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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 23 juin 2026, n° 25/01026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

M. [C] [V], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2023.

La déclaration d’accident du travail, établie le 28 novembre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] nettoyait l’intérieur de la machine
- Nature de l’accident : lorsqu’il est ressorti, il a posé le pied droit sur une petite estrade en métal et a glissé ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : [T].
Nature des lésions : Entorse(s) ”.

Le certificat médical initial du 27 novembre 2023, rédigé par le docteur [E] [F], constate une « entorse cheville droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2023. 

Par courrier du 20 décembre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

355 jours d’arrêts de travail ont été inscrits au compte de l’employeur au titre de ce sinistre.

Par courrier du 18 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.

A défaut de réponse de la [2], par requête envoyée le 25 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, puis renvoyée à celle du 12 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives, reçues le 16 février 2026 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de : 
-déclarer inopposables à la société [1] les arrêts et soins délivrés à M. [C] [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail en date du 27 novembre 2023,
-à cette fin et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R .142-16-3 du code de la sécurité sociale, ordonner à la CPAM de solliciter après de son service médical, la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de M. [V], au docteur [A], médecin conseil de la société [1], l’expert devant notamment avoir pour mission de dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [V] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 novembre 2023, dire si l’évolution des lésions de M. [C] [V] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] [V] suite à son accident,
- condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le docteur [A], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de M. [V], n’a jamais été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. En l’absence de transmission de ce rapport, elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire un avis médical éclairé. Elle fait valoir qu’il est médicalement impossible qu’une lésion aussi bénigne qu’une entorse ou une foulure de la cheville entraine un arrêt de travail aussi long et souligne que la prescription, par le médecin traitant du salarié, d’arrêts de prolongation de plusieurs mois n’est pas en cohérence avec la lésion prise en charge. Au surplus, elle soutient que la CPAM déclare faussement que M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail sans interruption alors qu’il ne s’est vu prescrire ni arrêt, ni soin, entre le 7 et le 15 décembre 2023 et entre le 27 avril et le 28 mai 2024. L’ensemble de ces éléments permettent de soulever un doute réel et sérieux sur l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié à l’accident du 27 novembre 2023.

Par conclusions reçues le 12 février 2026 au greffe, la CPAM de la Loire, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours en inopposabilité de la société ainsi que sa demande d’expertise médicale.

Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, se contentant d’en critiquer la longueur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM de la [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. 

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. 
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. 

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats la déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [V] jusqu’au 7 décembre 2023.

Ce faisant, la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation. 

Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.

L’employeur, qui se contente de déclarer que la durée de prolongation de l’arrêt de travail est excessive, ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.

Il suit en outre de ce qui précède que le moyen tiré de la non transmission du rapport du service médicale de la CPAM au médecin consultant de l’employeur est inopérant et ne permet pas de soulever un quelconque doute médical de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont le but serait de pallier à la carence probatoire de la société [1] laquelle sera déboutée de sa demande.

La société [1] est également déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [V] dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2023.

Sur les mesures accessoires
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, 
Déboute la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [V] dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2023,
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Janaelle COMMIN Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVW
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVW
N° de MINUTE : 26/01564

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 3]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.










EXPOSE DES FAITS 

M. [C] [V], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2023.

La déclaration d’accident du travail, établie le 28 novembre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] nettoyait l’intérieur de la machine
- Nature de l’accident : lorsqu’il est ressorti, il a posé le pied droit sur une petite estrade en métal et a glissé ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : [T].
Nature des lésions : Entorse(s) ”.

Le certificat médical initial du 27 novembre 2023, rédigé par le docteur [E] [F], constate une « entorse cheville droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2023. 

Par courrier du 20 décembre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

355 jours d’arrêts de travail ont été inscrits au compte de l’employeur au titre de ce sinistre.

Par courrier du 18 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.

A défaut de réponse de la [2], par requête envoyée le 25 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, puis renvoyée à celle du 12 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives, reçues le 16 février 2026 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de : 
-déclarer inopposables à la société [1] les arrêts et soins délivrés à M. [C] [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail en date du 27 novembre 2023,
-à cette fin et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R .142-16-3 du code de la sécurité sociale, ordonner à la CPAM de solliciter après de son service médical, la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de M. [V], au docteur [A], médecin conseil de la société [1], l’expert devant notamment avoir pour mission de dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [V] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 novembre 2023, dire si l’évolution des lésions de M. [C] [V] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] [V] suite à son accident,
- condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le docteur [A], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de M. [V], n’a jamais été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. En l’absence de transmission de ce rapport, elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire un avis médical éclairé. Elle fait valoir qu’il est médicalement impossible qu’une lésion aussi bénigne qu’une entorse ou une foulure de la cheville entraine un arrêt de travail aussi long et souligne que la prescription, par le médecin traitant du salarié, d’arrêts de prolongation de plusieurs mois n’est pas en cohérence avec la lésion prise en charge. Au surplus, elle soutient que la CPAM déclare faussement que M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail sans interruption alors qu’il ne s’est vu prescrire ni arrêt, ni soin, entre le 7 et le 15 décembre 2023 et entre le 27 avril et le 28 mai 2024. L’ensemble de ces éléments permettent de soulever un doute réel et sérieux sur l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié à l’accident du 27 novembre 2023.

Par conclusions reçues le 12 février 2026 au greffe, la CPAM de la Loire, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours en inopposabilité de la société ainsi que sa demande d’expertise médicale.

Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, se contentant d’en critiquer la longueur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM de la [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse. 

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. 
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. 

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats la déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [V] jusqu’au 7 décembre 2023.

Ce faisant, la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation. 

Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.

L’employeur, qui se contente de déclarer que la durée de prolongation de l’arrêt de travail est excessive, ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.

Il suit en outre de ce qui précède que le moyen tiré de la non transmission du rapport du service médicale de la CPAM au médecin consultant de l’employeur est inopérant et ne permet pas de soulever un quelconque doute médical de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont le but serait de pallier à la carence probatoire de la société [1] laquelle sera déboutée de sa demande.

La société [1] est également déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [V] dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2023.

Sur les mesures accessoires
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, 
Déboute la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [V] dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2023,
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Janaelle COMMIN Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:36:28.485Z.