Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 23 juin 2026, n° 2026001866
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EXPOSE Vu les assignations délivrées par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 en date des 09 mars 2026 - 04 mars 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 05 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par actes d'huissier de justice, signifiés les 09 mars 2026 - 04 mars 2026, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 a fait assigner AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [M], agent d'assurance AXA devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission indiquée dans le corps des présentes : * Se rendre sur les lieux de l'incendie ou en tout lieu dans lequel il serait nécessaire de se rendre en rapport avec l'objet de la mission, les parties préalablement convoquées, * Faire l'inventaire des stocks abrités par la SAS MOTO 16 lors de l'incendie, soit physiquement, soit par les documents qui seront remis à l'expert, * Se faire remettre tous documents pouvant démontrer la consistance du stock détruit par l'incendie, * En chiffrer la valeur, à neuf et vétusté déduite le cas échéant, * Au besoin se faire assister d'un sapiteur en matière comptable pour étudier les pièces comptables de la SAS MOTO 16 afin de procéder à un chiffrage du stock, prenant notamment en compte les sommes inscrites au bilan inscrit au bilan, * Chiffrer la valeur du fonds de commerce au moment de l'incendie, * Se prononcer sur tous préjudices subis par la SAS MOTO 16 du fait de l'incendie. * Condamner la compagnie AXA au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Réserver les dépens. LES FAITS La SAS MOTO 16 exerçait une activité de négoce, vente et réparation de motocycles au [Localité 1]. Elle avait souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de Monsieur [T] [M], agent général AXA, un contrat d'assurance multirisques professionnels de l'automobile. Par jugement du 09 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MOTO 16 et désigné la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire. Dans la nuit du 09 au 10 novembre 2023, un incendie a ravagé les locaux exploités par la SAS MOTO 16. Par ordonnance du 06 décembre 2023, le Juge commissaire a autorisé la SAS MOTO 16 à conclure une convention d'intervention avec le cabinet [Y], expert d'assuré. AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet EXPAD 16 afin de procéder à une expertise du contenu incendié. Par jugement du 25 avril 2024, le redressement judiciaire de la SAS MOTO 16 a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP étant désignée liquidateur judiciaire. Des échanges sont ensuite intervenus entre la SELARL EKIP, le cabinet [Y] et AXA FRANCE IARD au sujet de l'évaluation des dommages et de la mobilisation de la garantie. Par courrier de septembre 2025, AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser ses garanties, en invoquant notamment une déclaration inexacte ou incomplète de l'activité réellement exercée par la SAS MOTO 16. Par acte du 09 mars 2026, la SELARL EKIP, ès qualités, a fait assigner AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [M] devant le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire se présente en l'état devant le Juge des référés. AXA FRANCE IARD partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Débouter la SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS MOTO 16, de sa demande d'expertise judiciaire. * La condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La condamner aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [T] [M], agent d'assurance AXA, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Donner acte à Monsieur [M] de sa renonciation à soulever l'incompétence matérielle de la présente juridiction à son égard, limitée à la demande d'expertise, et sans préjudice d'une éventuelle incompétence qui pourrait être soulevée ultérieurement devant le juge du fond. * Donner acte à Monsieur [M] de ses protestations et réserves, notamment quant au bien-fondé des prétentions de la SELARL EKIP, à toute responsabilité, ainsi qu'à tous moyens de droit qu'il se réserve de faire valoir ultérieurement. * Réserver les dépens.
Motifs
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu les assignations des 09 mars 2026 - 04 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 05 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LES RESERVES SUR L'INCOMPETENCE MATERIELLE DE LA JURIDICTION Vu les articles L.211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et L.721-3 du Code de Commerce ; Que Monsieur [T] [M] sollicite qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à soulever l'incompétence matérielle de la présente juridiction à son égard, limitée à la demande d'expertise, et sans préjudice d'une éventuelle incompétence qui pourrait être soulevée ultérieurement devant le juge du fond ; Qu'il lui en sera donné acte ; II/ SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE La SELARL EKIP, ès qualités, sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer contradictoirement la consistance du stock et des matériels détruits lors de l'incendie, ainsi que l'évaluation des préjudices subis par la SAS MOTO 16 ; L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »; En l'espèce, l'incendie du 9 au 10 novembre 2023 est constant ; Il est également constant que les parties s'opposent sur la mobilisation de la garantie d'assurance, sur la consistance du stock sinistré, sur l'évaluation des dommages et sur les conséquences indemnitaires susceptibles d'en résulter ; AXA FRANCE IARD soutient que l'expertise sollicitée serait inutile et tardive, notamment en raison du temps écoulé depuis le sinistre et de l'absence de protection certaine des lieux et des épaves depuis le 10 novembre 2023 ; Cette circonstance doit être prise en considération ; Elle limite nécessairement l'utilité de constatations matérielles actuelles sur site, dès lors que l'état des lieux, des châssis ou des épaves peut avoir été modifié depuis le sinistre, volontairement ou non, par l'écoulement du temps, les conditions de conservation, les intempéries ou les interventions successives ; Pour autant, cette difficulté ne prive pas, à elle seule, la mesure sollicitée de tout intérêt probatoire ; Le litige ne porte pas exclusivement sur l'état matériel actuel des lieux, mais également sur l'évaluation contradictoire d'un stock, de matériels et de dommages dont la preuve peut être recherchée à partir des pièces comptables, factures, inventaires, photographies, rapports d'expertise amiable ou technique, déclarations de sinistre, documents d'assurance et éléments recueillis antérieurement par les différents intervenants ; La mission d'expertise doit donc être adaptée à cette situation ; Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ayant pour objet principal de procéder, plus de deux ans après le sinistre, à un inventaire physique exhaustif sur un site dont la conservation n'est pas établie ; En revanche, il existe un motif légitime à ordonner une expertise principalement documentaire, comptable et contradictoire, l'expert pouvant se rendre sur les lieux uniquement si cette visite lui paraît encore utile, et en précisant alors les limites de ses constatations en raison du temps écoulé et des conditions de conservation ; La contestation opposée par AXA FRANCE IARD sur la prescription biennale, la nullité du contrat d'assurance ou la mobilisation des garanties relève de l'appréciation du juge du fond ; À ce stade, il n'appartient pas au [Etablissement 1] des référés de trancher ces contestations de fond, sauf à constater que l'action envisagée serait manifestement vouée à l'échec, ce qui ne ressort pas avec l'évidence requise des éléments soumis ; La mesure sollicitée apparaît donc utile, proportionnée et légalement admissible, sous réserve d'en limiter le périmètre aux éléments nécessaires à l'établissement contradictoire de la preuve du préjudice allégué ; Que Monsieur [M] émet les protestations et réserves, notamment quant au bien-fondé des prétentions de la SELARL EKIP, à toute responsabilité, ainsi qu'à tous moyens de droit qu'il se réserve de faire valoir ultérieurement ; Qu'il lui en sera donné acte ; Que le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige, Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, Que Monsieur [A] [C], domicilié [Adresse 4], sera désigné à cet effet. PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles L.211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et L.721-3 du Code de Commerce, DONNONS ACTE à Monsieur [T] [M] de sa renonciation à soulever l'incompétence matérielle de la présente juridiction à son égard, limitée à la demande d'expertise, et sans préjudice d'une éventuelle incompétence qui pourrait être soulevée ultérieurement devant le juge du fond, Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DONNONS ACTE à Monsieur [T] [M] de ses protestations et réserves, notamment quant au bien-fondé des prétentions de la SELARL EKIP, à toute responsabilité, ainsi qu'à tous moyens de droit qu'il se réserve de faire valoir ultérieurement,
Dispositif
ORDONNONS l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [A] [C], Expert domicilié, domicilié [Adresse 4], lequel a pour mission de : Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu'il estimera utile, * Se rendre sur les lieux de l'incendie ou en tout lieu dans lequel il serait nécessaire de se rendre en rapport avec l'objet de la mission, les parties préalablement convoquées, Faire l'inventaire des stocks abrités par la SAS MOTO 16 lors de l'incendie, soit physiquement, soit par les documents qui seront remis à l'expert, * Se faire remettre tous documents pouvant démontrer la consistance du stock détruit par l'incendie, En chiffrer la valeur, à neuf et vétusté déduite le cas échéant, ¬Au besoin se faire assister d'un sapiteur en matière comptable pour étudier les pièces comptables de la SAS MOTO 16 afin de procéder à un chiffrage du stock, prenant notamment en compte les sommes inscrites au bilan inscrit au bilan Chiffrer la valeur du fonds de commerce au moment de l'incendie Se prononcer sur tous préjudices subis par la SAS MOTO 16 du fait de l'incendie, Faire toutes observations utiles au règlement du litige, * Instruire les dires des parties, DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, DISONS que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, dans un délai de six (6) mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises, Vu l'article 269 du Code de Procédure Civile, DISONS que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 d'une somme de 5.000€ dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Vu l'article 271 du Code de procédure Civile, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 70,24€. Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER Le Juge des référés Yves ADOL.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2026 001866 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 23 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 * [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Marc FRIBOURG - SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Laurent BENETEAU - SCP BENETEAU, Avocat postulant inscrit au Barreau la Charente, D'UNE PART, ET : AXA FRANCE IARD - [Adresse 2], DEFENDERESSE représenté par Maître Brice AYALA - CABINET BOUAZIZ - SERRA -AYALA -BONLIEU – HAYOUN, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Melun et Maître Denise BOUDET - SELARL AB VOCARE, Avocate postulante inscrite au Barreau la Charente, Monsieur [T] [M], agent d'assurance AXA - [Adresse 3], DEFENDEUR représenté par Maître Arnaud PERICARD - Société d'Avocats ARMA, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris substitué par Maître Lise SIMON - Société d'Avocats ARMA, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Paris et Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente, D'AUTRE PART, Formation lors des débats du 05/05/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier. N° de rôle : 2026 001866 EXPOSE Vu les assignations délivrées par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 en date des 09 mars 2026 - 04 mars 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 05 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par actes d'huissier de justice, signifiés les 09 mars 2026 - 04 mars 2026, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 a fait assigner AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [M], agent d'assurance AXA devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission indiquée dans le corps des présentes : * Se rendre sur les lieux de l'incendie ou en tout lieu dans lequel il serait nécessaire de se rendre en rapport avec l'objet de la mission, les parties préalablement convoquées, * Faire l'inventaire des stocks abrités par la SAS MOTO 16 lors de l'incendie, soit physiquement, soit par les documents qui seront remis à l'expert, * Se faire remettre tous documents pouvant démontrer la consistance du stock détruit par l'incendie, * En chiffrer la valeur, à neuf et vétusté déduite le cas échéant, * Au besoin se faire assister d'un sapiteur en matière comptable pour étudier les pièces comptables de la SAS MOTO 16 afin de procéder à un chiffrage du stock, prenant notamment en compte les sommes inscrites au bilan inscrit au bilan, * Chiffrer la valeur du fonds de commerce au moment de l'incendie, * Se prononcer sur tous préjudices subis par la SAS MOTO 16 du fait de l'incendie. * Condamner la compagnie AXA au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Réserver les dépens. LES FAITS La SAS MOTO 16 exerçait une activité de négoce, vente et réparation de motocycles au [Localité 1]. Elle avait souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de Monsieur [T] [M], agent général AXA, un contrat d'assurance multirisques professionnels de l'automobile. Par jugement du 09 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MOTO 16 et désigné la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire. Dans la nuit du 09 au 10 novembre 2023, un incendie a ravagé les locaux exploités par la SAS MOTO 16. Par ordonnance du 06 décembre 2023, le Juge commissaire a autorisé la SAS MOTO 16 à conclure une convention d'intervention avec le cabinet [Y], expert d'assuré. AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet EXPAD 16 afin de procéder à une expertise du contenu incendié. Par jugement du 25 avril 2024, le redressement judiciaire de la SAS MOTO 16 a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP étant désignée liquidateur judiciaire. Des échanges sont ensuite intervenus entre la SELARL EKIP, le cabinet [Y] et AXA FRANCE IARD au sujet de l'évaluation des dommages et de la mobilisation de la garantie. Par courrier de septembre 2025, AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser ses garanties, en invoquant notamment une déclaration inexacte ou incomplète de l'activité réellement exercée par la SAS MOTO 16. Par acte du 09 mars 2026, la SELARL EKIP, ès qualités, a fait assigner AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [M] devant le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire se présente en l'état devant le Juge des référés. AXA FRANCE IARD partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Débouter la SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS MOTO 16, de sa demande d'expertise judiciaire. * La condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * La condamner aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [T] [M], agent d'assurance AXA, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Donner acte à Monsieur [M] de sa renonciation à soulever l'incompétence matérielle de la présente juridiction à son égard, limitée à la demande d'expertise, et sans préjudice d'une éventuelle incompétence qui pourrait être soulevée ultérieurement devant le juge du fond. * Donner acte à Monsieur [M] de ses protestations et réserves, notamment quant au bien-fondé des prétentions de la SELARL EKIP, à toute responsabilité, ainsi qu'à tous moyens de droit qu'il se réserve de faire valoir ultérieurement. * Réserver les dépens. SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu les assignations des 09 mars 2026 - 04 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 05 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LES RESERVES SUR L'INCOMPETENCE MATERIELLE DE LA JURIDICTION Vu les articles L.211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et L.721-3 du Code de Commerce ; Que Monsieur [T] [M] sollicite qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à soulever l'incompétence matérielle de la présente juridiction à son égard, limitée à la demande d'expertise, et sans préjudice d'une éventuelle incompétence qui pourrait être soulevée ultérieurement devant le juge du fond ; Qu'il lui en sera donné acte ; II/ SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE La SELARL EKIP, ès qualités, sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer contradictoirement la consistance du stock et des matériels détruits lors de l'incendie, ainsi que l'évaluation des préjudices subis par la SAS MOTO 16 ; L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »; En l'espèce, l'incendie du 9 au 10 novembre 2023 est constant ; Il est également constant que les parties s'opposent sur la mobilisation de la garantie d'assurance, sur la consistance du stock sinistré, sur l'évaluation des dommages et sur les conséquences indemnitaires susceptibles d'en résulter ; AXA FRANCE IARD soutient que l'expertise sollicitée serait inutile et tardive, notamment en raison du temps écoulé depuis le sinistre et de l'absence de protection certaine des lieux et des épaves depuis le 10 novembre 2023 ; Cette circonstance doit être prise en considération ; Elle limite nécessairement l'utilité de constatations matérielles actuelles sur site, dès lors que l'état des lieux, des châssis ou des épaves peut avoir été modifié depuis le sinistre, volontairement ou non, par l'écoulement du temps, les conditions de conservation, les intempéries ou les interventions successives ; Pour autant, cette difficulté ne prive pas, à elle seule, la mesure sollicitée de tout intérêt probatoire ; Le litige ne porte pas exclusivement sur l'état matériel actuel des lieux, mais également sur l'évaluation contradictoire d'un stock, de matériels et de dommages dont la preuve peut être recherchée à partir des pièces comptables, factures, inventaires, photographies, rapports d'expertise amiable ou technique, déclarations de sinistre, documents d'assurance et éléments recueillis antérieurement par les différents intervenants ; La mission d'expertise doit donc être adaptée à cette situation ; Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ayant pour objet principal de procéder, plus de deux ans après le sinistre, à un inventaire physique exhaustif sur un site dont la conservation n'est pas établie ; En revanche, il existe un motif légitime à ordonner une expertise principalement documentaire, comptable et contradictoire, l'expert pouvant se rendre sur les lieux uniquement si cette visite lui paraît encore utile, et en précisant alors les limites de ses constatations en raison du temps écoulé et des conditions de conservation ; La contestation opposée par AXA FRANCE IARD sur la prescription biennale, la nullité du contrat d'assurance ou la mobilisation des garanties relève de l'appréciation du juge du fond ; À ce stade, il n'appartient pas au [Etablissement 1] des référés de trancher ces contestations de fond, sauf à constater que l'action envisagée serait manifestement vouée à l'échec, ce qui ne ressort pas avec l'évidence requise des éléments soumis ; La mesure sollicitée apparaît donc utile, proportionnée et légalement admissible, sous réserve d'en limiter le périmètre aux éléments nécessaires à l'établissement contradictoire de la preuve du préjudice allégué ; Que Monsieur [M] émet les protestations et réserves, notamment quant au bien-fondé des prétentions de la SELARL EKIP, à toute responsabilité, ainsi qu'à tous moyens de droit qu'il se réserve de faire valoir ultérieurement ; Qu'il lui en sera donné acte ; Que le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige, Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, Que Monsieur [A] [C], domicilié [Adresse 4], sera désigné à cet effet. PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles L.211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et L.721-3 du Code de Commerce, DONNONS ACTE à Monsieur [T] [M] de sa renonciation à soulever l'incompétence matérielle de la présente juridiction à son égard, limitée à la demande d'expertise, et sans préjudice d'une éventuelle incompétence qui pourrait être soulevée ultérieurement devant le juge du fond, Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DONNONS ACTE à Monsieur [T] [M] de ses protestations et réserves, notamment quant au bien-fondé des prétentions de la SELARL EKIP, à toute responsabilité, ainsi qu'à tous moyens de droit qu'il se réserve de faire valoir ultérieurement, ORDONNONS l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [A] [C], Expert domicilié, domicilié [Adresse 4], lequel a pour mission de : Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu'il estimera utile, * Se rendre sur les lieux de l'incendie ou en tout lieu dans lequel il serait nécessaire de se rendre en rapport avec l'objet de la mission, les parties préalablement convoquées, Faire l'inventaire des stocks abrités par la SAS MOTO 16 lors de l'incendie, soit physiquement, soit par les documents qui seront remis à l'expert, * Se faire remettre tous documents pouvant démontrer la consistance du stock détruit par l'incendie, En chiffrer la valeur, à neuf et vétusté déduite le cas échéant, ¬Au besoin se faire assister d'un sapiteur en matière comptable pour étudier les pièces comptables de la SAS MOTO 16 afin de procéder à un chiffrage du stock, prenant notamment en compte les sommes inscrites au bilan inscrit au bilan Chiffrer la valeur du fonds de commerce au moment de l'incendie Se prononcer sur tous préjudices subis par la SAS MOTO 16 du fait de l'incendie, Faire toutes observations utiles au règlement du litige, * Instruire les dires des parties, DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, DISONS que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, dans un délai de six (6) mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises, Vu l'article 269 du Code de Procédure Civile, DISONS que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [F], agissant es qualités de mandataire liquidateur de la SAS MOTO 16 d'une somme de 5.000€ dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Vu l'article 271 du Code de procédure Civile, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 70,24€. Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER Le Juge des référés Yves ADOL.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T10:22:47.617Z.