Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 août 2026, n° 2026000130
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 14/01/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : GEONOVATION (SARL) [Adresse 1], RCS n° 453 845 539. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la troisième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits En 2024 la société GEONOVATION a du faire face à des difficultés liées à des factures météorologiques et conjoncturelles relatives à la chute des demandes d'études de sols, de recherches d'eau, ayant entrainé des tensions de trésorerie. Depuis l'ouverture du redressement judiciaire la société a réalisé un chiffre d'affaires de 170.080 € HT en 2025, l'exploitation est devenue positive en l'absence de salarié, et la capacité d'autofinancement ressort à 29.220 € pour un passif global de 69.459 €. Fort de ces chiffres qui semblent favorables à la société, cette dernière sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société GEONOVATION (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société GEONOVATION (SARL) ; A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros: Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ; Créances superprivilégiées : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ; * Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants : JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. 3 % de la première à la deuxième année, 6 % de la troisième à la quatrième année, 11 % de la cinquième à la sixième année, 14 % de septième à la huitième année, 16 % de la neuvième à la dixième année. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société GEONOVATION (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ; Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ; RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ; DÉSIGNE la société GEONOVATION (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ; DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U] [Adresse 2] ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ; MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U] , jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ; MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : Ahmed SERSERI , jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ; DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société GEONOVATION (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 25/08/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000130 Numéro PC : 4163096 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 26/08/2026 A l'égard de : GEONOVATION (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 453 845 539 Prise en la personne de son représentant légal : M. [S] [J] assisté de Me Jérôme DELIRY. Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 172,76 dont tva : 23,56 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 14/01/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : GEONOVATION (SARL) [Adresse 1], RCS n° 453 845 539. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : Ahmed SERSERI, Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la troisième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits En 2024 la société GEONOVATION a du faire face à des difficultés liées à des factures météorologiques et conjoncturelles relatives à la chute des demandes d'études de sols, de recherches d'eau, ayant entrainé des tensions de trésorerie. Depuis l'ouverture du redressement judiciaire la société a réalisé un chiffre d'affaires de 170.080 € HT en 2025, l'exploitation est devenue positive en l'absence de salarié, et la capacité d'autofinancement ressort à 29.220 € pour un passif global de 69.459 €. Fort de ces chiffres qui semblent favorables à la société, cette dernière sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société GEONOVATION (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société GEONOVATION (SARL) ; A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros: Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ; Créances superprivilégiées : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ; * Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants : JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. 3 % de la première à la deuxième année, 6 % de la troisième à la quatrième année, 11 % de la cinquième à la sixième année, 14 % de septième à la huitième année, 16 % de la neuvième à la dixième année. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société GEONOVATION (SARL) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ; Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ; RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ; DÉSIGNE la société GEONOVATION (SARL) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ; DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U] [Adresse 2] ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ; MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [U] , jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ; MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : Ahmed SERSERI , jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ; DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société GEONOVATION (SARL) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 25/08/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-6, code de commerce L626-18, code de commerce L626-14, code de commerce L626-29, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-27, code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:46:21.319Z.