Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 25/00894
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, un bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans entre Mme [E] [O] et M. [U] [S] portant sur un local de 90m2 situé au [Adresse 5]. Le bail est destiné à une activité de commerce de détail de fruits et légumes et d’épicerie de proximité. Par avenant du 1er septembre 2021, la SARL Les Voyageurs, représentée par Mme [J] [V] a été ajoutée en tant que nouveau locataire. Le fonds de commerce appartenant à M. [U] [S] a été apporté à la SARL Les Voyageurs. Par acte délivré le 27 février 2025, la SARL Les Voyageurs représentée par la SELARL [F] en la personne de Me [N] [F], mandataire liquidateur, Mme [J] [V] et M. [U] [S] ont fait assigner Mme [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de dommages et intérêts. Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles L 331-1, L 333-1 du code de l’énergie, 1240 du code civil de: -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs les sommes de: -3110 euros au titre de la consommation d’électricité illégalement rétrocédée et facturée, -19 659,80 euros pour les préjudices économiques subis, -3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] [O] à payer à Mme [V] la somme de 6000 euros pour les préjudices moraux subis au titre de ses droits propres et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] [O] à payer à M. [S] la somme de 3000 euros pour les préjudices moraux subis au titre de ses droits propres et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que: -la SARL Les Voyageurs, n’ayant pas de compteur individuel, a acquitté des factures d’électricité à Mme [O] qui leur a rétrocédé en toute illégalité, -malgré le paiement, Mme [V] a été informée, le jeudi 23 mai 2024, par EDF que l’alimentation en électricité a été coupée, de sorte que la société a été contrainte d’acheter un groupe électrogène, -la SARL Les Voyageurs a été contrainte de faire une déclaration de cessation des paiements puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, -la SARL Les Voyageurs a fait l'objet de plusieurs coupures d’électricité récurrentes avec la coupure definitive et Mme [O] a été vue près du compteur électrique en étant menaçante avec l’un des employés venu rétablir l’énergie, -Mme [V] et M. [S] ont tous deux subi des préjudices moraux en raison des agissements de Mme [O], laquelle s’est manifestée plusieurs fois dans le local commercial afin de les intimider. Mme [E] [O], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état du 19 juin 2025, ordonné la réouverture des débats et invité les demandeurs à conclure sur l’application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées à l’étude à la défenderesse le 12 janvier 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal de: A titre principal, sur le fondement de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs la somme de 19 633,38 euros pour les préjudices économiques subis, -condamner Mme [E] [O] à payer à Mme [V] et M. [S] la somme de 50 000 euros chacun pour Ies préjudices moraux subis au titre de Ieurs droits propres d'associés de Ia SARL Les Voyageurs, A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs la somme de 3110 euros au titre de la consommation d’électricité illégalement rétrocédée et facturée. En tout état de cause, -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs la somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à chacun des associés Mme [V] et M. [S] au titre de l’article 700 du code de procedure civile, -condamner Mme [E] [O] aux dépens. Ils soutiennent que s’ils ont formé avec la bailleresse un accord verbal quant au paiement des factures, aucun document vis-à-vis de cet accord n’a été signé ou transmis par Ia bailleresse aux locataires; qu’aucune annexe, ni inventaire n’a été réalisé en violation de I’articIe L. 145-40-2 du code de commerce. Ils font valoir que la bailleresse n’a jamais reconduit Ies sommes vers EDF, et a conservé Ies paiements; qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en conservant ces paiements et a manqué à ses obligations contractuelles de délivrer au preneur un local commercial conforme et d’en garantir Ia jouissance paisible à son locataire. Ils estiment que la défenderesse en sa qualité de bailleresse est responsable dès lors que Ies coupures récurrentes ne sont ni du fait de I’administration, ni du fait de I’entreprise qui en dispose. Ils ajoutent avoir subi une perte de chance d’obtenir un bénéfice en raison des coupures d’électricité alors qu’ils exercent une activité de commerce de détail de fruits et légumes et d’épicerie de proximité pour les habitants de la ravine des Cafres et de ses alentours. Ils font enfin valoir qu’ils ont tous Ies deux subi des préjudices moraux de la part de Mme [O] qui s’est manifestée plusieurs fois dans le local commercial loué afin de Ies intimider. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la SARL les Voyageurs En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l'article L331-du code de l'énergie, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Aux termes de l'article 1 aux articles annexes du décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Électricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. La clause d'un bail commercial qui prévoit le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d'électricité sur la base du tarif pratiqué par EDF constitue une rétrocession d'électricité prohibée car elle porte atteinte au monopole légal d'EDF ( CA [Localité 3], 12e ch., 19 juin 2012). En application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôt, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, il ressort du reçu en date du 7 mars 2024 que la SARL les Voyageurs a payé la somme de 2400 € pour “EDF pour l’année 2023". Elle produit une facture d’électricité au nom de la propriétaire en date du 26 octobre 2023, pour un montant total de 6240,89 € pour les consommations d’une année et des messages non datés reçus sur un téléphone non identifié indiquant que le règlement de la facture du compte numéro 1073305 est revenu impayé. Le dernier message précise que le montant dû s’élève à la somme de 4982,56 € et qu’en l’absence de paiement, la puissance de l’installation sera réduite le 23 mai 2024. Le contrat de bail prévoit en son article IMPOTS-CHARGES: «en sus du loyer ci-après fixé, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges: -tous impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement, -les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives; -les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le preneur. Le preneur acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d’abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet”. Il est constant que le preneur ne bénéficie pas d’un compteur individuel en électricité et il est incontestable qu’aucune clause du contrat de bail prévoit expréssement le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d'électricité. Les pièces ainsi produites par la SARL les Voyageurs ne permettent pas de retenir que la propriétaire lui a refacturé sa consommation réelle en électricité en violation de l'interdiction de la rétrocession de l'énergie électrique sans accord écrit du fournisseur. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Cependant, le bail ne prévoit pas d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail et leur répartition entre le bailleur et le locataire, en particulier aucune indication explicite de la quote-part du locataire. Il en résulte que le bailleur a manqué à son obligation relativement à l'article L. 145-40-2 du code de commerce, d’ordre public. Par ailleurs, le bailleur a l’obligation de maintenir le local commercial en état de servir, selon l’usage prévu par le contrat de bail. Il ressort des pièces versées au dossier que par courrier du 19 mars 2024, la SARL les Voyageurs informait la bailleresse de coupures intempestives d’électricité nuisant au bon fonctionnement du commerce et demandait d’installer des compteurs d’eau et d’électricité. Il ressort en outre du procès verbal de constat du 24 mai 2024 que le local commercial ne dispose plus d’électricité et que la SARL a été contrainte de s’alimenter avec un groupe électrogène ne permettant l’alimentation que de certains appareils électriques alors qu’il s’agit d’un commerce alimentaire. Enfin, deux employés ont attesté de coupures multiples quotidiennes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en ne permettant pas à la SARL les Voyageurs de jouir dans des conditions normales du bail selon l’usage prévu au contrat. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL les Voyageurs et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. La SARL les Voyageurs produit les comptes de résultats simplifiés de ses exercices 2023 et 2024. Pour la première année, elle a perçu des produits d’exploitation de 366 633 euros et supporté des charges à hauteur de 350 478 euros pour un résultat de 16 155 euros et pour l’année 2024, elle a perçu des produits de 360 624 euros et supporté des charges de 353 683 euros pour un résultat de 6941 euros et une variation des stocks de 1964, ce qui peut signifier une augmentation des stocks due à une baisse des ventes. Si l’absence d’électricité dans l’intégralité du commerce a nécessairement affecté l’exploitation du commerce, l’ensemble des vitrines fraiches ou bacs chauffant les plats cuisinés n’étant plus alimentés en électricité, il n’est pas démontré que la différence des bénéfices entre les deux années fournies résulte exclusivement de la diminution de l’électricité. Le calcul de la perte de chance effectuée par la société à hauteur de 70 % sera retenue, soit la somme de 6449, 80 euros. Il en résulte que seule cette somme constitue un préjudice de la SARL Les Voyageurs à l’exclusion de la somme de 9214 euros sollicitée pour la perte de bénéfice de l’année 2022 à l’année 2023 qui fait doublon avec la perte de chance. S’agissant des demandes formulées au titre de la rétrocession d’énergie et l’utilisation du groupe électrogène, elles ne seront pas retenues dès lors qu’elles ne présentent pas un lien de causalité direct avec le manquement de la bailleresse, le preneur devant en tout état de cause s’acquitter de charges relatives à l’électricité. Sur les demandes de Mme [J] [V] et M. [U] [S] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les demandeurs visent à tort l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur visé par ces dispositions étant la SARL Les Voyageurs. Il en résulte que les demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral sont formulées par Mme [V] et M. [S], en leurs noms. En l’espèce, les attestations produites par les demandeurs démontrent que Mme [O] s’est présentée à plusieurs reprises, résidant à côté du local commercial et a importuné ces derniers; qu’un client a dû intervenir à la suite d’une dispute avec M. [S] et évoque des insultes de la défenderesse et l’un de ses enfants filmant la scène. Mme [V] et M. [S] produisent par ailleurs des certificats médicaux en date du 28 mai 2024 mentionnant une incapacité totale de travail de 2 jours pour chacun d’eux. Ces derniers se plaignant de stress, troubles du sommeil en conflit avec une voisine. Il résulte de ces éléments que les agissements fautifs de Mme [O] ont entraîné pour Mme [V] et M. [S] un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 800 euros chacun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Mme [E] [O] à payer à la SARL les Voyageurs représentée par la SELARL [F], en la personne de Me [N] [F], liquidateur judiciaire, la somme de 6449, 80 euros en réparation de son préjudice économique ; Condamne Mme [E] [O] à payer à Mme [J] [V] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [E] [O] à payer à M. [U] [S] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [E] [O] à payer à la SARL les Voyageurs représentée par la SELARL [F], en la personne de Me [N] [F], liquidateur judiciaire, Mme [J] [V] et M. [U] [S] la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions indemnitaires ; Condamne Mme [E] [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Adeline Corroy, Juge, et par Wilson Fontaine-Blas, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00894 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBESA - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 05 Juin 2026 N° RG 25/00894 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBESA NAC : 5BZ Jugement rendu le 05 Juin 2026 ENTRE : S.E.L.A.R.L. [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES VOYAGEURS dont le siège social est sis [Adresse 1] Madame [J] [V] demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [P] [S] demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Madame [E] [X] [Q] épouse [O] demeurant [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 mai 2026 et prorogé au 05 Juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Youssef BEN SLAMIA le : N° RG 25/00894 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBESA - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, un bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans entre Mme [E] [O] et M. [U] [S] portant sur un local de 90m2 situé au [Adresse 5]. Le bail est destiné à une activité de commerce de détail de fruits et légumes et d’épicerie de proximité. Par avenant du 1er septembre 2021, la SARL Les Voyageurs, représentée par Mme [J] [V] a été ajoutée en tant que nouveau locataire. Le fonds de commerce appartenant à M. [U] [S] a été apporté à la SARL Les Voyageurs. Par acte délivré le 27 février 2025, la SARL Les Voyageurs représentée par la SELARL [F] en la personne de Me [N] [F], mandataire liquidateur, Mme [J] [V] et M. [U] [S] ont fait assigner Mme [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de dommages et intérêts. Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles L 331-1, L 333-1 du code de l’énergie, 1240 du code civil de: -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs les sommes de: -3110 euros au titre de la consommation d’électricité illégalement rétrocédée et facturée, -19 659,80 euros pour les préjudices économiques subis, -3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] [O] à payer à Mme [V] la somme de 6000 euros pour les préjudices moraux subis au titre de ses droits propres et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] [O] à payer à M. [S] la somme de 3000 euros pour les préjudices moraux subis au titre de ses droits propres et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que: -la SARL Les Voyageurs, n’ayant pas de compteur individuel, a acquitté des factures d’électricité à Mme [O] qui leur a rétrocédé en toute illégalité, -malgré le paiement, Mme [V] a été informée, le jeudi 23 mai 2024, par EDF que l’alimentation en électricité a été coupée, de sorte que la société a été contrainte d’acheter un groupe électrogène, -la SARL Les Voyageurs a été contrainte de faire une déclaration de cessation des paiements puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, -la SARL Les Voyageurs a fait l'objet de plusieurs coupures d’électricité récurrentes avec la coupure definitive et Mme [O] a été vue près du compteur électrique en étant menaçante avec l’un des employés venu rétablir l’énergie, -Mme [V] et M. [S] ont tous deux subi des préjudices moraux en raison des agissements de Mme [O], laquelle s’est manifestée plusieurs fois dans le local commercial afin de les intimider. Mme [E] [O], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état du 19 juin 2025, ordonné la réouverture des débats et invité les demandeurs à conclure sur l’application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées à l’étude à la défenderesse le 12 janvier 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal de: A titre principal, sur le fondement de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs la somme de 19 633,38 euros pour les préjudices économiques subis, -condamner Mme [E] [O] à payer à Mme [V] et M. [S] la somme de 50 000 euros chacun pour Ies préjudices moraux subis au titre de Ieurs droits propres d'associés de Ia SARL Les Voyageurs, A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs la somme de 3110 euros au titre de la consommation d’électricité illégalement rétrocédée et facturée. En tout état de cause, -condamner Mme [E] [O] à payer à la SARL Les Voyageurs la somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à chacun des associés Mme [V] et M. [S] au titre de l’article 700 du code de procedure civile, -condamner Mme [E] [O] aux dépens. Ils soutiennent que s’ils ont formé avec la bailleresse un accord verbal quant au paiement des factures, aucun document vis-à-vis de cet accord n’a été signé ou transmis par Ia bailleresse aux locataires; qu’aucune annexe, ni inventaire n’a été réalisé en violation de I’articIe L. 145-40-2 du code de commerce. Ils font valoir que la bailleresse n’a jamais reconduit Ies sommes vers EDF, et a conservé Ies paiements; qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en conservant ces paiements et a manqué à ses obligations contractuelles de délivrer au preneur un local commercial conforme et d’en garantir Ia jouissance paisible à son locataire. Ils estiment que la défenderesse en sa qualité de bailleresse est responsable dès lors que Ies coupures récurrentes ne sont ni du fait de I’administration, ni du fait de I’entreprise qui en dispose. Ils ajoutent avoir subi une perte de chance d’obtenir un bénéfice en raison des coupures d’électricité alors qu’ils exercent une activité de commerce de détail de fruits et légumes et d’épicerie de proximité pour les habitants de la ravine des Cafres et de ses alentours. Ils font enfin valoir qu’ils ont tous Ies deux subi des préjudices moraux de la part de Mme [O] qui s’est manifestée plusieurs fois dans le local commercial loué afin de Ies intimider. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de la SARL les Voyageurs En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l'article L331-du code de l'énergie, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Aux termes de l'article 1 aux articles annexes du décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Électricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. La clause d'un bail commercial qui prévoit le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d'électricité sur la base du tarif pratiqué par EDF constitue une rétrocession d'électricité prohibée car elle porte atteinte au monopole légal d'EDF ( CA [Localité 3], 12e ch., 19 juin 2012). En application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôt, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, il ressort du reçu en date du 7 mars 2024 que la SARL les Voyageurs a payé la somme de 2400 € pour “EDF pour l’année 2023". Elle produit une facture d’électricité au nom de la propriétaire en date du 26 octobre 2023, pour un montant total de 6240,89 € pour les consommations d’une année et des messages non datés reçus sur un téléphone non identifié indiquant que le règlement de la facture du compte numéro 1073305 est revenu impayé. Le dernier message précise que le montant dû s’élève à la somme de 4982,56 € et qu’en l’absence de paiement, la puissance de l’installation sera réduite le 23 mai 2024. Le contrat de bail prévoit en son article IMPOTS-CHARGES: «en sus du loyer ci-après fixé, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges: -tous impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement, -les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives; -les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le preneur. Le preneur acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d’abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet”. Il est constant que le preneur ne bénéficie pas d’un compteur individuel en électricité et il est incontestable qu’aucune clause du contrat de bail prévoit expréssement le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d'électricité. Les pièces ainsi produites par la SARL les Voyageurs ne permettent pas de retenir que la propriétaire lui a refacturé sa consommation réelle en électricité en violation de l'interdiction de la rétrocession de l'énergie électrique sans accord écrit du fournisseur. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Cependant, le bail ne prévoit pas d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail et leur répartition entre le bailleur et le locataire, en particulier aucune indication explicite de la quote-part du locataire. Il en résulte que le bailleur a manqué à son obligation relativement à l'article L. 145-40-2 du code de commerce, d’ordre public. Par ailleurs, le bailleur a l’obligation de maintenir le local commercial en état de servir, selon l’usage prévu par le contrat de bail. Il ressort des pièces versées au dossier que par courrier du 19 mars 2024, la SARL les Voyageurs informait la bailleresse de coupures intempestives d’électricité nuisant au bon fonctionnement du commerce et demandait d’installer des compteurs d’eau et d’électricité. Il ressort en outre du procès verbal de constat du 24 mai 2024 que le local commercial ne dispose plus d’électricité et que la SARL a été contrainte de s’alimenter avec un groupe électrogène ne permettant l’alimentation que de certains appareils électriques alors qu’il s’agit d’un commerce alimentaire. Enfin, deux employés ont attesté de coupures multiples quotidiennes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en ne permettant pas à la SARL les Voyageurs de jouir dans des conditions normales du bail selon l’usage prévu au contrat. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL les Voyageurs et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. La SARL les Voyageurs produit les comptes de résultats simplifiés de ses exercices 2023 et 2024. Pour la première année, elle a perçu des produits d’exploitation de 366 633 euros et supporté des charges à hauteur de 350 478 euros pour un résultat de 16 155 euros et pour l’année 2024, elle a perçu des produits de 360 624 euros et supporté des charges de 353 683 euros pour un résultat de 6941 euros et une variation des stocks de 1964, ce qui peut signifier une augmentation des stocks due à une baisse des ventes. Si l’absence d’électricité dans l’intégralité du commerce a nécessairement affecté l’exploitation du commerce, l’ensemble des vitrines fraiches ou bacs chauffant les plats cuisinés n’étant plus alimentés en électricité, il n’est pas démontré que la différence des bénéfices entre les deux années fournies résulte exclusivement de la diminution de l’électricité. Le calcul de la perte de chance effectuée par la société à hauteur de 70 % sera retenue, soit la somme de 6449, 80 euros. Il en résulte que seule cette somme constitue un préjudice de la SARL Les Voyageurs à l’exclusion de la somme de 9214 euros sollicitée pour la perte de bénéfice de l’année 2022 à l’année 2023 qui fait doublon avec la perte de chance. S’agissant des demandes formulées au titre de la rétrocession d’énergie et l’utilisation du groupe électrogène, elles ne seront pas retenues dès lors qu’elles ne présentent pas un lien de causalité direct avec le manquement de la bailleresse, le preneur devant en tout état de cause s’acquitter de charges relatives à l’électricité. Sur les demandes de Mme [J] [V] et M. [U] [S] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les demandeurs visent à tort l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur visé par ces dispositions étant la SARL Les Voyageurs. Il en résulte que les demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral sont formulées par Mme [V] et M. [S], en leurs noms. En l’espèce, les attestations produites par les demandeurs démontrent que Mme [O] s’est présentée à plusieurs reprises, résidant à côté du local commercial et a importuné ces derniers; qu’un client a dû intervenir à la suite d’une dispute avec M. [S] et évoque des insultes de la défenderesse et l’un de ses enfants filmant la scène. Mme [V] et M. [S] produisent par ailleurs des certificats médicaux en date du 28 mai 2024 mentionnant une incapacité totale de travail de 2 jours pour chacun d’eux. Ces derniers se plaignant de stress, troubles du sommeil en conflit avec une voisine. Il résulte de ces éléments que les agissements fautifs de Mme [O] ont entraîné pour Mme [V] et M. [S] un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 800 euros chacun. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Mme [E] [O] à payer à la SARL les Voyageurs représentée par la SELARL [F], en la personne de Me [N] [F], liquidateur judiciaire, la somme de 6449, 80 euros en réparation de son préjudice économique ; Condamne Mme [E] [O] à payer à Mme [J] [V] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [E] [O] à payer à M. [U] [S] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [E] [O] à payer à la SARL les Voyageurs représentée par la SELARL [F], en la personne de Me [N] [F], liquidateur judiciaire, Mme [J] [V] et M. [U] [S] la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions indemnitaires ; Condamne Mme [E] [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Adeline Corroy, Juge, et par Wilson Fontaine-Blas, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:54:09.703Z.