Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 25 juin 2026, n° 24/00993
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 27 novembre 2020 qui a prononcé le divorce des époux [F]/[K] mariés le [Date mariage 1] 2010 sans contrat préalable ; Vu l'assignation en liquidation-partage judiciaire de leur régime matrimonial, délivrée le 19 décembre 2024 à la requête de madame [F] à monsieur [K] ; Vu les conclusions récapitulatives de madame [F] déposées le 12 décembre 2025 tendant à voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, commettre un notaire pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis, - fixer une indemnité d'occupation à la charge de monsieur [K] d'un montant mensuel de 760 euros pour la période du 13 novembre 2018 au 13 novembre 2020, - fixer à 11 362,59 euros au titre du financement de l'achat du terrain et de la construction par des fonds propres et à 11 470 euros au titre de l'encaissement de sommes propres, le montant de la récompense due à elle par la communauté, - fixer à la somme de 2600 euros le montant de la créance due par monsieur [K] à l'indivision post-communautaire, - l'autoriser à prélever la somme de 53 209,93 euros sur le prix de vente du bien commun consigné chez le notaire, - fixer la date de jouissance divise du chien à la date de la séparation, - débouter monsieur [K] de ses demandes, - condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [K] le 30 octobre 2025 par lesquelles il s'associe à la demande de partage judiciaire et désignation d'un notaire, et demande à voir : - juger que madame [F] a commis une réticence fautive à la vente du bien immobilier ayant allongé sa dette d'indemnité d'occupation, et la condamner à lui payer à ce titre la somme de 8840 euros ou subsidairement celle de 9880 euros suivant le calcul retenu pour l'indemnité d'occupation, et ordonner la compensation avec sa propre dette au titre de cette indemnité d'occupation, -fixer cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 680 euros par mois, - fixer à 29822,32 euros le montant de la récompense due par la communauté à lui, - fixer à 23 461,32 euros le montant de la récompense due par la communauté à madame [F], - fixer à la somme de 2600 euros le montant de la récompense due par lui à l'indivision post-communautaire, - fixer à la somme de 1000 euros le montant de la récompense due par madame [F] à l'indivision post-communautaire, - l'autoriser à prélever la somme de 33 342,56 euros sur le prix de vente du bien immobilier consigné chez le notaire, - débouter madame [F] de toute demande complémentaire ou contraire, - condamner madame [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2026 ;
Motifs
MOTIFS Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. Aux termes des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de difficultés établi le 10 janvier 2022 par Maître [Y] notaire à [Localité 6] (38) avec la participation de Maître [I] notaire à [Localité 7], que les ex-époux se sont employés mais n'ont pas abouti à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, en raison de désaccords persistants sur les comptes à faire entre eux. Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner un notaire tiers en la personne de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 8] sous la surveillance du juge commis faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure. Sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal Il est constant, puisqu'admis par lui, que monsieur [K] a occupé seul le domicile conjugal situé à [Localité 9] (38) en vertu de l'ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2018 lui en ayant attribué la jouissance à titre onéreux, et jusqu'à la vente dudit bien intervenue le 13 novembre 2020. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, ce dont monsieur [K] convient. Il est donc redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation pour une période de 24 mois. Cette indemnité est usuellement calculée en fonction de la valeur locative du bien réduite de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation. Madame [F] verse aux débats une estimation de la valeur locative du bien réalisée par un agent immobilier le 1er octobre 2020 entre 950 et 980 euros par mois, donnant donc une indemnité de 760 à 784 euros par mois, (madame [F] retenant la somme de 760 euros dans ses demande), et monsieur [K] se fonde sur la valeur vénale du bien. Or en fonction de cette valeur, en l'occurrence le prix de vente du bien de 251 000 euros, dont on déduit usuellement la valeur locative annuelle à 4,5% de celle-ci, cette valeur peut être estimée à 941,25 euros par mois donnant une indemnité de 753 euros par mois. L'indemnité d'occupation due par monsieur [K] sera par conséquent fixée à la somme de 760 euros telle que demandée par madame [F], qui correspond le mieux à la moyenne de ces trois estimations. Monsieur [K] est donc débiteur de la somme totale de 18240 euros au titre de son occupation privative du bien. Sur les dommages-intérêts revendiqués par monsieur [K] Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui pas la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de cette disposition il incombe à monsieur [K] de démontrer que madame [F] a commis à son égard une faute en exigeant un prix de vente minimum au-delà de la préconisation d'un agent immobilier de 249 000 euros, retardant la vente et lui imposant de demeurer plus longtemps dans le bien, lui ayant causé un préjudice. Or, outre le fait que la vente s'est finalement réalisée à un prix supérieur, et que monsieur [K], co-propriétaire du bien, a nécessairement dû accepter le prix de mise en vente, et va profiter du montant supérieur ainsi récolté, il ne démontre pas avoir été contraint de rester dans le bien jusqu'à sa vente, ni avoir de ce fait exposé des frais de logement supérieurs à ceux qu'il aurait dû débourser pour une autre habitation. Dès lors monsieur [K], qui ne démontre ni un comportement fautif imputable à ex-épouse, ni un préjudice en résultant pour lui, ni de lien de causalité entre les deux éléments invoqués, sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les récompenses dues à madame [F] par la communauté Les parties sont d'accord pour dire que madame [F] a droit à une récompense de 11 362,59 euros au titre du financement antérieur au mariage des frais d'acompte pour l'achat du bien immobilier (4350 euros) et du réglement d'une facture constructeur (4770 euros) au moyen de fonds propres, après application des modalités de calcul prévues par l'article 1649 du code civil. Par ailleurs madame [F] revendique une somme de 11 470 euros au titre de plusieurs versements de fonds propres sur le compte-joint, relevés de ce compte à l'appui, tandis que monsieur [K] lui reconnaît à ce titre un droit à récompense supérieur de 12 098,73 euros calculé sur l'ensemble des économies dont elle disposait au jour du mariage. La récompense due à madame [F] à ce titre sera donc fixée à hauteur de sa seule demande soit la somme de 11 470 euros. Sur les récompenses dues à monsieur [K] par la communauté Monsieur [K], qui ne produit qu'un relevé de son compte-chèque du mois de janvier 2011 postérieur au mariage célébré le [Date mariage 1] 2010, dont le solde au 20 décembre 2010 était de 4280,32 euros, et mentionnant un débit de 4000 euros opéré par chèque le 7 janvier 2011 au profit d'un bénéficiaire qui n'est pas identifiable, ne démontre pas avoir de ce fait employé des fonds propres au profit de la communauté. Il ne produit par ailleurs aucun relevé de compte contemporain du mariage qui démontrerait l'existence de fonds propres détenus à cette date, ni surtout de leur emploi ensuite au profit de la communauté, qui ne se présume pas. Monsieur [K] sera par conséquent débouté des demandes qu'il présente à ce titre. Sur les créances de monsieur [K] envers l'indivision post-communautaire Madame [F] reconnaît que monsieur [K] dispose d'une créance envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier à hauteur de 2579,76 euros et des primes d'assurance à hauteur de 748,66 euros, soit un total de 3328,42 euros, et il sera par conséquent statué en ce sens au vu de l'accord des parties sur ce point. Par ailleurs les parties s'accordent pour dire que le chien est un bien commun pour avoir été acquis durant le mariage et a été conservé par monsieur [K] dès l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2024. Or l'ordonnance de non conciliation n'a pas statuée sur l'attribution de la jouissance de l'animal, ni sur la prise en charge de ses frais, et les parties demeurent en désaccord sur la question, de sorte que monsieur [K] est légitime à renvendiquer une créance envers l'indivision post-communautaire à ce titre sur le fondement des articles 815-13 du code civil. Dans la mesure où il justifie par la production des factures afférentes, de frais de soins vétérinaires exposés le [Date décès 1] 2024 à hauteur de 155,38 euros et de frais de crémation intervenus le même jour pour 229 euros, il sera dit créancier de l'indivision à hauteur de ce montant. Il a droit également à une créance au titre des frais d'entretien courant (nourriture, santé et accessoires) qui, faute d'autres justificaifs, sera fixée, sur la base de plusieurs estimations provenant de plusieurs organismes de type assureurs et association de consommateurs, à 1000 euros par an, soit, pour la période du 13 novembre 2018 au [Date décès 1] 2024, la somme de 5667 euros. Sur les créances de l'indivision post-commmunautaire envers madame [F] Si monsieur [K] verse aux débats une reconnaissance de dette consentie par les parties auprès des parents de madame [F] le 5 juillet 2016 à hauteur de 4416,87 euros et justifie d'un réglement effectué à partir du compte-joint le 18 octobre 2020 à hauteur de 5416,87 euros, ce règlement effectué auprès d'un tiers ne suffit pas à caractériser un usage personnel de fonds indivis par madame [F] elle-même, qui ne peut donc en être considérée comme débitrice. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur les créances de l'indivision post-communautaire envers monsieur [K] Monsieur [K] ne conteste pas devoir à l'indivision post-communautaire la somme de 2600 euros qu'il a encaissée depuis le compte-joint sur un compte personnel le 19 mars 2020 qui apparaît sur le compte-bancaire afférent. Sur les autres demandes Il appartiendra au notaire commis de dresser l'état liquidatif définitif en fonction des points tranchés par le présent jugement et des éléments apportés par les parties, et de procéder à la répartition des éléments d'actif à partager après avoir effectué les comptes entre les parties et il n'y a pas lieu en l'état, d'autoriser l'un ou l'autre à prélever le montant de ses créances sur le prix de vente actuellement consigné. Sur les dépens Les deux parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre elles et ayant donc toutes deux intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ; ORDONNE la liquidation -partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les parties ; DESIGNE Maître [H] [Z], notaire à [Localité 8] (38) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ; COMMET madame le Vice-Président en charge des affaires familiales au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT qu' il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l’établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ; RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu à la remise du rapport ; DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’ «intégralité de la provision» relative audit acte ; DIT que monsieur [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme totale de 18240 euros au titre de l'indemnité due pour son occupation privative du bien commun ; FIXE les récompenses due à madame [F] par la communauté aux sommes de 11 362,69 euros au titre du financement antérieur au mariage des frais d'acompte pour l'achat du bien immobilier (4350 euros) et du réglement d'une facture constructeur (4770 euros) au moyen de fonds propres, et de 11 470 euros au titre de plusieurs versements de fonds propres sur le compte-joint ; FIXE les créances de monsieur [K] envers l'indivision post-communautaire aux sommes de 3328,42 euros au titre des échéances de crédit immobilier commun et primes d'assurances qu'il a acquittées seul, et de 6051,38 euros au titre des frais d'entretien, de soins vétérinaires et de crémation du chien commun qu'il a acquittés seul ; FIXE la créance de l'indivision post-communautaire envers monsieur [K] à la somme de 2600 euros ; DEBOUTE les parties de toute autre demande présentée dans le cadre de la présente procédure ; INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l'ensemble des éléments qu'ils estimeront utiles au succès de leur prétentions ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie ; DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Le 25 Juin 2026 N° RG 24/00993 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJYB JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant : Madame [N] [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Maître Emilie ORELLE, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000293 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) d'une part, à Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 30 avril 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier. Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant Me Emilie ORELLE, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 27 novembre 2020 qui a prononcé le divorce des époux [F]/[K] mariés le [Date mariage 1] 2010 sans contrat préalable ; Vu l'assignation en liquidation-partage judiciaire de leur régime matrimonial, délivrée le 19 décembre 2024 à la requête de madame [F] à monsieur [K] ; Vu les conclusions récapitulatives de madame [F] déposées le 12 décembre 2025 tendant à voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, commettre un notaire pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis, - fixer une indemnité d'occupation à la charge de monsieur [K] d'un montant mensuel de 760 euros pour la période du 13 novembre 2018 au 13 novembre 2020, - fixer à 11 362,59 euros au titre du financement de l'achat du terrain et de la construction par des fonds propres et à 11 470 euros au titre de l'encaissement de sommes propres, le montant de la récompense due à elle par la communauté, - fixer à la somme de 2600 euros le montant de la créance due par monsieur [K] à l'indivision post-communautaire, - l'autoriser à prélever la somme de 53 209,93 euros sur le prix de vente du bien commun consigné chez le notaire, - fixer la date de jouissance divise du chien à la date de la séparation, - débouter monsieur [K] de ses demandes, - condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [K] le 30 octobre 2025 par lesquelles il s'associe à la demande de partage judiciaire et désignation d'un notaire, et demande à voir : - juger que madame [F] a commis une réticence fautive à la vente du bien immobilier ayant allongé sa dette d'indemnité d'occupation, et la condamner à lui payer à ce titre la somme de 8840 euros ou subsidairement celle de 9880 euros suivant le calcul retenu pour l'indemnité d'occupation, et ordonner la compensation avec sa propre dette au titre de cette indemnité d'occupation, -fixer cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 680 euros par mois, - fixer à 29822,32 euros le montant de la récompense due par la communauté à lui, - fixer à 23 461,32 euros le montant de la récompense due par la communauté à madame [F], - fixer à la somme de 2600 euros le montant de la récompense due par lui à l'indivision post-communautaire, - fixer à la somme de 1000 euros le montant de la récompense due par madame [F] à l'indivision post-communautaire, - l'autoriser à prélever la somme de 33 342,56 euros sur le prix de vente du bien immobilier consigné chez le notaire, - débouter madame [F] de toute demande complémentaire ou contraire, - condamner madame [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2026 ; MOTIFS Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. Aux termes des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de difficultés établi le 10 janvier 2022 par Maître [Y] notaire à [Localité 6] (38) avec la participation de Maître [I] notaire à [Localité 7], que les ex-époux se sont employés mais n'ont pas abouti à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, en raison de désaccords persistants sur les comptes à faire entre eux. Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner un notaire tiers en la personne de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 8] sous la surveillance du juge commis faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure. Sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal Il est constant, puisqu'admis par lui, que monsieur [K] a occupé seul le domicile conjugal situé à [Localité 9] (38) en vertu de l'ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2018 lui en ayant attribué la jouissance à titre onéreux, et jusqu'à la vente dudit bien intervenue le 13 novembre 2020. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, ce dont monsieur [K] convient. Il est donc redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation pour une période de 24 mois. Cette indemnité est usuellement calculée en fonction de la valeur locative du bien réduite de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation. Madame [F] verse aux débats une estimation de la valeur locative du bien réalisée par un agent immobilier le 1er octobre 2020 entre 950 et 980 euros par mois, donnant donc une indemnité de 760 à 784 euros par mois, (madame [F] retenant la somme de 760 euros dans ses demande), et monsieur [K] se fonde sur la valeur vénale du bien. Or en fonction de cette valeur, en l'occurrence le prix de vente du bien de 251 000 euros, dont on déduit usuellement la valeur locative annuelle à 4,5% de celle-ci, cette valeur peut être estimée à 941,25 euros par mois donnant une indemnité de 753 euros par mois. L'indemnité d'occupation due par monsieur [K] sera par conséquent fixée à la somme de 760 euros telle que demandée par madame [F], qui correspond le mieux à la moyenne de ces trois estimations. Monsieur [K] est donc débiteur de la somme totale de 18240 euros au titre de son occupation privative du bien. Sur les dommages-intérêts revendiqués par monsieur [K] Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui pas la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de cette disposition il incombe à monsieur [K] de démontrer que madame [F] a commis à son égard une faute en exigeant un prix de vente minimum au-delà de la préconisation d'un agent immobilier de 249 000 euros, retardant la vente et lui imposant de demeurer plus longtemps dans le bien, lui ayant causé un préjudice. Or, outre le fait que la vente s'est finalement réalisée à un prix supérieur, et que monsieur [K], co-propriétaire du bien, a nécessairement dû accepter le prix de mise en vente, et va profiter du montant supérieur ainsi récolté, il ne démontre pas avoir été contraint de rester dans le bien jusqu'à sa vente, ni avoir de ce fait exposé des frais de logement supérieurs à ceux qu'il aurait dû débourser pour une autre habitation. Dès lors monsieur [K], qui ne démontre ni un comportement fautif imputable à ex-épouse, ni un préjudice en résultant pour lui, ni de lien de causalité entre les deux éléments invoqués, sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les récompenses dues à madame [F] par la communauté Les parties sont d'accord pour dire que madame [F] a droit à une récompense de 11 362,59 euros au titre du financement antérieur au mariage des frais d'acompte pour l'achat du bien immobilier (4350 euros) et du réglement d'une facture constructeur (4770 euros) au moyen de fonds propres, après application des modalités de calcul prévues par l'article 1649 du code civil. Par ailleurs madame [F] revendique une somme de 11 470 euros au titre de plusieurs versements de fonds propres sur le compte-joint, relevés de ce compte à l'appui, tandis que monsieur [K] lui reconnaît à ce titre un droit à récompense supérieur de 12 098,73 euros calculé sur l'ensemble des économies dont elle disposait au jour du mariage. La récompense due à madame [F] à ce titre sera donc fixée à hauteur de sa seule demande soit la somme de 11 470 euros. Sur les récompenses dues à monsieur [K] par la communauté Monsieur [K], qui ne produit qu'un relevé de son compte-chèque du mois de janvier 2011 postérieur au mariage célébré le [Date mariage 1] 2010, dont le solde au 20 décembre 2010 était de 4280,32 euros, et mentionnant un débit de 4000 euros opéré par chèque le 7 janvier 2011 au profit d'un bénéficiaire qui n'est pas identifiable, ne démontre pas avoir de ce fait employé des fonds propres au profit de la communauté. Il ne produit par ailleurs aucun relevé de compte contemporain du mariage qui démontrerait l'existence de fonds propres détenus à cette date, ni surtout de leur emploi ensuite au profit de la communauté, qui ne se présume pas. Monsieur [K] sera par conséquent débouté des demandes qu'il présente à ce titre. Sur les créances de monsieur [K] envers l'indivision post-communautaire Madame [F] reconnaît que monsieur [K] dispose d'une créance envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier à hauteur de 2579,76 euros et des primes d'assurance à hauteur de 748,66 euros, soit un total de 3328,42 euros, et il sera par conséquent statué en ce sens au vu de l'accord des parties sur ce point. Par ailleurs les parties s'accordent pour dire que le chien est un bien commun pour avoir été acquis durant le mariage et a été conservé par monsieur [K] dès l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2024. Or l'ordonnance de non conciliation n'a pas statuée sur l'attribution de la jouissance de l'animal, ni sur la prise en charge de ses frais, et les parties demeurent en désaccord sur la question, de sorte que monsieur [K] est légitime à renvendiquer une créance envers l'indivision post-communautaire à ce titre sur le fondement des articles 815-13 du code civil. Dans la mesure où il justifie par la production des factures afférentes, de frais de soins vétérinaires exposés le [Date décès 1] 2024 à hauteur de 155,38 euros et de frais de crémation intervenus le même jour pour 229 euros, il sera dit créancier de l'indivision à hauteur de ce montant. Il a droit également à une créance au titre des frais d'entretien courant (nourriture, santé et accessoires) qui, faute d'autres justificaifs, sera fixée, sur la base de plusieurs estimations provenant de plusieurs organismes de type assureurs et association de consommateurs, à 1000 euros par an, soit, pour la période du 13 novembre 2018 au [Date décès 1] 2024, la somme de 5667 euros. Sur les créances de l'indivision post-commmunautaire envers madame [F] Si monsieur [K] verse aux débats une reconnaissance de dette consentie par les parties auprès des parents de madame [F] le 5 juillet 2016 à hauteur de 4416,87 euros et justifie d'un réglement effectué à partir du compte-joint le 18 octobre 2020 à hauteur de 5416,87 euros, ce règlement effectué auprès d'un tiers ne suffit pas à caractériser un usage personnel de fonds indivis par madame [F] elle-même, qui ne peut donc en être considérée comme débitrice. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur les créances de l'indivision post-communautaire envers monsieur [K] Monsieur [K] ne conteste pas devoir à l'indivision post-communautaire la somme de 2600 euros qu'il a encaissée depuis le compte-joint sur un compte personnel le 19 mars 2020 qui apparaît sur le compte-bancaire afférent. Sur les autres demandes Il appartiendra au notaire commis de dresser l'état liquidatif définitif en fonction des points tranchés par le présent jugement et des éléments apportés par les parties, et de procéder à la répartition des éléments d'actif à partager après avoir effectué les comptes entre les parties et il n'y a pas lieu en l'état, d'autoriser l'un ou l'autre à prélever le montant de ses créances sur le prix de vente actuellement consigné. Sur les dépens Les deux parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre elles et ayant donc toutes deux intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ; ORDONNE la liquidation -partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les parties ; DESIGNE Maître [H] [Z], notaire à [Localité 8] (38) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ; COMMET madame le Vice-Président en charge des affaires familiales au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT qu' il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l’établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ; RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu à la remise du rapport ; DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’ «intégralité de la provision» relative audit acte ; DIT que monsieur [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme totale de 18240 euros au titre de l'indemnité due pour son occupation privative du bien commun ; FIXE les récompenses due à madame [F] par la communauté aux sommes de 11 362,69 euros au titre du financement antérieur au mariage des frais d'acompte pour l'achat du bien immobilier (4350 euros) et du réglement d'une facture constructeur (4770 euros) au moyen de fonds propres, et de 11 470 euros au titre de plusieurs versements de fonds propres sur le compte-joint ; FIXE les créances de monsieur [K] envers l'indivision post-communautaire aux sommes de 3328,42 euros au titre des échéances de crédit immobilier commun et primes d'assurances qu'il a acquittées seul, et de 6051,38 euros au titre des frais d'entretien, de soins vétérinaires et de crémation du chien commun qu'il a acquittés seul ; FIXE la créance de l'indivision post-communautaire envers monsieur [K] à la somme de 2600 euros ; DEBOUTE les parties de toute autre demande présentée dans le cadre de la présente procédure ; INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l'ensemble des éléments qu'ils estimeront utiles au succès de leur prétentions ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie ; DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 1441, code civil 1649, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00155
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 815-13
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00395
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 840
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00177
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 840
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00273
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 840
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00250
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00334
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00311
en commun : code civil 1441, code de commerce A444-83, code civil 259-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:56:11.536Z.