Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00744
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 779838366
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon devis du 30 décembre 2009, le GAEC de la Gravaise a confié à la SICA la Truelle des travaux d'édification d'un silo de stockage de fourrage pour le bétail, le devis précisant un montant de 9 209,20 euros pour la main-d''uvre, ainsi qu'une liste de matériaux à la charge du client dont 113 m³ de béton prêt à l'emploi XA2 pour les murs et le dallage. Le GAEC de la Gravaise a commandé le béton indiqué auprès de la société CEMEX Bétons Rhône Alpes pour un montant de 26'525,61 euros. Il n'y a pas eu de réception mais les factures ont été intégralement payées. Au printemps 2014, le GAEC a constaté une dégradation de la surface du dallage et de la base des murs, dégradation qui s'est aggravée au printemps 2015. Deux réunions contradictoires ont été organisées en présence des assureurs des intervenants les 15 février et 20 avril 2017. Le GAEC a fait établir un procès verbal de constat par un huissier de justice le 24 avril 2018. Par actes des 6 et 7 joints 2018, il a fait assigner la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes et la Sica La truelle devant le président du tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, mesure qui a été ordonnée par ordonnance du 26 juin 2018. M. [D], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 4 mai 2019. Il conclut que le béton mis en oeuvre est inadapté en raison des jus du stockage d'herbes qui sont très agressifs ce qui aurait nécessité l'utilisation d'un béton type C40150 XA3. La société SICA La Truelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2021. Par acte du août 2021, le GAEC a fait assigner la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes et la compagnie Groupama, assureur de la société SICA La truelle, devant le tribunal judiciaire de Mâcon. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir et dit recevable l'intégralité des demandes du GAEC de la Gravaise. Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné Groupama Rhône-Alpes, ès qualités d'assureur de La SICA la Truelle, au paiement de la somme de 23'173,19 euros HT, soit 27'807,83 TTC au titre des travaux préparatoires. - débouté les parties de leurs plus amples demandes. - condamné Groupama Rhône-Alpes, ès qualités d'assureur de La SICA la Truelle, à payer au GAEC de la Gravaise la somme de 1500 euros ainsi que 1500 euros à la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Groupama Rhône-Alpes, ès qualités d'assureur de la SICA la Truelle, aux entiers dépens. Par déclaration du 14 juin 2024, Groupama Rhone Alpes Auvergne a interjeté appel limité de cette décision aux chefs de jugement lui étant défavorables. Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Vu les articles 1792 du code civil et L243-1-1 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil, - débouter le GAEC de la Gravaise de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre. - débouter la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre. À titre subsidiaire, Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, - condamner la société CEMEX Bétons à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du GAEC. En tout état de cause, - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et la société CEMEX, ou celui ou celle d'entre eux qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et la société CEMEX, ou celui ou celle d'entre eux qui mieux le devra, aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et autoriser la SCP cabinet Littner Bidard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon. - la mettre hors de cause. - débouter le GAEC de la Gravaise de toutes ses demandes dirigées à son encontre. - débouter Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son appel en garantie de toutes ses demandes dirigées à son encontre. - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ou celui d'entre eux qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ou celui d'entre eux qui mieux le devra aux entiers dépens. Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du GAEC de la Gravaise remises au greffe et notifiées aux deux autres parties le 14 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions du GAEC de la Gravaise étant irrecevables, il est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel. 1/ Sur l'appel principal et l'action directe du maître de l'ouvrage contre Groupama Le GAEC de la Gravaise agit directement contre l'assureur du construteur du silo en indemnisation des désordres. Groupama, sans contester la responsabilité de son assurée dans les désordres, soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Au terme de l'article L242-2 du code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. L'article L243-1-1 du code des assurances prévoit que: 'I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.' Contrairement à ce que soutient Groupama, la construction d'un silo destiné à stocker du fourrage pour le bétail n'entre pas dans les ouvrages non soumis aux assurances obligatoires et limitativement énumérés à l'article L243-1-1 du code des assurances, dès lors que s'il s'agit d'un ouvrage de stockage, il n'a pas pour objet de traiter la matière. En conséquence, l'ouvrage réalisé, le silo de stockage, était bien soumis à l'assurance obligatoire et SICA La Trudelle était couverte par le contrat de garantie décennale pour l'ouvrage litigieux. Néanmoins, le tribunal a écarté, à juste titre, la responsabilité décennale de SICA La Truelle pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage litigieux au motif que le rapport d'expertise n'avait pas mis en évidence une atteinte ou une déformation de la structure même de l'ouvrage tandis qu'il était constaté en 2019, lors de la rédaction du rapport, que le silo était toujours utilisé et qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la dégradation constatée pouvait entraîner une impropriété de l'ouvrage dans le délai d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. Aussi, il ne peut valablement soutenu que la SICA La Truelle a engagé sa responsabilité en tant que constructeur de l'ouvrage alors qu'il n'est nullement démontré à hauteur de cour que le silo serait devenu impropre à sa destination dans le délai précité ni même après d'ailleurs. En conséquence, la garantie de Groupama ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale. Les premiers juges ont considéré que la responsabilité contractuelle de la SICA la Truelle était engagée au motif que celle-ci avait préconisé 42 m3 de béton XA2 pour les murs et 71 m3 de béton XA2 pour le dallage, béton qui s'est révélé être inadapté au type de matière stockée et qu'en sa qualité de professionnelle, elle avait ainsi manqué à son devoir de conseil alors qu'elle ne pouvait ignorer les normes et les spécificités des ouvrages destinés à accueillir de l'ensilage. Ils ont estimé que les travaux de maçonnerie étaient assurés par Groupama dans le cadre de la responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux, relevant que dans les opérations de maçonnerie, il est bien précisé que la SICA la Truelle exerce la spécialité d'ouvrages étanches enterrés ou semi-enterrés ou en élévation en béton armé ou béton précontraint, réalisés sans qualification professionnelle correspondante. Pour retenir la garantie de l'assureur de SICA, ils ont estimé que l'exclusion prévue à l'article L243-1-1 susvisé opposée par Groupama concernait uniquement les ouvrages agricoles à la mer, sur fleuve, rivières, lacs, y compris prise d'eau pour (pont, passerelle...) barrage de tout type. Groupama soutient que dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, il est exclu généralement 'la prise en charge des dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par les soins du sociétaire' tandis que la garantie responsabilité civile après exploitation et réception de travaux prévoit quant à elle l'exclusion des 'responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil', mentions que le contrat d'assurance souscrit par la SICA La Truelle renferment. Il n'est pas sérieusement contestable que l'ouvrage de maçonnerie étanche en béton entre bien dans les travaux assurés au titre de la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux souscrite auprès de Groupama, les conditions particulières mentionnant en page 3 dans les spécialités sous le n°315F 'les ouvrages étanches ou semi-enterrés ou en élévation en béton armé ou béton précontraint réalisés sans qualification professionnelle correspondantes', le silo de stockage en béton entrant bien dans cette spécialité. Cette garantie couvre aux termes des conditions générales en page 11 et 12 au paragraphe 'L'assurance de vos responsabilités - Responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux' les conséquences financières de la responsabilité civile encourue dans le cadre des activités mentionnées dans les conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients. Toutefois,les mêmes conditions générales prévoient en page 4 dans le paragraphe 'Exclusions communes à l'ensemble des garanties de responsabilité civile' que sont exclus: '(...) les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outilage nécessaire à leur exécution qu'ils vous appartiennent ou non.' De même, il est indiqué en page 12 dans le paragraphe concernant la responsabilité civile après achèvement des travaux qu'est exclu notamment le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants. Si, contrairement à ce que soutient Groupama, les dommages subis concernent bien un ouvrage garanti, il n'en demeure pas moins que le contrat exclut expressément la prise en charge de la reprise des dommages subis par l'ouvrage réalisé par l'assuré. En conséquence, le jugement déféré est infirmé et la demande du GAEC dirigée à l'encontre de Groupama est rejetée. 2/ Sur l'appel en garantie de Groupama contre la société CEMEX L'appel en garantie de Groupama contre le fournisseur de ciment est devenu sans objet. 3/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC de la Gravaise, succombant en appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
Par ces motifs La cour, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande du GAEC de la Gravaise dirigée à l'encontre de Groupama ; - Condamne le GAEC de la Gravaise aux dépens de première instance et d'appel ; - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C/ GAEC DE LA GRAVAISE S.A.S. CEMEX BETONS RHONE-ALPES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOM3 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00596 APPELANTE : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculé au RCS de LYON sous le n°779 838 366 représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : GAEC DE LA GRAVAISE [Adresse 2] [Adresse 2] assisté de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, et représenté par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant S.A.S. CEMEX BETONS RHONE-ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Assistée de Me Marie-Caroline BILLON RENAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon devis du 30 décembre 2009, le GAEC de la Gravaise a confié à la SICA la Truelle des travaux d'édification d'un silo de stockage de fourrage pour le bétail, le devis précisant un montant de 9 209,20 euros pour la main-d''uvre, ainsi qu'une liste de matériaux à la charge du client dont 113 m³ de béton prêt à l'emploi XA2 pour les murs et le dallage. Le GAEC de la Gravaise a commandé le béton indiqué auprès de la société CEMEX Bétons Rhône Alpes pour un montant de 26'525,61 euros. Il n'y a pas eu de réception mais les factures ont été intégralement payées. Au printemps 2014, le GAEC a constaté une dégradation de la surface du dallage et de la base des murs, dégradation qui s'est aggravée au printemps 2015. Deux réunions contradictoires ont été organisées en présence des assureurs des intervenants les 15 février et 20 avril 2017. Le GAEC a fait établir un procès verbal de constat par un huissier de justice le 24 avril 2018. Par actes des 6 et 7 joints 2018, il a fait assigner la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes et la Sica La truelle devant le président du tribunal de grande instance de Mâcon statuant en référé afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, mesure qui a été ordonnée par ordonnance du 26 juin 2018. M. [D], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 4 mai 2019. Il conclut que le béton mis en oeuvre est inadapté en raison des jus du stockage d'herbes qui sont très agressifs ce qui aurait nécessité l'utilisation d'un béton type C40150 XA3. La société SICA La Truelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2021. Par acte du août 2021, le GAEC a fait assigner la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes et la compagnie Groupama, assureur de la société SICA La truelle, devant le tribunal judiciaire de Mâcon. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir et dit recevable l'intégralité des demandes du GAEC de la Gravaise. Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné Groupama Rhône-Alpes, ès qualités d'assureur de La SICA la Truelle, au paiement de la somme de 23'173,19 euros HT, soit 27'807,83 TTC au titre des travaux préparatoires. - débouté les parties de leurs plus amples demandes. - condamné Groupama Rhône-Alpes, ès qualités d'assureur de La SICA la Truelle, à payer au GAEC de la Gravaise la somme de 1500 euros ainsi que 1500 euros à la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Groupama Rhône-Alpes, ès qualités d'assureur de la SICA la Truelle, aux entiers dépens. Par déclaration du 14 juin 2024, Groupama Rhone Alpes Auvergne a interjeté appel limité de cette décision aux chefs de jugement lui étant défavorables. Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Vu les articles 1792 du code civil et L243-1-1 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil, - débouter le GAEC de la Gravaise de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre. - débouter la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes de l'intégralité de ses réclamations dirigées à son encontre. À titre subsidiaire, Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, - condamner la société CEMEX Bétons à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du GAEC. En tout état de cause, - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et la société CEMEX, ou celui ou celle d'entre eux qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et la société CEMEX, ou celui ou celle d'entre eux qui mieux le devra, aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et autoriser la SCP cabinet Littner Bidard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société CEMEX Bétons Rhône-Alpes demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon. - la mettre hors de cause. - débouter le GAEC de la Gravaise de toutes ses demandes dirigées à son encontre. - débouter Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son appel en garantie de toutes ses demandes dirigées à son encontre. - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ou celui d'entre eux qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum le GAEC de la Gravaise et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ou celui d'entre eux qui mieux le devra aux entiers dépens. Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du GAEC de la Gravaise remises au greffe et notifiées aux deux autres parties le 14 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. MOTIVATION Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions du GAEC de la Gravaise étant irrecevables, il est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel. 1/ Sur l'appel principal et l'action directe du maître de l'ouvrage contre Groupama Le GAEC de la Gravaise agit directement contre l'assureur du construteur du silo en indemnisation des désordres. Groupama, sans contester la responsabilité de son assurée dans les désordres, soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Au terme de l'article L242-2 du code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. L'article L243-1-1 du code des assurances prévoit que: 'I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.' Contrairement à ce que soutient Groupama, la construction d'un silo destiné à stocker du fourrage pour le bétail n'entre pas dans les ouvrages non soumis aux assurances obligatoires et limitativement énumérés à l'article L243-1-1 du code des assurances, dès lors que s'il s'agit d'un ouvrage de stockage, il n'a pas pour objet de traiter la matière. En conséquence, l'ouvrage réalisé, le silo de stockage, était bien soumis à l'assurance obligatoire et SICA La Trudelle était couverte par le contrat de garantie décennale pour l'ouvrage litigieux. Néanmoins, le tribunal a écarté, à juste titre, la responsabilité décennale de SICA La Truelle pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage litigieux au motif que le rapport d'expertise n'avait pas mis en évidence une atteinte ou une déformation de la structure même de l'ouvrage tandis qu'il était constaté en 2019, lors de la rédaction du rapport, que le silo était toujours utilisé et qu'aucun élément ne permettait de démontrer que la dégradation constatée pouvait entraîner une impropriété de l'ouvrage dans le délai d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. Aussi, il ne peut valablement soutenu que la SICA La Truelle a engagé sa responsabilité en tant que constructeur de l'ouvrage alors qu'il n'est nullement démontré à hauteur de cour que le silo serait devenu impropre à sa destination dans le délai précité ni même après d'ailleurs. En conséquence, la garantie de Groupama ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale. Les premiers juges ont considéré que la responsabilité contractuelle de la SICA la Truelle était engagée au motif que celle-ci avait préconisé 42 m3 de béton XA2 pour les murs et 71 m3 de béton XA2 pour le dallage, béton qui s'est révélé être inadapté au type de matière stockée et qu'en sa qualité de professionnelle, elle avait ainsi manqué à son devoir de conseil alors qu'elle ne pouvait ignorer les normes et les spécificités des ouvrages destinés à accueillir de l'ensilage. Ils ont estimé que les travaux de maçonnerie étaient assurés par Groupama dans le cadre de la responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux, relevant que dans les opérations de maçonnerie, il est bien précisé que la SICA la Truelle exerce la spécialité d'ouvrages étanches enterrés ou semi-enterrés ou en élévation en béton armé ou béton précontraint, réalisés sans qualification professionnelle correspondante. Pour retenir la garantie de l'assureur de SICA, ils ont estimé que l'exclusion prévue à l'article L243-1-1 susvisé opposée par Groupama concernait uniquement les ouvrages agricoles à la mer, sur fleuve, rivières, lacs, y compris prise d'eau pour (pont, passerelle...) barrage de tout type. Groupama soutient que dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, il est exclu généralement 'la prise en charge des dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par les soins du sociétaire' tandis que la garantie responsabilité civile après exploitation et réception de travaux prévoit quant à elle l'exclusion des 'responsabilités visées aux articles 1792 et suivants du code civil', mentions que le contrat d'assurance souscrit par la SICA La Truelle renferment. Il n'est pas sérieusement contestable que l'ouvrage de maçonnerie étanche en béton entre bien dans les travaux assurés au titre de la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux souscrite auprès de Groupama, les conditions particulières mentionnant en page 3 dans les spécialités sous le n°315F 'les ouvrages étanches ou semi-enterrés ou en élévation en béton armé ou béton précontraint réalisés sans qualification professionnelle correspondantes', le silo de stockage en béton entrant bien dans cette spécialité. Cette garantie couvre aux termes des conditions générales en page 11 et 12 au paragraphe 'L'assurance de vos responsabilités - Responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux' les conséquences financières de la responsabilité civile encourue dans le cadre des activités mentionnées dans les conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients. Toutefois,les mêmes conditions générales prévoient en page 4 dans le paragraphe 'Exclusions communes à l'ensemble des garanties de responsabilité civile' que sont exclus: '(...) les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outilage nécessaire à leur exécution qu'ils vous appartiennent ou non.' De même, il est indiqué en page 12 dans le paragraphe concernant la responsabilité civile après achèvement des travaux qu'est exclu notamment le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants. Si, contrairement à ce que soutient Groupama, les dommages subis concernent bien un ouvrage garanti, il n'en demeure pas moins que le contrat exclut expressément la prise en charge de la reprise des dommages subis par l'ouvrage réalisé par l'assuré. En conséquence, le jugement déféré est infirmé et la demande du GAEC dirigée à l'encontre de Groupama est rejetée. 2/ Sur l'appel en garantie de Groupama contre la société CEMEX L'appel en garantie de Groupama contre le fournisseur de ciment est devenu sans objet. 3/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC de la Gravaise, succombant en appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Par ces motifs La cour, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande du GAEC de la Gravaise dirigée à l'encontre de Groupama ; - Condamne le GAEC de la Gravaise aux dépens de première instance et d'appel ; - Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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- 6 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/00951
en commun : code des assurances L242-2, code des assurances L243-1-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02063
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L243-1-1
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00915
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L243-1-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00304
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L243-1-1
- 19 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/01804
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L243-1-1
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01638
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L243-1-1
Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:08.073Z.