Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 25 juin 2026, n° 26/00356
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [A] et Madame [N] [C] se sont mariés le 28 janvier 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Figeac (46), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [S] [A] née le 23 septembre 2016 à Decazeville (12), -[J] [A] né le 21 février 2019 à Villefranche-de-Rouergue (12), -[Y] [A] né le 27 septembre 2021 à Villefranche-de-Rouergue (12). Selon requête conjointe en date des 9 et 26 février 2026, reçue au greffe le 27 février 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) et le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [A]. Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 12 mars 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026 à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Par jugement en date du 20 mars 2026, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment : - renouvelé la mesure d’action éducative en milieu ouvert sous la forme renforcée au profit des enfants [S], [J] et [Y] jusqu’au 31 mars 2027, - chargé le conseil départemental de l’Aveyron d’exercer cette mesure et de lui faire régulièrement rapport. Par jugement en date du 12 mai 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a : - ordonné la ré-ouverture des débats, - invité les parties à produire les pièces justificatives de la situation financière de Monsieur [V] [A], - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 à 9 heures, - réservé les dépens. Par message transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2026, Monsieur [V] [A] a produit les pièces justificatives de sa situation financière. La clôture est intervenue une seconde fois le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans la convention dont il est demandé l’homologation, les parties ont indiqué que l’enfant mineure [S] a été informée de son droit à être entendue et ne l’a pas souhaité et que les enfants [J] et [Y] ne sont pas capables de discernement en raison de leurs jeunes âges. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 6 et 26 février 2026 annexés à leur requête conjointe. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce : Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce." En l'espèce, les parties ont régularisé les 9 et 26 février 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants communs, étant précisé, s’agissant de ces derniers, que le jugement rendu par le Juge des enfants de Rodez (12) le 20 mars 2026 indique que les parents se positionnent dans une évolution positive en se maintenant dans une dynamique propice au bon développement de leurs enfants, ce dont il est tenu compte. En conséquence, cette convention sera homologuée. Sur le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [A] : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » La situation financière de Monsieur [V] [A] est la suivante : Il est sans emploi. D’après son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, il a perçu au cours de cette dernière année la somme de 5 171 euros à titre de salaires soit 430,92 euros par mois. D’après une attestation de paiement en date du 13 mai 2026, il perçoit de la Caisse d’Allocations Familiales le Revenu de Solidarité Active pour un montant de 568,94 euros par mois. Il résulte de ces éléments qu'il sera constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] [A]. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux époux, il sera dit que chacun d'eux supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [V] [D] [A] né le 9 septembre 1995 à Saint-Michel (16) Et de Madame [N] [E] [B] [C] née le 28 août 1995 à Figeac (46) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 28 janvier 2017 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Figeac (46) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties les 9 et 26 février 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] [A] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 25 Juin 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00356 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLE6 / J.A.F AFFAIRE : [A] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [V] [D] [A] né le 09 Septembre 1995 à SAINT-MICHEL (16470) domicilié : chez CCAS Promenade du Guiraudet BP 392 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-1230 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) ET: Madame [N] [E] [B] [C] épouse [A] née le 28 Août 1995 à FIGEAC (46100) 8 Rue Robert Schuman Bâtiment B - Escalier C - Appartement 832 16000 ANGOULEME représentée par Me Laury GOLFIER, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-2497 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 21 Mai 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [A] et Madame [N] [C] se sont mariés le 28 janvier 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Figeac (46), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [S] [A] née le 23 septembre 2016 à Decazeville (12), -[J] [A] né le 21 février 2019 à Villefranche-de-Rouergue (12), -[Y] [A] né le 27 septembre 2021 à Villefranche-de-Rouergue (12). Selon requête conjointe en date des 9 et 26 février 2026, reçue au greffe le 27 février 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) et le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [A]. Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 12 mars 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026 à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Par jugement en date du 20 mars 2026, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment : - renouvelé la mesure d’action éducative en milieu ouvert sous la forme renforcée au profit des enfants [S], [J] et [Y] jusqu’au 31 mars 2027, - chargé le conseil départemental de l’Aveyron d’exercer cette mesure et de lui faire régulièrement rapport. Par jugement en date du 12 mai 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a : - ordonné la ré-ouverture des débats, - invité les parties à produire les pièces justificatives de la situation financière de Monsieur [V] [A], - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 à 9 heures, - réservé les dépens. Par message transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2026, Monsieur [V] [A] a produit les pièces justificatives de sa situation financière. La clôture est intervenue une seconde fois le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 21 mai 2026 à 11 heures. A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans la convention dont il est demandé l’homologation, les parties ont indiqué que l’enfant mineure [S] a été informée de son droit à être entendue et ne l’a pas souhaité et que les enfants [J] et [Y] ne sont pas capables de discernement en raison de leurs jeunes âges. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant actes sous signatures privées contresignés par avocats en date des 6 et 26 février 2026 annexés à leur requête conjointe. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce : Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce." En l'espèce, les parties ont régularisé les 9 et 26 février 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants communs, étant précisé, s’agissant de ces derniers, que le jugement rendu par le Juge des enfants de Rodez (12) le 20 mars 2026 indique que les parents se positionnent dans une évolution positive en se maintenant dans une dynamique propice au bon développement de leurs enfants, ce dont il est tenu compte. En conséquence, cette convention sera homologuée. Sur le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [A] : L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » La situation financière de Monsieur [V] [A] est la suivante : Il est sans emploi. D’après son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, il a perçu au cours de cette dernière année la somme de 5 171 euros à titre de salaires soit 430,92 euros par mois. D’après une attestation de paiement en date du 13 mai 2026, il perçoit de la Caisse d’Allocations Familiales le Revenu de Solidarité Active pour un montant de 568,94 euros par mois. Il résulte de ces éléments qu'il sera constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] [A]. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux époux, il sera dit que chacun d'eux supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [V] [D] [A] né le 9 septembre 1995 à Saint-Michel (16) Et de Madame [N] [E] [B] [C] née le 28 août 1995 à Figeac (46) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 28 janvier 2017 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Figeac (46) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties les 9 et 26 février 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] [A] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 268, code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:41:04.369Z.