Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 22/00087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un contrôle de facturation du 1er octobre 2017 au 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a, par lettre recommandée du 30 juillet 2021, notifié un indu au Docteur [G] [H], âgé de 88 ans et rhumatologue installé à [Localité 3] depuis plus de 50 ans, d’un montant de 42903,82 euros. M. [G] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui a rendu une décision implicite de rejet. M . [G] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience utile du 28 avril 2026 Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, M. [G] [H] demande au tribunal de : Juger qu’il est recevable et bien fondé, Constater la prescription de l’indu, l’irrégularité de la procédure et conteste la méthode calcul pour en demander l’annulation La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de : A titre principal dans le cas où la prescription de 5 années serait retenue retenir un indu total de 14885,30 euros au titre des griefs hormis le premier et de renvoyer le praticien à la caisse pour le calcul du 1er grief au regard de l’oubli de 6 patientsA titre subsidiaire de condamner le requérant au paiement de la somme globale de 5034,05 euros En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIF Sur la prescription de l’indu M. [G] [H] soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut plus lui réclamer paiement de l’indu notifié le 30 juillet 2021, car son action en répétition est prescrite. En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l'envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient à titre principal que la prescription n’est pas encourue au regard de la prescription quinquennale au visa de l’article 2224 du code civil en cas de fraude. Elle estime qu’au regard de la multiplicité des anomalies du premier grief comprenant 1.112 patients que la prescription de 5 ans pour fraude était applicable. Le tribunal relève que M. [G] [H] était âgé de plus de 84 ans sur la période contrôlée et qu’il n’est pas fait état d’une quelconque récidive par la caisse. Il est mentionné dans le compte rendu d’entretien contradictoire du 13 février 2020 faisant suite au contrôle que M. [G] [H] est installé en tant que rhumatologue à [Localité 3] depuis 50 années et qu’il a pris le virage de l’informatique en établissant une grille avec l’aide de son secrétariat. Il apparaît dans ce compte rendu que M. [G] [H] ne connaissait pas parfaitement les dispositions de la NGAP et de la CPAM le conduisant à simplifier sa facturation à 30 euros par consultation. Au regard de ses éléments factuels, le tribunal ne peut retenir une volonté frauduleuse de M. [G] [H] et la prescription de 5 années n’a pas à s’appliquer. La notification de payer du 30 juillet 2021 est intervenu le 4 août 2021 si bien que l’action en recouvrement n’est pas prescrite sur la période du 4 août 2018 au 30 septembre au visa des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Sur la régularité de la procédure M. [G] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ne notifiant pas les griefs reprochés au praticien dans le délai de 3 mois après son entretien avec la caisse au regard des dispositions de l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale. L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit ainsi que tout acte ou formalité devant être accompli pendant la période protégée sera réputé avoir été effectué à temps s’il est réalisé dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. M. [G] [H] a été reçu par le service médical de la caisse le 13 mars 2020 et les griefs ont été notifiés le 23 juillet 2020 soit dans le délai prorogé. La procédure est déclarée régulière. Sur le bien-fondé de l’indu En vertu des dispositions de l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’article 5 de la nomenclature des Actes Professionnels dispose que les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. La NGAP précise également les obligations techniques, les indications médicales ou diagnostiques, ainsi que les conditions particulières de prescription ou d’exécution des prestations qui permettent d’ouvrir droit à la prise en charge. Il est rappelé que les dispositions NGAP sont d’interprétation stricte. Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute. Sauf exception prévue par les textes, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, des actes, prestations et produits mentionnés, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. En l’espèce, M. [G] [H] a fait l'objet d'un contrôle administratif par rapprochement de la prescription médicale, de la facturation et de la NGAP, dont il est ressorti un certain nombre d'anomalies au regard de la NGAP. Le tableau récapitulatif joint à la notification d’indu fait état des griefs suivants : Grief facturation d’acte non compatible (annexe 1)Grief portant l’avis ponctuel de consultant (annexe 2 et 3)Grief portant sur l’absence de compte rendu écrit et détaillé La CPAM des Bouches-du-Rhône produit en outre l’intégralité des prescriptions médicales litigieuses. Sans inverser la charge de la preuve qui pèse sur la caisse, il appartient ainsi à M. [G] [H] de justifier les règles de tarification la facturation qu’il a choisies et que la caisse remet précisément en cause au regard des dites règles. Les développements suivants ne porteront que le principe des griefs relevés et non sur le montant de l’indu au regard de la période prescrite retenue. Aussi il importe que peu en l’état que 6 patients aient été retenu à tord dans le calcul de l’indu. De même, il apparaît que l’acte réalisé n’a pas été réintégré dans l’indu de l’annexe 1. Sur le grief portant sur la facturation d’actes non compatibles (annexe 1) Selon la codification de la NGAP, les actes codifiées en K effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale ne donne lieu à facturation qu’en cas de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d’un tel traitement. Dans le cadre de la notion d’acte global, l’acte inclut l’acte de diagnostic préalable, réalisé dans le même temps sur le même organe avec le même procédé technique. L’argumentation général de M. [G] [H] tendant à l’existence de deux examens distincts sur un même patient dans les conditions relatives à l’incompatibilité de tarification dans le même temps sur un même patient l’association d’actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique conforment à l’article 1-12 du livre premier des dispositions générales de la CPAM. L’indu est maintenu dans son principe. Sur le grief relatif à l’article 18B de la NGAP (annexe 2 et 3) Selon les termes d l’article 18B de la NGAP, le médecin consultant ne peut pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédent l’avis ponctuel de consultant. M. [G] [H] a facturé des avis ponctuels de consultant (APC) avec un acte technique médical (ATM) pour un même bénéficiaire alors celui-ci aurait dû codifier un acte CS moins indemnisé. De même, le praticien dans le délai de 4 mois un avis ponctuels de consultant (APC) avec un bilan K ou un autre APC alors que celui-ci aurait du codifier un acte CS. L’argumentaire M. [G] [H] sur l’esprit de la convention avec la caisse est inopérant. L’indu est maintenu dans son principe. Sur le grief relatif aux articles I 4 et I 5 des dispositions générales du livre premier de la CCAM (annexe 4). Les articles I 4 et I 5 des dispositions générales du livre premier de la CCAM conditionne le remboursement des actes codés ATM codés NZJB001 impose l’élaboration d’un compte rendu pour chaque acte afin de faciliter. M. [G] [H] a facturé des ATM codés NZJB001 sans établir de compte rendu qui une condition réglementaire du remboursement. L’argumentaire du praticien consistant à ne pas être d’accord est inopérant. L’indu est maintenu dans son principe. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DIT que la procédure est régulière DIT que l’action en recouvrement de l’indu du 30 juillet 2021 notifié le 4 août 2021 par la CPAM des Bouches du Rhône à M. [G] [H] est prescrite sur la période du 1er octobre 2017 au 3 août 2018. CONFIRME l’ensemble des griefs dans leur principe notifié par la CPAM des Bouches du Rhône le 23 juillet 2020 DECLARE l’indu du 30 juillet 2021 notifié le 4 août 2021 par la CPAM des Bouches du Rhône à M. [G] [H] sur la période du 4 août 2018 au 30 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône bien-fondé et RENVOI à cette dernière afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul au regard de la période non prescrite de l’indu. REJETTE le surplus des demandes CONDAMNE M. [G] [H] qui succombe aux dépens de l’instance, LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 22/00087 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSI5 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [H] né le 20 Septembre 1933 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Localité 3] Comparnt et assisté par Me LARIVIERE substituant Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PASCAL Nicolas OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un contrôle de facturation du 1er octobre 2017 au 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a, par lettre recommandée du 30 juillet 2021, notifié un indu au Docteur [G] [H], âgé de 88 ans et rhumatologue installé à [Localité 3] depuis plus de 50 ans, d’un montant de 42903,82 euros. M. [G] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui a rendu une décision implicite de rejet. M . [G] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience utile du 28 avril 2026 Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, M. [G] [H] demande au tribunal de : Juger qu’il est recevable et bien fondé, Constater la prescription de l’indu, l’irrégularité de la procédure et conteste la méthode calcul pour en demander l’annulation La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de : A titre principal dans le cas où la prescription de 5 années serait retenue retenir un indu total de 14885,30 euros au titre des griefs hormis le premier et de renvoyer le praticien à la caisse pour le calcul du 1er grief au regard de l’oubli de 6 patientsA titre subsidiaire de condamner le requérant au paiement de la somme globale de 5034,05 euros En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIF Sur la prescription de l’indu M. [G] [H] soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut plus lui réclamer paiement de l’indu notifié le 30 juillet 2021, car son action en répétition est prescrite. En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l'envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient à titre principal que la prescription n’est pas encourue au regard de la prescription quinquennale au visa de l’article 2224 du code civil en cas de fraude. Elle estime qu’au regard de la multiplicité des anomalies du premier grief comprenant 1.112 patients que la prescription de 5 ans pour fraude était applicable. Le tribunal relève que M. [G] [H] était âgé de plus de 84 ans sur la période contrôlée et qu’il n’est pas fait état d’une quelconque récidive par la caisse. Il est mentionné dans le compte rendu d’entretien contradictoire du 13 février 2020 faisant suite au contrôle que M. [G] [H] est installé en tant que rhumatologue à [Localité 3] depuis 50 années et qu’il a pris le virage de l’informatique en établissant une grille avec l’aide de son secrétariat. Il apparaît dans ce compte rendu que M. [G] [H] ne connaissait pas parfaitement les dispositions de la NGAP et de la CPAM le conduisant à simplifier sa facturation à 30 euros par consultation. Au regard de ses éléments factuels, le tribunal ne peut retenir une volonté frauduleuse de M. [G] [H] et la prescription de 5 années n’a pas à s’appliquer. La notification de payer du 30 juillet 2021 est intervenu le 4 août 2021 si bien que l’action en recouvrement n’est pas prescrite sur la période du 4 août 2018 au 30 septembre au visa des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Sur la régularité de la procédure M. [G] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ne notifiant pas les griefs reprochés au praticien dans le délai de 3 mois après son entretien avec la caisse au regard des dispositions de l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale. L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit ainsi que tout acte ou formalité devant être accompli pendant la période protégée sera réputé avoir été effectué à temps s’il est réalisé dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. M. [G] [H] a été reçu par le service médical de la caisse le 13 mars 2020 et les griefs ont été notifiés le 23 juillet 2020 soit dans le délai prorogé. La procédure est déclarée régulière. Sur le bien-fondé de l’indu En vertu des dispositions de l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’article 5 de la nomenclature des Actes Professionnels dispose que les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. La NGAP précise également les obligations techniques, les indications médicales ou diagnostiques, ainsi que les conditions particulières de prescription ou d’exécution des prestations qui permettent d’ouvrir droit à la prise en charge. Il est rappelé que les dispositions NGAP sont d’interprétation stricte. Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute. Sauf exception prévue par les textes, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, des actes, prestations et produits mentionnés, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. En l’espèce, M. [G] [H] a fait l'objet d'un contrôle administratif par rapprochement de la prescription médicale, de la facturation et de la NGAP, dont il est ressorti un certain nombre d'anomalies au regard de la NGAP. Le tableau récapitulatif joint à la notification d’indu fait état des griefs suivants : Grief facturation d’acte non compatible (annexe 1)Grief portant l’avis ponctuel de consultant (annexe 2 et 3)Grief portant sur l’absence de compte rendu écrit et détaillé La CPAM des Bouches-du-Rhône produit en outre l’intégralité des prescriptions médicales litigieuses. Sans inverser la charge de la preuve qui pèse sur la caisse, il appartient ainsi à M. [G] [H] de justifier les règles de tarification la facturation qu’il a choisies et que la caisse remet précisément en cause au regard des dites règles. Les développements suivants ne porteront que le principe des griefs relevés et non sur le montant de l’indu au regard de la période prescrite retenue. Aussi il importe que peu en l’état que 6 patients aient été retenu à tord dans le calcul de l’indu. De même, il apparaît que l’acte réalisé n’a pas été réintégré dans l’indu de l’annexe 1. Sur le grief portant sur la facturation d’actes non compatibles (annexe 1) Selon la codification de la NGAP, les actes codifiées en K effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale ne donne lieu à facturation qu’en cas de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d’un tel traitement. Dans le cadre de la notion d’acte global, l’acte inclut l’acte de diagnostic préalable, réalisé dans le même temps sur le même organe avec le même procédé technique. L’argumentation général de M. [G] [H] tendant à l’existence de deux examens distincts sur un même patient dans les conditions relatives à l’incompatibilité de tarification dans le même temps sur un même patient l’association d’actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique conforment à l’article 1-12 du livre premier des dispositions générales de la CPAM. L’indu est maintenu dans son principe. Sur le grief relatif à l’article 18B de la NGAP (annexe 2 et 3) Selon les termes d l’article 18B de la NGAP, le médecin consultant ne peut pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédent l’avis ponctuel de consultant. M. [G] [H] a facturé des avis ponctuels de consultant (APC) avec un acte technique médical (ATM) pour un même bénéficiaire alors celui-ci aurait dû codifier un acte CS moins indemnisé. De même, le praticien dans le délai de 4 mois un avis ponctuels de consultant (APC) avec un bilan K ou un autre APC alors que celui-ci aurait du codifier un acte CS. L’argumentaire M. [G] [H] sur l’esprit de la convention avec la caisse est inopérant. L’indu est maintenu dans son principe. Sur le grief relatif aux articles I 4 et I 5 des dispositions générales du livre premier de la CCAM (annexe 4). Les articles I 4 et I 5 des dispositions générales du livre premier de la CCAM conditionne le remboursement des actes codés ATM codés NZJB001 impose l’élaboration d’un compte rendu pour chaque acte afin de faciliter. M. [G] [H] a facturé des ATM codés NZJB001 sans établir de compte rendu qui une condition réglementaire du remboursement. L’argumentaire du praticien consistant à ne pas être d’accord est inopérant. L’indu est maintenu dans son principe. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DIT que la procédure est régulière DIT que l’action en recouvrement de l’indu du 30 juillet 2021 notifié le 4 août 2021 par la CPAM des Bouches du Rhône à M. [G] [H] est prescrite sur la période du 1er octobre 2017 au 3 août 2018. CONFIRME l’ensemble des griefs dans leur principe notifié par la CPAM des Bouches du Rhône le 23 juillet 2020 DECLARE l’indu du 30 juillet 2021 notifié le 4 août 2021 par la CPAM des Bouches du Rhône à M. [G] [H] sur la période du 4 août 2018 au 30 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône bien-fondé et RENVOI à cette dernière afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul au regard de la période non prescrite de l’indu. REJETTE le surplus des demandes CONDAMNE M. [G] [H] qui succombe aux dépens de l’instance, LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-1-2, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R315-1-2, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale L133-4
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:53:59.259Z.