Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 25/01269
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SAUR a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 devant ce tribunal Mme [I] [J] et demande au tribunal de : « Vu les articles L.2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du code civil, Vu l’article 1650 du même code, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, - Dire et juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR, - Condamner en conséquence Mme [I] [J] à lui payer la somme de 35 220,21 euros TTC due en principal et frais au 29 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, - Condamner Mme [I] [J] à payer à la société SAUR une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Débouter Mme [I] [J] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.» La société SAUR expose qu’elle s’est vue confier par contrat d'affermage, l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte de la communauté urbaine [Localité 5] [Localité 6] Seine et Oise. A ce titre, elle indique qu’elle est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge. Elle explique que Mme [J] a souscrit un abonnement en octobre 2022 sous la référence client 0010684424 pour un branchement desservant un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (78). La société SAUR fait valoir qu’elle n'a pas pu avoir accès au compteur de Mme [J] et que deux factures estimatives lui ont été adressées les 15 mars et 17 juillet 2023 qui n’ont pas été réglées. Elle indique qu’à la suite d'un relevé de compteur effectué le 8 juin 2023, elle a informé Mme [J] d'une consommation inhabituelle et l'a invitée à engager différentes démarches. Elle affirme que les factures des 6 octobre, 27 novembre 2023, 3 avril 2024 et les factures postérieures sont demeurées impayées et que Mme [J] n’a pas répondu à la mise en demeure qu’elle lui a adressé le 6 août 2024, ainsi que les 6 novembre et 20 décembre 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse. Citée selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] n’a pas constitué avocat. Aux termes de son procès-verbal, le commissaire de justice relate s’être rendu sur les lieux et avoir constaté une maison « à l’état d’abandon et à l’aspect délabré ». Il indique avoir interrogé un voisin « déclarant du départ définitif de l’intéressée des lieux depuis plusieurs années ». Il relate avoir effectué des démarches auprès des services de la mairie, de la poste et de l’annuaire électronique, en vain. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « dire » lorsqu'elle développe en réalité des moyens, dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas le juge. Sur la demande en paiement La société SAUR fait état d’une créance de consommation d’eau de Mme [J] pour la somme de 35 220,21 euros TTC. * Sur l’existence d’un contrat d’abonnement entre la société SAUR et Mme [J] L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Aux termes de l’article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ». En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. En l’espèce, au regard des lettres des 27 juillet et 6 octobre 2023 selon lesquelles la société SAUR informait la défenderesse d'une consommation inhabituelle, ainsi que des mise en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception les 6 août et 6 novembre 2024 et par lettre simple le 20 décembre 2024 à Mme [J] d'une part et des différentes factures établies à son nom d’autre part, il est démontré que la société SAUR a fourni de l’eau potable à Mme [J] pour l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] (78). Il s’ensuit que Mme [J] a régulièrement souscrit à l’abonnement de fourniture d’eau potable et d’assainissement que la société SAUR lui avait proposé. La société SAUR, qui réclame l’exécution d’une obligation, en prouve ainsi l’existence. * Sur les factures impayées En application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». En l’espèce, la société SAUR produit au débat les lettres des 27 juillet et 6 octobre 2023 ainsi que les mises en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 6 novembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et par lettre simple de son conseil du 20 décembre 2024. Elle verse, également, aux débats, les différentes factures émises au nom de cette dernière, correspondant à ses demandes pour la somme de 35 220,21 euros TTC, selon bordereau récapitulatif du 29 octobre 2024 comprenant la somme de 9,03 euros de frais. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait que les frais ne sont pas justifiés, la créance de la société SAUR à l’égard de Mme [J] s’établit à la somme de 35 211,18 euros. En conséquence, Mme [J] sera condamnée à payer à la société SAUR la somme de 35 211,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de la société SAUR à Mme [J] le 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [J], qui succombe, aux entiers dépens. S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [J] sera en conséquence, condamnée à verser à la société SAUR la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société SAUR la somme de 35 211,18 euros correspondant aux sommes dues au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens, CONDAMNE Mme [I] [J] à verser à la société SAUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample de la société SAUR, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 31 JUILLET 2026 N° RG 25/01269 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW7E DEMANDERESSE : La société SAUR, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 379 984, ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège, représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat au Barreau de VERSAILLES, subsituée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, après la clôture de l’instruction. DEFENDERESSE : Madame [I] [J], demeurant [Adresse 4], [Localité 4], défaillant ACTE INITIAL du 06 Mars 2025 reçu au greffe le 07 Mars 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mars 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La société SAUR a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 devant ce tribunal Mme [I] [J] et demande au tribunal de : « Vu les articles L.2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du code civil, Vu l’article 1650 du même code, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, - Dire et juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR, - Condamner en conséquence Mme [I] [J] à lui payer la somme de 35 220,21 euros TTC due en principal et frais au 29 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, - Condamner Mme [I] [J] à payer à la société SAUR une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Débouter Mme [I] [J] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.» La société SAUR expose qu’elle s’est vue confier par contrat d'affermage, l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte de la communauté urbaine [Localité 5] [Localité 6] Seine et Oise. A ce titre, elle indique qu’elle est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge. Elle explique que Mme [J] a souscrit un abonnement en octobre 2022 sous la référence client 0010684424 pour un branchement desservant un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (78). La société SAUR fait valoir qu’elle n'a pas pu avoir accès au compteur de Mme [J] et que deux factures estimatives lui ont été adressées les 15 mars et 17 juillet 2023 qui n’ont pas été réglées. Elle indique qu’à la suite d'un relevé de compteur effectué le 8 juin 2023, elle a informé Mme [J] d'une consommation inhabituelle et l'a invitée à engager différentes démarches. Elle affirme que les factures des 6 octobre, 27 novembre 2023, 3 avril 2024 et les factures postérieures sont demeurées impayées et que Mme [J] n’a pas répondu à la mise en demeure qu’elle lui a adressé le 6 août 2024, ainsi que les 6 novembre et 20 décembre 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse. Citée selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] n’a pas constitué avocat. Aux termes de son procès-verbal, le commissaire de justice relate s’être rendu sur les lieux et avoir constaté une maison « à l’état d’abandon et à l’aspect délabré ». Il indique avoir interrogé un voisin « déclarant du départ définitif de l’intéressée des lieux depuis plusieurs années ». Il relate avoir effectué des démarches auprès des services de la mairie, de la poste et de l’annuaire électronique, en vain. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « dire » lorsqu'elle développe en réalité des moyens, dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas le juge. Sur la demande en paiement La société SAUR fait état d’une créance de consommation d’eau de Mme [J] pour la somme de 35 220,21 euros TTC. * Sur l’existence d’un contrat d’abonnement entre la société SAUR et Mme [J] L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Aux termes de l’article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ». En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. En l’espèce, au regard des lettres des 27 juillet et 6 octobre 2023 selon lesquelles la société SAUR informait la défenderesse d'une consommation inhabituelle, ainsi que des mise en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception les 6 août et 6 novembre 2024 et par lettre simple le 20 décembre 2024 à Mme [J] d'une part et des différentes factures établies à son nom d’autre part, il est démontré que la société SAUR a fourni de l’eau potable à Mme [J] pour l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] (78). Il s’ensuit que Mme [J] a régulièrement souscrit à l’abonnement de fourniture d’eau potable et d’assainissement que la société SAUR lui avait proposé. La société SAUR, qui réclame l’exécution d’une obligation, en prouve ainsi l’existence. * Sur les factures impayées En application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». En l’espèce, la société SAUR produit au débat les lettres des 27 juillet et 6 octobre 2023 ainsi que les mises en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 6 novembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et par lettre simple de son conseil du 20 décembre 2024. Elle verse, également, aux débats, les différentes factures émises au nom de cette dernière, correspondant à ses demandes pour la somme de 35 220,21 euros TTC, selon bordereau récapitulatif du 29 octobre 2024 comprenant la somme de 9,03 euros de frais. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait que les frais ne sont pas justifiés, la créance de la société SAUR à l’égard de Mme [J] s’établit à la somme de 35 211,18 euros. En conséquence, Mme [J] sera condamnée à payer à la société SAUR la somme de 35 211,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de la société SAUR à Mme [J] le 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [J], qui succombe, aux entiers dépens. S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [J] sera en conséquence, condamnée à verser à la société SAUR la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société SAUR la somme de 35 211,18 euros correspondant aux sommes dues au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, CONDAMNE Mme [I] [J] aux entiers dépens, CONDAMNE Mme [I] [J] à verser à la société SAUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample de la société SAUR, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:23.652Z.