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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 17 juin 2026, n° 24/00187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Le 19 octobre 2022, M. [T] [H] et son épouse Mme [Z] [V] ont conclu avec la SAS Immosol une promesse unilatérale de vente, s'engageant à lui vendre une maison à usage d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un prix de 530 000 euros, la SAS Immosol disposant ainsi d'une faculté d'achat de ce bien.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 avril 2023, prolongeable 30 jours, et prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 26 500 euros.
 
Elle stipulait une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, autorisant qu'il soit obtenu un ou plusieurs prêts d'un montant total maximal de 350 000 euros, pour une durée de 240 mois et un taux nominal d'intérêt maximal hors assurances de 1,85% l'an, étant précisé que la demande de prêt devait être déposée dans les quinze jours calendaires à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente. 

Il était également stipulé une autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 28 février 2023 afin de construire 5 maisons à usage d'habitation. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mai 2023, Mme et M. [H] ont demandé à la SAS Immosol de leur payer l'indemnité d'immobilisation et une pénalité compensatoire car ils considéraient la promesse de vente caduque depuis le 15 avril 2023. 


Procédure

Par acte signifié le 10 janvier 2024, Mme et M. [H] ont fait assigner la SAS Immosol devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d'immobilisation d'un montant de 26 500 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l'affaire, fixée à l'audience du 11 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juin 2026.


Prétentions

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025, Mme et M. [H] demandent au tribunal de :
- débouter la SAS Immosol de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées ; 
- condamner la SAS Immosol au paiement de la somme de 26 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation outre intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 11 mai 2023 ;
- ordonner la capitalisation ;
- condamner la SAS Immosol au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la SAS Immosol demande au tribunal de :
- constater que l'assignation a été délivrée dans l'unique but de nuire à la SAS Immosol ;
- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme et M. [H] ;
- débouter Mme et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- constater que la condition suspensive à l'obtention de prêt bancaire a parfaitement été réalisée ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à la SAS Immosol représentée par Mme [C] [U] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à la SAS Immosol la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à la SAS Immosol la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi en application des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
- ordonner la publication de l'acte de vente auprès du service de la publicité foncière ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'assignation :

L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si la SAS Immosol demande que soit jugée irrecevable l'assignation car elle serait fondée sur la seule volonté de lui nuire, une fin de non-recevoir ne peut être prononcée qu'en situation de défaut de qualité à agir, de défaut d'intérêt à agir ou lorsque l'action est prescrite, connaît un délai préfix ou de forclusion ou se heurte à l'autorité de la chose jugée. 

Or, Mme et M. [H], en tant que promettants au sein du contrat litigieux détiennent la qualité pour agir et ont un intérêt à intenter une action en justice, personnel, actuel et légitime : celui de percevoir l'indemnité prévue pour l'immobilisation de leur bien immeuble. 

La SAS Immosol ne prouve pas que l'assignation est une manœuvre pour lui nuire et qu'elle ne répond pas aux conditions de saisine du tribunal.

De surcroît, elle demande que soit jugée irrecevable l'assignation en application de l'article 1124 alinéa 3 du code civil, qui sanctionne une violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence par la nullité et non pas par l'irrecevabilité. 

Par conséquent, la SAS Immosol sera déboutée de sa demande visant à juger l'assignation irrecevable. 




Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation :

Moyens des parties

Mme et M. [H] affirment que malgré la fourniture pendant l'instance d'une attestation de refus de prêt par la SAS Immosol, cette dernière n'a pas prouvé avoir déposé cette demande au plus tard le 4 novembre 2022 ni même dénoncé ce refus dans les conditions stipulées au sein de la promesse. De surcroît, Mme et M. [H] considèrent qu'ils n'étaient aucunement au courant de ce refus car la SAS Immosol prétendait que le financement était en voie d'aboutir, et même qu'elle était à l'initiative d'une annulation de demande selon les dires de leur notaire. Ainsi, ils soutiennent que la condition suspensive est réputée accomplie car elle n'a pas été réalisée du fait du comportement fautif du bénéficiaire.

Mme et M. [H] se justifient également sur la soumission d'une annonce d'un bien immobilier au débat, en affirmant qu'il s'agit d'un bien différent de celui objet du litige et par conséquent d'une erreur de classement au sein du dossier de l'avocat aujourd'hui rectifiée. Ils contestent également la portée des attestations fournies par la SAS Immosol, l'une étant établie par un actionnaire et gérant de la société et l'autre, par le notaire, explicitant seulement la volonté logique de vendre de Mme et M. [H]. 

En réponse aux moyens et aux demandes reconventionnelles de la SAS Immosol, Mme et M. [H] affirment que le prêt bancaire qui aurait été accordé à la SAS Immosol n'était pas valable car il n'était pas adressé directement à la SAS Immosol mais aux consorts [M] et à la SCI AC2L. 

Également, Mme et M. [H] soutiennent que la thèse selon laquelle ils ont manœuvré afin de ne pas vendre leur bien est invraisemblable et non prouvée par la SAS Immosol. 

Ils considèrent également que la promesse stipulait les conditions de levée d'option et de signature de l'acte de vente, ainsi que l'absence de nécessité de mise en demeure en situation de non-levée du délai d'option. 

La SAS Immosol répond que Mme et M. [H] ont fait preuve de mauvaise foi car elle a obtenu un accord pour une division parcellaire le 22 décembre 2022 ainsi qu'un accord portant sur un prêt bancaire. Selon elle, Mme et M. [H] se sont retirés seuls de la vente en apprenant la volonté de la SAS Immosol de procéder à une division parcellaire. 

De surcroît, elle considère qu'il n'y avait pas de date stipulée pour convenir de la signature de l'acte de vente et que cette signature aurait pu avoir lieu compte tenu de la réalisation des conditions suspensives de la promesse. Si ce n'était pas le cas, il appartenait au notaire de réaliser un procès-verbal de constat de manquement aux obligations stipulées. Par conséquent, la SAS Immosol soutient que Mme et M. [H] se sont soustraits à leurs engagements pour réaliser davantage de profit car si leur volonté était de vendre, ils auraient pu mandater un commissaire de justice afin de sommer la SAS Immosol de procéder à l'achat du bien. 


Elle soutient également que la photographie de l'annonce produite par Mme et M. [H] n'était pas une erreur mais une preuve de leur volonté de tromper le tribunal en arguant une perte de valeur de leur bien, et par conséquent une manœuvre afin de pouvoir prétendre au paiement de pénalités. 

Ainsi, ces manœuvres lui ont porté préjudice, alors qu'elle a accompli régulièrement la condition suspensive d'octroi de prêt. 


Réponse du tribunal

Selon l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1304 alinéa 2 du code civil dispose que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

L'article 1304-3 alinéa 1 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

En l'espèce, la promesse stipule en p.13 une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire, d'un montant total de 350 000 euros, pour une durée de remboursement de 240 mois et un taux nominal d'intérêt maximal de 1,85% l'an hors assurance. 

La SAS Immosol s'obligeait à déposer le dossier de demande de prêt dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la promesse et à en justifier à première demande de Mme et M. [H] par tout moyen de preuve écrite.

Il appartenait à la SAS Immosol de démontrer avoir effectué les démarches d'obtention de prêt, sans quoi, la condition était censée défaillie et la promesse, caduque, Mme et M. [H] retrouvant leur liberté de disposer du bien. Cette caducité de la promesse à défaut pour la SAS Immosol de prouver dans le délai stipulé la réalisation des démarches n'implique pas pour autant que l'indemnité d'immobilisation soit acquise à Mme et M. [H], ce qui ne peut être le cas que si la SAS Immosol ne prouve pas avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention de prêt.

Il incombe donc à la SAS Immosol, qui entend se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt et, partant, de la caducité de la promesse de vente sans obligation de payer l'indemnité d'immobilisation prévue par ladite promesse, de démontrer avoir effectué les démarches stipulées dans la promesse, aux fins d'obtention du financement, lesquelles n'ont pas abouti.

Si la condition suspensive d'obtention du prêt a défailli par la faute de la SAS Immosol, qui ne démontrerait pas avoir effectué de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, elle sera, par application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, réputée accomplie et la SAS Immosol ne pourra pas recouvrer l'indemnité d'immobilisation, qui restera acquise à Mme et M. [H], ce que rappellent d'ailleurs les stipulations de la promesse.


Mme et M. [H] versent au débat une attestation de la Banque populaire occitane en date du 8 mars 2023 selon laquelle M. [Y] [M], qui a signé la promesse de vente en qualité de représentant de la SAS Immosol, a déposé une demande de prêt d'ordre professionnel, d'un montant de 530 000 euros, pour une durée de 24 mois. Au sein des conditions particulières du même document, il est explicité que M. [M] agit en qualité de responsable de la SCI AC2L et que le crédit sollicité est d'un montant de 415 000 euros. 

Ainsi, les éléments concernant cette attestation ne font pas état du taux d'intérêt demandé. Or, le taux d'intérêt maximal sollicité est un élément important de la demande de financement, car s'il est trop bas, il obère la rentabilité de l'opération pour la banque, l'amenant nécessairement à rejeter la demande.

En outre, la demande n'a pas été réalisée par la SAS Immosol, de sorte qu'il ne peut être assuré, conformément aux termes de la promesse, que le dossier de financement présenté aux banques concernait son patrimoine. 

Dès lors, la condition suspensive d'obtention de prêt a défailli par la faute de SAS Immosol, qui ne justifie pas avoir fait une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.

La SAS Immosol produit, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, une attestation de refus de prêt de la Banque populaire occitane à son nom, pour un montant de 350 000 euros, une durée de 240 mois, un taux nominal de 1,85 % en date du 10 avril 2023. Si cette dernière est conforme aux stipulations de la promesse de vente, il demeure que la SAS Immosol n'a jamais justifié et ne justifie toujours pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt.

Par ailleurs, il résulte du courrier électronique du notaire de la SAS Immosol en date du 2 mai 2023, qui mentionne " ces derniers m'indiquent avoir annulé leur demande de prêt. Il convient donc que ces derniers refassent une nouvelle demande et donc de prévoir un nouveau délai d'instruction de prêt ", que la SAS Immosol a annulé sa demande de prêt, ce qui est contradictoire avec le refus qui leur aurait été opposé le 10 avril 2023.

En tout état de cause, ce courriel démontre que la SAS Immosol a empêché de son propre fait l'accomplissement de la condition suspensive d'octroi de prêt.

Cette condition suspensive d'obtention de prêt est donc réputée accomplie.

La promesse de vente prévoit que si SAS Immosol ne lève pas l'option alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées, elle doit payer à Mme et M. [H] la somme de 26 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée de la promesse.

Si la SAS Immosol soutient que Mme et M. [H] ont fait preuve de mauvaise foi, elle n'assortit ses déclarations d'aucune preuve permettant d'établir une quelconque volonté des promettants de manœuvrer afin que la vente n'ait pas eu lieu et ce dans l'objectif de faire meilleure fortune. Il ressort même de l'analyse des pièces que Mme et M. [H] ont collaboré pour la réalisation du projet de la SAS Immosol en autorisant des visites du bien ainsi qu'en proposant des solutions telles que la signature d'un avenant lorsque la promesse arrivait à son terme, explicitant leur volonté de procéder à la vente du bien et ce, pendant la durée de la promesse unilatérale de vente. 

Par ailleurs, la soumission au débat d'une photographie d'annonce d'un autre bien immobilier afin de démontrer sa perte de valeur et soutenir la prétention à une pénalité ne permet pas, à elle seule, de prouver qu'il s'agit d'une manœuvre de Mme et M. [H] et non pas une simple erreur de l'avocat aujourd'hui rectifiée. 

La circonstance que Mme et M. [H] n'ont pas procédé à une sommation par un huissier de justice ne constitue pas un manquement de leur part, les termes contractuels ayant délié Mme et M. [H] de toute obligation après l'expiration de la promesse stipulée. 

Enfin, l'absence de procès-verbal dressé par le notaire établissant les manquements aux stipulations de la promesse de vente de la SAS Immosol ne contredit pas le fait que celle-ci n'a pas respecté ces stipulations.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme et M. [H] et de condamner la SAS Immosol au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 26 500 euros. 

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de distribution de la mise en demeure adressée par Mme et M. [H] à la SAS Immosol.

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.


Sur les demandes reconventionnelles :

Moyens des parties 

La SAS Immosol demande de manière reconventionnelle la réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, sa gérante étant selon elle en arrêt de travail et suivie pour une dépression réactionnelle à l'action en justice et aux inquiétudes générées lors de l'échec de l'opération. Elle affirme avoir subi un préjudice sur le plan financier, l'opération de vente ayant engendré de nombreux coûts et lui ayant fait perdre la chance d'obtenir des gains en conséquence de cet achat. 

Mme et M. [H] considèrent ces moyens comme infondés, d'une part car les actionnaires ne sont pas dans la cause et d'autre part car les préjudices moral et financier de la société ne sont pas prouvés. 


Réponse du tribunal 

Compte tenu de l'absence de faute de Mme et M. [H], dont la demande de condamnation de la SAS Immosol à leur verser l'indemnité d'immobilisation est fondée, la SAS Immosol sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Enfin, la demande de la SAS Immosol tendant à publier l'acte de vente auprès du service de la publicité foncière n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait, de sorte qu'elle sera déboutée de cette prétention.


Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Immosol, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Partie tenue aux dépens, la SAS Immosol sera condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme et M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire de droit,

Déboute la SAS Immosol de sa demande de déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme et M. [H] ;

Condamne la SAS Immosol au paiement de la somme de 26 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente du 19 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Déboute la SAS Immosol de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme et M. [H], tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ; 

Déboute la SAS Immosol de sa demande d'ordonner la publication de l'acte de vente auprès du service de la publicité foncière ;

Condamne la SAS Immosol aux dépens de l'instance ;

Condamne la SAS Immosol à payer à Mme et M. [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00187 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SQ4C
NAC : 50G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 17 Juin 2026



PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 


DEBATS 

 à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [T] [H]
né le 09 Août 1960 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16

Mme [Z] [H]
née le 12 Août 1967 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16

DÉFENDERESSE

S.A.S. IMMOSOL, RCS [Localité 3] 911 924 223, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188



EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Le 19 octobre 2022, M. [T] [H] et son épouse Mme [Z] [V] ont conclu avec la SAS Immosol une promesse unilatérale de vente, s'engageant à lui vendre une maison à usage d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un prix de 530 000 euros, la SAS Immosol disposant ainsi d'une faculté d'achat de ce bien.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 avril 2023, prolongeable 30 jours, et prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 26 500 euros.
 
Elle stipulait une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, autorisant qu'il soit obtenu un ou plusieurs prêts d'un montant total maximal de 350 000 euros, pour une durée de 240 mois et un taux nominal d'intérêt maximal hors assurances de 1,85% l'an, étant précisé que la demande de prêt devait être déposée dans les quinze jours calendaires à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente. 

Il était également stipulé une autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 28 février 2023 afin de construire 5 maisons à usage d'habitation. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mai 2023, Mme et M. [H] ont demandé à la SAS Immosol de leur payer l'indemnité d'immobilisation et une pénalité compensatoire car ils considéraient la promesse de vente caduque depuis le 15 avril 2023. 


Procédure

Par acte signifié le 10 janvier 2024, Mme et M. [H] ont fait assigner la SAS Immosol devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d'immobilisation d'un montant de 26 500 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l'affaire, fixée à l'audience du 11 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juin 2026.


Prétentions

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025, Mme et M. [H] demandent au tribunal de :
- débouter la SAS Immosol de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées ; 
- condamner la SAS Immosol au paiement de la somme de 26 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation outre intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 11 mai 2023 ;
- ordonner la capitalisation ;
- condamner la SAS Immosol au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la SAS Immosol demande au tribunal de :
- constater que l'assignation a été délivrée dans l'unique but de nuire à la SAS Immosol ;
- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme et M. [H] ;
- débouter Mme et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- constater que la condition suspensive à l'obtention de prêt bancaire a parfaitement été réalisée ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à la SAS Immosol représentée par Mme [C] [U] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à la SAS Immosol la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à la SAS Immosol la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi en application des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
- ordonner la publication de l'acte de vente auprès du service de la publicité foncière ;
- condamner in solidum Mme et M. [H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


MOTIFS

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'assignation :

L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si la SAS Immosol demande que soit jugée irrecevable l'assignation car elle serait fondée sur la seule volonté de lui nuire, une fin de non-recevoir ne peut être prononcée qu'en situation de défaut de qualité à agir, de défaut d'intérêt à agir ou lorsque l'action est prescrite, connaît un délai préfix ou de forclusion ou se heurte à l'autorité de la chose jugée. 

Or, Mme et M. [H], en tant que promettants au sein du contrat litigieux détiennent la qualité pour agir et ont un intérêt à intenter une action en justice, personnel, actuel et légitime : celui de percevoir l'indemnité prévue pour l'immobilisation de leur bien immeuble. 

La SAS Immosol ne prouve pas que l'assignation est une manœuvre pour lui nuire et qu'elle ne répond pas aux conditions de saisine du tribunal.

De surcroît, elle demande que soit jugée irrecevable l'assignation en application de l'article 1124 alinéa 3 du code civil, qui sanctionne une violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence par la nullité et non pas par l'irrecevabilité. 

Par conséquent, la SAS Immosol sera déboutée de sa demande visant à juger l'assignation irrecevable. 




Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation :

Moyens des parties

Mme et M. [H] affirment que malgré la fourniture pendant l'instance d'une attestation de refus de prêt par la SAS Immosol, cette dernière n'a pas prouvé avoir déposé cette demande au plus tard le 4 novembre 2022 ni même dénoncé ce refus dans les conditions stipulées au sein de la promesse. De surcroît, Mme et M. [H] considèrent qu'ils n'étaient aucunement au courant de ce refus car la SAS Immosol prétendait que le financement était en voie d'aboutir, et même qu'elle était à l'initiative d'une annulation de demande selon les dires de leur notaire. Ainsi, ils soutiennent que la condition suspensive est réputée accomplie car elle n'a pas été réalisée du fait du comportement fautif du bénéficiaire.

Mme et M. [H] se justifient également sur la soumission d'une annonce d'un bien immobilier au débat, en affirmant qu'il s'agit d'un bien différent de celui objet du litige et par conséquent d'une erreur de classement au sein du dossier de l'avocat aujourd'hui rectifiée. Ils contestent également la portée des attestations fournies par la SAS Immosol, l'une étant établie par un actionnaire et gérant de la société et l'autre, par le notaire, explicitant seulement la volonté logique de vendre de Mme et M. [H]. 

En réponse aux moyens et aux demandes reconventionnelles de la SAS Immosol, Mme et M. [H] affirment que le prêt bancaire qui aurait été accordé à la SAS Immosol n'était pas valable car il n'était pas adressé directement à la SAS Immosol mais aux consorts [M] et à la SCI AC2L. 

Également, Mme et M. [H] soutiennent que la thèse selon laquelle ils ont manœuvré afin de ne pas vendre leur bien est invraisemblable et non prouvée par la SAS Immosol. 

Ils considèrent également que la promesse stipulait les conditions de levée d'option et de signature de l'acte de vente, ainsi que l'absence de nécessité de mise en demeure en situation de non-levée du délai d'option. 

La SAS Immosol répond que Mme et M. [H] ont fait preuve de mauvaise foi car elle a obtenu un accord pour une division parcellaire le 22 décembre 2022 ainsi qu'un accord portant sur un prêt bancaire. Selon elle, Mme et M. [H] se sont retirés seuls de la vente en apprenant la volonté de la SAS Immosol de procéder à une division parcellaire. 

De surcroît, elle considère qu'il n'y avait pas de date stipulée pour convenir de la signature de l'acte de vente et que cette signature aurait pu avoir lieu compte tenu de la réalisation des conditions suspensives de la promesse. Si ce n'était pas le cas, il appartenait au notaire de réaliser un procès-verbal de constat de manquement aux obligations stipulées. Par conséquent, la SAS Immosol soutient que Mme et M. [H] se sont soustraits à leurs engagements pour réaliser davantage de profit car si leur volonté était de vendre, ils auraient pu mandater un commissaire de justice afin de sommer la SAS Immosol de procéder à l'achat du bien. 


Elle soutient également que la photographie de l'annonce produite par Mme et M. [H] n'était pas une erreur mais une preuve de leur volonté de tromper le tribunal en arguant une perte de valeur de leur bien, et par conséquent une manœuvre afin de pouvoir prétendre au paiement de pénalités. 

Ainsi, ces manœuvres lui ont porté préjudice, alors qu'elle a accompli régulièrement la condition suspensive d'octroi de prêt. 


Réponse du tribunal

Selon l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1304 alinéa 2 du code civil dispose que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

L'article 1304-3 alinéa 1 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

En l'espèce, la promesse stipule en p.13 une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire, d'un montant total de 350 000 euros, pour une durée de remboursement de 240 mois et un taux nominal d'intérêt maximal de 1,85% l'an hors assurance. 

La SAS Immosol s'obligeait à déposer le dossier de demande de prêt dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la promesse et à en justifier à première demande de Mme et M. [H] par tout moyen de preuve écrite.

Il appartenait à la SAS Immosol de démontrer avoir effectué les démarches d'obtention de prêt, sans quoi, la condition était censée défaillie et la promesse, caduque, Mme et M. [H] retrouvant leur liberté de disposer du bien. Cette caducité de la promesse à défaut pour la SAS Immosol de prouver dans le délai stipulé la réalisation des démarches n'implique pas pour autant que l'indemnité d'immobilisation soit acquise à Mme et M. [H], ce qui ne peut être le cas que si la SAS Immosol ne prouve pas avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention de prêt.

Il incombe donc à la SAS Immosol, qui entend se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt et, partant, de la caducité de la promesse de vente sans obligation de payer l'indemnité d'immobilisation prévue par ladite promesse, de démontrer avoir effectué les démarches stipulées dans la promesse, aux fins d'obtention du financement, lesquelles n'ont pas abouti.

Si la condition suspensive d'obtention du prêt a défailli par la faute de la SAS Immosol, qui ne démontrerait pas avoir effectué de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, elle sera, par application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, réputée accomplie et la SAS Immosol ne pourra pas recouvrer l'indemnité d'immobilisation, qui restera acquise à Mme et M. [H], ce que rappellent d'ailleurs les stipulations de la promesse.


Mme et M. [H] versent au débat une attestation de la Banque populaire occitane en date du 8 mars 2023 selon laquelle M. [Y] [M], qui a signé la promesse de vente en qualité de représentant de la SAS Immosol, a déposé une demande de prêt d'ordre professionnel, d'un montant de 530 000 euros, pour une durée de 24 mois. Au sein des conditions particulières du même document, il est explicité que M. [M] agit en qualité de responsable de la SCI AC2L et que le crédit sollicité est d'un montant de 415 000 euros. 

Ainsi, les éléments concernant cette attestation ne font pas état du taux d'intérêt demandé. Or, le taux d'intérêt maximal sollicité est un élément important de la demande de financement, car s'il est trop bas, il obère la rentabilité de l'opération pour la banque, l'amenant nécessairement à rejeter la demande.

En outre, la demande n'a pas été réalisée par la SAS Immosol, de sorte qu'il ne peut être assuré, conformément aux termes de la promesse, que le dossier de financement présenté aux banques concernait son patrimoine. 

Dès lors, la condition suspensive d'obtention de prêt a défailli par la faute de SAS Immosol, qui ne justifie pas avoir fait une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.

La SAS Immosol produit, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, une attestation de refus de prêt de la Banque populaire occitane à son nom, pour un montant de 350 000 euros, une durée de 240 mois, un taux nominal de 1,85 % en date du 10 avril 2023. Si cette dernière est conforme aux stipulations de la promesse de vente, il demeure que la SAS Immosol n'a jamais justifié et ne justifie toujours pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt.

Par ailleurs, il résulte du courrier électronique du notaire de la SAS Immosol en date du 2 mai 2023, qui mentionne " ces derniers m'indiquent avoir annulé leur demande de prêt. Il convient donc que ces derniers refassent une nouvelle demande et donc de prévoir un nouveau délai d'instruction de prêt ", que la SAS Immosol a annulé sa demande de prêt, ce qui est contradictoire avec le refus qui leur aurait été opposé le 10 avril 2023.

En tout état de cause, ce courriel démontre que la SAS Immosol a empêché de son propre fait l'accomplissement de la condition suspensive d'octroi de prêt.

Cette condition suspensive d'obtention de prêt est donc réputée accomplie.

La promesse de vente prévoit que si SAS Immosol ne lève pas l'option alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées, elle doit payer à Mme et M. [H] la somme de 26 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée de la promesse.

Si la SAS Immosol soutient que Mme et M. [H] ont fait preuve de mauvaise foi, elle n'assortit ses déclarations d'aucune preuve permettant d'établir une quelconque volonté des promettants de manœuvrer afin que la vente n'ait pas eu lieu et ce dans l'objectif de faire meilleure fortune. Il ressort même de l'analyse des pièces que Mme et M. [H] ont collaboré pour la réalisation du projet de la SAS Immosol en autorisant des visites du bien ainsi qu'en proposant des solutions telles que la signature d'un avenant lorsque la promesse arrivait à son terme, explicitant leur volonté de procéder à la vente du bien et ce, pendant la durée de la promesse unilatérale de vente. 

Par ailleurs, la soumission au débat d'une photographie d'annonce d'un autre bien immobilier afin de démontrer sa perte de valeur et soutenir la prétention à une pénalité ne permet pas, à elle seule, de prouver qu'il s'agit d'une manœuvre de Mme et M. [H] et non pas une simple erreur de l'avocat aujourd'hui rectifiée. 

La circonstance que Mme et M. [H] n'ont pas procédé à une sommation par un huissier de justice ne constitue pas un manquement de leur part, les termes contractuels ayant délié Mme et M. [H] de toute obligation après l'expiration de la promesse stipulée. 

Enfin, l'absence de procès-verbal dressé par le notaire établissant les manquements aux stipulations de la promesse de vente de la SAS Immosol ne contredit pas le fait que celle-ci n'a pas respecté ces stipulations.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme et M. [H] et de condamner la SAS Immosol au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 26 500 euros. 

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de distribution de la mise en demeure adressée par Mme et M. [H] à la SAS Immosol.

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.


Sur les demandes reconventionnelles :

Moyens des parties 

La SAS Immosol demande de manière reconventionnelle la réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, sa gérante étant selon elle en arrêt de travail et suivie pour une dépression réactionnelle à l'action en justice et aux inquiétudes générées lors de l'échec de l'opération. Elle affirme avoir subi un préjudice sur le plan financier, l'opération de vente ayant engendré de nombreux coûts et lui ayant fait perdre la chance d'obtenir des gains en conséquence de cet achat. 

Mme et M. [H] considèrent ces moyens comme infondés, d'une part car les actionnaires ne sont pas dans la cause et d'autre part car les préjudices moral et financier de la société ne sont pas prouvés. 


Réponse du tribunal 

Compte tenu de l'absence de faute de Mme et M. [H], dont la demande de condamnation de la SAS Immosol à leur verser l'indemnité d'immobilisation est fondée, la SAS Immosol sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Enfin, la demande de la SAS Immosol tendant à publier l'acte de vente auprès du service de la publicité foncière n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait, de sorte qu'elle sera déboutée de cette prétention.


Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Immosol, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Partie tenue aux dépens, la SAS Immosol sera condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme et M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire de droit,

Déboute la SAS Immosol de sa demande de déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme et M. [H] ;

Condamne la SAS Immosol au paiement de la somme de 26 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente du 19 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Déboute la SAS Immosol de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme et M. [H], tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ; 

Déboute la SAS Immosol de sa demande d'ordonner la publication de l'acte de vente auprès du service de la publicité foncière ;

Condamne la SAS Immosol aux dépens de l'instance ;

Condamne la SAS Immosol à payer à Mme et M. [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:38:20.683Z.