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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 20 juillet 2026, n° 26/00953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;










La société SAUR s'est vu confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable au nom et pour le compte du syndicat d'irrigation de [Localité 3] et [Adresse 3] [Localité 4].

Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [F] [W], exploitant agricole, bénéficie d'un abonnement aux services assurés par la société SAUR, sous la référence client 0020002253, pour plusieurs branchements et bornes d'irrigation situés au siège de son exploitation à [Localité 5].

A la suite d'un règlement échelonné intervenu pour une facture de l'année 2020, les factures postérieures relatives à la consommation d'eau sont demeurées impayées. 

Les démarches amiables de recouvrement, et notamment les mises en demeure adressées par le conseil de la société SAUR les 13 octobre 2025 et 25 novembre 2025, sont restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la société SAUR a fait assigner M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS et lui demande de : 
Dans le dispositif de son assignation, valant dernières conclusions, la société SAUR demande au tribunal de :
juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
condamner en conséquence M. [F] [W] à lui payer la somme de 25 367,62 € TTC due en principal et frais au 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, et une somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement attachées à chaque facture impayée (8),
condamner M. [F] [W] à payer à la société SAUR une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter M. [F] [W] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l'assignation de la partie demanderesse.

Le défendeur, régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à son égard en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale en paiement des factures de fourniture d'eau

L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose en son premier alinéa : « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. » 

L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 

L'article 1650 du code civil dispose : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » 

L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A l'exception des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

La société SAUR sollicite la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 25 367,62 € TTC, arrêtée au 26 février 2026, au titre des factures d'eau demeurées impayées dans le cadre de l'exploitation agricole de ce dernier. 

Il ressort des pièces versées aux débats que la société SAUR justifie sa créance par la production de l'historique de facturation, faisant apparaître huit factures émises entre octobre 2022 et janvier 2026 pour les branchements identifiés au nom de l'exploitation de M. [W], totalisant la somme de 25 268,30 euros. 

Néanmoins, le décompte produit intègre une somme totale de 99,32 euros correspondant à sept frais de mise en demeure. Ces actes constituant des frais de recouvrement amiable entrepris sans titre exécutoire, ils doivent, en application de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, rester à la charge exclusive du créancier. 

Ces montants seront par conséquent déduits de la réclamation initiale.

En conséquence, M. [F] [W] sera condamné à payer à la société SAUR la somme de 25 268,30 € au titre du principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026.

Sur la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » L'article D. 441-5 du même code fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à 40 euros.

La société SAUR sollicite la somme de 320 euros correspondant à huit indemnités forfaitaires de 40 euros pour les huit factures impayées par M. [W], agissant en qualité de professionnel.

M. [W] a souscrit l'abonnement litigieux pour les besoins de son activité professionnelle d'exploitant agricole. 

M. [F] [W] sera en conséquence condamné à payer à la société SAUR la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [W], succombant, en supportera les entiers dépens. 

Il convient en l'espèce de condamner M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 25 268,30 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 ;

DÉBOUTE la société SAUR de sa demande en paiement afférente aux frais de recouvrement amiable à hauteur de 99,32 € ;

CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 26/00953 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERSJ


copie exécutoire 
Me Olivier MARTEL






DEMANDERESSE

S.A.S. SAUR RCS [Localité 1] 339 379 984, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, plaidant


DÉFENDEUR 

Monsieur [F] [W], 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Noémie TURGIS

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;










La société SAUR s'est vu confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable au nom et pour le compte du syndicat d'irrigation de [Localité 3] et [Adresse 3] [Localité 4].

Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [F] [W], exploitant agricole, bénéficie d'un abonnement aux services assurés par la société SAUR, sous la référence client 0020002253, pour plusieurs branchements et bornes d'irrigation situés au siège de son exploitation à [Localité 5].

A la suite d'un règlement échelonné intervenu pour une facture de l'année 2020, les factures postérieures relatives à la consommation d'eau sont demeurées impayées. 

Les démarches amiables de recouvrement, et notamment les mises en demeure adressées par le conseil de la société SAUR les 13 octobre 2025 et 25 novembre 2025, sont restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la société SAUR a fait assigner M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS et lui demande de : 
Dans le dispositif de son assignation, valant dernières conclusions, la société SAUR demande au tribunal de :
juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
condamner en conséquence M. [F] [W] à lui payer la somme de 25 367,62 € TTC due en principal et frais au 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, et une somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement attachées à chaque facture impayée (8),
condamner M. [F] [W] à payer à la société SAUR une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter M. [F] [W] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l'assignation de la partie demanderesse.

Le défendeur, régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à son égard en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale en paiement des factures de fourniture d'eau

L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose en son premier alinéa : « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. » 

L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 

L'article 1650 du code civil dispose : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » 

L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A l'exception des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

La société SAUR sollicite la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 25 367,62 € TTC, arrêtée au 26 février 2026, au titre des factures d'eau demeurées impayées dans le cadre de l'exploitation agricole de ce dernier. 

Il ressort des pièces versées aux débats que la société SAUR justifie sa créance par la production de l'historique de facturation, faisant apparaître huit factures émises entre octobre 2022 et janvier 2026 pour les branchements identifiés au nom de l'exploitation de M. [W], totalisant la somme de 25 268,30 euros. 

Néanmoins, le décompte produit intègre une somme totale de 99,32 euros correspondant à sept frais de mise en demeure. Ces actes constituant des frais de recouvrement amiable entrepris sans titre exécutoire, ils doivent, en application de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, rester à la charge exclusive du créancier. 

Ces montants seront par conséquent déduits de la réclamation initiale.

En conséquence, M. [F] [W] sera condamné à payer à la société SAUR la somme de 25 268,30 € au titre du principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026.

Sur la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » L'article D. 441-5 du même code fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à 40 euros.

La société SAUR sollicite la somme de 320 euros correspondant à huit indemnités forfaitaires de 40 euros pour les huit factures impayées par M. [W], agissant en qualité de professionnel.

M. [W] a souscrit l'abonnement litigieux pour les besoins de son activité professionnelle d'exploitant agricole. 

M. [F] [W] sera en conséquence condamné à payer à la société SAUR la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [W], succombant, en supportera les entiers dépens. 

Il convient en l'espèce de condamner M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 25 268,30 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 ;

DÉBOUTE la société SAUR de sa demande en paiement afférente aux frais de recouvrement amiable à hauteur de 99,32 € ;

CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la société SAUR la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:37:46.020Z.