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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 31 juillet 2026, n° 24/00304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 6].

Par devis accepté le 8 février 2021, ils ont confié à l’[C] [P] des travaux de couverture, de zinguerie et de charpente au sein de leur maison pour un montant total de 49 569,65 euros. Les travaux se sont achevés le 16 juillet 2021.

Se plaignant de malformations, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont mandaté Monsieur [M] [S], expert en bâtiment, afin de mener une expertise contradictoire sur les travaux effectués. Régulièrement convoquée, la société [P] ne s’est pas présentée.

Monsieur [M] [S] a déposé son rapport le 22 octobre 2021.

Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont mis en demeure par courrier recommandé en date du 12 janvier 2022 la société [P] dans l’objectif de régler leur différend par la voie extrajudiciaire.

Face aux contestations de l’[C] [P], Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont, par exploits d’huissier, assigné la SASU APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur le 21 février 2022 et l’[C] [P] le 28 février 2022, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société QBE EUROPE a demandé son intervention volontaire en ce qu’elle était le véritable assureur de l’[C] [P].

Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de TROYES a déclaré ladite décision commune et opposable à la société QBE EUROPE en raison de son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la société APRIL PARTENAIRES, mise hors de cause, et a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [J].

Le rapport définitif a été rendu le 30 juin 2023.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont assigné, par actes de commissaires de justice en date du 22 décembre 2023 remis à étude concernant la société [P] et du 15 décembre 2023 remis à personne morale s’agissant de la société QBE EUROPE, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de déclarer comme responsable la société [P] des désordres affectant les travaux réalisés et de condamnation in solidum en réparation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :PRONONCER la réception tacite des travaux facturés par la société [P] ;DECLARER que cette réception tacite est intervenue le 25 juin 2021 ;DECLARER la société [P] responsable des préjudices résultant des désordres affectant les travaux réalisés sur leur maison située au [Adresse 6] à [Localité 6] ;CONDAMNER la société QBE EUROPE à garantir la société [P] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société [P] ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 72 177,85 euros TTC au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;A titre subsidiaire :DECLARER contractuellement responsable la société [P] à leur égard au titre des désordres, non-conformités, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés sur leur maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] ;CONDAMNER la société [P] à leur payer la somme de 72 177,85 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER la société [P] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER la société [P] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;En tout état de cause :CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable, les frais d’expertise judiciaire et les divers frais d’huissier ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de leur demande principale du prononcé de la réception tacite des travaux, les demandeurs se fondent sur l’article 1792-6 du Code civil pour énoncer que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté claire du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Ils rappellent que la société [P] a terminé le chantier le 16 juillet 2021, date à laquelle ils estiment que la prise de possession des travaux a eu lieu, en dépit de l’absence de procès-verbal de réception rédigé par ladite société. Ils indiquent avoir procédé au règlement intégral de la facture des travaux le 25 juin 2021. Selon eux, leur prise de possession et ce paiement établissent leur volonté de recevoir ces travaux, cette réception étant intervenue le 25 juin 2021.

Concernant leur demande de déclarer la société [P] responsable des préjudices résultant des désordres affectant les travaux réalisés, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] se fondent sur l’article 1792 du Code civil pour se prévaloir de la présomption de responsabilité du constructeur. Ils considèrent que la société [P] a la qualité de constructeur et que leur maison d’habitation constitue un ouvrage. Ils reprennent les conclusions de l’expert judiciaire pour indiquer que des désordres de nature décennale existent. Parmi les défauts majeurs retenus y sont énumérés le dépassement des supports de liteaux, l’absence de double liteau pour éviter le basculement à l’égout, une méconnaissance des degrés de pente dans la pose des tuiles, un écart trop important entre les tuiles, une absence d’étanchéité et de raccordement de certaines descentes, l’irrespect de la distance de sécurité entre le conduit métallique et la charpente ou encore l’insuffisance du nombre de chatière. Selon les demandeurs, ces défauts affectent l’ouvrage qu’est leur maison d’habitation dans l’un de ses éléments d’équipement, ce qui le rend impropre à sa destination, et sont imputables à la société [P] en charge des travaux. Ils affirment que l’antériorité et le caractère caché de ces vices sont incontestables.

Sur la demande de garantie dirigée à l’encontre de l’assureur du constructeur, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] rappellent les articles L. 124-3 du Code des assurances, 1792 et 1792-4-1 du Code civil pour affirmer que leur action directe à l’encontre de la société QBE EUROPE existe et qu’elle se prescrit dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Sur leur demande d’indemnisation in solidum de leur préjudice matériel à hauteur de 72 177.85 euros, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] exposent que ce montant correspond au montant chiffré par l’expert judiciaire à propos des travaux de reprise des désordres.

S’agissant de leur demande de réparation in solidum de leur préjudice de jouissance, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] reprennent la jurisprudence selon laquelle les dommages consécutifs empruntent leur régime à celui du désordre qui les a causés pour préciser qu’ils ne sont pas en capacité de jouir convenablement de leur maison d’habitation en ce que les travaux réalisés par la société [P] ont donné lieu à des désordres, malfaçons et de non-conformité. Pour appuyer leur propos, ils ajoutent que le délai prévu par l’expert judiciaire pour réaliser les travaux de reprise est de deux mois.

Concernant leur préjudice moral, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] justifient la somme de 10 000 euros demandée par les tracas auxquels ils ont été exposés tout au long de cette affaire, ainsi que par le temps considérable passé à tenter de résoudre les difficultés occasionnées par les travaux effectués par la société [P].

A titre subsidiaire, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de la société [P] peut être retenue en vertu des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil au regard de la démonstration faite précédemment de l’existence des désordres subis qui ont causé des préjudices relevés dans leur demande principale.

En réponse aux moyens des défendeurs, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] rappellent qu’il aurait fallu réaliser une réfection complète de la toiture – et non une réfection de charpente –, et un calage de la charpente comme le prévoit le devis initial. Ils ajoutent qu’ils ont effectué le 24 décembre 2024 une déclaration de sinistre auprès de leur propre assurance à la suite de nouvelles fuites apparentes, dont un dégât des eaux, et qu’en raison de ces fuites et des désordres apparus à la suite des travaux réalisés par la société défenderesse, des défaillances esthétiques et fonctionnelles ont été relevées. C’est pour cette raison qu’ils évoquent la nécessité de remplacer les éléments en mauvais état de la charpente. Ils affirment qu’aucun désordre n’existait avant l’intervention de la société [P] sur leur maison d’habitation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, l’[C] [P] demande au tribunal de :
PRONONCER la réception des travaux réalisés au 16 juillet 2021, date de leur achèvement et de leur prise de possession ;DEBOUTER Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, CONDAMNER la société QBE EUROPE à garantir l’[C] [P] de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des travaux réalisés ;En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier HONNET ;CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de prononcer la réception des travaux au 16 juillet 2021, la société [P] rappelle que c’est à cette date que les travaux ont été achevés et que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage, alors que la date du 25 juin 2021 retenue par les parties adverses correspond au moment où le prix des travaux a été soldé.

Pour rejeter les prétentions des demandeurs, la société [P] considère qu’il n’existe pas de désordre à la suite des travaux qu’elle a réalisés, et ce même trois ans et demi après leur achèvement, eu égard l’absence de tout problème d’étanchéité, d’infiltration ou de chute d’une quelconque tuile.

La société défenderesse énonce que la liste de ce que les demandeurs considèrent être des désordres ne correspond qu’à une liste de non-conformités aux règles de l’art ou aux documents techniques unifiés (DTU ci-après), notamment aux règles d’ordre esthétique, ce qui s’explique par le contexte de réduction des frais de travaux dans lequel les consorts [I] – [Z] ont fait appel à la société de construction. La société précise qu’elle n’a pas réalisé de travaux de charpente contrairement à ce qui est avancé par les demandeurs, ce qui transparaît dans le devis et s’explique par des raisons budgétaires. Elle indique qu’elle est intervenue, à la demande des consorts [W], seulement pour procéder au remplacement de la couverture sans toucher à un quelconque élément de structure de la maison, cette dernière leur ayant précisé les inconvénients de cette technique.

Elle fait valoir que ce sont pour ces raisons d’ordre financier qu’elle a procédé à la réfection de la couverture de la maison d’habitation par simple calage, comme elle les avait informés, tout en veillant à respecter la destination de la maison d’habitation qui n’a montré, jusqu’au jour de ses conclusions, aucune défaillance. Au contraire, la société reprend les avantages financiers qui ont pu résulter de sa technique puisqu’elle mentionne que les demandeurs ont alors fait une économie de 60% avec cette méthode de remise en état de la couverture de l’habitation.

La société défenderesse reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte cette volonté des demandeurs de réaliser des économies et d’avoir porté une appréciation sur le seul aspect technique et normatif des travaux qu’elle a effectués. Selon la [P], le rejet sollicité se justifie par ce qui était convenu entre elle et les demandeurs, en particulier d’un point de vue financier.

La [P] sollicite le rejet de l’engagement de sa responsabilité en ce qu’elle considère qu’outre l’absence de désordre de nature décennale présent ou futur constaté sur l’ouvrage, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle puisque seules des non-conformités aux DTU existent et que ces non-conformités ne constituent pas des vices de construction mais de simples discordances entre ce qui était prévu au contrat et les travaux réalisés. Or, elles sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage que si elles ont intégré le champ contractuel. Elle précise que de telles non-conformités ne peuvent engager la responsabilité décennale de la société constructrice en ce que, même si un dommage n’est pas exigé, un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination doit être caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique qu’en l’absence de dommage, les non-conformités aux engagements contractuels peuvent cependant engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise mais la société défenderesse insiste sur le fait qu’une non-conformité aux règles de l’art et aux DTU n’est pas assimilable à une non-conformité contractuelle en l’absence de désordre. Elle ajoute que le respect des règles du DTU n’a pas non plus été contractualisé entre les parties dans le devis et qu’aucun désordre n’a été constaté, ce qui exclut sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.

Concernant plus précisément la non-conformité de la distance de sécurité entre le conduit métallique de sortie de la chaudière à granulés et la charpente, la société [P] rappelle que son engagement contractuel ne se limitait qu’à la démolition de la cheminée sous le chevron et que c’est à cette occasion qu’il a été découvert par la société défenderesse que la cheminée avait été tubée et raccordée à une chaudière à granulés, ce que les demandeurs lui avaient caché. Elle a posé à titre gracieux un manchon provisoire en attendant qu’un fumiste mandaté par les demandeurs intervienne pour rendre conforme l’installation. Or, les consorts [W] n’en ont pas mandaté, prenant un risque inconsidéré de nature à écarter tout manquement de sa part, cette dernière n’ayant pas été chargée de cette prestation et n’ayant pas non plus été facturée pour cela.

S’agissant de la demande de rejet d’indemnisation de ses préjudices, la société [P] relève l’absence de toute démonstration par les demandeurs de l’existence et du montant concernant les préjudices de jouissance et moral.

A titre subsidiaire, la société [P] sollicite que la société QBE EUROPE la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, que ce soit pour un désordre de nature décennale actuel ou futur qui se révélerait avant le 16 juillet 2031, date d’expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité décennale du maître d’ouvrage.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société QBE EUROPE sollicite du tribunal de :

Juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile après réception ou après livraison, par la société [P], auprès de la société QBE EUROPE, ne sont pas mobilisables ;

en conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE, recherchée en sa qualité d'assureur ;

Débouter Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;

À titre subsidiaire,

Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance et moral ne sont pas fondées, ni dans leur principe ni dans leur montant ;

en conséquence,

Rejeter les sommes sollicitées par Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] au titre de leurs prétendus préjudice de jouissance et moral ;

Juger que la société QBE EUROPE est fondée à opposer les conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [P], y inclus les plafonds et franchises ;

En tout état de cause

Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ainsi que tout autre partie succombant à verser à la société QBE EUROPE, recherchée en qualité d'assureur de la société [P], la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ainsi que tout autre partie succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société QBE EUROPE s'associe aux moyens et arguments de son assurée s'agissant de l'absence de désordres de nature décennale et de toute responsabilité contractuelle.

Elle affirme que les préjudices de jouissance et moral ne sont aucunement justifiés et qu'ils ont été invoqués tardivement, et en tout cas, après l'expertise judiciaire.

*

La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 3 avril 2026 au terme de laquelle le délibéré a été fixé au 26 juin 2026 prorogé au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, si les parties sollicitent d'être déclarées recevables ou de voir leurs contradicteurs déclarer irrecevables, il s'agit de clauses de style et non de véritables demandes auxquelles le tribunal serait tenu de répondre


I- SUR LES DEMANDES DES [W] À L'ENCONTRE DE L’[C] [P] ET DE LA SOCIETE QBE EUROPE

Les demandes de condamnation à l'encontre de la société [P] et de son assureur supposent d'établir le principe de responsabilité de l'entreprise, le principe de garantie de son assureur au bénéfice des maîtres de l'ouvrage ainsi que l'existence de préjudices.

Les parties souhaitent préalablement voir constater la réception de l'ouvrage.

A- SUR LA RÉCEPTION DE L'OUVRAGE

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge s’il est établi que le maître d’ouvrage avait la volonté non équivoque de recevoir les travaux. Une présomption de cette volonté d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et ce même si l’ouvrage n’est pas achevé, peut être retenue en cas de prise de possession par le maître de l’ouvrage et de paiement de la quasi-totalité ou de l’intégralité du prix.

Il existe une présomption simple de réception tacite : la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère équivoque ou non de la volonté du maître de l’ouvrage.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception tacite.

S'agissant de la date de cette dernière, il n’est pas contesté que les travaux ont pris fin le 16 juillet 2021 sans qu’aucun procès-verbal de réception ne soit régularisé. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé le solde de la facture le 25 juin 2021.

La prise de possession suppose préalablement l'achèvement des travaux.

La réception tacite à la date du 16 juillet 2021 sera constatée.


B- SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DE L’[C] [P]

L’article 1792 du même code prévoit le régime de la responsabilité décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’indices du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère. »

Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs.

L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :

la qualité de constructeur de la partie mise en causeLa qualité d’ouvrage de la constructionl’existence de désordres de nature décennalel’imputabilité des désordres au constructEURL [P]’absence de toute cause étrangère

En l'espèce, ni la qualité de constructeur de l’[C] [P], ni la qualité d'ouvrage des travaux réalisés par cette dernière ne sont contestées.

1°- sur l'existence de vices de nature décennale

Le vice de nature décennale doit répondre à certaines qualités ; il doit être antérieur à la réception et caché à l’occasion de cette dernière ; sa gravité est également déterminante, ce dernier devant affecter l’ouvrage dans sa solidité ou le rendre impropre à sa destination.

Le vice peut s'entendre d'une seule non-conformité aux règles de l'art, notamment au DTU, dès lors que cette non-conformité rend impropre l'ouvrage à sa destination. Le fait que cette non-conformité ne soit pas prévue au contrat n'est pas opérante. Le principe de la responsabilité décennale étant de poser une présomption de responsabilité de l'entreprise sans considération d'un manquement contractuel. De même, le fait que les DTU ne soient pas obligatoires est sans incidence sur l'existence d'un vice décennal si sa gravité est établie.

L’existence d’un risque de dommages peut rendre l’immeuble impropre à sa destination si le risque encouru constitue en lui-même une impropriété à destination.

En l'espèce, l’expertise amiable contradictoire du 22 octobre 2021 relève que la toiture présente des vagues aléatoires sur l’ensemble de la toiture en raison d’un défaut de calage de la charpente. Les vagues sur les tuiles faîtières sont importantes et se répercutent sur les pans de chaque côté. Les coupes sont aléatoires et l’un des arêtiers présente un défaut de régularité complet. Ce désordre esthétique est une malfaçon majeure. Par ailleurs, les abouts de faîtière et de rive sont soit mal posés, soit fixés partiellement. Les rives ont été fixées directement sur des bois de rive de toit complètement dégradées, voire même en état avancé de pourrissement, tandis que les jonctions des arêtiers et des faîtiers sont toutes habillés d’épis de faîtage qui ont été collés au ciment blanc, sans aucune protection, ni nettoyage correct, avec des coulures sur les tuiles noires. Les tuiles avec de telles vagues présentaient ainsi, au jour de la rédaction du rapport, des décalages, voire même des ouvertures. L’expert fait encore état d’un problème au niveau du conduit de feu qui ne respecte pas les conformités de protection au feu, ni les réglementations obligatoires en termes de hauteur de dépassement par rapport au faîtage. Il en conclut que la toiture est à déposer et à reprendre totalement et qu’il y a eu un manquement au devoir de conseil et à la réalisation dans les règles de l’art d’une couverture. Il relève particulièrement le danger du conduit de feu s'agissant d'un poêle à granulés.

Cette expertise amiable est corroborée par l’expertise judiciaire. En effet, l’expert relève un certain nombre de non-conformités, notamment concernant les supports de liteaux, l’absence de double linteau pour éviter le basculement à l’égout, une méconnaissance des degrés de pente dans la pose des tuiles, l’absence de closoir pour un faîtage à sec, l’absence de ventilation par chatière en partie haute de la couverture, un nombre insuffisant de chatières, le débordement de l’écran de sous-toiture non conforme à l’égout pour l’ensemble des gouttières, une disposition non conforme entre tuile et larmier, un écart trop important entre les tuiles, une largeur de la noue en façade arrière insuffisante, une fixation insuffisante pour la rive universelle en partie basse et la désolidarisation d’une fixation concernant le closoir métallique assurant l’étanchéité de la ligne de rive, une disposition non conforme et potentiellement fuyarde au niveau du faîtage, un décalage important de la rive universelle qui ne raccorde pas les deux versants, l’absence d’étanchéité et de raccordement de certaines descentes d’eau, l’absence de larmier au niveau de la planche de rive et des débords de l’écran de sous-toiture dans la gouttière, la désolidarisation à certains endroits des zones de mortier sur bande à solin, l’irrespect de la distance de sécurité entre le conduit métallique et la charpente.

L’expert relève que l’absence de double linteau constitue un désordre car la ventilation n’est pas respectée et les tuiles peuvent glisser vers la gouttière. De même, l’absence de tuiles fixées constitue un désordre car, en cas de grand vent, les tuiles vont se soulever plus facilement. En outre, eu égard à l’absence de closoir pour un faîtage à sec, la ventilation n’est pas correcte et est susceptible de générer un désordre lorsque l’habillage des rampants sera réalisé. Il est encore relevé, s’agissant du débordement de l’écran de sous-toiture non conforme à l’égout pour l’ensemble des gouttières, que cette configuration ne permet pas une bonne ventilation de l’écran de sous-toiture et est générateur de désordre, à la fois pour les tuiles mal ventilées et pour les travaux futurs d’habillage des rampants. L’absence de ventilation par chatière en partie haute de la couverture constitue quant à elle un désordre futur pour la couverture.

L’expert relève encore que constituent des désordres le nombre insuffisant de chatières, ainsi la largeur de la noue en façade arrière insuffisante et le non-respect du DTU en ce qu’il n’est pas possible de nettoyer correctement la noue, ce qui aura pour conséquence d’être génératrice d’infiltrations. De même, une contre-pente sur deux gouttières favorisent les infiltrations et ruissellement sur les façades, de même que la désolidarisation à certains endroits des zones de mortier sur bande à solin. Ces désordres entraînent ainsi notamment un problème d’étanchéité au regard du risque d’infiltration soulevé par l’expert.

L’expert souligne encore que la distance de sécurité entre le conduit métallique et la charpente n’est pas respectée, ce qui constitue un désordre relevant de la sécurité et pouvant engendrer un incendie. Un tel désordre conduit à ce que l’ouvrage en cause soit impropre à sa destination.

L’expert judiciaire relève une absence de conformité au niveau des descentes d’eau qui ne sont pas raccordées. Il préconise leur raccordement d’urgence afin d’éviter à moyen terme des tassements des fondations. Or, aucun raccordement n’est intervenu en dépit de cette préconisation. Un tel tassement des fondations d’une maison d’habitation porte indéniablement atteinte à la solidité de celle-ci.

Il résulte de ces deux rapports l'existence de multiples non-conformités génératrices de désordres:
problème généralisé d'étanchéité et risque d'infiltrationsproblème de ventilation engendrant un risque de glissement ou de soulèvement des tuilesrisque d'incendie concernant la cheminéerisque à moyen terme des tassements de fondations atteignant l'ouvrage en sa solidité
En conséquence, les défendeurs sont mal fondés à se prévaloir de l'absence de désordres actuels de l'ouvrage. On ne saurait raisonnablement attendre la réalisation des dommages au préjudice de l'ouvrage ou des personnes, pour pouvoir engager la responsabilité de l'entrepreneur.

L'existence de vices de nature décennale est rapportée.

2° - Sur l'imputabilité des vices à l’[C] [P]

La garantie décennale est indépendante de toute considération contractuelle, elle s'apprécie au regard de l'activité prise en charge par le constructeur.

En l'espèce, l'ensemble des vices sont en lien avec l'activité de couvreur de la société défenderesse.

S'il est vrai qu'aucune mission de charpentier ne lui avait été confiée, pour autant il se devait de respecter les exigences en termes de planimétrie des supports de linteau et, pour ce faire, d'alerter les maîtres de l'ouvrage sur la nécessité d'adapter la charpente notamment par le procédé de fourrures bois. L'imputabilité à son intervention est dès lors caractérisée.


3° - sur l'existence d'une cause étrangère

L’[C] [P] fait valoir qu'elle est intervenue dans les conditions souhaitées par ses clients, notamment en termes budgétaires. Toutefois, le constructeur se doit de refuser la réalisation d'un ouvrage qu'il sait non adapté, au motif que les clients ne sont pas prêts à exposer les frais nécessaires.

De la même manière, l’[C] [P] ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu'elle n'était pas chargée de réaliser les travaux de charpente. Là encore, il lui appartenait d'interpeller les maîtres de l'ouvrage quant à la nécessité de procéder à des travaux préalables de la charpente afin qu'elle soit en mesure de supporter la couverture.

Ces 2 circonstances ne sont pas exonératoires.

En conséquence, l’[C] [P] engage sa responsabilité décennale à l'égard de les consorts [W].


C- SUR LES PRÉJUDICES DES CONSORTS [W]

Il appartient à ces derniers de justifier de l'existence de préjudices résultant directement des désordres établis.

1°- sur le préjudice matériel

Les experts judiciaires et amiables concluent tous les deux à la nécessité d'une reprise totale des travaux de couverture.

L'expert judiciaire établit un coût à hauteur de 65 616,23 euros HT soit 72 177,85 euros TTC.

Les demandeurs versent au dossier un devis du 15 mai 2023 à hauteur de 73 500 euros HT soit 80 850,00 euros TTC. Ils produisent également un devis du 30 mai 2023 à hauteur de 70 327,43 euros HT soit 77 360,17 euros TTC.

Cependant, ces deux devis visent à la fois des travaux de charpente et de couverture.

Or, si la société couvreur a accepté d'installer son ouvrage sur une charpente qui n'était pas adaptée pour la recevoir, l'expert conclut uniquement à un manquement de la société à son devoir de conseil, faute d'avoir alerté les maîtres de l'ouvrage quant à la nécessité d'une intervention d'un charpentier. Dès lors, dans le cadre des travaux de réparation si la société défenderesse doit assumer le coût de remplacement de la toiture, c'est aux consorts [W] de faire procéder préalablement aux travaux d'adaptation de la charpente.

Dès lors, le coût de l'intervention sur la charpente ne constitue pas un préjudice résultant directement de l'intervention de l’[C] [P].

L'estimation de l'expert judiciaire ne comprend pas la préparation de la charpente.

Elle est d'ailleurs de moindre importance.

Elle sera retenue.

Le préjudice financier des consorts [W] s'élève à 72 177,85 €.


2°- sur le préjudice de jouissance

L'expert judiciaire estime à 2 mois la durée des travaux de reprise.

Pendant cette période, de par la nature même des travaux, ils ne seront pas en mesure d'occuper leur bien. Le préjudice est réel.

Les requérants ne versent cependant aucune pièce quant à la valeur locative de leurs biens.

Le préjudice de jouissance sera raisonnablement fixé à la somme de 500 € par semaine, soit 4000 €.


3°- sur le préjudice moral

Les demandeurs justifient leur demande de réparation de leur préjudice moral au titre des tracas auxquels ils ont été exposés tout au long de l’affaire ainsi qu’au temps passé à tenter de résoudre les difficultés occasionnées par les travaux et les désordres qui en ont découlé.

En l’espèce, les demandeurs ont effectivement été à l’initiative d’une expertise amiable contradictoire et ont mis en demeure la société [P] par courrier du 22 octobre 2021 avant d’assigner en référé puis en fond fin 2023. Une longue période s’est donc écoulée depuis la réception des travaux, la découverte des désordres et l’assignation au fond, ce qui implique nécessairement un préjudice moral.

Ce dernier sera raisonnablement fixé à la somme de 3000 €.


D- SUR LE PRINCIPE DE GARANTIE DE LA SOCIETE QBE EUROPE

L’article L124-3 du code des assurances indique que :
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, la compagnie QBE Europe verse aux débats la police d'assurance relative à l’[C] [P].

Cette dernière contient une assurance au titre de la responsabilité civile décennale de son assurée.

Elle stipule que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages Existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L243-1-1 du Code des Assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.


La police d'assurance mentionne également une responsabilité civile générale couvrant notamment:

Dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matériel garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières. La présente garantie s’exerce à concurrence du montant de garantie (et compte tenu des Franchises) indiqués aux Conditions Particulières au titre des Dommages Immatériels non consécutifs.

Les dommages immatériels consécutifs sont des préjudices financiers qui résultent directement d’un dommage matériel ou corporel, notamment des désordres.
En conséquence, la compagnie QBE EUROPE sera tenue de garantir les consorts [W] des condamnations prononcées à leur bénéfice, à l'encontre de l’[C] [P] :

Au titre de l'assurance garantie décennale : les travaux de réparation de l'ouvrage
Au titre de la responsabilité civile générale : les dommages immatériels consécutifs aux désordres, le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Dans le cadre de la garantie décennale, assurance obligatoire, les limites de garantie ne sont pas opposables aux maîtres de l'ouvrage.

En revanche, dans le cadre de la garantie responsabilité civile facultative, les limites de garantie notamment la franchise et les plafonds, seront opposables au requérant.


*

En conclusion, l’[C] [P], garantie par son assureur décennal la société QBE EUROPE, sera condamnée à verser aux consorts [W] la somme de 72 177,85 € au titre du préjudice financier.

L’[C] [P] garantie par la société QBE EUROPE, son assureur responsabilité civile, dans les limites de la police d'assurance, sera condamnée à verser aux consorts [W] :

la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance.La somme de 3000 euros au titre du préjudice moral


II- SUR L'APPEL EN GARANTIE PAR L’[C] [P] À L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QBE EUROPE

La société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur décennal et assureur responsabilité civile de l’[C] [P], sera condamnée à garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision, et ce, dans la limite de la police d'assurance.



III- SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [P] et la société QBE EUROPE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 3812,95 €.

En revanche, les frais d'expertise amiable n'entrent pas dans le champ d'application des dépens.

Par ailleurs, tous les frais de commissaire de justice ne relèvent pas des dépens, seuls ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile seront inclus dans les dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société [P] et la société QBE EUROPE, parties condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [Y] [Z] et Monsieur [O] [I] au titre des frais exposés par eux, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros. 

La société [P] et la société QBE EUROPE seront déboutées de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’instance ayant été introduite le 15 et le 22 décembre 2023, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réception tacite des travaux le 16 juillet 2021 ;

DECLARE l’[C] [P] entièrement responsable des désordres affectant les travaux réalisés par elle sur la maison d’habitation de Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] située au [Adresse 6] à [Localité 6] ; 

CONDAMNE l’[C] [P], garantie par son assureur décennal, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] la somme de 72 177,85 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;

JUGE que s'agissant du préjudice matériel, les limites de garantie, notamment la franchise et les plafonds, ne seront pas opposables à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ;

CONDAMNE l’[C] [P], garantie par son assureur responsabilité civile, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] la somme de 4000 euros au titre de la réparation du préjudice du trouble de jouissance, et ce avec intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;

JUGE que, s'agissant du préjudice de jouissance, les limites de garantie, notamment la franchise et les plafonds, seront opposables à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ;

CONDAMNE l’[C] [P], garantie par son assureur responsabilité civile, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;

JUGE que, s'agissant du préjudice moral, les limites de garantie, notamment la franchise et les plafonds, seront opposables à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société QBE EUROPE à garantir l’[C] [P] de l'ensemble des condamnations prononcées au terme du présent dispositif, et ce, dans la limite de la police d'assurance ;

CONDAMNE in solidum l’[C] [P] et la société QBE EUROPE à payer à Madame [Y] [Z] et Monsieur [O] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de l’[C] [P] et la société QBE EUROPE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum l’[C] [P] et la société QBE EUROPE aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 3812,95 €, les frais afférents seuls actes de commissaire de justice visés à l'article 695 du code de procédure civile mais ne comprendront pas les frais d'expertise amiable.

CONSTATE l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé de Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, et de Laura BISSON, greffière.

Fait à [Localité 8], le 31 juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


Jugement du :
31 JUILLET 2026


N° RG 24/00304 - N° Portalis DBWV-W-B7I-EZDE
NAC :56C 



[O] [I]
[Y] [Z]



c/


[C] [P]
Société QBE EUROPE











DEMANDEURS

Monsieur [O] [I]
né le 08 Mars 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ESTEVEZ

Madame [Y] [Z]
née le 23 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ESTEVEZ


DEFENDERESSES

[C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE

Société QBE EUROPE 
Société de droit étranger, es qualité d’assureur de la société 2 C Z 
Siège social
[Adresse 3]
prise en sa succursale
[Adresse 4] 
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS































































* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge

En présence de [G] [E], auditeur de justice

Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. 

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026 prorogée au 31 Juillet 2026. 




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 6].

Par devis accepté le 8 février 2021, ils ont confié à l’[C] [P] des travaux de couverture, de zinguerie et de charpente au sein de leur maison pour un montant total de 49 569,65 euros. Les travaux se sont achevés le 16 juillet 2021.

Se plaignant de malformations, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont mandaté Monsieur [M] [S], expert en bâtiment, afin de mener une expertise contradictoire sur les travaux effectués. Régulièrement convoquée, la société [P] ne s’est pas présentée.

Monsieur [M] [S] a déposé son rapport le 22 octobre 2021.

Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont mis en demeure par courrier recommandé en date du 12 janvier 2022 la société [P] dans l’objectif de régler leur différend par la voie extrajudiciaire.

Face aux contestations de l’[C] [P], Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont, par exploits d’huissier, assigné la SASU APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur le 21 février 2022 et l’[C] [P] le 28 février 2022, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société QBE EUROPE a demandé son intervention volontaire en ce qu’elle était le véritable assureur de l’[C] [P].

Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de TROYES a déclaré ladite décision commune et opposable à la société QBE EUROPE en raison de son intervention volontaire à la procédure en lieu et place de la société APRIL PARTENAIRES, mise hors de cause, et a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [J].

Le rapport définitif a été rendu le 30 juin 2023.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ont assigné, par actes de commissaires de justice en date du 22 décembre 2023 remis à étude concernant la société [P] et du 15 décembre 2023 remis à personne morale s’agissant de la société QBE EUROPE, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de déclarer comme responsable la société [P] des désordres affectant les travaux réalisés et de condamnation in solidum en réparation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :PRONONCER la réception tacite des travaux facturés par la société [P] ;DECLARER que cette réception tacite est intervenue le 25 juin 2021 ;DECLARER la société [P] responsable des préjudices résultant des désordres affectant les travaux réalisés sur leur maison située au [Adresse 6] à [Localité 6] ;CONDAMNER la société QBE EUROPE à garantir la société [P] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société [P] ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 72 177,85 euros TTC au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;A titre subsidiaire :DECLARER contractuellement responsable la société [P] à leur égard au titre des désordres, non-conformités, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés sur leur maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] ;CONDAMNER la société [P] à leur payer la somme de 72 177,85 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER la société [P] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;CONDAMNER la société [P] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;En tout état de cause :CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable, les frais d’expertise judiciaire et les divers frais d’huissier ;CONDAMNER in solidum la société [P] et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de leur demande principale du prononcé de la réception tacite des travaux, les demandeurs se fondent sur l’article 1792-6 du Code civil pour énoncer que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté claire du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Ils rappellent que la société [P] a terminé le chantier le 16 juillet 2021, date à laquelle ils estiment que la prise de possession des travaux a eu lieu, en dépit de l’absence de procès-verbal de réception rédigé par ladite société. Ils indiquent avoir procédé au règlement intégral de la facture des travaux le 25 juin 2021. Selon eux, leur prise de possession et ce paiement établissent leur volonté de recevoir ces travaux, cette réception étant intervenue le 25 juin 2021.

Concernant leur demande de déclarer la société [P] responsable des préjudices résultant des désordres affectant les travaux réalisés, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] se fondent sur l’article 1792 du Code civil pour se prévaloir de la présomption de responsabilité du constructeur. Ils considèrent que la société [P] a la qualité de constructeur et que leur maison d’habitation constitue un ouvrage. Ils reprennent les conclusions de l’expert judiciaire pour indiquer que des désordres de nature décennale existent. Parmi les défauts majeurs retenus y sont énumérés le dépassement des supports de liteaux, l’absence de double liteau pour éviter le basculement à l’égout, une méconnaissance des degrés de pente dans la pose des tuiles, un écart trop important entre les tuiles, une absence d’étanchéité et de raccordement de certaines descentes, l’irrespect de la distance de sécurité entre le conduit métallique et la charpente ou encore l’insuffisance du nombre de chatière. Selon les demandeurs, ces défauts affectent l’ouvrage qu’est leur maison d’habitation dans l’un de ses éléments d’équipement, ce qui le rend impropre à sa destination, et sont imputables à la société [P] en charge des travaux. Ils affirment que l’antériorité et le caractère caché de ces vices sont incontestables.

Sur la demande de garantie dirigée à l’encontre de l’assureur du constructeur, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] rappellent les articles L. 124-3 du Code des assurances, 1792 et 1792-4-1 du Code civil pour affirmer que leur action directe à l’encontre de la société QBE EUROPE existe et qu’elle se prescrit dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Sur leur demande d’indemnisation in solidum de leur préjudice matériel à hauteur de 72 177.85 euros, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] exposent que ce montant correspond au montant chiffré par l’expert judiciaire à propos des travaux de reprise des désordres.

S’agissant de leur demande de réparation in solidum de leur préjudice de jouissance, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] reprennent la jurisprudence selon laquelle les dommages consécutifs empruntent leur régime à celui du désordre qui les a causés pour préciser qu’ils ne sont pas en capacité de jouir convenablement de leur maison d’habitation en ce que les travaux réalisés par la société [P] ont donné lieu à des désordres, malfaçons et de non-conformité. Pour appuyer leur propos, ils ajoutent que le délai prévu par l’expert judiciaire pour réaliser les travaux de reprise est de deux mois.

Concernant leur préjudice moral, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] justifient la somme de 10 000 euros demandée par les tracas auxquels ils ont été exposés tout au long de cette affaire, ainsi que par le temps considérable passé à tenter de résoudre les difficultés occasionnées par les travaux effectués par la société [P].

A titre subsidiaire, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de la société [P] peut être retenue en vertu des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil au regard de la démonstration faite précédemment de l’existence des désordres subis qui ont causé des préjudices relevés dans leur demande principale.

En réponse aux moyens des défendeurs, Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] rappellent qu’il aurait fallu réaliser une réfection complète de la toiture – et non une réfection de charpente –, et un calage de la charpente comme le prévoit le devis initial. Ils ajoutent qu’ils ont effectué le 24 décembre 2024 une déclaration de sinistre auprès de leur propre assurance à la suite de nouvelles fuites apparentes, dont un dégât des eaux, et qu’en raison de ces fuites et des désordres apparus à la suite des travaux réalisés par la société défenderesse, des défaillances esthétiques et fonctionnelles ont été relevées. C’est pour cette raison qu’ils évoquent la nécessité de remplacer les éléments en mauvais état de la charpente. Ils affirment qu’aucun désordre n’existait avant l’intervention de la société [P] sur leur maison d’habitation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, l’[C] [P] demande au tribunal de :
PRONONCER la réception des travaux réalisés au 16 juillet 2021, date de leur achèvement et de leur prise de possession ;DEBOUTER Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, CONDAMNER la société QBE EUROPE à garantir l’[C] [P] de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des travaux réalisés ;En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Xavier HONNET ;CONDAMNER Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de prononcer la réception des travaux au 16 juillet 2021, la société [P] rappelle que c’est à cette date que les travaux ont été achevés et que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage, alors que la date du 25 juin 2021 retenue par les parties adverses correspond au moment où le prix des travaux a été soldé.

Pour rejeter les prétentions des demandeurs, la société [P] considère qu’il n’existe pas de désordre à la suite des travaux qu’elle a réalisés, et ce même trois ans et demi après leur achèvement, eu égard l’absence de tout problème d’étanchéité, d’infiltration ou de chute d’une quelconque tuile.

La société défenderesse énonce que la liste de ce que les demandeurs considèrent être des désordres ne correspond qu’à une liste de non-conformités aux règles de l’art ou aux documents techniques unifiés (DTU ci-après), notamment aux règles d’ordre esthétique, ce qui s’explique par le contexte de réduction des frais de travaux dans lequel les consorts [I] – [Z] ont fait appel à la société de construction. La société précise qu’elle n’a pas réalisé de travaux de charpente contrairement à ce qui est avancé par les demandeurs, ce qui transparaît dans le devis et s’explique par des raisons budgétaires. Elle indique qu’elle est intervenue, à la demande des consorts [W], seulement pour procéder au remplacement de la couverture sans toucher à un quelconque élément de structure de la maison, cette dernière leur ayant précisé les inconvénients de cette technique.

Elle fait valoir que ce sont pour ces raisons d’ordre financier qu’elle a procédé à la réfection de la couverture de la maison d’habitation par simple calage, comme elle les avait informés, tout en veillant à respecter la destination de la maison d’habitation qui n’a montré, jusqu’au jour de ses conclusions, aucune défaillance. Au contraire, la société reprend les avantages financiers qui ont pu résulter de sa technique puisqu’elle mentionne que les demandeurs ont alors fait une économie de 60% avec cette méthode de remise en état de la couverture de l’habitation.

La société défenderesse reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte cette volonté des demandeurs de réaliser des économies et d’avoir porté une appréciation sur le seul aspect technique et normatif des travaux qu’elle a effectués. Selon la [P], le rejet sollicité se justifie par ce qui était convenu entre elle et les demandeurs, en particulier d’un point de vue financier.

La [P] sollicite le rejet de l’engagement de sa responsabilité en ce qu’elle considère qu’outre l’absence de désordre de nature décennale présent ou futur constaté sur l’ouvrage, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle puisque seules des non-conformités aux DTU existent et que ces non-conformités ne constituent pas des vices de construction mais de simples discordances entre ce qui était prévu au contrat et les travaux réalisés. Or, elles sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage que si elles ont intégré le champ contractuel. Elle précise que de telles non-conformités ne peuvent engager la responsabilité décennale de la société constructrice en ce que, même si un dommage n’est pas exigé, un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination doit être caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique qu’en l’absence de dommage, les non-conformités aux engagements contractuels peuvent cependant engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise mais la société défenderesse insiste sur le fait qu’une non-conformité aux règles de l’art et aux DTU n’est pas assimilable à une non-conformité contractuelle en l’absence de désordre. Elle ajoute que le respect des règles du DTU n’a pas non plus été contractualisé entre les parties dans le devis et qu’aucun désordre n’a été constaté, ce qui exclut sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.

Concernant plus précisément la non-conformité de la distance de sécurité entre le conduit métallique de sortie de la chaudière à granulés et la charpente, la société [P] rappelle que son engagement contractuel ne se limitait qu’à la démolition de la cheminée sous le chevron et que c’est à cette occasion qu’il a été découvert par la société défenderesse que la cheminée avait été tubée et raccordée à une chaudière à granulés, ce que les demandeurs lui avaient caché. Elle a posé à titre gracieux un manchon provisoire en attendant qu’un fumiste mandaté par les demandeurs intervienne pour rendre conforme l’installation. Or, les consorts [W] n’en ont pas mandaté, prenant un risque inconsidéré de nature à écarter tout manquement de sa part, cette dernière n’ayant pas été chargée de cette prestation et n’ayant pas non plus été facturée pour cela.

S’agissant de la demande de rejet d’indemnisation de ses préjudices, la société [P] relève l’absence de toute démonstration par les demandeurs de l’existence et du montant concernant les préjudices de jouissance et moral.

A titre subsidiaire, la société [P] sollicite que la société QBE EUROPE la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, que ce soit pour un désordre de nature décennale actuel ou futur qui se révélerait avant le 16 juillet 2031, date d’expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité décennale du maître d’ouvrage.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société QBE EUROPE sollicite du tribunal de :

Juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile après réception ou après livraison, par la société [P], auprès de la société QBE EUROPE, ne sont pas mobilisables ;

en conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE, recherchée en sa qualité d'assureur ;

Débouter Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;

À titre subsidiaire,

Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance et moral ne sont pas fondées, ni dans leur principe ni dans leur montant ;

en conséquence,

Rejeter les sommes sollicitées par Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] au titre de leurs prétendus préjudice de jouissance et moral ;

Juger que la société QBE EUROPE est fondée à opposer les conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [P], y inclus les plafonds et franchises ;

En tout état de cause

Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ainsi que tout autre partie succombant à verser à la société QBE EUROPE, recherchée en qualité d'assureur de la société [P], la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ainsi que tout autre partie succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société QBE EUROPE s'associe aux moyens et arguments de son assurée s'agissant de l'absence de désordres de nature décennale et de toute responsabilité contractuelle.

Elle affirme que les préjudices de jouissance et moral ne sont aucunement justifiés et qu'ils ont été invoqués tardivement, et en tout cas, après l'expertise judiciaire.

*

La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 3 avril 2026 au terme de laquelle le délibéré a été fixé au 26 juin 2026 prorogé au 31 juillet 2026.



 MOTIVATION

À titre liminaire, si les parties sollicitent d'être déclarées recevables ou de voir leurs contradicteurs déclarer irrecevables, il s'agit de clauses de style et non de véritables demandes auxquelles le tribunal serait tenu de répondre


I- SUR LES DEMANDES DES [W] À L'ENCONTRE DE L’[C] [P] ET DE LA SOCIETE QBE EUROPE

Les demandes de condamnation à l'encontre de la société [P] et de son assureur supposent d'établir le principe de responsabilité de l'entreprise, le principe de garantie de son assureur au bénéfice des maîtres de l'ouvrage ainsi que l'existence de préjudices.

Les parties souhaitent préalablement voir constater la réception de l'ouvrage.

A- SUR LA RÉCEPTION DE L'OUVRAGE

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge s’il est établi que le maître d’ouvrage avait la volonté non équivoque de recevoir les travaux. Une présomption de cette volonté d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et ce même si l’ouvrage n’est pas achevé, peut être retenue en cas de prise de possession par le maître de l’ouvrage et de paiement de la quasi-totalité ou de l’intégralité du prix.

Il existe une présomption simple de réception tacite : la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère équivoque ou non de la volonté du maître de l’ouvrage.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception tacite.

S'agissant de la date de cette dernière, il n’est pas contesté que les travaux ont pris fin le 16 juillet 2021 sans qu’aucun procès-verbal de réception ne soit régularisé. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé le solde de la facture le 25 juin 2021.

La prise de possession suppose préalablement l'achèvement des travaux.

La réception tacite à la date du 16 juillet 2021 sera constatée.


B- SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DE L’[C] [P]

L’article 1792 du même code prévoit le régime de la responsabilité décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’indices du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère. »

Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs.

L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :

la qualité de constructeur de la partie mise en causeLa qualité d’ouvrage de la constructionl’existence de désordres de nature décennalel’imputabilité des désordres au constructEURL [P]’absence de toute cause étrangère

En l'espèce, ni la qualité de constructeur de l’[C] [P], ni la qualité d'ouvrage des travaux réalisés par cette dernière ne sont contestées.

1°- sur l'existence de vices de nature décennale

Le vice de nature décennale doit répondre à certaines qualités ; il doit être antérieur à la réception et caché à l’occasion de cette dernière ; sa gravité est également déterminante, ce dernier devant affecter l’ouvrage dans sa solidité ou le rendre impropre à sa destination.

Le vice peut s'entendre d'une seule non-conformité aux règles de l'art, notamment au DTU, dès lors que cette non-conformité rend impropre l'ouvrage à sa destination. Le fait que cette non-conformité ne soit pas prévue au contrat n'est pas opérante. Le principe de la responsabilité décennale étant de poser une présomption de responsabilité de l'entreprise sans considération d'un manquement contractuel. De même, le fait que les DTU ne soient pas obligatoires est sans incidence sur l'existence d'un vice décennal si sa gravité est établie.

L’existence d’un risque de dommages peut rendre l’immeuble impropre à sa destination si le risque encouru constitue en lui-même une impropriété à destination.

En l'espèce, l’expertise amiable contradictoire du 22 octobre 2021 relève que la toiture présente des vagues aléatoires sur l’ensemble de la toiture en raison d’un défaut de calage de la charpente. Les vagues sur les tuiles faîtières sont importantes et se répercutent sur les pans de chaque côté. Les coupes sont aléatoires et l’un des arêtiers présente un défaut de régularité complet. Ce désordre esthétique est une malfaçon majeure. Par ailleurs, les abouts de faîtière et de rive sont soit mal posés, soit fixés partiellement. Les rives ont été fixées directement sur des bois de rive de toit complètement dégradées, voire même en état avancé de pourrissement, tandis que les jonctions des arêtiers et des faîtiers sont toutes habillés d’épis de faîtage qui ont été collés au ciment blanc, sans aucune protection, ni nettoyage correct, avec des coulures sur les tuiles noires. Les tuiles avec de telles vagues présentaient ainsi, au jour de la rédaction du rapport, des décalages, voire même des ouvertures. L’expert fait encore état d’un problème au niveau du conduit de feu qui ne respecte pas les conformités de protection au feu, ni les réglementations obligatoires en termes de hauteur de dépassement par rapport au faîtage. Il en conclut que la toiture est à déposer et à reprendre totalement et qu’il y a eu un manquement au devoir de conseil et à la réalisation dans les règles de l’art d’une couverture. Il relève particulièrement le danger du conduit de feu s'agissant d'un poêle à granulés.

Cette expertise amiable est corroborée par l’expertise judiciaire. En effet, l’expert relève un certain nombre de non-conformités, notamment concernant les supports de liteaux, l’absence de double linteau pour éviter le basculement à l’égout, une méconnaissance des degrés de pente dans la pose des tuiles, l’absence de closoir pour un faîtage à sec, l’absence de ventilation par chatière en partie haute de la couverture, un nombre insuffisant de chatières, le débordement de l’écran de sous-toiture non conforme à l’égout pour l’ensemble des gouttières, une disposition non conforme entre tuile et larmier, un écart trop important entre les tuiles, une largeur de la noue en façade arrière insuffisante, une fixation insuffisante pour la rive universelle en partie basse et la désolidarisation d’une fixation concernant le closoir métallique assurant l’étanchéité de la ligne de rive, une disposition non conforme et potentiellement fuyarde au niveau du faîtage, un décalage important de la rive universelle qui ne raccorde pas les deux versants, l’absence d’étanchéité et de raccordement de certaines descentes d’eau, l’absence de larmier au niveau de la planche de rive et des débords de l’écran de sous-toiture dans la gouttière, la désolidarisation à certains endroits des zones de mortier sur bande à solin, l’irrespect de la distance de sécurité entre le conduit métallique et la charpente.

L’expert relève que l’absence de double linteau constitue un désordre car la ventilation n’est pas respectée et les tuiles peuvent glisser vers la gouttière. De même, l’absence de tuiles fixées constitue un désordre car, en cas de grand vent, les tuiles vont se soulever plus facilement. En outre, eu égard à l’absence de closoir pour un faîtage à sec, la ventilation n’est pas correcte et est susceptible de générer un désordre lorsque l’habillage des rampants sera réalisé. Il est encore relevé, s’agissant du débordement de l’écran de sous-toiture non conforme à l’égout pour l’ensemble des gouttières, que cette configuration ne permet pas une bonne ventilation de l’écran de sous-toiture et est générateur de désordre, à la fois pour les tuiles mal ventilées et pour les travaux futurs d’habillage des rampants. L’absence de ventilation par chatière en partie haute de la couverture constitue quant à elle un désordre futur pour la couverture.

L’expert relève encore que constituent des désordres le nombre insuffisant de chatières, ainsi la largeur de la noue en façade arrière insuffisante et le non-respect du DTU en ce qu’il n’est pas possible de nettoyer correctement la noue, ce qui aura pour conséquence d’être génératrice d’infiltrations. De même, une contre-pente sur deux gouttières favorisent les infiltrations et ruissellement sur les façades, de même que la désolidarisation à certains endroits des zones de mortier sur bande à solin. Ces désordres entraînent ainsi notamment un problème d’étanchéité au regard du risque d’infiltration soulevé par l’expert.

L’expert souligne encore que la distance de sécurité entre le conduit métallique et la charpente n’est pas respectée, ce qui constitue un désordre relevant de la sécurité et pouvant engendrer un incendie. Un tel désordre conduit à ce que l’ouvrage en cause soit impropre à sa destination.

L’expert judiciaire relève une absence de conformité au niveau des descentes d’eau qui ne sont pas raccordées. Il préconise leur raccordement d’urgence afin d’éviter à moyen terme des tassements des fondations. Or, aucun raccordement n’est intervenu en dépit de cette préconisation. Un tel tassement des fondations d’une maison d’habitation porte indéniablement atteinte à la solidité de celle-ci.

Il résulte de ces deux rapports l'existence de multiples non-conformités génératrices de désordres:
problème généralisé d'étanchéité et risque d'infiltrationsproblème de ventilation engendrant un risque de glissement ou de soulèvement des tuilesrisque d'incendie concernant la cheminéerisque à moyen terme des tassements de fondations atteignant l'ouvrage en sa solidité
En conséquence, les défendeurs sont mal fondés à se prévaloir de l'absence de désordres actuels de l'ouvrage. On ne saurait raisonnablement attendre la réalisation des dommages au préjudice de l'ouvrage ou des personnes, pour pouvoir engager la responsabilité de l'entrepreneur.

L'existence de vices de nature décennale est rapportée.

2° - Sur l'imputabilité des vices à l’[C] [P]

La garantie décennale est indépendante de toute considération contractuelle, elle s'apprécie au regard de l'activité prise en charge par le constructeur.

En l'espèce, l'ensemble des vices sont en lien avec l'activité de couvreur de la société défenderesse.

S'il est vrai qu'aucune mission de charpentier ne lui avait été confiée, pour autant il se devait de respecter les exigences en termes de planimétrie des supports de linteau et, pour ce faire, d'alerter les maîtres de l'ouvrage sur la nécessité d'adapter la charpente notamment par le procédé de fourrures bois. L'imputabilité à son intervention est dès lors caractérisée.


3° - sur l'existence d'une cause étrangère

L’[C] [P] fait valoir qu'elle est intervenue dans les conditions souhaitées par ses clients, notamment en termes budgétaires. Toutefois, le constructeur se doit de refuser la réalisation d'un ouvrage qu'il sait non adapté, au motif que les clients ne sont pas prêts à exposer les frais nécessaires.

De la même manière, l’[C] [P] ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu'elle n'était pas chargée de réaliser les travaux de charpente. Là encore, il lui appartenait d'interpeller les maîtres de l'ouvrage quant à la nécessité de procéder à des travaux préalables de la charpente afin qu'elle soit en mesure de supporter la couverture.

Ces 2 circonstances ne sont pas exonératoires.

En conséquence, l’[C] [P] engage sa responsabilité décennale à l'égard de les consorts [W].


C- SUR LES PRÉJUDICES DES CONSORTS [W]

Il appartient à ces derniers de justifier de l'existence de préjudices résultant directement des désordres établis.

1°- sur le préjudice matériel

Les experts judiciaires et amiables concluent tous les deux à la nécessité d'une reprise totale des travaux de couverture.

L'expert judiciaire établit un coût à hauteur de 65 616,23 euros HT soit 72 177,85 euros TTC.

Les demandeurs versent au dossier un devis du 15 mai 2023 à hauteur de 73 500 euros HT soit 80 850,00 euros TTC. Ils produisent également un devis du 30 mai 2023 à hauteur de 70 327,43 euros HT soit 77 360,17 euros TTC.

Cependant, ces deux devis visent à la fois des travaux de charpente et de couverture.

Or, si la société couvreur a accepté d'installer son ouvrage sur une charpente qui n'était pas adaptée pour la recevoir, l'expert conclut uniquement à un manquement de la société à son devoir de conseil, faute d'avoir alerté les maîtres de l'ouvrage quant à la nécessité d'une intervention d'un charpentier. Dès lors, dans le cadre des travaux de réparation si la société défenderesse doit assumer le coût de remplacement de la toiture, c'est aux consorts [W] de faire procéder préalablement aux travaux d'adaptation de la charpente.

Dès lors, le coût de l'intervention sur la charpente ne constitue pas un préjudice résultant directement de l'intervention de l’[C] [P].

L'estimation de l'expert judiciaire ne comprend pas la préparation de la charpente.

Elle est d'ailleurs de moindre importance.

Elle sera retenue.

Le préjudice financier des consorts [W] s'élève à 72 177,85 €.


2°- sur le préjudice de jouissance

L'expert judiciaire estime à 2 mois la durée des travaux de reprise.

Pendant cette période, de par la nature même des travaux, ils ne seront pas en mesure d'occuper leur bien. Le préjudice est réel.

Les requérants ne versent cependant aucune pièce quant à la valeur locative de leurs biens.

Le préjudice de jouissance sera raisonnablement fixé à la somme de 500 € par semaine, soit 4000 €.


3°- sur le préjudice moral

Les demandeurs justifient leur demande de réparation de leur préjudice moral au titre des tracas auxquels ils ont été exposés tout au long de l’affaire ainsi qu’au temps passé à tenter de résoudre les difficultés occasionnées par les travaux et les désordres qui en ont découlé.

En l’espèce, les demandeurs ont effectivement été à l’initiative d’une expertise amiable contradictoire et ont mis en demeure la société [P] par courrier du 22 octobre 2021 avant d’assigner en référé puis en fond fin 2023. Une longue période s’est donc écoulée depuis la réception des travaux, la découverte des désordres et l’assignation au fond, ce qui implique nécessairement un préjudice moral.

Ce dernier sera raisonnablement fixé à la somme de 3000 €.


D- SUR LE PRINCIPE DE GARANTIE DE LA SOCIETE QBE EUROPE

L’article L124-3 du code des assurances indique que :
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, la compagnie QBE Europe verse aux débats la police d'assurance relative à l’[C] [P].

Cette dernière contient une assurance au titre de la responsabilité civile décennale de son assurée.

Elle stipule que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages Existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L243-1-1 du Code des Assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.


La police d'assurance mentionne également une responsabilité civile générale couvrant notamment:

Dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matériel garanti au titre du Chapitre V) Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières. La présente garantie s’exerce à concurrence du montant de garantie (et compte tenu des Franchises) indiqués aux Conditions Particulières au titre des Dommages Immatériels non consécutifs.

Les dommages immatériels consécutifs sont des préjudices financiers qui résultent directement d’un dommage matériel ou corporel, notamment des désordres.
En conséquence, la compagnie QBE EUROPE sera tenue de garantir les consorts [W] des condamnations prononcées à leur bénéfice, à l'encontre de l’[C] [P] :

Au titre de l'assurance garantie décennale : les travaux de réparation de l'ouvrage
Au titre de la responsabilité civile générale : les dommages immatériels consécutifs aux désordres, le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Dans le cadre de la garantie décennale, assurance obligatoire, les limites de garantie ne sont pas opposables aux maîtres de l'ouvrage.

En revanche, dans le cadre de la garantie responsabilité civile facultative, les limites de garantie notamment la franchise et les plafonds, seront opposables au requérant.


*

En conclusion, l’[C] [P], garantie par son assureur décennal la société QBE EUROPE, sera condamnée à verser aux consorts [W] la somme de 72 177,85 € au titre du préjudice financier.

L’[C] [P] garantie par la société QBE EUROPE, son assureur responsabilité civile, dans les limites de la police d'assurance, sera condamnée à verser aux consorts [W] :

la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance.La somme de 3000 euros au titre du préjudice moral


II- SUR L'APPEL EN GARANTIE PAR L’[C] [P] À L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QBE EUROPE

La société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur décennal et assureur responsabilité civile de l’[C] [P], sera condamnée à garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision, et ce, dans la limite de la police d'assurance.



III- SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [P] et la société QBE EUROPE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 3812,95 €.

En revanche, les frais d'expertise amiable n'entrent pas dans le champ d'application des dépens.

Par ailleurs, tous les frais de commissaire de justice ne relèvent pas des dépens, seuls ceux visés à l'article 695 du code de procédure civile seront inclus dans les dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société [P] et la société QBE EUROPE, parties condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [Y] [Z] et Monsieur [O] [I] au titre des frais exposés par eux, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros. 

La société [P] et la société QBE EUROPE seront déboutées de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’instance ayant été introduite le 15 et le 22 décembre 2023, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réception tacite des travaux le 16 juillet 2021 ;

DECLARE l’[C] [P] entièrement responsable des désordres affectant les travaux réalisés par elle sur la maison d’habitation de Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] située au [Adresse 6] à [Localité 6] ; 

CONDAMNE l’[C] [P], garantie par son assureur décennal, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] la somme de 72 177,85 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, et ce avec intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;

JUGE que s'agissant du préjudice matériel, les limites de garantie, notamment la franchise et les plafonds, ne seront pas opposables à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ;

CONDAMNE l’[C] [P], garantie par son assureur responsabilité civile, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] la somme de 4000 euros au titre de la réparation du préjudice du trouble de jouissance, et ce avec intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;

JUGE que, s'agissant du préjudice de jouissance, les limites de garantie, notamment la franchise et les plafonds, seront opposables à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ;

CONDAMNE l’[C] [P], garantie par son assureur responsabilité civile, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;

JUGE que, s'agissant du préjudice moral, les limites de garantie, notamment la franchise et les plafonds, seront opposables à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société QBE EUROPE à garantir l’[C] [P] de l'ensemble des condamnations prononcées au terme du présent dispositif, et ce, dans la limite de la police d'assurance ;

CONDAMNE in solidum l’[C] [P] et la société QBE EUROPE à payer à Madame [Y] [Z] et Monsieur [O] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de l’[C] [P] et la société QBE EUROPE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum l’[C] [P] et la société QBE EUROPE aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 3812,95 €, les frais afférents seuls actes de commissaire de justice visés à l'article 695 du code de procédure civile mais ne comprendront pas les frais d'expertise amiable.

CONSTATE l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé de Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, et de Laura BISSON, greffière.

Fait à [Localité 8], le 31 juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT






























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-1-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:12:27.662Z.