Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 10 juillet 2026, n° 26/00483
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [G] et Madame [R] [X] se sont mariés le 23 juillet 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Montmurat (15), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [C] [G] né le 11 juin 2006 à Decazeville (12), - [E] [G] née le 13 août 2009 à Decazeville (12). Selon requête conjointe en date du 13 mars 2026, reçue au greffe le 26 mars 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12). Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 11 juin 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce dont il est demandé l’homologation, les parties ont indiqué que l’enfant mineure [E] a été informée de son droit à être entendue et ne l’a pas souhaité. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date des 17 décembre 2025 et 13 mars 2026 annexé à la requête conjointe. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce : Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce." En l'espèce, les parties ont régularisé en date du 13 mars 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants communs. En conséquence, cette convention sera homologuée. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [M] [G] né le 29 mars 1973 à Aurillac (15) Et de Madame [R] [D] [S] [X] née le 19 août 1976 à Rodez (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 23 juillet 2005 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Montmurat (15) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 13 mars 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [M] [G] versera à Madame [R] [X] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [G] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par mois ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 10 Juillet 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00483 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLXP / J.A.F AFFAIRE : [X] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [M] [G] né le 29 Mars 1973 à AURILLAC (15000) Lieu-dit Gratacap 7 Chemin des Orchidées 15600 ST SANTIN DE MAURS représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON ET : Madame [R] [D] [S] [X] épouse [G] née le 19 Août 1976 à RODEZ (12000) 48 esplanade Jean Jaurès 12300 DECAZEVILLE représentée par Me Caroline MALPEL, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 11 Juin 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [G] et Madame [R] [X] se sont mariés le 23 juillet 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Montmurat (15), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [C] [G] né le 11 juin 2006 à Decazeville (12), - [E] [G] née le 13 août 2009 à Decazeville (12). Selon requête conjointe en date du 13 mars 2026, reçue au greffe le 26 mars 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12). Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 11 juin 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, dans la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce dont il est demandé l’homologation, les parties ont indiqué que l’enfant mineure [E] a été informée de son droit à être entendue et ne l’a pas souhaité. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date des 17 décembre 2025 et 13 mars 2026 annexé à la requête conjointe. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Sur les conséquences du divorce : Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce." En l'espèce, les parties ont régularisé en date du 13 mars 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants communs. En conséquence, cette convention sera homologuée. Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [M] [G] né le 29 mars 1973 à Aurillac (15) Et de Madame [R] [D] [S] [X] née le 19 août 1976 à Rodez (12) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 23 juillet 2005 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Montmurat (15) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 13 mars 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [M] [G] versera à Madame [R] [X] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [G] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par mois ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code de procedure civile 678, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268, code de procedure civile 670). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 24/01568
en commun : code de procedure civile 338-1, code de la securite sociale L582-1, code de procedure civile 678, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268, code de procedure civile 670
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00643
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00356
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00495
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00768
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00735
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00719
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00683
en commun : code de procedure civile 338-1, code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:42:45.448Z.