Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 23 juin 2026, n° 26/00116
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 18 juillet 2024, signée électroniquement le même jour, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [X] [I] un prêt personnel n°506 659 540 66 d’un montant de 7 000 € remboursable par 60 mensualités de 138,16 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,45% (TAEG 7,08%). Les fonds ont été débloqués le 26 février 2024. Par courrier recommandé du 11 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [X] [I] de s’acquitter des échéances impayées l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat entrainant sa résiliation. Par courrier recommandé du 18 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé M. [X] [I] de la déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé du 16 octobre 2025, l’étude GRAND OUEST 78, commissaire de justice, a mis en demeure M. [X] [I] de régler la somme de 6 877,53 €. Puis par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-5 du code de la consommation aux fins de voir : - Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 ; - Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 17 juillet 2025 en raison des mensualités impayées ; - Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil - A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil - En tout état de cause, - Condamner M. [X] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 776,57 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,45% à valoir sur la somme de 6 293,10 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ; - Condamner M. [X] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [I] ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait que le jugement est susceptible d’appel. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 10 février 2025 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [X] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2025. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur le montant de la créance principale L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, correspondant à la somme du capital restant dû à la date de la déchéance du terme et des mensualités échues impayées depuis la date de la défaillance, que celle-ci s’élève à la somme de 6 278,43 €. Dès lors, il convient de condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 6 278,43 €, arrêtée au 18 juillet 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025. Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme de 483,47 € réclamée au titre de la clause pénale correspond à 8% du montant du capital dû à la date de la défaillance (6 043,46 €). Elle n’apparait pas manifestement excessive au vu de l’économie globale du contrat et de son équilibre. Il y a donc lieu de condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 483,47 €. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamné aux dépens, M. [X] [I] qui n’a pas comparu et ne justifie pas de sa situation économique sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°506 659 540 66 en date du 18 février 2024, signé entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [X] [I], d’autre part ; CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 6 278,43 €, arrêtée au 18 juillet 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025, outre la somme de 483,47 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ; CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00116 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYWI MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 23 Juin 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE DEFENDEUR(S) : [X] [I] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT TROIS JUIN Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2.200.000 Euros, dont le siège social est situé à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°487 779 035, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021. représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS; ET : DEFENDEUR(S) : M. [X] [I] demeurant Chez [M] [U][Adresse 2] [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 18 juillet 2024, signée électroniquement le même jour, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [X] [I] un prêt personnel n°506 659 540 66 d’un montant de 7 000 € remboursable par 60 mensualités de 138,16 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,45% (TAEG 7,08%). Les fonds ont été débloqués le 26 février 2024. Par courrier recommandé du 11 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [X] [I] de s’acquitter des échéances impayées l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat entrainant sa résiliation. Par courrier recommandé du 18 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé M. [X] [I] de la déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé du 16 octobre 2025, l’étude GRAND OUEST 78, commissaire de justice, a mis en demeure M. [X] [I] de régler la somme de 6 877,53 €. Puis par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R.312-5 du code de la consommation aux fins de voir : - Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 ; - Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 17 juillet 2025 en raison des mensualités impayées ; - Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil - A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil - En tout état de cause, - Condamner M. [X] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 776,57 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,45% à valoir sur la somme de 6 293,10 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ; - Condamner M. [X] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [I] ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait que le jugement est susceptible d’appel. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 10 février 2025 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [X] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2025. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur le montant de la créance principale L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, correspondant à la somme du capital restant dû à la date de la déchéance du terme et des mensualités échues impayées depuis la date de la défaillance, que celle-ci s’élève à la somme de 6 278,43 €. Dès lors, il convient de condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 6 278,43 €, arrêtée au 18 juillet 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025. Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme de 483,47 € réclamée au titre de la clause pénale correspond à 8% du montant du capital dû à la date de la défaillance (6 043,46 €). Elle n’apparait pas manifestement excessive au vu de l’économie globale du contrat et de son équilibre. Il y a donc lieu de condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 483,47 €. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamné aux dépens, M. [X] [I] qui n’a pas comparu et ne justifie pas de sa situation économique sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°506 659 540 66 en date du 18 février 2024, signé entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [X] [I], d’autre part ; CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 6 278,43 €, arrêtée au 18 juillet 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025, outre la somme de 483,47 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ; CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:16:57.741Z.