27.251Z.