notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 23 juin 2026, n° 26/00084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 10 août 2021 acceptée et signée électroniquement le 17 août 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à présent dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [A] [I] un crédit renouvelable n°602 613 11462 d’un montant maximal de 6 000 € remboursable par fractions.

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [U] [I] de s’acquitter des échéances impayées.

Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2025, elle a prononcé la déchéance du terme. 

Puis par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, signifié à l’étude, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-5 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 ;Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 3 novembre 2025 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civilA défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civilEn tout état de cause,Condamner M. [U] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 761,44 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,98% à valoir sur la somme de 6 260,60 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;Condamner M. [U] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité à l’étude, M. [U] [I] comparait. Il reconnait la dette, expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. A ce titre, il propose de régler sa dette moyennant le règlement de 70 € par mois. 

La décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.




Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’historique du compte produit par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE débute le 7 mars 2022. Le contrat ayant été signé le 17 août 2021, il manque donc la partie de l’historique du compte couvrant la période allant du 17 août 2021 au 7 mars 2022.

L’absence d’historique pour cette période de près de 7 mois ne permet pas de vérifier la date de la première utilisation, correspondant à la date de mise à disposition des fonds, ni même l’existence et le montant d’éventuelles premières utilisations. 

En l’absence de ces éléments, la procédure à l’encontre de M. [U] [I] ne peut prospérer.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. 01.30.46.29.60





N° RG 26/00084 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXIK

MINUTE : /2026





JUGEMENT


Du : 23 Juin 2026 

contradictoire
et en premier ressort



DEMANDEUR(S) :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE


DEFENDEUR(S) :

[U] [I]

 












expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2.200.000 Euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°487 779 035, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations di Directoire du 07 janvier 2021.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS.
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

M. [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne








EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 10 août 2021 acceptée et signée électroniquement le 17 août 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à présent dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [A] [I] un crédit renouvelable n°602 613 11462 d’un montant maximal de 6 000 € remboursable par fractions.

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [U] [I] de s’acquitter des échéances impayées.

Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2025, elle a prononcé la déchéance du terme. 

Puis par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, signifié à l’étude, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-5 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 ;Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 3 novembre 2025 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civilA défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civilEn tout état de cause,Condamner M. [U] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 761,44 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,98% à valoir sur la somme de 6 260,60 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;Condamner M. [U] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité à l’étude, M. [U] [I] comparait. Il reconnait la dette, expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. A ce titre, il propose de régler sa dette moyennant le règlement de 70 € par mois. 

La décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.




Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’historique du compte produit par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE débute le 7 mars 2022. Le contrat ayant été signé le 17 août 2021, il manque donc la partie de l’historique du compte couvrant la période allant du 17 août 2021 au 7 mars 2022.

L’absence d’historique pour cette période de près de 7 mois ne permet pas de vérifier la date de la première utilisation, correspondant à la date de mise à disposition des fonds, ni même l’existence et le montant d’éventuelles premières utilisations. 

En l’absence de ces éléments, la procédure à l’encontre de M. [U] [I] ne peut prospérer.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-5, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:26:25.996Z.