Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200687
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, n° 24-10.826
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 25 juin 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 31,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
code de procedure civile 386code de procedure civile 446-1code de procedure civile 932code de procedure civile 936code de procedure civile 937
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), M. [F] (l'assuré) a déposé le 7 décembre 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ( la caisse) une demande aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle, qui a été rejetée par décision du 28 août 2018. 2. Contestant ce refus de prise en charge, l'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « qu'en matière de sécurité sociale, la procédure d'appel est orale et que les parties ne sont pas tenues de se faire représenter ni de conclure par écrit avant l'audience des débats ; que dès lors, tant qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties par décision de la cour d'appel ou du conseiller de la mise en état, elles ne sont pas tenues de conclure et n'ont aucune diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire ; qu'il en résulte que le délai de péremption de l'instance ne peut pas courir à compter de la déclaration d'appel ; qu'en retenant qu'« une diligence procédurale s'entend de tout acte émanant de l'une des parties de nature à faire progresser l'affaire. L'ordonnance du 15 janvier 2020, qui a décidé de la radiation de l'affaire du rôle faute de conclusions par les parties dans les délais impartis par la cour n'est donc pas interruptive de péremption. M. [F] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par courrier du 12 janvier 2022 auquel il a joint des conclusions demandant la réformation du jugement. Or, la seule diligence réalisée dans ce dossier a été la déclaration d'appel formée par M. [F], par déclaration électronique du 24 juillet 2019. Dès lors, à la date de demande de rétablissement de l'affaire au rôle, l'instance était atteinte de péremption. Cette péremption, sollicitée par la CPAM avant tout autre moyen, doit être constatée », la cour d'appel a violé les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 386 et 931 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 5. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. 6. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient qu'une diligence procédurale s'entend de tout acte émanant de l'une des parties de nature à faire progresser l'affaire, et que l'ordonnance du 15 janvier 2020, qui a décidé de la radiation de l'affaire du rôle faute de conclusions par les parties dans les délais impartis par la cour n'est donc pas interruptive de péremption. Il précise que l'assuré a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par courrier du 12 janvier 2022 et que la seule diligence réalisée dans ce dossier a été la déclaration d'appel formée par déclaration électronique du 24 juillet 2019. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'avait pas été procédé à l'organisation des échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, en sorte qu'après avoir interjeté appel, l'appelant n'avait plus d'autre diligence à accomplir avant l'audience des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente, Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° P 24-10.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.826 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), M. [F] (l'assuré) a déposé le 7 décembre 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ( la caisse) une demande aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle, qui a été rejetée par décision du 28 août 2018. 2. Contestant ce refus de prise en charge, l'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « qu'en matière de sécurité sociale, la procédure d'appel est orale et que les parties ne sont pas tenues de se faire représenter ni de conclure par écrit avant l'audience des débats ; que dès lors, tant qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties par décision de la cour d'appel ou du conseiller de la mise en état, elles ne sont pas tenues de conclure et n'ont aucune diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire ; qu'il en résulte que le délai de péremption de l'instance ne peut pas courir à compter de la déclaration d'appel ; qu'en retenant qu'« une diligence procédurale s'entend de tout acte émanant de l'une des parties de nature à faire progresser l'affaire. L'ordonnance du 15 janvier 2020, qui a décidé de la radiation de l'affaire du rôle faute de conclusions par les parties dans les délais impartis par la cour n'est donc pas interruptive de péremption. M. [F] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par courrier du 12 janvier 2022 auquel il a joint des conclusions demandant la réformation du jugement. Or, la seule diligence réalisée dans ce dossier a été la déclaration d'appel formée par M. [F], par déclaration électronique du 24 juillet 2019. Dès lors, à la date de demande de rétablissement de l'affaire au rôle, l'instance était atteinte de péremption. Cette péremption, sollicitée par la CPAM avant tout autre moyen, doit être constatée », la cour d'appel a violé les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 386 et 931 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 5. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. 6. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient qu'une diligence procédurale s'entend de tout acte émanant de l'une des parties de nature à faire progresser l'affaire, et que l'ordonnance du 15 janvier 2020, qui a décidé de la radiation de l'affaire du rôle faute de conclusions par les parties dans les délais impartis par la cour n'est donc pas interruptive de péremption. Il précise que l'assuré a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par courrier du 12 janvier 2022 et que la seule diligence réalisée dans ce dossier a été la déclaration d'appel formée par déclaration électronique du 24 juillet 2019. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'avait pas été procédé à l'organisation des échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, en sorte qu'après avoir interjeté appel, l'appelant n'avait plus d'autre diligence à accomplir avant l'audience des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:45:24.638Z.