Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 25 juin 2026, n° 20/01388
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Madame [T] [R] a souhaité acquérir un appartement en 2016. Elle a contracté avec la S.C.I. [Localité 1] MICHAUD (NEXITY), promoteur pour mener à bien ce projet. Suivant acte notarié du 18 juillet 2016 au rapport de Maître [W] Notaire à[Localité 2], Madame [R] a acquis en VEFA un appartement au sein d'un immeuble collectif d'habitation sis [Adresse 10] à [Localité 1] auprès de la S.C.I. [Localité 1] MICHAUD (NEXITY), promoteur. La réception des lots a eu lieu le 27 novembre 2017. La livraison de son appartement est intervenue le 30 novembre 2017 et Madame [R] a pris possession des lieux ce même jour. Peu de temps après la prise de possession, Madame [R] a été confrontée à un certain nombre de désordres. Elle a fait part desdits désordres à la société NEXITY . Madame [R] a fait dresser un constat d’huissier par l’étude LEVESQUE CALLARD BREHERET REYTER en date du 04 avril 2018 afin de répertorier lesdits désordres : Madame [R] a sollicité une mesure d’expertise au contradictoire du promoteur, la SCI [Localité 1] MICHAU, de Monsieur [Q] (exerçant en qualité d’entrepreneur salarié à la SCOP L’OUVRE BOITE 44 sous l’enseigne FORMA CONCEPTION) et de Monsieur [U], par actes des 27 et 28 décembre 2018. Par ordonnance du 31 janvier 2019, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a transmis un projet de rapport le 11 octobre 2019. La SCI [Localité 1] MICHAU a ensuite assigné les sociétés titulaires des lots concernés par les désordres, à savoir la SAS LOUE, la SAS MOTEC INGENIERIE, la SARL RINGEARD DECORATION, la SARL ZBT, la SARL GUIGNE, et la SARL MENUISERIES MICKAEL MOREAU afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Le juge des référés a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 2 janvier 2020. Madame [R] a ensuite assigné les mêmes entreprises au fond devant le Tribunal judiciaire de NANTES suivant acte en date des 23 et 24 janvier 2020. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2020. 1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2026, Madame [R] demande au Tribunal,de: Vu les articles 1231-1, 1240, 1302, 1642 et suivants, 1792-6 et suivants du code civil, Vu les L.217-3, L.217-4 L.217-5 du code de la consommation, Vu le jugement du juge des tutelles du 9 octobre 2025, Vu l’article 475 du code civil et 329 du code de procédure civile, - RECEVOIR Madame [D] et Monsieur [R] en leur intervention volontaire es qualité de tuteurs de Madame [R] aux fins de régulariser et poursuite la présente instance, - DIRE ET JUGER que l’immeuble vendu à Madame [R] est atteint de défauts de conformités et vices apparents imputables au promoteur, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE est engagée, - DIRE ET JUGER que les désordres réservés à la réception des ouvrages de la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) n’ont pas été levés, - DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) est engagée, - DIRE ET JUGER que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [U] est engagée, En conséquence, - CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 17.487,37 € TTC au titre du préjudice matériel subi par cette dernière, - CONDAMNER la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 12. 423,27 € TTC au titre du préjudice matériel, - CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs les sommes suivantes : - 1.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance - 1.000,00 € Au titre de son préjudice moral - 1.202,11 € TTC au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, - 270,00 € TTC au titre des frais d’huissier, - 3.000,00 € au titre de l’étude de chiffrage réalisé par Monsieur [K], - CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société FORMA CONCEPTION (SCOP DE L’OUVRE BOITE 44) à régler à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER que les sommes précitées seront versées entre les mains de Madame [D], chargée par le Juge des tutelles de représenter et d’administrer les biens de Madame [R] ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE demande au Tribunal, de: Vu les articles 1642-1 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 700 et 969 et suivant du Code de procédure civile - DECERNER ACTE à la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de son intervention volontaire aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, - DEBOUTER Madame [R] de ses demandes dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, en ce qui concerne : o les désordres n° 21 (trappe non-isolée) et 12 (éclat d’enduit terrasse extérieure) qui sont des demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des parties communes du Syndicat des copropriétaires, o le désordre n° 14-1 (défaut de fixation du miroir) en ce qu’il s’agit d’un désordre esthétique apparu postérieurement à la livraison et à la réception, ne pouvant engager que la responsabilité contractuelle post-réception des entreprises, o le désordre n° 16 (sèche-serviettes non-conforme) à défaut de toute non-conformité contractuelle au regard de la documentation contractuelle, - STATUER ce que de droit sur les autres demandes indemnitaires formées par Madame [R] à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, en reprises des vices apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, - JUGER que la société MOTEC engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, pour tous les vices apparents non réservés au titre d’un manquement à ses missions DET, AOR et PRVL, - En conséquence, CONDAMNER la société MOTEC INGENIERIE à relever indemne et à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, au titre du coût de reprise des levées de réserves et des condamnations accessoires en termes de préjudice moral, de jouissance, frais d’expertise amiable et de constat d’huissier, - CONDAMNER la société MOTEC INGENIERIE à relever indemne et à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, de toute condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, - DEBOUTER toutes les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, - CONDAMNER la société MOTEC INGENIERIE, ou tout autre partie succombant, à verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la SCI [Localité 1] MICHAUD, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS MOTEC INGENIERIE, ou tout autre partie succombant, aux dépens. 3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société L’OUVRE BOITES 44 demande au Tribunal, de: Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport de Monsieur [P], Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 279-0 bis du CGI, A titre principal, - Dire que Monsieur [U] n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant de Monsieur [Q], exerçant sous l’enseigne FORMA CONCEPTION, entrepreneur salarié de la SCOP L’OUVRE BOITE 44 En conséquence, débouter Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SCOP OUVRE-BOITE 44, A titre subsidiaire, - Constater que les désordres allégués par Madame [T] [R], représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], à l’égard des travaux réalisés par Monsieur [U] avec les matériaux fournis par Monsieur [Q], exerçant sous l’enseigne FORMA CONCEPTION, entrepreneur salarié de la SCOP L’OUVRE BOITE 44 étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ; - Débouter Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SCOP OUVRE-BOITE 44, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait les désordres dénoncés par Madame [R], représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], ont fait l’objet de réserves à la réception ou qu'ils n'étaient pas visibles à la réception, - Dire que le montant des travaux de reprise sera de 6.511,51 € HT soit 7.162,66 € TTC. - Dire que le taux de TVA applicable est de 10 % s’agissant d’un immeuble construit depuis plus de deux ans, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait condamner la SCOP OUVRE-BOITE 44 au titre des frais annexes (frais d’expertise amiable, dommages et intérêts, frais de maitrise d’œuvre, frais de chiffrage des travaux de reprise, frais de constat d’huissier), condamner la Société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE venant aux droits de la SCI [Localité 1] MICHAUD, relever et garantir indemne la SCOP OUVRE-BOITE 44. Dans tous les cas, - Débouter Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] , la Société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, la Société MOTEC INGENIERIE, Madame [E] [U], Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SCOP OUVRE-BOITE 44, Condamner Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] à verser la somme de 2.500 € à la SCOP OUVRE-BOITE 44, - Condamner Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] aux entiers dépens, 4°) Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U] épouse [C] demandent au Tribunal, de: - Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre des exposants, - Les rejeter. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. 5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société MOTEC INGENIERIE demande au Tribunal, de: - DEBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE, - CONDAMNER la partie succombante à payer à la société MOTEC INGENIERIE une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que: - d’une part, les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement, - d’autre part, en l’état de ses dernières conclusions, il sera relevé que Madame [R] ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], lesquels ont renoncé à la succession de leur père suivant déclaration enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Nantes en date des 17 août et 25 août 2023. Sur les demandes de Madame [R] Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Il appartient à celui qui invoque une réception sans réserve d’en rapporter la preuve. La société L’OUVRE BOITE 44 soutient que Madame [R] a réceptionné les travaux le 17 janvier 2018 sans émettre de réserves, de sorte que les désordres apparents seraient réputés purgés. Il n’est pas contesté que Madame [R] a signé, le 17 janvier 2018, un PV de réception sans réserve expliquant avoir eu la garantie que les désordres constatés seraient levées . Toutefois, la seule signature de ce document ne suffit pas à exclure toute responsabilité au titre des désordres, non-conformités et prestations demeurées inexécutées révélés postérieurement. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] a constamment contesté la qualité des prestations exécutées et signalé les nombreuses malfaçons affectant les aménagements réalisés. Les travaux ont d’ailleurs été interrompus le 17 janvier 2018 alors même que plusieurs prestations demeuraient inachevées et que de nombreux défauts d’exécution subsistaient. De plus, les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence l’existence de multiples désordres, non-conformités et l’absence de réalisation de certaines prestations prévues au marché. L’expert a ainsi relevé que plusieurs de ces désordres correspondaient à des réserves formulées lors de l’achèvement des travaux et demeurées non levées. Il ressort également du document intitulé “ compte-rendu état des travaux” établi le 23 mai 2018 que la société L’OUVRE BOITE 44 a elle-même consigné aux côtés de Madame [R] les réserves relatives aux travaux litigieux, démontrant ainsi que les parties constataient depuis plusieurs mois après l’arrêt du chantier la persistance de désordres et de prestations non exécutées. De même, au cours des opérations d’expertise, la société L’OUVRE BOITE 44 ainsi que Monsieur [U] ont reconnu à plusieurs reprises l’existence de certains défauts et proposé d’intervenir pour y remédier. Le rapport d’expertise judiciaire relève notamment que plusieurs points étaient reconnus et non contestés par l’entreprise, laquelle s’engageait à procéder aux reprises nécessaires. A titre superfétatoire, il sera rappelé que NEXITY ne peut titrer avantage d’une situation qu’elle a elle même contribué à créer. En conséquence, si la réception sans réserve a pu couvrir les seuls désordres apparents à la date de sa signature, elle ne saurait faire échec aux constatations ultérieures de l’expert relatives aux non-conformités, défauts d’exécution et prestations inachevées non sérieusement contestées et non contestables, ayant persisté après l’achèvement du chantier et que l’entreprise a elle-même reconnu en partie. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession, des vices de construction ou défauts de conformité apparents. Il est constant que l’acquéreur demeure recevable à agir en garantie des vices apparents pendant ce délai d’un an, même lorsque les désordres ont été dénoncés après l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession. L’article 1648 alinéa 2 du Code civil dispose que l’acquéreur doit agir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents pour agir. Aux termes de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme. Le bien livré doit correspondre aux caractéristiques convenues contractuellement. Il est admis qu’un défaut de conformité peut exister indépendamment de tout désordre technique lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas à celles prévues au contrat. Conformément aux dispositions de l’article 1831-1 du Code civil, le promoteur est réputé constructeur et demeure tenu des garanties légales applicables aux constructeurs. En qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE est tenue des garanties prévues aux articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants, ainsi que 1831-1 du Code civil. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère. En l’espèce, Madame [R] a pris possession de son appartement le 30 novembre 2017. Il a été établi que dès la livraison, elle a constaté des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les prestations vendues. Les opérations d’expertise ont permis de confirmer l’existence de plusieurs désordres et défauts de conformité affectant le logement de Madame [R]. L’expert a notamment retenu le désordre n°4 relatif à la porte galandage non conforme à la commande initiale, le désordre n°16 conncernant l’installation d’un sèche-serviette ne correspondant pa aux caractéristiques contractuellement prévues, ainsi que les désordres n°17 et 21, que l’expert a expressément qualifiés de désordres cachés lors de la livraison. S’agissant pluls particulièrement du désordre n°21, l’expert a relevé une non-conformité de la trappe de visite aux exigences thermiques ainsi qu’une insuffisance d’isolation générant des nuisances directes dans le logement. L’ensemble des éléments du dossier, corroborés par les conclusions de l’expert judiciaire, démontrent ainsi que la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a livré un bien affecté de nombreux désordres et qu’elle n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme. De même, elle n’a pas exécuté les reprises malgré les relances de Madame [R], y compris des désordres dont elle connaissait l’existence. Dans ces conditions, sa responsabilité est engagée. Sur la responsabilité de la société L’OUVRE BOITE 44 Aux termes de l’articlr 1792-6 du Code civil civil, l’entrepreneur est tenu, au titre de la garantie de parfait achèvement, de réparer l’ensemble des désordres signalés . Il est constant que l’entrepreneur demeure tenu d’une obligation de résultat concernant les réserves formulées à la réception, même après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, tant que ces réserves n’ont pas été levées. Il est constant que l’entrepreneur répond des fautes commises par ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant leur intervention. Il a été retenu l’existence de réserves formulées par Madame [R], notamment dans un document intitulé “ Compte-rendu état des travaux”. La société L’OUVRE BOITE 44 ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves ni de leur parfaite réalisation. Il en résulte que la société L’OUVRE BOITE 33 a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à l’égard de Madame [R]. Sur l’intervention et la responsabilité de Monsieur [U] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. Il est constant que le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du sous-traitant lorsque les manquements commis dans l’exécution de ses prestations lui ont directement causé un préjudice. L’OUVRE BOITE 44 ne peut sérieusement contester l’intervention de Monsieur [U] en qualité de sous-traitant de la société FORMA CONCEPTION pour les travaux alors que l’ensemble des pièces du dossier démontre qu’elle a elle-même organisé et encadré son intervention. En effet, les prestations de pose exécutées par Monsieur [U] figuraient expressément dans les devis, bons de commande et décomptes établis par L’OUVRE BOITE 44 . Madame [R] s’est exclusivement adressée à cette société pour la réalisation de son projet et n’a jamais choisi ni mandaté directement Monsieur [U], qui est intervenu sur le chantier par l’intermédiaire de la société L’OUVRE BOITE 44. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a réalisé l’intégralité des travaux de pose concernés. Il résulte également des constatations effectuées au cours de l’expertise judiciaire que de nombreux désordres, malfaçons et défauts d’exécution affectent les ouvrages réalisés. Ces désordres ont donné lieu à l’émission de réserves qui, à ce jour, n’ont pas été levées. Les éléments du dossier permettent d’établir que ces non-conformités trouvent leur origine dans les conditions d’exécution des travaux confiés à Monsieur [U]. Les défauts d’exécution imputables à Monsieur [U] sont directement à l’origine du préjudice de Madame [R]. Il existe un lien de causalité direct entre les fautes et les dommages invoqués, et en conséquence il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [U]. Sur les désordres et les travaux de reprise L’expert judiciaire a pour chacun des désrodres constatés des défauts d’exécution et malfaçons et évalué le coût des travaux nécessaires à la levée ces, réserves Sur les désordres en lien avec la SCI [Localité 1] MICHAUD aux droits de laquelle vient la société NEXITY L’experr judiciaire a estimé que le coût des travaux de réparation des désordres imputables à la SCI SEBASTIEN MICHAUD s’élève à la somme de 17.487,37 euros TTC ainsi détaillée: - Désordre 1 : 103,41 € H.T - Désordre 2 : 103,41 € H.T - Désordre 3 : 1.248,00 € H.T - Désordre 4 : 520,00 € H.T - Désordre 5 : 1.549,38 € H.T + 72,10 € HT + 545,21 € H.T - Désordre 6 : 889,99 € H.T + 700,00 € HT - Désordre 7 : 70,00 € HT - Désordre 9 : déjà compris dans la réparation du désordre n°6 - Désordre 10 : déjà compris dans la réparation du désordre n°5 - Désordre 12 : 253,00 € H.T - Désordre 13 : 318,00 € H.T - Désordre 14-1 : 98,00 € H.T - Désordre 14-2 : 150,00 € H.T - Désordre 15 : 50,00 € H.T - Désordre 16 : 783,52 € H.T - Désordre 17 : 124,31 € H.T - Désordre 21 : 350,00 € H.T - Désordre 23 : 6 644,48 € H.T Soit un total de 14.572,81 € H.T soit 17.487,37 € TTC Ces désordres sont établis. La société NEXITY IR PROGRAMME ATLANTIQUE sera donc condamnée à régler la somme de 17.487,37 € TTC à Madame [R] au titre de son préjudice matériel. Concernant le lot aménagement des entreprises [U]/FORMA-CONCEPTION, dans son rapport final, l’expert judiciaire a estimé que le coût des travaux de réparation des désordres imputables à la société FORMA CONCEPTION (SCOP L’OUVRE BOITE 44 dont Monsieur [Q] est entrepreneur salarié et exerçant sous l’enseigne FORMA CONCEPTION) et Monsieur [U] est de 12 423,27 € TTC. - Désordre 1 : 110,00 € HT. - Désordre 2 : 1 691,51 € HT - Désordres 3 et 4 : 202,00 € HT - Désordre 5 : 202,00 € HT - Désordre 6 : 252,00 € H.T - Désordre 8 : 150,00 € H.T - Désordre 9 : 1 977,63 € H.T - Désordre 10 : 786,10 € H.T - Désordre 11 : 58,87 € H.T - Désordre 12 : 102,00 € H.T - Désordre 13 : 102,00 € HT + 50,00 € HT + 152,00 € H.T - Désordre 14 : 72,10 € H.T - Désordre 16 : 583,87 € H.T - Désordre 17 : 123,43 € HT - Désordre 18 : 415,12 € H.T - Désordre 20 : 150,00 € H.T - Désordre 23 : 72,10 € HT - Désordre n°24 : 100,00 € H.T - Désordre n°25 : 3.000 € HT Soit un total de 10 352,73 € H.T soit 12 423,27 € TTC. La SCOP DE L’OUVRE BOITE 44 sera condamnée à régler la somme de 12 423,27€ TTC à Madame [R] au titre de son préjudice matériel. Au vu de l’importance des travaux, des différends corps d’état (menuiserie, carrelage etc…), il y a lieu de prévoir des frais d’intervention d’un maître d’œuvre dont l’étude en vue du chiffrage des travaux a déjà été réglée par Madame [R] à hauteur de 3.000,00 €. Sur la demande formée au titre du préjudice immatériel Compte-tenu de la nature et de l’ampleur des désordres, de la nature et de la durée des travaux de réparation, le préjudice de Madame [R] sera justement fixé à la somme de 1.000,00 €. Cependant, Madame [R] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance et sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les demandes financières accessoires Les manquements imputables aux sociétés défenderesses ont contraint Madame [R] à engager des frais afin notamment d’identifier les désordres affectant son bien. Elle justifie ainsi de frais suivants: - constat d’huissier d’un montant de 270,00 € TTC - frais d’expertise amiable d’un montant de 1.202,11 € TTC - 3.000,00 € au titre de l’étude de chiffrage réalisé par Monsieur [K]. Ces frais apparaissent justifiés et directement imputables aux manquements des sociétés défenderesses. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société NEXITY PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler ces sommes à Madame [R]. Compte-tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre elles, les défenderesses seront tenues à part égale au paiement de cette condamnation. Sur les recours en garantie Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE La société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE sollicite la garantie de la société MOTEC INGENIERIE au titre des désordres n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14-1, 14-2, 15, 16, 17, 21 et 23 retenus par l’expert judiciaire. Cependant, s’agissant des déordres n°2, 12, 14-1, 16, 17 et 21, l’expert n’a pas retenu leur caractère apparent à la réception des travaux. Aucun manquement de la société MOTEC INGENIERIE ne peut dès lors être caractérisé au titre d’une absence de réserve lors de la réception. S’agissant des désordres n°4, 5, 6,7,8,9,10,13,14-2,15 et 23, l’expert a relevé qu’ils étaient apparents pour le profane lors de la livraison du logement, distinguant ainsi cette phase de celle de la réception des travaux. Or, la mission confiée à la société MOTEC INGENIERIE portait sur les opérations de réception et de levée des réserves, à l’exclusion de la livraison du bien à l’acquéreur. Il ne peut dès lors être déduit du seul caractère apparent des désordres à la livraison une faute de la maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de ses missions contractuelles. Au surplus, l’expert n’a retenu aucune responsabilité technique de la société MOTEC INGENIERIE pour ces désordres, lesquels procèdent de malfaçons d’exécution ou d’erreurs imputées aux entreprises concernées. Il a par ailleurs relevé, pour certains d’entre eux, que la société MOTEC INGENIERIE avait formulée des réserves lors des opérations préalables à la réception. Dans ces conditions, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société MOTEC INGENIERIE dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’oeuvre, de sorte que la demande de garantie formée à l’encontre de cette dernière sera rejetée. Sur la demande de garantie formée par la société L’OUVRE BOITE 44 à l’encontre de la société NEXIMMO 68 La demanderesse sollicite la condamnation de deux intervenants distincts au titre de désordres de nature différente: - d’une part, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Localité 2] LABOUREUR, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, - d’autre part, la société L’OUVRE BOITE 44, en sa qualité d’entreprise ayant exécuté les travaux réservés par Madame [R] dans le cadre du contrat de VEFA. Ces travaux lui ont été confiés directement sans qu’aucun lien contractuel n’existe entre cette entreprise et le vendeur en l’état futur d’achèvement. La société NEXIMMO 68 est étrangère aux travaux exécutés par la société L’OUVRE BOITE 44, n’ayant participé ni à leur conception ni à leur réalisation, et n’entretenant aucun rapport contractuel avec cette entreprise. La demande en garantie sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société NEXIMMO 68 et la société L’OUVRE BOITE 44 succombant principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence,il y a lieu de condamner in solidum la société NEXIMMO 68 et la société L’OUVRE BOITE 44 à payer à Madame [R] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre eux, les sociétés condamnées seront tenues chacune à hauteur de la moitié de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC. Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, RECOIT Madame [D] et Monsieur [R] en leur intervention volontaire ès qualités de tuteurs de Madame [R] aux fins de régulariser et poursuite la présente instance; CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE à régler à Madame [T] [R] représentée par ses tuteurs légaux Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], la somme de 17.487,37 € TTC en réparation de son préjudice matériel; CONDAMNE la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [T] [R] représentée par ses tuteurs légaux Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], la somme de 12. 423,27€ TTC au titre du préjudice matériel; CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs les sommes suivantes : - 1.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance - 1.202,11 € TTC au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, - 270,00 € TTC au titre des frais d’huissier, - 3.000,00 € au titre de l’étude de chiffrage réalisé par Monsieur [K], DIT que dans leurs rapports entre elles, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 seront tenues à part égale au montant de cette condamnation; DEBOUTE Madame [R] de la demande formée au titre du préjudice moral; DEBOUTE la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de la demande en garantie formée à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE; DEBOUTE la société L’OUVRE BOITE 44 de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la SCOP DE L’OUVRE BOITE 44 ( la société FORMA CONCEPTION) in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la SCOP DE L’OUVRE BOITE 44 ( la société FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DIT que dans leurs rapports entre elles, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 seront tenues à part égale au montant de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG LE 25 JUIN 2026 Minute n° N° RG 20/01388 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTHE [T] [R] [A] [R], Intervenant Volontaire [G] [D], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Intervenante Volontaire C/ S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE venant aux droits de la SCI [Localité 1] MICHAUD [E] [S] [U] épouse [C] S.A.S. MOTEC INGENIERIE S.C.I. [Localité 1] MICHAUD [J] [L] [U] S.C.O.P. S.A. L’OUVRE BOITE 44 [L] [U] 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL GILLES APCHER - 336 l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER - 172 la SARL CHROME AVOCATS - 322 Me Priscille PINEAU - 163 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026 prorogé au 25 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Monsieur [A] [R], Intervenant Volontaire, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [G] [D], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Intervenante Volontaire, demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE venant aux droits de la SCI [Localité 1] MICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Madame [E] [S] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES S.A.S. MOTEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.C.I. [Localité 1] MICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Monsieur [J] [L] [U], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES S.C.O.P. S.A. L’OUVRE BOITE 44, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Madame [T] [R] a souhaité acquérir un appartement en 2016. Elle a contracté avec la S.C.I. [Localité 1] MICHAUD (NEXITY), promoteur pour mener à bien ce projet. Suivant acte notarié du 18 juillet 2016 au rapport de Maître [W] Notaire à[Localité 2], Madame [R] a acquis en VEFA un appartement au sein d'un immeuble collectif d'habitation sis [Adresse 10] à [Localité 1] auprès de la S.C.I. [Localité 1] MICHAUD (NEXITY), promoteur. La réception des lots a eu lieu le 27 novembre 2017. La livraison de son appartement est intervenue le 30 novembre 2017 et Madame [R] a pris possession des lieux ce même jour. Peu de temps après la prise de possession, Madame [R] a été confrontée à un certain nombre de désordres. Elle a fait part desdits désordres à la société NEXITY . Madame [R] a fait dresser un constat d’huissier par l’étude LEVESQUE CALLARD BREHERET REYTER en date du 04 avril 2018 afin de répertorier lesdits désordres : Madame [R] a sollicité une mesure d’expertise au contradictoire du promoteur, la SCI [Localité 1] MICHAU, de Monsieur [Q] (exerçant en qualité d’entrepreneur salarié à la SCOP L’OUVRE BOITE 44 sous l’enseigne FORMA CONCEPTION) et de Monsieur [U], par actes des 27 et 28 décembre 2018. Par ordonnance du 31 janvier 2019, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a transmis un projet de rapport le 11 octobre 2019. La SCI [Localité 1] MICHAU a ensuite assigné les sociétés titulaires des lots concernés par les désordres, à savoir la SAS LOUE, la SAS MOTEC INGENIERIE, la SARL RINGEARD DECORATION, la SARL ZBT, la SARL GUIGNE, et la SARL MENUISERIES MICKAEL MOREAU afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Le juge des référés a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 2 janvier 2020. Madame [R] a ensuite assigné les mêmes entreprises au fond devant le Tribunal judiciaire de NANTES suivant acte en date des 23 et 24 janvier 2020. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2020. 1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2026, Madame [R] demande au Tribunal,de: Vu les articles 1231-1, 1240, 1302, 1642 et suivants, 1792-6 et suivants du code civil, Vu les L.217-3, L.217-4 L.217-5 du code de la consommation, Vu le jugement du juge des tutelles du 9 octobre 2025, Vu l’article 475 du code civil et 329 du code de procédure civile, - RECEVOIR Madame [D] et Monsieur [R] en leur intervention volontaire es qualité de tuteurs de Madame [R] aux fins de régulariser et poursuite la présente instance, - DIRE ET JUGER que l’immeuble vendu à Madame [R] est atteint de défauts de conformités et vices apparents imputables au promoteur, - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE est engagée, - DIRE ET JUGER que les désordres réservés à la réception des ouvrages de la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) n’ont pas été levés, - DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) est engagée, - DIRE ET JUGER que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [U] est engagée, En conséquence, - CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 17.487,37 € TTC au titre du préjudice matériel subi par cette dernière, - CONDAMNER la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 12. 423,27 € TTC au titre du préjudice matériel, - CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs les sommes suivantes : - 1.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance - 1.000,00 € Au titre de son préjudice moral - 1.202,11 € TTC au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, - 270,00 € TTC au titre des frais d’huissier, - 3.000,00 € au titre de l’étude de chiffrage réalisé par Monsieur [K], - CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société FORMA CONCEPTION (SCOP DE L’OUVRE BOITE 44) à régler à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER que les sommes précitées seront versées entre les mains de Madame [D], chargée par le Juge des tutelles de représenter et d’administrer les biens de Madame [R] ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE demande au Tribunal, de: Vu les articles 1642-1 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 700 et 969 et suivant du Code de procédure civile - DECERNER ACTE à la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de son intervention volontaire aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, - DEBOUTER Madame [R] de ses demandes dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, en ce qui concerne : o les désordres n° 21 (trappe non-isolée) et 12 (éclat d’enduit terrasse extérieure) qui sont des demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des parties communes du Syndicat des copropriétaires, o le désordre n° 14-1 (défaut de fixation du miroir) en ce qu’il s’agit d’un désordre esthétique apparu postérieurement à la livraison et à la réception, ne pouvant engager que la responsabilité contractuelle post-réception des entreprises, o le désordre n° 16 (sèche-serviettes non-conforme) à défaut de toute non-conformité contractuelle au regard de la documentation contractuelle, - STATUER ce que de droit sur les autres demandes indemnitaires formées par Madame [R] à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, en reprises des vices apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, - JUGER que la société MOTEC engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, pour tous les vices apparents non réservés au titre d’un manquement à ses missions DET, AOR et PRVL, - En conséquence, CONDAMNER la société MOTEC INGENIERIE à relever indemne et à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, au titre du coût de reprise des levées de réserves et des condamnations accessoires en termes de préjudice moral, de jouissance, frais d’expertise amiable et de constat d’huissier, - CONDAMNER la société MOTEC INGENIERIE à relever indemne et à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, de toute condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, - DEBOUTER toutes les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la société SCI [Localité 1] MICHAUD, - CONDAMNER la société MOTEC INGENIERIE, ou tout autre partie succombant, à verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, aux droits de la SCI [Localité 1] MICHAUD, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS MOTEC INGENIERIE, ou tout autre partie succombant, aux dépens. 3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société L’OUVRE BOITES 44 demande au Tribunal, de: Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport de Monsieur [P], Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 279-0 bis du CGI, A titre principal, - Dire que Monsieur [U] n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant de Monsieur [Q], exerçant sous l’enseigne FORMA CONCEPTION, entrepreneur salarié de la SCOP L’OUVRE BOITE 44 En conséquence, débouter Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SCOP OUVRE-BOITE 44, A titre subsidiaire, - Constater que les désordres allégués par Madame [T] [R], représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], à l’égard des travaux réalisés par Monsieur [U] avec les matériaux fournis par Monsieur [Q], exerçant sous l’enseigne FORMA CONCEPTION, entrepreneur salarié de la SCOP L’OUVRE BOITE 44 étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ; - Débouter Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SCOP OUVRE-BOITE 44, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait les désordres dénoncés par Madame [R], représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], ont fait l’objet de réserves à la réception ou qu'ils n'étaient pas visibles à la réception, - Dire que le montant des travaux de reprise sera de 6.511,51 € HT soit 7.162,66 € TTC. - Dire que le taux de TVA applicable est de 10 % s’agissant d’un immeuble construit depuis plus de deux ans, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait condamner la SCOP OUVRE-BOITE 44 au titre des frais annexes (frais d’expertise amiable, dommages et intérêts, frais de maitrise d’œuvre, frais de chiffrage des travaux de reprise, frais de constat d’huissier), condamner la Société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE venant aux droits de la SCI [Localité 1] MICHAUD, relever et garantir indemne la SCOP OUVRE-BOITE 44. Dans tous les cas, - Débouter Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] , la Société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, la Société MOTEC INGENIERIE, Madame [E] [U], Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SCOP OUVRE-BOITE 44, Condamner Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] à verser la somme de 2.500 € à la SCOP OUVRE-BOITE 44, - Condamner Madame [T] [R] représentée et administrée par ses tuteurs Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R] aux entiers dépens, 4°) Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U] épouse [C] demandent au Tribunal, de: - Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre des exposants, - Les rejeter. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. 5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société MOTEC INGENIERIE demande au Tribunal, de: - DEBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE, - CONDAMNER la partie succombante à payer à la société MOTEC INGENIERIE une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que: - d’une part, les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement, - d’autre part, en l’état de ses dernières conclusions, il sera relevé que Madame [R] ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [J] [U] et Madame [E] [U], lesquels ont renoncé à la succession de leur père suivant déclaration enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Nantes en date des 17 août et 25 août 2023. Sur les demandes de Madame [R] Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Il appartient à celui qui invoque une réception sans réserve d’en rapporter la preuve. La société L’OUVRE BOITE 44 soutient que Madame [R] a réceptionné les travaux le 17 janvier 2018 sans émettre de réserves, de sorte que les désordres apparents seraient réputés purgés. Il n’est pas contesté que Madame [R] a signé, le 17 janvier 2018, un PV de réception sans réserve expliquant avoir eu la garantie que les désordres constatés seraient levées . Toutefois, la seule signature de ce document ne suffit pas à exclure toute responsabilité au titre des désordres, non-conformités et prestations demeurées inexécutées révélés postérieurement. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] a constamment contesté la qualité des prestations exécutées et signalé les nombreuses malfaçons affectant les aménagements réalisés. Les travaux ont d’ailleurs été interrompus le 17 janvier 2018 alors même que plusieurs prestations demeuraient inachevées et que de nombreux défauts d’exécution subsistaient. De plus, les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence l’existence de multiples désordres, non-conformités et l’absence de réalisation de certaines prestations prévues au marché. L’expert a ainsi relevé que plusieurs de ces désordres correspondaient à des réserves formulées lors de l’achèvement des travaux et demeurées non levées. Il ressort également du document intitulé “ compte-rendu état des travaux” établi le 23 mai 2018 que la société L’OUVRE BOITE 44 a elle-même consigné aux côtés de Madame [R] les réserves relatives aux travaux litigieux, démontrant ainsi que les parties constataient depuis plusieurs mois après l’arrêt du chantier la persistance de désordres et de prestations non exécutées. De même, au cours des opérations d’expertise, la société L’OUVRE BOITE 44 ainsi que Monsieur [U] ont reconnu à plusieurs reprises l’existence de certains défauts et proposé d’intervenir pour y remédier. Le rapport d’expertise judiciaire relève notamment que plusieurs points étaient reconnus et non contestés par l’entreprise, laquelle s’engageait à procéder aux reprises nécessaires. A titre superfétatoire, il sera rappelé que NEXITY ne peut titrer avantage d’une situation qu’elle a elle même contribué à créer. En conséquence, si la réception sans réserve a pu couvrir les seuls désordres apparents à la date de sa signature, elle ne saurait faire échec aux constatations ultérieures de l’expert relatives aux non-conformités, défauts d’exécution et prestations inachevées non sérieusement contestées et non contestables, ayant persisté après l’achèvement du chantier et que l’entreprise a elle-même reconnu en partie. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession, des vices de construction ou défauts de conformité apparents. Il est constant que l’acquéreur demeure recevable à agir en garantie des vices apparents pendant ce délai d’un an, même lorsque les désordres ont été dénoncés après l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession. L’article 1648 alinéa 2 du Code civil dispose que l’acquéreur doit agir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents pour agir. Aux termes de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme. Le bien livré doit correspondre aux caractéristiques convenues contractuellement. Il est admis qu’un défaut de conformité peut exister indépendamment de tout désordre technique lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas à celles prévues au contrat. Conformément aux dispositions de l’article 1831-1 du Code civil, le promoteur est réputé constructeur et demeure tenu des garanties légales applicables aux constructeurs. En qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE est tenue des garanties prévues aux articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants, ainsi que 1831-1 du Code civil. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère. En l’espèce, Madame [R] a pris possession de son appartement le 30 novembre 2017. Il a été établi que dès la livraison, elle a constaté des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les prestations vendues. Les opérations d’expertise ont permis de confirmer l’existence de plusieurs désordres et défauts de conformité affectant le logement de Madame [R]. L’expert a notamment retenu le désordre n°4 relatif à la porte galandage non conforme à la commande initiale, le désordre n°16 conncernant l’installation d’un sèche-serviette ne correspondant pa aux caractéristiques contractuellement prévues, ainsi que les désordres n°17 et 21, que l’expert a expressément qualifiés de désordres cachés lors de la livraison. S’agissant pluls particulièrement du désordre n°21, l’expert a relevé une non-conformité de la trappe de visite aux exigences thermiques ainsi qu’une insuffisance d’isolation générant des nuisances directes dans le logement. L’ensemble des éléments du dossier, corroborés par les conclusions de l’expert judiciaire, démontrent ainsi que la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a livré un bien affecté de nombreux désordres et qu’elle n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme. De même, elle n’a pas exécuté les reprises malgré les relances de Madame [R], y compris des désordres dont elle connaissait l’existence. Dans ces conditions, sa responsabilité est engagée. Sur la responsabilité de la société L’OUVRE BOITE 44 Aux termes de l’articlr 1792-6 du Code civil civil, l’entrepreneur est tenu, au titre de la garantie de parfait achèvement, de réparer l’ensemble des désordres signalés . Il est constant que l’entrepreneur demeure tenu d’une obligation de résultat concernant les réserves formulées à la réception, même après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, tant que ces réserves n’ont pas été levées. Il est constant que l’entrepreneur répond des fautes commises par ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant leur intervention. Il a été retenu l’existence de réserves formulées par Madame [R], notamment dans un document intitulé “ Compte-rendu état des travaux”. La société L’OUVRE BOITE 44 ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves ni de leur parfaite réalisation. Il en résulte que la société L’OUVRE BOITE 33 a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à l’égard de Madame [R]. Sur l’intervention et la responsabilité de Monsieur [U] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. Il est constant que le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du sous-traitant lorsque les manquements commis dans l’exécution de ses prestations lui ont directement causé un préjudice. L’OUVRE BOITE 44 ne peut sérieusement contester l’intervention de Monsieur [U] en qualité de sous-traitant de la société FORMA CONCEPTION pour les travaux alors que l’ensemble des pièces du dossier démontre qu’elle a elle-même organisé et encadré son intervention. En effet, les prestations de pose exécutées par Monsieur [U] figuraient expressément dans les devis, bons de commande et décomptes établis par L’OUVRE BOITE 44 . Madame [R] s’est exclusivement adressée à cette société pour la réalisation de son projet et n’a jamais choisi ni mandaté directement Monsieur [U], qui est intervenu sur le chantier par l’intermédiaire de la société L’OUVRE BOITE 44. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a réalisé l’intégralité des travaux de pose concernés. Il résulte également des constatations effectuées au cours de l’expertise judiciaire que de nombreux désordres, malfaçons et défauts d’exécution affectent les ouvrages réalisés. Ces désordres ont donné lieu à l’émission de réserves qui, à ce jour, n’ont pas été levées. Les éléments du dossier permettent d’établir que ces non-conformités trouvent leur origine dans les conditions d’exécution des travaux confiés à Monsieur [U]. Les défauts d’exécution imputables à Monsieur [U] sont directement à l’origine du préjudice de Madame [R]. Il existe un lien de causalité direct entre les fautes et les dommages invoqués, et en conséquence il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [U]. Sur les désordres et les travaux de reprise L’expert judiciaire a pour chacun des désrodres constatés des défauts d’exécution et malfaçons et évalué le coût des travaux nécessaires à la levée ces, réserves Sur les désordres en lien avec la SCI [Localité 1] MICHAUD aux droits de laquelle vient la société NEXITY L’experr judiciaire a estimé que le coût des travaux de réparation des désordres imputables à la SCI SEBASTIEN MICHAUD s’élève à la somme de 17.487,37 euros TTC ainsi détaillée: - Désordre 1 : 103,41 € H.T - Désordre 2 : 103,41 € H.T - Désordre 3 : 1.248,00 € H.T - Désordre 4 : 520,00 € H.T - Désordre 5 : 1.549,38 € H.T + 72,10 € HT + 545,21 € H.T - Désordre 6 : 889,99 € H.T + 700,00 € HT - Désordre 7 : 70,00 € HT - Désordre 9 : déjà compris dans la réparation du désordre n°6 - Désordre 10 : déjà compris dans la réparation du désordre n°5 - Désordre 12 : 253,00 € H.T - Désordre 13 : 318,00 € H.T - Désordre 14-1 : 98,00 € H.T - Désordre 14-2 : 150,00 € H.T - Désordre 15 : 50,00 € H.T - Désordre 16 : 783,52 € H.T - Désordre 17 : 124,31 € H.T - Désordre 21 : 350,00 € H.T - Désordre 23 : 6 644,48 € H.T Soit un total de 14.572,81 € H.T soit 17.487,37 € TTC Ces désordres sont établis. La société NEXITY IR PROGRAMME ATLANTIQUE sera donc condamnée à régler la somme de 17.487,37 € TTC à Madame [R] au titre de son préjudice matériel. Concernant le lot aménagement des entreprises [U]/FORMA-CONCEPTION, dans son rapport final, l’expert judiciaire a estimé que le coût des travaux de réparation des désordres imputables à la société FORMA CONCEPTION (SCOP L’OUVRE BOITE 44 dont Monsieur [Q] est entrepreneur salarié et exerçant sous l’enseigne FORMA CONCEPTION) et Monsieur [U] est de 12 423,27 € TTC. - Désordre 1 : 110,00 € HT. - Désordre 2 : 1 691,51 € HT - Désordres 3 et 4 : 202,00 € HT - Désordre 5 : 202,00 € HT - Désordre 6 : 252,00 € H.T - Désordre 8 : 150,00 € H.T - Désordre 9 : 1 977,63 € H.T - Désordre 10 : 786,10 € H.T - Désordre 11 : 58,87 € H.T - Désordre 12 : 102,00 € H.T - Désordre 13 : 102,00 € HT + 50,00 € HT + 152,00 € H.T - Désordre 14 : 72,10 € H.T - Désordre 16 : 583,87 € H.T - Désordre 17 : 123,43 € HT - Désordre 18 : 415,12 € H.T - Désordre 20 : 150,00 € H.T - Désordre 23 : 72,10 € HT - Désordre n°24 : 100,00 € H.T - Désordre n°25 : 3.000 € HT Soit un total de 10 352,73 € H.T soit 12 423,27 € TTC. La SCOP DE L’OUVRE BOITE 44 sera condamnée à régler la somme de 12 423,27€ TTC à Madame [R] au titre de son préjudice matériel. Au vu de l’importance des travaux, des différends corps d’état (menuiserie, carrelage etc…), il y a lieu de prévoir des frais d’intervention d’un maître d’œuvre dont l’étude en vue du chiffrage des travaux a déjà été réglée par Madame [R] à hauteur de 3.000,00 €. Sur la demande formée au titre du préjudice immatériel Compte-tenu de la nature et de l’ampleur des désordres, de la nature et de la durée des travaux de réparation, le préjudice de Madame [R] sera justement fixé à la somme de 1.000,00 €. Cependant, Madame [R] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance et sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les demandes financières accessoires Les manquements imputables aux sociétés défenderesses ont contraint Madame [R] à engager des frais afin notamment d’identifier les désordres affectant son bien. Elle justifie ainsi de frais suivants: - constat d’huissier d’un montant de 270,00 € TTC - frais d’expertise amiable d’un montant de 1.202,11 € TTC - 3.000,00 € au titre de l’étude de chiffrage réalisé par Monsieur [K]. Ces frais apparaissent justifiés et directement imputables aux manquements des sociétés défenderesses. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société NEXITY PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler ces sommes à Madame [R]. Compte-tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre elles, les défenderesses seront tenues à part égale au paiement de cette condamnation. Sur les recours en garantie Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE La société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE sollicite la garantie de la société MOTEC INGENIERIE au titre des désordres n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14-1, 14-2, 15, 16, 17, 21 et 23 retenus par l’expert judiciaire. Cependant, s’agissant des déordres n°2, 12, 14-1, 16, 17 et 21, l’expert n’a pas retenu leur caractère apparent à la réception des travaux. Aucun manquement de la société MOTEC INGENIERIE ne peut dès lors être caractérisé au titre d’une absence de réserve lors de la réception. S’agissant des désordres n°4, 5, 6,7,8,9,10,13,14-2,15 et 23, l’expert a relevé qu’ils étaient apparents pour le profane lors de la livraison du logement, distinguant ainsi cette phase de celle de la réception des travaux. Or, la mission confiée à la société MOTEC INGENIERIE portait sur les opérations de réception et de levée des réserves, à l’exclusion de la livraison du bien à l’acquéreur. Il ne peut dès lors être déduit du seul caractère apparent des désordres à la livraison une faute de la maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de ses missions contractuelles. Au surplus, l’expert n’a retenu aucune responsabilité technique de la société MOTEC INGENIERIE pour ces désordres, lesquels procèdent de malfaçons d’exécution ou d’erreurs imputées aux entreprises concernées. Il a par ailleurs relevé, pour certains d’entre eux, que la société MOTEC INGENIERIE avait formulée des réserves lors des opérations préalables à la réception. Dans ces conditions, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société MOTEC INGENIERIE dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’oeuvre, de sorte que la demande de garantie formée à l’encontre de cette dernière sera rejetée. Sur la demande de garantie formée par la société L’OUVRE BOITE 44 à l’encontre de la société NEXIMMO 68 La demanderesse sollicite la condamnation de deux intervenants distincts au titre de désordres de nature différente: - d’une part, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI [Localité 2] LABOUREUR, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, - d’autre part, la société L’OUVRE BOITE 44, en sa qualité d’entreprise ayant exécuté les travaux réservés par Madame [R] dans le cadre du contrat de VEFA. Ces travaux lui ont été confiés directement sans qu’aucun lien contractuel n’existe entre cette entreprise et le vendeur en l’état futur d’achèvement. La société NEXIMMO 68 est étrangère aux travaux exécutés par la société L’OUVRE BOITE 44, n’ayant participé ni à leur conception ni à leur réalisation, et n’entretenant aucun rapport contractuel avec cette entreprise. La demande en garantie sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société NEXIMMO 68 et la société L’OUVRE BOITE 44 succombant principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R], contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence,il y a lieu de condamner in solidum la société NEXIMMO 68 et la société L’OUVRE BOITE 44 à payer à Madame [R] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC. Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre eux, les sociétés condamnées seront tenues chacune à hauteur de la moitié de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC. Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, RECOIT Madame [D] et Monsieur [R] en leur intervention volontaire ès qualités de tuteurs de Madame [R] aux fins de régulariser et poursuite la présente instance; CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE à régler à Madame [T] [R] représentée par ses tuteurs légaux Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], la somme de 17.487,37 € TTC en réparation de son préjudice matériel; CONDAMNE la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [T] [R] représentée par ses tuteurs légaux Madame [G] [D] et Monsieur [A] [R], la somme de 12. 423,27€ TTC au titre du préjudice matériel; CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 (FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs les sommes suivantes : - 1.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance - 1.202,11 € TTC au titre du remboursement des frais d’expertise amiable, - 270,00 € TTC au titre des frais d’huissier, - 3.000,00 € au titre de l’étude de chiffrage réalisé par Monsieur [K], DIT que dans leurs rapports entre elles, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 seront tenues à part égale au montant de cette condamnation; DEBOUTE Madame [R] de la demande formée au titre du préjudice moral; DEBOUTE la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de la demande en garantie formée à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE; DEBOUTE la société L’OUVRE BOITE 44 de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la SCOP DE L’OUVRE BOITE 44 ( la société FORMA CONCEPTION) in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la SCOP DE L’OUVRE BOITE 44 ( la société FORMA CONCEPTION) à régler à Madame [R] représentée et administrée par ses tuteurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DIT que dans leurs rapports entre elles, la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE et la société L’OUVRE BOITE 44 seront tenues à part égale au montant de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1831-1, code de procedure civile 969, code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1642, code de procedure civile 329, code civil 475). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02701
en commun : code civil 1831-1, code civil 1642-1
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00637
en commun : code civil 1831-1, code civil 1642-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03282
en commun : code civil 1831-1, code civil 1642-1
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02446
en commun : code civil 1831-1, code civil 1642-1
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03297
en commun : code civil 1831-1, code civil 1642
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/03157
en commun : code civil 1831-1, code civil 1648
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1, code de procedure civile 329
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00324
en commun : code civil 1642-1, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:59:22.891Z.