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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 10 juillet 2026, n° 26/00495

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le 19 mai 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Millau (12), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [X] né le 1er avril 2011 à Millau (12),
- [B] [X] né le 11 juillet 2016 à Rodez (12).

Selon requête conjointe en date du 26 mars 2026, reçue au greffe le 31 mars 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12).

Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 11 juin 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce dont il est demandé l’homologation, les parties ont indiqué que les enfants mineurs [U] et [B] ont été informés de leur droit à être entendus et n’ont pas fait de demande en ce sens.

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 26 mars 2026 annexé à la requête conjointe.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce :

Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."

Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."

En l'espèce, les parties ont régularisé en date du 26 mars 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants communs.

En conséquence, cette convention sera homologuée.

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [P] [S] [Z]
née le 23 juin 1977 à Rodez (12)

Et de

Monsieur [D] [I] [T] [X]
né le 3 février 1976 à Rodez (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 19 mai 2007 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Millau (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 26 mars 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;

Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [D] [X] versera à Madame [P] [Z] une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [B] [X] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS (200,00 €) par mois au total, indexée annuellement sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [B] [X] fixée à la charge de Monsieur [D] [X] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 10 Juillet 2026

MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00495 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMB6 / J.A.F
AFFAIRE : [Z] / 
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐



PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [P] [S] [Z] épouse [X]
née le 23 Juin 1977 à RODEZ (12000)
19 rue Raynal
Bâtiment B
12000 RODEZ

représentée par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON




ET :


Monsieur [D] [I], [T] [X]
né le 03 Février 1976 à RODEZ (12000)
8 route du Coustalou
12450 LUC LA PRIMAUBE

représenté par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 



Clôture prononcée le : 11 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le 19 mai 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Millau (12), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [X] né le 1er avril 2011 à Millau (12),
- [B] [X] né le 11 juillet 2016 à Rodez (12).

Selon requête conjointe en date du 26 mars 2026, reçue au greffe le 31 mars 2026, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'homologation de la convention annexée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12).

Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 11 juin 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, ce juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce dont il est demandé l’homologation, les parties ont indiqué que les enfants mineurs [U] et [B] ont été informés de leur droit à être entendus et n’ont pas fait de demande en ce sens.

Sur la demande en divorce :

En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 26 mars 2026 annexé à la requête conjointe.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce :

Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."

Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."

En l'espèce, les parties ont régularisé en date du 26 mars 2026 une convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants communs.

En conséquence, cette convention sera homologuée.

Sur les dépens :

Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [P] [S] [Z]
née le 23 juin 1977 à Rodez (12)

Et de

Monsieur [D] [I] [T] [X]
né le 3 février 1976 à Rodez (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 19 mai 2007 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Millau (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 26 mars 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;

Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [D] [X] versera à Madame [P] [Z] une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [B] [X] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS (200,00 €) par mois au total, indexée annuellement sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [B] [X] fixée à la charge de Monsieur [D] [X] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:42:48.674Z.