Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2025009998
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 24/06/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : FIT'FOOD (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], RCS n° 848 405 775. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : [Y] [Z], Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [A]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : «Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits La société FIT'FOOD SAS a été créée en 2019. Son point de vente a été fermé en 2022 puis rouvert en 2025 pour relancer l'activité. Depuis l'été 2025 la société obtient de bons résultats et les chiffres positifs ne cessent d'augmenter. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La société afin de s'ancrer dans une politique de gain et de développement envisage de déménager le fonds de commerce dans un local attenant afin de faire diminuer ses charges fixes d'au moins 50% sans perdre de chiffre d'affaires. Ainsi la société FIT'FOOD SAS sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société FIT'FOOD (SAS) ; ARRÊTE le plan proposé par la société FIT'FOOD (SAS); A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros: Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ; * Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % sur 5 années, selon dividendes annuels linéaires de 20%. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société FIT'FOOD (SAS) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ; Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ; RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ; DÉSIGNE la société FIT'FOOD (SAS) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ; DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [A] [Adresse 3] ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ; MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [A], jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ; MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire [Y] [Z] , jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ; DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société FIT'FOOD (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 23/06/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009998 Numéro PC : 4163332 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 25/08/2026 A l'égard de : FIT'FOOD (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Numéro SIREN : 848 405 775 Prise en la personne de son représentant légal : M. [N] [H], présent à l'audience. Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : [L] [R], selon réquisitions écrites Redevances de greffe : 86,38 dont tva : 11,78 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler que par un jugement en date du 24/06/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société : FIT'FOOD (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], RCS n° 848 405 775. Le Tribunal de céans a désigné : Juge-commissaire : [Y] [Z], Mandataire judiciaire : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [A]. L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : «Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits La société FIT'FOOD SAS a été créée en 2019. Son point de vente a été fermé en 2022 puis rouvert en 2025 pour relancer l'activité. Depuis l'été 2025 la société obtient de bons résultats et les chiffres positifs ne cessent d'augmenter. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La société afin de s'ancrer dans une politique de gain et de développement envisage de déménager le fonds de commerce dans un local attenant afin de faire diminuer ses charges fixes d'au moins 50% sans perdre de chiffre d'affaires. Ainsi la société FIT'FOOD SAS sollicite l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société FIT'FOOD (SAS) ; ARRÊTE le plan proposé par la société FIT'FOOD (SAS); A savoir : Créances inférieures à 500,00 euros: Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ; * Passif privilégié et chirographaire : Remboursement de 100 % sur 5 années, selon dividendes annuels linéaires de 20%. DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DIT qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société FIT'FOOD (SAS) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ; DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ; Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ; RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ; DÉSIGNE la société FIT'FOOD (SAS) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ; DÉSIGNE Commissaire à l'exécution du plan : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [A] [Adresse 3] ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ; MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [S] [A], jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ; MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire [Y] [Z] , jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ; DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société FIT'FOOD (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ; JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 23/06/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L626-6, code de commerce R626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-27, code de commerce L626-14, code de commerce L626-29, code de commerce L626-18, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:39:35.456Z.