Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 25/00910
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°DE04398 du 07 décembre 2021 accepté le 23 décembre 2021, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] ont confié à la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, la fourniture et pose d’une pergola en aluminium avec une toiture en verre feuilleté transparent, moyennant le prix de 40.904,44 euros. Un acompte de 16.361,78 euros a été réglé le 23 décembre 2021 et le solde des travaux d’un montant de 24.542,66 euros a été payé le 17 novembre 2022. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 29 juillet 2022, avec réserves portant sur l’étanchéité de la pergola. Se plaignant de la présence de fuites, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 février 2023. Puis par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, ils ont fait assigner la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-OMER, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et obtenir une provision ad litem de 5.000 euros. Suivant ordonnance en date du 25 août 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [M] et condamné la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES à verser aux consorts [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société GARDENDREAMS FRANCE, fournisseur de la pergola, et la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS H. DELASSUS ET FILS, constructeur du pavillon, par ordonnance en date du 16 avril 2024. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mars 2025. La société DF PORTAILS-AUTOMATISMES a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] demandent au tribunal de : condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer les sommes de :- 48.912,68 euros avec indexation selon l’indice du coût de la construction à compter du 25 mars 2025, au titre de la reprise des désordres ; - 10.800,00 euros au titre du préjudice de jouissance depuis juillet 2022 jusqu’à juin 2025 ; condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 5.989,74 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à 5.606,22 euros Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, débouter Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] de leurs prétentions à son encontre;la mettre purement et simplement hors de cause tant ses garanties ne sont pas mobilisables ; A titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] de leurs prétentions à son encontre au titre du trouble de jouissance et de l’article 700 et dépens ;déclarer en tout état de cause qu’elle n’est pas tenue d’indemniser le préjudice de jouissance invoqué ni les frais exposés pour le contentieux opposant les parties en ce compris les frais d’expertise judiciaire auxquels elle n’a pas été partie ;réduire leurs prétentions au regard de la provision ad litem déjà obtenue et décaissée ;déclarer opposables les franchises et plafonds contractuels ;En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance ;écarter l’exécution provisoire de droit. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1)Sur la nature des travaux Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] soutiennent que la pergola doit être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisqu’elle constitue une extension du salon séjour et est accessible par une baie vitrée conçue à cet effet. Ils soulignent que la pergola n’est pas seulement adossée à la maison. La SA GAN ASSURANCES réplique que la mise en place d’une pergola extérieure dans un immeuble existant ne correspond pas à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et de l’article L243-1-1 du code des assurances. Elle relève qu’une pergola n’est pas une installation similaire à une véranda et n’a pas la nature d’ouvrage immobilier. Elle fait valoir que la pergola a simplement été adossée et non ancrée à la maçonnerie existante et posée sur une dalle (terrasse extérieure) existante, de sorte qu’elle constitue un élément d’équipement dissociable qui ne fait pas indissociablement corps avec l’habitation puisque non intégrée à elle . Elle fait observer que la mise en place de la pergola n’a pas imposé à la société DF PORTALIS d’ouvrages de fondations particuliers. Se référant à l’article 1792-2 du code civil, elle énonce que la pergola peut être démontée sans altération de l’habitation existante des consorts [I]. Elle en déduit que les travaux réalisés par la société DF PORTALIS ne relèvent donc que de la responsabilité de droit commun issue des articles 1231 et suivants du code civil. Sur ce, L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Conformément à l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La notion d’ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Concernant les éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant, il est de jurisprudence que : si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ;si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, il résulte du devis n°DE04398 du 07 décembre 2021 accepté le 23 décembre 2021, que la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES a fourni et posé une pergola en aluminium comprenant : une toiture en verre feuilleté transparent ; 3 poteaux en aluminium ;3 platines en acier galvanisé ;2 descentes d’eaux pluviales ;des parois vitrées fermeture de façade avant ;des parois vitrées coulissantes côté droite et gauche ;une option protection solaire en toiture avec deux stores solaires motorisés ;une option éclairage avec des spots lumineux. Comme le révèle le procès-verbal de réception signé le 29 juillet 2022, les maîtres de l’ouvrage ont entrepris des travaux préparatoires préalables à l’installation de la pergola, lesquels ont consisté en : la mise en œuvre d’un massif et d’une longrine ;la pose de pierre bleu et du carrelage ;l’alimentation ;la mise en œuvre de piliers, murets, plot béton et dalle de béton. La société DF PORTAILS-AUTOMATISMES a ainsi mis en œuvre la pergola sur une dalle de béton préexistante. Selon le rapport d’expertise judiciaire, la pergola litigieuse a été installée en façade arrière de la maison de Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] et se trouve en appui sur la maçonnerie. Il est également précisé qu’elle a été fixée à l’habitation avec des vis. Au cours des opérations d’expertise, il a été procédé au démontage de la partie de la pergola, en contact avec la maçonnerie, sans que cela ne génère de difficultés particulières. Ayant relevé un non-respect de la notice de montage de la part de l’entreprise, l’expert judiciaire a estimé que les travaux de reprise des désordres pouvaient consister en un démontage et remontage complet de la pergola dans le respect des règles de l’art, sans faire référence à un risque de dégradation ou d’enlèvement de matière de la maison d’habitation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux effectués par la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES ont consisté en le montage d’une pergola en aluminium sans réalisation d’un ancrage au sol avec des fondations. La structure mise en œuvre par la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES n’a pas non plus été solidement fixée à l’habitation puisqu’il est fait mention d’une fixation mécanique sur la maçonnerie au moyen de vis suivant la notice de montage. De par leur nature, les travaux d’installation de la pergola ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. De même, la pergola ne constitue pas un élément d’équipement indissociable de la maison existante défini à l’article 1792-2 du code civil, puisque son démontage peut être effectué sans détérioration ou enlèvement de matière de l’habitation d’origine. Dans ces conditions, la garantie décennale n’est pas mobilisable et Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 2)Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. *Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y], parties perdantes, seront condamnés à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros. *Sur l’exécution provisoire du jugement En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] à payer à la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N°Minute : 2026/525 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER 1ère Chambre CIVILE N° RG 25/00910 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7YQ JUGEMENT DU : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDEURS M. [V] [B] né le 13 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [O] [Y] née le 22 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER d'une part, ET : DÉFENDERESSE S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 10 Avril 2026, par : Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de [O] BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°DE04398 du 07 décembre 2021 accepté le 23 décembre 2021, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] ont confié à la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, la fourniture et pose d’une pergola en aluminium avec une toiture en verre feuilleté transparent, moyennant le prix de 40.904,44 euros. Un acompte de 16.361,78 euros a été réglé le 23 décembre 2021 et le solde des travaux d’un montant de 24.542,66 euros a été payé le 17 novembre 2022. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 29 juillet 2022, avec réserves portant sur l’étanchéité de la pergola. Se plaignant de la présence de fuites, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 février 2023. Puis par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, ils ont fait assigner la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-OMER, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et obtenir une provision ad litem de 5.000 euros. Suivant ordonnance en date du 25 août 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [M] et condamné la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES à verser aux consorts [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société GARDENDREAMS FRANCE, fournisseur de la pergola, et la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS H. DELASSUS ET FILS, constructeur du pavillon, par ordonnance en date du 16 avril 2024. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mars 2025. La société DF PORTAILS-AUTOMATISMES a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] demandent au tribunal de : condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer les sommes de :- 48.912,68 euros avec indexation selon l’indice du coût de la construction à compter du 25 mars 2025, au titre de la reprise des désordres ; - 10.800,00 euros au titre du préjudice de jouissance depuis juillet 2022 jusqu’à juin 2025 ; condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 5.989,74 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à 5.606,22 euros Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, débouter Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] de leurs prétentions à son encontre;la mettre purement et simplement hors de cause tant ses garanties ne sont pas mobilisables ; A titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] de leurs prétentions à son encontre au titre du trouble de jouissance et de l’article 700 et dépens ;déclarer en tout état de cause qu’elle n’est pas tenue d’indemniser le préjudice de jouissance invoqué ni les frais exposés pour le contentieux opposant les parties en ce compris les frais d’expertise judiciaire auxquels elle n’a pas été partie ;réduire leurs prétentions au regard de la provision ad litem déjà obtenue et décaissée ;déclarer opposables les franchises et plafonds contractuels ;En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance ;écarter l’exécution provisoire de droit. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1)Sur la nature des travaux Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] soutiennent que la pergola doit être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisqu’elle constitue une extension du salon séjour et est accessible par une baie vitrée conçue à cet effet. Ils soulignent que la pergola n’est pas seulement adossée à la maison. La SA GAN ASSURANCES réplique que la mise en place d’une pergola extérieure dans un immeuble existant ne correspond pas à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et de l’article L243-1-1 du code des assurances. Elle relève qu’une pergola n’est pas une installation similaire à une véranda et n’a pas la nature d’ouvrage immobilier. Elle fait valoir que la pergola a simplement été adossée et non ancrée à la maçonnerie existante et posée sur une dalle (terrasse extérieure) existante, de sorte qu’elle constitue un élément d’équipement dissociable qui ne fait pas indissociablement corps avec l’habitation puisque non intégrée à elle . Elle fait observer que la mise en place de la pergola n’a pas imposé à la société DF PORTALIS d’ouvrages de fondations particuliers. Se référant à l’article 1792-2 du code civil, elle énonce que la pergola peut être démontée sans altération de l’habitation existante des consorts [I]. Elle en déduit que les travaux réalisés par la société DF PORTALIS ne relèvent donc que de la responsabilité de droit commun issue des articles 1231 et suivants du code civil. Sur ce, L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Conformément à l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La notion d’ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Concernant les éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant, il est de jurisprudence que : si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ;si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, il résulte du devis n°DE04398 du 07 décembre 2021 accepté le 23 décembre 2021, que la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES a fourni et posé une pergola en aluminium comprenant : une toiture en verre feuilleté transparent ; 3 poteaux en aluminium ;3 platines en acier galvanisé ;2 descentes d’eaux pluviales ;des parois vitrées fermeture de façade avant ;des parois vitrées coulissantes côté droite et gauche ;une option protection solaire en toiture avec deux stores solaires motorisés ;une option éclairage avec des spots lumineux. Comme le révèle le procès-verbal de réception signé le 29 juillet 2022, les maîtres de l’ouvrage ont entrepris des travaux préparatoires préalables à l’installation de la pergola, lesquels ont consisté en : la mise en œuvre d’un massif et d’une longrine ;la pose de pierre bleu et du carrelage ;l’alimentation ;la mise en œuvre de piliers, murets, plot béton et dalle de béton. La société DF PORTAILS-AUTOMATISMES a ainsi mis en œuvre la pergola sur une dalle de béton préexistante. Selon le rapport d’expertise judiciaire, la pergola litigieuse a été installée en façade arrière de la maison de Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] et se trouve en appui sur la maçonnerie. Il est également précisé qu’elle a été fixée à l’habitation avec des vis. Au cours des opérations d’expertise, il a été procédé au démontage de la partie de la pergola, en contact avec la maçonnerie, sans que cela ne génère de difficultés particulières. Ayant relevé un non-respect de la notice de montage de la part de l’entreprise, l’expert judiciaire a estimé que les travaux de reprise des désordres pouvaient consister en un démontage et remontage complet de la pergola dans le respect des règles de l’art, sans faire référence à un risque de dégradation ou d’enlèvement de matière de la maison d’habitation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux effectués par la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES ont consisté en le montage d’une pergola en aluminium sans réalisation d’un ancrage au sol avec des fondations. La structure mise en œuvre par la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES n’a pas non plus été solidement fixée à l’habitation puisqu’il est fait mention d’une fixation mécanique sur la maçonnerie au moyen de vis suivant la notice de montage. De par leur nature, les travaux d’installation de la pergola ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. De même, la pergola ne constitue pas un élément d’équipement indissociable de la maison existante défini à l’article 1792-2 du code civil, puisque son démontage peut être effectué sans détérioration ou enlèvement de matière de l’habitation d’origine. Dans ces conditions, la garantie décennale n’est pas mobilisable et Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 2)Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. *Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y], parties perdantes, seront condamnés à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros. *Sur l’exécution provisoire du jugement En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] à payer à la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Y] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:21:57.309Z.