Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/05295
MEE - expertiseContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
CORNET VINCENT SEGUREL
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Le 9 mai 2022, [H] [U] a signé un contrat d’assurance groupe souscrit par l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI) auprès des compagnies AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE afin d’assurer un prêt de 110.656,14 € contracté auprès de la banque populaire Grand Ouest. Le [Date décès 1] 2023, [H] [U] est décédé laissant pour lui succéder sa fille mineure, [X] [U]. Par courrier du 9 décembre 2024 adressé à [I] [A], mère de l’enfant, l’AGIPI a demandé la transmission de la copie du procès-verbal établi à la suite du décès de [H] [U] pour s’assurer que la garantie prévue par le contrat susmentionné pouvait être déclenchée. Par courrier du 12 février réitéré le 14 mars 2025, ont été transmises à l’AGIPI, les copies de l’extrait de procès-verbal aux fins d’inhumation du corps et du rapport d’examen médico-légal. S’ensuivra un dialogue de sourds, l’AGIPI sollicitant l’entier dossier médical du défunt, le conseil de la succession, estimant que les deux pièces transmises suffisaient à mobiliser la garantie C’est dans ce contexte que, par acte du 24 juin 2025, [I] [A] en qualité de représentante légale de [X] [U], a fait assigner l’AGIPI devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’exécuter du contrat d’assurance. *** Par conclusions d’incident du 4 décembre 2025, l’AGIPI, AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 du Code de procédure civile, L. 113-3, L. 113-8 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de : - Prononcer la mise hors de cause de l’AGIPI. - Accueillir l’intervention volontaire des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. - Désigner tel expert qui plaira au juge de la mise en état avec la mission de : * Convoquer les parties. * S’adjoindre tout sachant si nécessaire. * Entendre les parties ou leur conseil en leurs observations et de se faire communiquer tous documents. * Se faire communiquer directement par tout tiers concerné (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) toutes les pièces qui ne lui ont pas été communiquées par les parties et dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le tribunal de les communiquer aux parties. * Dire de quelle maladie ou autre cause est décédé [H] [U]. * Rechercher si celui-ci présentait des antécédents médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé du 12 avril 2022 et s’il avait été antérieurement assujetti à des médications, tests, soins, examens ou hospitalisation en relation de causalité avec son décès. * De préciser si les réponses de [H] [U] au questionnaire de santé le 12 avril 2022 étaient exactes et sincères. * Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport. * Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prolongation. * Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. * Inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au juge de la mise en état, aux seuls frais avancés de [I] [A]. - Réserver les dépens. A titre liminaire, les concluantes rappellent que l’AGIPI n’est pas l’assureur désigné aux termes du contrat litigieux et ne peut donc être tenue au paiement de la prestation d’assurance. Elles en concluent que l’intéressée doit être mise hors de cause et que l’intervention volontaire des assureurs AXA doit être accueillie. Au principal, dans la mesure où la cause du décès de [H] [U] n’a pas été identifiée et face à la nécessité de vérifier contradictoirement les antécédents médicaux du défunt à la date de son adhésion au contrat litigieux, les assureurs sollicitent une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si la garantie du contrat peut être mise en oeuvre. Enfin, “soucieuses d’une certaine équité”, elles proposent que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens. *** Par conclusions d’incident du 18 mars 2026, [I] [A], en qualité de représentante légale de [X] [U], demande à la juge de la mise en état de la recevoir en ses demandes et l’y disant bien fondée de : - Accueillir les interventions volontaires des sociétés AXA. - Désigner tel expert qui plaira au juge de la mise en état : * Convoquer les parties. * S’adjoindre tout sachant si nécessaire. * Entendre les parties ou leur conseil en leurs observations et se faire communiquer tous documents. * Se faire communiquer directement toutes pièces qui lui sont nécessaires et qui n’ont pas été communiquées par les parties. * Dire quelle est la cause du décès de [H] [U]. * Rechercher si celui-ci présentait des antécédents médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé. * Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations. * Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai définitif de six mois à compter de sa désignation, sauf prolongation. * Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. * Inviter à consigner la provision au greffe dans un délai qu’il plaira au juge de la mise en état, aux seuls frais avancés de AGIPI, AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. - Débouter AGIPI. D’abord, [I] [A] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE mais souhaite que l’AGIPI demeure partie à la procédure dans la mesure où des demandes pourront être dirigées à son encontre concernant sa gestion du dossier. Ensuite, après avoir souligné que les causes du décès de [H] [U] ne relèvent pas des risques exclus par l’article 21 du contrat d’assurance prêt et que les documents à fournir pour permettre la mise en oeuvre des garanties souscrites ont été remis à la compagnie d’assurance, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter, de l’AGIPI, l’exécution de son obligation contractuelle Néanmoins, la concluante ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert formée par ses contradictrices, lesquelles seront condamnées à régler la provision à valoir sur sa rémunération.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction”. L'article 232 du même code dispose que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”. L’article 263 précise que “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”. Il s’en déduit que le juge est souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise et s’il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, la mesure d’instruction peut être ordonnée sous réserve qu’elle soit utile à la solution du litige. La mobilisation du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA pour garantir le prêt contracté auprès de la BPGO, du fait du décès de [H] [U], assuré, pose manifestement difficulté à l’assureur, qui souhaite connaître les causes du dit décès ainsi qu’il l’a fait valoir dans ses échanges avec la demanderesse. Le certificat de décès, le procès verbal aux fins d’inhumation et le rapport d’examen médico-légal ne permettent pas de déterminer, en effet, les causes du décès et il n’est pas sûr que d’autres document y contribuent. Cela ne peut cependant être exclu. En outre, l’assureur entend visiblement le cas échéant, s’emparer de la question de la validité du contrat au regard des antécédents médicaux de l’assuré et des réponses apportées au questionnaire médical. Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de lever ou clarifier ces difficultés. AXA seront par ailleurs reçues en leur intervention volontaire, puisqu’elles sont l’assureur auquel la mobilisation de la garantie est sollicitée. En revanche, il est prématuré de mettre hors de cause l’AGIPI dès lors qu’il résulte des pièces produites et notamment des échanges entre les parties, qu’elle a été l’unique interlocuteur de la succession de [H] [U] et qu’il n’est pas exclu que sa responsabilité soit recherchée du fait de sa gestion du dossier, ainsi que le relève à juste titre la demanderesse. C’est l’assureur qui a sollicité la mesure et compte tenu de la charge de la preuve applicable au fond, c’est aussi lui qui a intérêt principal à la mesure ordonnée. Il devra donc en assumer seul la charge financière. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARONS les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE recevables en leur intervention volontaire. DÉBOUTONS l’AGIPI de sa demande de mise hors de cause.
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur pièces. COMMETTONS pour y procéder [M] [L], expert en médecine générale inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]), lequel aura pour mission de : * Convoquer les parties. * S’adjoindre tout sachant si nécessaire. * Entendre les parties ou leur conseil en leurs observations et de se faire communiquer tous documents. * Se faire communiquer directement par tout tiers concerné (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) toutes les pièces qui ne lui ont pas été communiquées par les parties et dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le tribunal de les communiquer aux parties. * Dire, si les éléments communiqués le permettent, quelle est la cause du décès de [H] [U]. * Rechercher si celui-ci présentait des antécédents médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé du 12 avril 2022 et s’il avait été antérieurement assujetti à des médications, tests, soins, examens ou hospitalisation en relation de causalité avec son décès. * De préciser si les réponses de [H] [U] au questionnaire de santé le 12 avril 2022 étaient exactes au regard des dits antécédents. FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque. DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire. DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura imparti un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ; disons qu’à cet effet, l’expert annoncera aux parties une date au-delà de laquelle, sauf appréciation contraire de sa part, le dépôt de dires pourra être considéré par lui comme irrecevable. DÉSIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement. RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 14 janvier 2027 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise. RÉSERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 1] N° RG 25/05295 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUUS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (procédure sans audience) Ordonnance d’incident contradictoire rendue le 25 Juin 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 25/05295 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUUS ; ENTRE : Mme [I] [A], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [X] [U], unique ayant droit de M. [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES ET AGIPI, Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement, représntée par le président du conseil d’administration [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 310 499 959 [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, numéro SIREN 353 457 245 [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PRÉTENTIONS Le 9 mai 2022, [H] [U] a signé un contrat d’assurance groupe souscrit par l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI) auprès des compagnies AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE afin d’assurer un prêt de 110.656,14 € contracté auprès de la banque populaire Grand Ouest. Le [Date décès 1] 2023, [H] [U] est décédé laissant pour lui succéder sa fille mineure, [X] [U]. Par courrier du 9 décembre 2024 adressé à [I] [A], mère de l’enfant, l’AGIPI a demandé la transmission de la copie du procès-verbal établi à la suite du décès de [H] [U] pour s’assurer que la garantie prévue par le contrat susmentionné pouvait être déclenchée. Par courrier du 12 février réitéré le 14 mars 2025, ont été transmises à l’AGIPI, les copies de l’extrait de procès-verbal aux fins d’inhumation du corps et du rapport d’examen médico-légal. S’ensuivra un dialogue de sourds, l’AGIPI sollicitant l’entier dossier médical du défunt, le conseil de la succession, estimant que les deux pièces transmises suffisaient à mobiliser la garantie C’est dans ce contexte que, par acte du 24 juin 2025, [I] [A] en qualité de représentante légale de [X] [U], a fait assigner l’AGIPI devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’exécuter du contrat d’assurance. *** Par conclusions d’incident du 4 décembre 2025, l’AGIPI, AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 du Code de procédure civile, L. 113-3, L. 113-8 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de : - Prononcer la mise hors de cause de l’AGIPI. - Accueillir l’intervention volontaire des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. - Désigner tel expert qui plaira au juge de la mise en état avec la mission de : * Convoquer les parties. * S’adjoindre tout sachant si nécessaire. * Entendre les parties ou leur conseil en leurs observations et de se faire communiquer tous documents. * Se faire communiquer directement par tout tiers concerné (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) toutes les pièces qui ne lui ont pas été communiquées par les parties et dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le tribunal de les communiquer aux parties. * Dire de quelle maladie ou autre cause est décédé [H] [U]. * Rechercher si celui-ci présentait des antécédents médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé du 12 avril 2022 et s’il avait été antérieurement assujetti à des médications, tests, soins, examens ou hospitalisation en relation de causalité avec son décès. * De préciser si les réponses de [H] [U] au questionnaire de santé le 12 avril 2022 étaient exactes et sincères. * Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport. * Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prolongation. * Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. * Inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au juge de la mise en état, aux seuls frais avancés de [I] [A]. - Réserver les dépens. A titre liminaire, les concluantes rappellent que l’AGIPI n’est pas l’assureur désigné aux termes du contrat litigieux et ne peut donc être tenue au paiement de la prestation d’assurance. Elles en concluent que l’intéressée doit être mise hors de cause et que l’intervention volontaire des assureurs AXA doit être accueillie. Au principal, dans la mesure où la cause du décès de [H] [U] n’a pas été identifiée et face à la nécessité de vérifier contradictoirement les antécédents médicaux du défunt à la date de son adhésion au contrat litigieux, les assureurs sollicitent une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si la garantie du contrat peut être mise en oeuvre. Enfin, “soucieuses d’une certaine équité”, elles proposent que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens. *** Par conclusions d’incident du 18 mars 2026, [I] [A], en qualité de représentante légale de [X] [U], demande à la juge de la mise en état de la recevoir en ses demandes et l’y disant bien fondée de : - Accueillir les interventions volontaires des sociétés AXA. - Désigner tel expert qui plaira au juge de la mise en état : * Convoquer les parties. * S’adjoindre tout sachant si nécessaire. * Entendre les parties ou leur conseil en leurs observations et se faire communiquer tous documents. * Se faire communiquer directement toutes pièces qui lui sont nécessaires et qui n’ont pas été communiquées par les parties. * Dire quelle est la cause du décès de [H] [U]. * Rechercher si celui-ci présentait des antécédents médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé. * Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations. * Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai définitif de six mois à compter de sa désignation, sauf prolongation. * Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. * Inviter à consigner la provision au greffe dans un délai qu’il plaira au juge de la mise en état, aux seuls frais avancés de AGIPI, AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. - Débouter AGIPI. D’abord, [I] [A] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE mais souhaite que l’AGIPI demeure partie à la procédure dans la mesure où des demandes pourront être dirigées à son encontre concernant sa gestion du dossier. Ensuite, après avoir souligné que les causes du décès de [H] [U] ne relèvent pas des risques exclus par l’article 21 du contrat d’assurance prêt et que les documents à fournir pour permettre la mise en oeuvre des garanties souscrites ont été remis à la compagnie d’assurance, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter, de l’AGIPI, l’exécution de son obligation contractuelle Néanmoins, la concluante ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert formée par ses contradictrices, lesquelles seront condamnées à régler la provision à valoir sur sa rémunération. MOTIFS Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction”. L'article 232 du même code dispose que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”. L’article 263 précise que “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”. Il s’en déduit que le juge est souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise et s’il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, la mesure d’instruction peut être ordonnée sous réserve qu’elle soit utile à la solution du litige. La mobilisation du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA pour garantir le prêt contracté auprès de la BPGO, du fait du décès de [H] [U], assuré, pose manifestement difficulté à l’assureur, qui souhaite connaître les causes du dit décès ainsi qu’il l’a fait valoir dans ses échanges avec la demanderesse. Le certificat de décès, le procès verbal aux fins d’inhumation et le rapport d’examen médico-légal ne permettent pas de déterminer, en effet, les causes du décès et il n’est pas sûr que d’autres document y contribuent. Cela ne peut cependant être exclu. En outre, l’assureur entend visiblement le cas échéant, s’emparer de la question de la validité du contrat au regard des antécédents médicaux de l’assuré et des réponses apportées au questionnaire médical. Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de lever ou clarifier ces difficultés. AXA seront par ailleurs reçues en leur intervention volontaire, puisqu’elles sont l’assureur auquel la mobilisation de la garantie est sollicitée. En revanche, il est prématuré de mettre hors de cause l’AGIPI dès lors qu’il résulte des pièces produites et notamment des échanges entre les parties, qu’elle a été l’unique interlocuteur de la succession de [H] [U] et qu’il n’est pas exclu que sa responsabilité soit recherchée du fait de sa gestion du dossier, ainsi que le relève à juste titre la demanderesse. C’est l’assureur qui a sollicité la mesure et compte tenu de la charge de la preuve applicable au fond, c’est aussi lui qui a intérêt principal à la mesure ordonnée. Il devra donc en assumer seul la charge financière. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARONS les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE recevables en leur intervention volontaire. DÉBOUTONS l’AGIPI de sa demande de mise hors de cause. ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur pièces. COMMETTONS pour y procéder [M] [L], expert en médecine générale inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]), lequel aura pour mission de : * Convoquer les parties. * S’adjoindre tout sachant si nécessaire. * Entendre les parties ou leur conseil en leurs observations et de se faire communiquer tous documents. * Se faire communiquer directement par tout tiers concerné (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) toutes les pièces qui ne lui ont pas été communiquées par les parties et dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le tribunal de les communiquer aux parties. * Dire, si les éléments communiqués le permettent, quelle est la cause du décès de [H] [U]. * Rechercher si celui-ci présentait des antécédents médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé du 12 avril 2022 et s’il avait été antérieurement assujetti à des médications, tests, soins, examens ou hospitalisation en relation de causalité avec son décès. * De préciser si les réponses de [H] [U] au questionnaire de santé le 12 avril 2022 étaient exactes au regard des dits antécédents. FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque. DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire. DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura imparti un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ; disons qu’à cet effet, l’expert annoncera aux parties une date au-delà de laquelle, sauf appréciation contraire de sa part, le dépôt de dires pourra être considéré par lui comme irrecevable. DÉSIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement. RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 14 janvier 2027 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise. RÉSERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:06:57.228Z.