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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 23 juin 2026, n° 2025008433

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Parties (entreprises)

FLAM BOX

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler que par un jugement en date du 06/05/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société :

FLAM BOX (SAS) [Adresse 1], RCS n° 895 035 665.

Le Tribunal de céans a désigné :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [D].

L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de sauvegarde.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 626-1 du Code de commerce :

«Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.

Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.

Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »

Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :

« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les

délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».

En faits

La société FLAM BOX a repris en 2021 la société SNJB via montage LBO.

La société FLAM BOX a rencontré des difficultés liées au fait que la société SNJB était dans l'incapacité de faire remonter les dividendes vers FLAM BOX pour rembourser la dette sénior.

Depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde la société FLAM BOX a mis en place diverses mesures et actions en faveur de la société SNJB afin de pouvoir faire remonter les dividendes suffisants pour l'élaboration d'un plan de continuation.

Il ressort d'ailleurs du prévisionnel d'exploitation que la société SNJB a la capacité financière pour assurer la remontée de dividendes prévues dans le cadre du plan d'apurement de la société FLAM BOX.

Ainsi le plan présenté repose sur un dynamisme déjà intégré et ancré depuis plusieurs années, mais sera fiable et viable par une bonne maîtrise des dépenses, et une trésorerie reconstituée de la société SNJB.

Le Ministère public et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté.

Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce,Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce,Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;

CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,

DÉCIDE la continuation de l'activité de la société FLAM BOX (SAS) ;

ARRÊTE le plan proposé par la société FLAM BOX (SAS);

A savoir :
 * Passif privilégié et chirographaire :

Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :

7 % la première et la deuxième année

9 % la troisième et la quatrième année

10 % la cinquième et la sixième année

11 % la septième et la huitième année

13 % la neuvième et la dixième année

DIT

que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;

DONNE

acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;

Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;

DIT que le compte-courant d'associé sera payé sur les trois dernières anuitées du plan ;

ORDONNE

la présentation annuelle des comptes de la société durant les 6 mois de la clôture de l'exercice ;

RAPPELLE

que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;

DÉSIGNE

la société FLAM BOX (SAS) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;

DÉSIGNE

Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [D] [Adresse 2] ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

MAINTIENT

en qualité de

Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [D]

, jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec

établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;

MAINTIENT

en qualité de

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI

, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;

DIT

que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

DÉCLARE

le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société FLAM BOX (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 05/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Signé par le président d'audience ayant participé au délibéré et le greffier.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008433 Numéro PC : 4163252

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 23/06/2026

A l'égard de :

FLAM BOX (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 895 035 665

Prise en la personne de son représentant légal : M. [J] [C], assisté de Maître Loic DUCHANOY.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 05/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT JUGES : Stéphane CRETIN : Frédéric BASSET Laurence KLEIN

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 86,38 dont tva : 11,78

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler que par un jugement en date du 06/05/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société :

FLAM BOX (SAS) [Adresse 1], RCS n° 895 035 665.

Le Tribunal de céans a désigné :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [D].

L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de sauvegarde.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 626-1 du Code de commerce :

«Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.

Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.

Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »

Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :

« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les

délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».

En faits

La société FLAM BOX a repris en 2021 la société SNJB via montage LBO.

La société FLAM BOX a rencontré des difficultés liées au fait que la société SNJB était dans l'incapacité de faire remonter les dividendes vers FLAM BOX pour rembourser la dette sénior.

Depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde la société FLAM BOX a mis en place diverses mesures et actions en faveur de la société SNJB afin de pouvoir faire remonter les dividendes suffisants pour l'élaboration d'un plan de continuation.

Il ressort d'ailleurs du prévisionnel d'exploitation que la société SNJB a la capacité financière pour assurer la remontée de dividendes prévues dans le cadre du plan d'apurement de la société FLAM BOX.

Ainsi le plan présenté repose sur un dynamisme déjà intégré et ancré depuis plusieurs années, mais sera fiable et viable par une bonne maîtrise des dépenses, et une trésorerie reconstituée de la société SNJB.

Le Ministère public et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté.

Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce,Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce,Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,

Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;

CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,

DÉCIDE la continuation de l'activité de la société FLAM BOX (SAS) ;

ARRÊTE le plan proposé par la société FLAM BOX (SAS);

A savoir :
 * Passif privilégié et chirographaire :

Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :

7 % la première et la deuxième année

9 % la troisième et la quatrième année

10 % la cinquième et la sixième année

11 % la septième et la huitième année

13 % la neuvième et la dixième année

DIT

que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;

DONNE

acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;

Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;

DIT que le compte-courant d'associé sera payé sur les trois dernières anuitées du plan ;

ORDONNE

la présentation annuelle des comptes de la société durant les 6 mois de la clôture de l'exercice ;

RAPPELLE

que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;

DÉSIGNE

la société FLAM BOX (SAS) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;

DÉSIGNE

Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [D] [Adresse 2] ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

MAINTIENT

en qualité de

Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [D]

, jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec

établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;

MAINTIENT

en qualité de

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI

, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;

DIT

que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

DÉCLARE

le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société FLAM BOX (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 05/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Signé par le président d'audience ayant participé au délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T09:42:43.461Z.