Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 23 juin 2026, n° 26/00087
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SOGEFINANCEMENTpar actions simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [Q] un prêt personnel EXPRESSO n°381 990 636 52 d’un montant de 20 478 € remboursable par 60 mensualités de 372,53 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,50 % (TAEG 3,86%). Les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2021. Par un avenant du 21 juillet 2023, les parties ont conclu un réaménagement de la dette aux termes duquel Mme [E] [Q] s’est engagée à rembourser la somme de 16 345,57 € en 93 mensualités de 212,37 €, comprenant 11,44 € au titre de l’assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,50%. Le 22 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré le dossier de surendettement déposé par Mme [E] [Q] recevable. Un plan conventionnel de redressement définitif a été arrêté et mis en application à compter du 31 octobre 2024. Ce plan prévoyait notamment le règlement de la créance de la SA FRANFINANCE de 16 265,87 € en 4 mensualités de 99,24 € suivies de 20 mensualités de 574,18 € et un solde de 4 385,31 € restant dû à la fin du plan. Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [E] [Q] de s’acquitter des échéances impayées, l’informant qu’à défaut de règlement de la somme de 772,66 € correspondant aux échéances impayées, le plan de surendettement serait caduc. Le 2 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [E] [Q], par acte de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 16 263,92 € en conséquence de la caducité du plan de surendettement et de la résiliation du contrat de prêt. Puis par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-5 du code de la consommation aux fins de voir : - Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre 394 352 272) aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 ; - Prendre acte de la caducité des mesures imposées et de la résiliation du contrat de prêt régulièrement prononcées le 16 avril 2025 ; - Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours à compter de la date de l’assignation l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil - A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la caducité du plan et la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil - En tout état de cause, - Condamner Mme [E] [Q] à lui payer la somme de 16 067,39 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50% à valoir sur la somme de 16 067,39 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ; - Condamner Mme [E] [Q] à lui payer une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Citée par acte remis à l’étude, Mme [E] [Q] ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la caducité du plan de surendettement et la résiliation du contrat En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Mme [E] [Q] une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan de surendettement et à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2025. Il convient donc de constater la caducité du plan de surendettement et la résiliation du contrat de crédit. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels - Déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de l’offre initiale Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d'une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Or, en l’espèce, la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne produite par la SA FRANFINANCE ne comporte aucune signature ni horodatage contrairement à l’offre de crédit, à la demande d’adhésion à l’assurance, à la synthèse des garanties, au mandat de prélèvement SEPA et à la fiche de dialogue qui sont expressément visés dans l’attestation de signature électronique Docaposte. Ainsi, rien ne permet de constater que la FIPEN a été effectivement remise par la SAS SOGEFINANCEMENT à Mme [E] [Q] préalablement à son acceptation de l’offre de crédit. Ce manquement n’a pas été corrigé lors de la conclusion de l’avenant du 21 juillet 2023 alors que celui-ci a entrainé une augmentation du coût du crédit qui est passé de 2 023,83 € (montant total dû à la date de l’offre initiale après déduction du capital emprunté) à 2 097,15 € (montant total dû à la date du réaménagement avec ajout des échéances déjà payées et déduction du capital emprunté). La SA FRANFINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels sur toute la période contractuelle. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 478,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, soit la somme de 8 536,05€. Dès lors, il convient de condamner Mme [E] [Q] au paiement de la somme de 11 941,95€, arrêtée au 16 avril 2025 (soit 20 478,00 € – 8 536,05 €). III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [E] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE la caducité du plan de surendettement et la résiliation du contrat de prêt EXPRESSO n°381 990 636 52 du 1er juillet 2021, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, d’une part, et Mme [E] [Q], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt EXPRESSO n°381 990 636 52 du 1er juillet 2021, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE d’une part, et Mme [E] [Q] d’autre part ; CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 941,95€, arrêtée au 16 avril 2025, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [E] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 26/00087 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXOT MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 23 Juin 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIETE FRANFINANCE DEFENDEUR(S) : [E] [Q] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT TROIS JUIN Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIETE FRANFINANCE Société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 Euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT (RCS NANTERRE 394 352 272) aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024. représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DE LA FARE avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : Mme [E] [Q] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [E] [Q] un prêt personnel EXPRESSO n°381 990 636 52 d’un montant de 20 478 € remboursable par 60 mensualités de 372,53 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,50 % (TAEG 3,86%). Les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2021. Par un avenant du 21 juillet 2023, les parties ont conclu un réaménagement de la dette aux termes duquel Mme [E] [Q] s’est engagée à rembourser la somme de 16 345,57 € en 93 mensualités de 212,37 €, comprenant 11,44 € au titre de l’assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,50%. Le 22 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré le dossier de surendettement déposé par Mme [E] [Q] recevable. Un plan conventionnel de redressement définitif a été arrêté et mis en application à compter du 31 octobre 2024. Ce plan prévoyait notamment le règlement de la créance de la SA FRANFINANCE de 16 265,87 € en 4 mensualités de 99,24 € suivies de 20 mensualités de 574,18 € et un solde de 4 385,31 € restant dû à la fin du plan. Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [E] [Q] de s’acquitter des échéances impayées, l’informant qu’à défaut de règlement de la somme de 772,66 € correspondant aux échéances impayées, le plan de surendettement serait caduc. Le 2 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [E] [Q], par acte de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 16 263,92 € en conséquence de la caducité du plan de surendettement et de la résiliation du contrat de prêt. Puis par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-5 du code de la consommation aux fins de voir : - Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre 394 352 272) aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 ; - Prendre acte de la caducité des mesures imposées et de la résiliation du contrat de prêt régulièrement prononcées le 16 avril 2025 ; - Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours à compter de la date de l’assignation l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil - A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la caducité du plan et la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil - En tout état de cause, - Condamner Mme [E] [Q] à lui payer la somme de 16 067,39 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50% à valoir sur la somme de 16 067,39 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ; - Condamner Mme [E] [Q] à lui payer une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Citée par acte remis à l’étude, Mme [E] [Q] ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la caducité du plan de surendettement et la résiliation du contrat En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Mme [E] [Q] une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan de surendettement et à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2025. Il convient donc de constater la caducité du plan de surendettement et la résiliation du contrat de crédit. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels - Déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de l’offre initiale Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d'une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Or, en l’espèce, la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne produite par la SA FRANFINANCE ne comporte aucune signature ni horodatage contrairement à l’offre de crédit, à la demande d’adhésion à l’assurance, à la synthèse des garanties, au mandat de prélèvement SEPA et à la fiche de dialogue qui sont expressément visés dans l’attestation de signature électronique Docaposte. Ainsi, rien ne permet de constater que la FIPEN a été effectivement remise par la SAS SOGEFINANCEMENT à Mme [E] [Q] préalablement à son acceptation de l’offre de crédit. Ce manquement n’a pas été corrigé lors de la conclusion de l’avenant du 21 juillet 2023 alors que celui-ci a entrainé une augmentation du coût du crédit qui est passé de 2 023,83 € (montant total dû à la date de l’offre initiale après déduction du capital emprunté) à 2 097,15 € (montant total dû à la date du réaménagement avec ajout des échéances déjà payées et déduction du capital emprunté). La SA FRANFINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels sur toute la période contractuelle. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 478,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, soit la somme de 8 536,05€. Dès lors, il convient de condamner Mme [E] [Q] au paiement de la somme de 11 941,95€, arrêtée au 16 avril 2025 (soit 20 478,00 € – 8 536,05 €). III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [E] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE la caducité du plan de surendettement et la résiliation du contrat de prêt EXPRESSO n°381 990 636 52 du 1er juillet 2021, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, d’une part, et Mme [E] [Q], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt EXPRESSO n°381 990 636 52 du 1er juillet 2021, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE d’une part, et Mme [E] [Q] d’autre part ; CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 941,95€, arrêtée au 16 avril 2025, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [E] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:16:38.972Z.