Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 24 juin 2026, n° 24/03039
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un accident de la circulation, impliquant un véhicule de marque Toyota, modèle Landcruiser 3, immatriculé 6458 WE 80, conduit par M. [M] [Z], et une motocyclette de marque Suzuki, modèle GSXR 1300, immatriculée BK 696 AF, conduit par M. [S] [L] et transportant Mme [Y] [X], est survenu le 4 mai 2018, à 20 heures, sur la route nationale 910 entre [Localité 12] et [Localité 1] (Somme). M. [Z] et M. [L] sont décédés, tandis que Mme [Y] [X] a été grièvement blessée. M. [Z] était assuré auprès de la société Abeille IARD & Santé, M. [L] auprès de la société Allianz IARD. La société Allianz IARD explique, d’une part, avoir indemnisé Mme [Y] [X], victime, Mme [P] [V] [X], M. [O] [X], M. [I] [X], Mme [B] [X] ainsi que Mme [QF] [X], victimes par ricochet, et, d’autre part, n’avoir pu obtenir remboursement des indemnités d’assurance par la société Abeille IARD & Santé qui lui oppose l’absence de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident. Elle explique également que les cultures bordant le lieu de l’accident empiétaient alors sur le domaine publique, ce qui l’a conduite à mettre en cause M. [N] [T], propriétaire de la parcelle, et M. [C] [F], preneur à bail rural de cette parcelle. Par actes des 26 et 30 septembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner la société des 3 Villages et société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer un recours subrogatoire. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3039. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner M. [N] [T] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3783. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de déclarer irrecevable la société Allianz IARD en ses demandes pour défaut de qualité, déclaré parfait le désistement d’instance de la société Allianz IARD à l’égard de la société des 3 Villages, constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties, dit que l’instance se poursuit entre les sociétés Allianz IARD, Abeille IARD & Santé et M. [T], condamné la société Allianz IARD aux dépens de la société des 3 Villages, réservé les dépens à l’exception de ceux exposés par la société des 3 Villages, condamné la société Allianz IARD à payer à la société des 3 Villages la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état. Entretemps, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société Allianz IARD a fait assigner M. [C] [F] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 25/336. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale. M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2025 et laisse pour lui succéder Mme [E] [W], conjointe survivante, et Mme [V] [T], leur fille, intervenantes volontaires. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la société Allianz IARD demande au tribunal de : Arrêter le partage de responsabilité entre la faute de M. [Z] et celle de la société [F] à hauteur de 80 % pour le premier et de 20 % pour le second ; Condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé et [F], ainsi que les ayants droit de M. [L] à la garantir de la somme de 429.737, 03 euros versée à Mme [X], Mme [P] [V] [X], M. [O] [X], M. [I] [X], Mme [B] [X] ainsi que Mme [QF] [X], ainsi que de la somme de 336.483, 44 euros au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, soit 796.220, 47 euros ; A défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la production des justificatifs des règlements qu’elle a faits au profit des ayants droit de M. [L] ; Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du paiement, avec capitalisation des intérêts dès cette date ; Débouter les sociétés Abeille IARD & Santé et [F], ainsi que M. [F], Mme [W] et Mme [T] de leurs demandes ; Condamner in solidum les sociétés [F] et Abeille IARD & Santé, ainsi que les ayants droit de M. [T] aux dépens ; Condamner in solidum les sociétés [F] et Abeille IARD & Santé, ainsi que les ayants droit de M. [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de : A titre principal et subsidiaire, débouter la société Allianz IARD de ses demandes formées à son encontre ; Condamner la société Allianz IARD aux dépens ; Condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026, M. [F] et la société [F] demandent au tribunal de : A titre principal, Déclarer la société Allianz IARD irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [F] ; Donner acte à la société [F] de son intervention volontaire ; Déclarer la société Allianz IARD irrecevables à agir à l’encontre de la société [F] et la débouter ; A titre subsidiaire, débouter la société Allianz IARD de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] et de la société [F] ; Condamner tout succombant à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, Mme [W] et Mme [T] demandent au tribunal de : Débouter la société Allianz IARD de ses demandes ; Condamner la société Allianz IARD aux dépens ; Condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur l’intervention volontaire de la société [A] [IV] La société [F] justifie exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] », située à [Localité 13] (Somme), à la date de l’accident, au sujet de laquelle la société Allianz IARD affirme que son ensemencement a empiété sur le domaine public et a participé à la survenance de l’accident en raison d’un manque de visibilité. Son intervention volontaire en lieu et place de M. [F] doit donc être déclaré recevable, ce d’autant que la société Allianz IARD ne forme plus aucune demande à l’encontre de ce dernier. Corrélativement, M. [F] est mis hors de cause. Sur la recevabilité du recours subrogatoire Moyens des parties Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, la société Abeille IARD & Santé soutient que la société Allianz IARD n’est pas subrogée dans les droits et actions des victimes contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (subrogation légale), ou dans les droits du créancier contre le débiteur (subrogation conventionnelle). En premier lieu, la société Abeille IARD et Santé soutient que la subrogation légale suppose la preuve du paiement effectif par l’assureur qui se prétend subrogé en exécution de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que ce paiement doit être établi de manière indiscutable, notamment à l’aide d’une copie du chèque de règlement, d’une attestation comptable, d’une attestation du bénéficiaire ou d’une quittance subrogative. Elle affirme donc qu’un document interne à l’assureur, telle qu’une copie d’écran informatique, qui n’authentifie aucun décaissement du paiement est insuffisamment probant. En second lieu, la société Abeille IARD & Santé soutient que la subrogation conventionnelle suppose également de démontrer l’effectivité du paiement ainsi que la concomitance de ce paiement et de la subrogation. A défaut, la société Abeille IARD & Santé expose que celui qui se prétend subrogé est irrecevable en son recours subrogatoire. Or, cet assureur observe que la société Allianz IARD ne justifie pas avoir indemnisé les victimes et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux motifs que les documents désignés comme des « copies écran des règlements » n’attestent pas du décaissement et de la perception des fonds et, partant, de la concomitance du paiement et de la subrogation contestée. En outre, cet assureur affirme que la société Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance et donc de son obligation à garantie, les conditions particulières n’étant pas signées. Au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, M. [F] et la société [A] [IV] observent également que les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par M. [L] auprès de la société Allianz IARD ne sont pas signées par l’assuré, de sorte que l’existence du contrat n’est pas rapportée. Au visa de l’article 1346-1 du code civil, ils déplorent aussi que la preuve du paiement n’est pas rapportée par cet assureur. Ils en déduisent que la société Allianz IARD est irrecevable en son recours subrogatoire. Au visa de l’article L. 121-12, L. 124-3, L. 211-9 et R. 211-5 du code des assurances, la société Allianz IARD prétend justifier avoir indemnisé les victimes directe et indirectes de l’accident en produisant les procès-verbaux de transaction sur offre définitive et les copies d’écran informatiques des règlements, de sorte qu’elle s’estime subrogée et donc bien fondée à exercer une action à l’encontre des tiers responsables ou de leur assureur. Elle fait valoir que la preuve du paiement peut être rapportée par tout moyen. Cet assureur précise encore que la société Abeille IARD & Santé, qui n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit par M. [L], ne peut se prévaloir de ce que son assuré ne l’a pas signé, si bien qu’elle peut lui opposer les conditions générales qui, s’agissant d’une garantie obligatoire, sont déterminées par la loi. Réponse du tribunal Sur la recevabilité du recours subrogatoire fondé sur l’article L. 121-12 du code des assurances L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cet article subordonne la subrogation de l’assureur au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite. [A] paiement étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Les pièces produites dans le but de démontrer le règlement indemnitaire ne doivent pas être ambiguës ou équivoques et doivent traduire l’existence d’un paiement effectif. L’irrecevabilité de l’action subrogatoire, tirée de l’absence de paiement, ne peut être opposée à l’assureur si sa cause a disparu pendant l’instance. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui expose avoir payé à Mme [Y] [X] une indemnité d’assurance d’un montant de 391.133, 75 euros, verse aux débats : [A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec cette victime les 27 et 29 mars 2023 (pièce n° 3) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 376.133, 75 euros à la date du 18 avril 2023 (pièce n° 3.1). La société Allianz IARD produit également : [A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [DN] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 4) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 8.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 4.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [O] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 5) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 8.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 5.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [O] [X] Mme [DN] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 6) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.603, 28 euros à ces victimes à la date du 25 avril 2023 (pièce n° 6.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [I] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 7) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 7.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [B] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 8) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 8.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [QF] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 9) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 9.1). Ces transactions stipulent notamment que « la victime, bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare l’assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l’accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité » (article 4) et qu’ « à défaut, pour la victime ou son représentant, de dénoncer cette transaction, elle déclare subroger dans ses droits et actions Allianz IARD et l’autorise à exercer tout recours contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages ci-dessus » (article 5). Ainsi, ces transactions ne constituent pas des quittances subrogatives puisqu’elles sont rédigées sous la condition du paiement effectif de l’indemnité. Si elles prennent acte d’un accord sur le principe de l’indemnisation, elles ne font pas la preuve du paiement effectif. En outre, les copies d’écran informatique intitulées « Règlement sur caisse siège », qui mentionnent le nom des victimes directes ou indirectes, les références de leur compte bancaire, la référence de l’assureur, le mode de paiement et le montant des indemnités d’assurance, indiquent également « victime à régler », ce qui ne permet pas de conclure avec certitude au décaissement des paiements pour les sommes susmentionnées. En outre, plusieurs dates (« date enreg. », « date comptab. » et « date visa ») sont évoquées, sans qu’il puisse être affirmé qu’elles correspondent à une date de paiement. Enfin, la société Allianz IARD, qui se borne à produire la correspondance par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sollicite paiement de la somme de 366.483, 44 euros (pièces n° 10 et 11), ne justifie aucunement de son décaissement. En conséquence, cet assureur est irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article L. 121-12 précité. Sur la recevabilité du recours subrogatoire fondé sur les articles 1346 et 1346-1 du code civil L’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». L’article 1346-1 de ce code prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ». La preuve du paiement n’étant pas rapportée, la société Allianz IARD est également irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 1346 ou 1346-1 précité. III. Sur l’action récursoire Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, « la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ». En application de cet article, une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. La société Allianz IARD n’exerçant pas un recours récursoire, elle est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à la garantir de la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 334 précité. IV. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer La preuve du paiement pouvant être rapportée même en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. V. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société Allianz IARD, partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). [A] juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à : La société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Mme [E] [W] et Mme [V] [T] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Corrélativement, la société Allianz IARD est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, la société [F], Mme [E] [W] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS [A] tribunal : DECLARE recevable la société [A] [IV] en son intervention volontaire ; PRONONCE la mise hors de cause de M. [C] [F] ; DECLARE la société Allianz IARD irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [E] [W] et de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, ainsi que 1346 et 1346-1 du code civil ; DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à la garantir de la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens ; CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [W] et Mme [V] [T] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, la société [F], Mme [E] [W] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. [A] jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE [A] PRESIDENT
Texte intégral
DU : 24 Juin 2026 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.C.E.A. [F], S.C.E.A. SCEA DES 3 VILLAGES, [T], [Q], S.A. ABEILLE IARD & SANTE Répertoire Général N° RG 24/03039 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC76 __________________ Expédition exécutoire le : 24.06.26 à : Me Desmet à : Me Derbise à : Me Fayein à : Me Chivot à : Me [A] Roy Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________ J U G E M E N T du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 2] 542 110 291) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS - DEMANDEUR (S) - - A - SCEA DES 3 VILLAGES (RCS D’[Localité 1] 848 276 721) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [N] [T] décédé le [Date décès 1] 2025 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [C] [K] [U] [Q] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 2] 306 522 665) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - la S.C.E.A. [F] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS Madame [E] [P] [J] [W] agissant en sa qualité d’ayante droit de M. [N] [P] [R] [H] [T] décédé le [Date décès 1] 2025 née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS Madame [V] [G] [D] [P] [T] agissant en sa qualité d’ayante droit de M. [N] [P] [R] [H] [T] décédé le [Date décès 1] 2025 née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS - INTERVENANTES VOLONTAIRES - [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant : - Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Un accident de la circulation, impliquant un véhicule de marque Toyota, modèle Landcruiser 3, immatriculé 6458 WE 80, conduit par M. [M] [Z], et une motocyclette de marque Suzuki, modèle GSXR 1300, immatriculée BK 696 AF, conduit par M. [S] [L] et transportant Mme [Y] [X], est survenu le 4 mai 2018, à 20 heures, sur la route nationale 910 entre [Localité 12] et [Localité 1] (Somme). M. [Z] et M. [L] sont décédés, tandis que Mme [Y] [X] a été grièvement blessée. M. [Z] était assuré auprès de la société Abeille IARD & Santé, M. [L] auprès de la société Allianz IARD. La société Allianz IARD explique, d’une part, avoir indemnisé Mme [Y] [X], victime, Mme [P] [V] [X], M. [O] [X], M. [I] [X], Mme [B] [X] ainsi que Mme [QF] [X], victimes par ricochet, et, d’autre part, n’avoir pu obtenir remboursement des indemnités d’assurance par la société Abeille IARD & Santé qui lui oppose l’absence de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident. Elle explique également que les cultures bordant le lieu de l’accident empiétaient alors sur le domaine publique, ce qui l’a conduite à mettre en cause M. [N] [T], propriétaire de la parcelle, et M. [C] [F], preneur à bail rural de cette parcelle. Par actes des 26 et 30 septembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner la société des 3 Villages et société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer un recours subrogatoire. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3039. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner M. [N] [T] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3783. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de déclarer irrecevable la société Allianz IARD en ses demandes pour défaut de qualité, déclaré parfait le désistement d’instance de la société Allianz IARD à l’égard de la société des 3 Villages, constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties, dit que l’instance se poursuit entre les sociétés Allianz IARD, Abeille IARD & Santé et M. [T], condamné la société Allianz IARD aux dépens de la société des 3 Villages, réservé les dépens à l’exception de ceux exposés par la société des 3 Villages, condamné la société Allianz IARD à payer à la société des 3 Villages la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état. Entretemps, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société Allianz IARD a fait assigner M. [C] [F] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 25/336. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale. M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2025 et laisse pour lui succéder Mme [E] [W], conjointe survivante, et Mme [V] [T], leur fille, intervenantes volontaires. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la société Allianz IARD demande au tribunal de : Arrêter le partage de responsabilité entre la faute de M. [Z] et celle de la société [F] à hauteur de 80 % pour le premier et de 20 % pour le second ; Condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé et [F], ainsi que les ayants droit de M. [L] à la garantir de la somme de 429.737, 03 euros versée à Mme [X], Mme [P] [V] [X], M. [O] [X], M. [I] [X], Mme [B] [X] ainsi que Mme [QF] [X], ainsi que de la somme de 336.483, 44 euros au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, soit 796.220, 47 euros ; A défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la production des justificatifs des règlements qu’elle a faits au profit des ayants droit de M. [L] ; Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du paiement, avec capitalisation des intérêts dès cette date ; Débouter les sociétés Abeille IARD & Santé et [F], ainsi que M. [F], Mme [W] et Mme [T] de leurs demandes ; Condamner in solidum les sociétés [F] et Abeille IARD & Santé, ainsi que les ayants droit de M. [T] aux dépens ; Condamner in solidum les sociétés [F] et Abeille IARD & Santé, ainsi que les ayants droit de M. [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de : A titre principal et subsidiaire, débouter la société Allianz IARD de ses demandes formées à son encontre ; Condamner la société Allianz IARD aux dépens ; Condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026, M. [F] et la société [F] demandent au tribunal de : A titre principal, Déclarer la société Allianz IARD irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [F] ; Donner acte à la société [F] de son intervention volontaire ; Déclarer la société Allianz IARD irrecevables à agir à l’encontre de la société [F] et la débouter ; A titre subsidiaire, débouter la société Allianz IARD de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] et de la société [F] ; Condamner tout succombant à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, Mme [W] et Mme [T] demandent au tribunal de : Débouter la société Allianz IARD de ses demandes ; Condamner la société Allianz IARD aux dépens ; Condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur l’intervention volontaire de la société [A] [IV] La société [F] justifie exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] », située à [Localité 13] (Somme), à la date de l’accident, au sujet de laquelle la société Allianz IARD affirme que son ensemencement a empiété sur le domaine public et a participé à la survenance de l’accident en raison d’un manque de visibilité. Son intervention volontaire en lieu et place de M. [F] doit donc être déclaré recevable, ce d’autant que la société Allianz IARD ne forme plus aucune demande à l’encontre de ce dernier. Corrélativement, M. [F] est mis hors de cause. Sur la recevabilité du recours subrogatoire Moyens des parties Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, la société Abeille IARD & Santé soutient que la société Allianz IARD n’est pas subrogée dans les droits et actions des victimes contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (subrogation légale), ou dans les droits du créancier contre le débiteur (subrogation conventionnelle). En premier lieu, la société Abeille IARD et Santé soutient que la subrogation légale suppose la preuve du paiement effectif par l’assureur qui se prétend subrogé en exécution de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que ce paiement doit être établi de manière indiscutable, notamment à l’aide d’une copie du chèque de règlement, d’une attestation comptable, d’une attestation du bénéficiaire ou d’une quittance subrogative. Elle affirme donc qu’un document interne à l’assureur, telle qu’une copie d’écran informatique, qui n’authentifie aucun décaissement du paiement est insuffisamment probant. En second lieu, la société Abeille IARD & Santé soutient que la subrogation conventionnelle suppose également de démontrer l’effectivité du paiement ainsi que la concomitance de ce paiement et de la subrogation. A défaut, la société Abeille IARD & Santé expose que celui qui se prétend subrogé est irrecevable en son recours subrogatoire. Or, cet assureur observe que la société Allianz IARD ne justifie pas avoir indemnisé les victimes et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux motifs que les documents désignés comme des « copies écran des règlements » n’attestent pas du décaissement et de la perception des fonds et, partant, de la concomitance du paiement et de la subrogation contestée. En outre, cet assureur affirme que la société Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance et donc de son obligation à garantie, les conditions particulières n’étant pas signées. Au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, M. [F] et la société [A] [IV] observent également que les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par M. [L] auprès de la société Allianz IARD ne sont pas signées par l’assuré, de sorte que l’existence du contrat n’est pas rapportée. Au visa de l’article 1346-1 du code civil, ils déplorent aussi que la preuve du paiement n’est pas rapportée par cet assureur. Ils en déduisent que la société Allianz IARD est irrecevable en son recours subrogatoire. Au visa de l’article L. 121-12, L. 124-3, L. 211-9 et R. 211-5 du code des assurances, la société Allianz IARD prétend justifier avoir indemnisé les victimes directe et indirectes de l’accident en produisant les procès-verbaux de transaction sur offre définitive et les copies d’écran informatiques des règlements, de sorte qu’elle s’estime subrogée et donc bien fondée à exercer une action à l’encontre des tiers responsables ou de leur assureur. Elle fait valoir que la preuve du paiement peut être rapportée par tout moyen. Cet assureur précise encore que la société Abeille IARD & Santé, qui n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit par M. [L], ne peut se prévaloir de ce que son assuré ne l’a pas signé, si bien qu’elle peut lui opposer les conditions générales qui, s’agissant d’une garantie obligatoire, sont déterminées par la loi. Réponse du tribunal Sur la recevabilité du recours subrogatoire fondé sur l’article L. 121-12 du code des assurances L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cet article subordonne la subrogation de l’assureur au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite. [A] paiement étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Les pièces produites dans le but de démontrer le règlement indemnitaire ne doivent pas être ambiguës ou équivoques et doivent traduire l’existence d’un paiement effectif. L’irrecevabilité de l’action subrogatoire, tirée de l’absence de paiement, ne peut être opposée à l’assureur si sa cause a disparu pendant l’instance. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui expose avoir payé à Mme [Y] [X] une indemnité d’assurance d’un montant de 391.133, 75 euros, verse aux débats : [A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec cette victime les 27 et 29 mars 2023 (pièce n° 3) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 376.133, 75 euros à la date du 18 avril 2023 (pièce n° 3.1). La société Allianz IARD produit également : [A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [DN] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 4) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 8.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 4.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [O] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 5) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 8.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 5.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [O] [X] Mme [DN] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 6) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.603, 28 euros à ces victimes à la date du 25 avril 2023 (pièce n° 6.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [I] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 7) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 7.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [B] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 8) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 8.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [QF] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 9) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 9.1). Ces transactions stipulent notamment que « la victime, bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare l’assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l’accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité » (article 4) et qu’ « à défaut, pour la victime ou son représentant, de dénoncer cette transaction, elle déclare subroger dans ses droits et actions Allianz IARD et l’autorise à exercer tout recours contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages ci-dessus » (article 5). Ainsi, ces transactions ne constituent pas des quittances subrogatives puisqu’elles sont rédigées sous la condition du paiement effectif de l’indemnité. Si elles prennent acte d’un accord sur le principe de l’indemnisation, elles ne font pas la preuve du paiement effectif. En outre, les copies d’écran informatique intitulées « Règlement sur caisse siège », qui mentionnent le nom des victimes directes ou indirectes, les références de leur compte bancaire, la référence de l’assureur, le mode de paiement et le montant des indemnités d’assurance, indiquent également « victime à régler », ce qui ne permet pas de conclure avec certitude au décaissement des paiements pour les sommes susmentionnées. En outre, plusieurs dates (« date enreg. », « date comptab. » et « date visa ») sont évoquées, sans qu’il puisse être affirmé qu’elles correspondent à une date de paiement. Enfin, la société Allianz IARD, qui se borne à produire la correspondance par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sollicite paiement de la somme de 366.483, 44 euros (pièces n° 10 et 11), ne justifie aucunement de son décaissement. En conséquence, cet assureur est irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article L. 121-12 précité. Sur la recevabilité du recours subrogatoire fondé sur les articles 1346 et 1346-1 du code civil L’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». L’article 1346-1 de ce code prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ». La preuve du paiement n’étant pas rapportée, la société Allianz IARD est également irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 1346 ou 1346-1 précité. III. Sur l’action récursoire Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, « la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ». En application de cet article, une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. La société Allianz IARD n’exerçant pas un recours récursoire, elle est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à la garantir de la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 334 précité. IV. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer La preuve du paiement pouvant être rapportée même en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. V. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société Allianz IARD, partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). [A] juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à : La société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Mme [E] [W] et Mme [V] [T] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Corrélativement, la société Allianz IARD est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, la société [F], Mme [E] [W] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS [A] tribunal : DECLARE recevable la société [A] [IV] en son intervention volontaire ; PRONONCE la mise hors de cause de M. [C] [F] ; DECLARE la société Allianz IARD irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [E] [W] et de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, ainsi que 1346 et 1346-1 du code civil ; DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à la garantir de la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens ; CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [W] et Mme [V] [T] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, la société [F], Mme [E] [W] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. [A] jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE [A] PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:07:36.689Z.