Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mars 2026, n° 21/01804
Exposé du litige
ARRET N° Association OGEC SAINTE FAMILLE C/ S.A.R.L. [Y] [T] CONSEIL Copie exécutoire le 19 mars 2026 à Me GACQUER CARON Me WACQUET COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01804 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBXR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Association OGEC SAINTE FAMILLE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A.R.L. [Y] [T] CONSEIL prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION : Suivant acte sous signature privée en date du 21 mars 2014, l'association Ogec Sainte Famille a confié à la société [Y] [T] Conseil la maîtrise d''uvre pour la conduite de travaux de construction d'une cuisine centrale, d'une cafétéria, d'un restaurant scolaire et d'un internat sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Somme) d'un montant de 8 160 000 euros TTC, la rémunération du maître d''uvre étant fixée forfaitairement à la somme de 612 150 euros HT, soit 734 580 euros TTC. Suite à un rendez-vous de suivi de chantier en date du 23 avril 2019, au cours duquel l'association Ogec Sainte Famille a formulé des griefs relatifs à la qualité des prestations exécutées, la société [Y] [T] Conseil a, par lettre recommandée en date du 25 avril 2019, pris acte de la décision du maître de l'ouvrage de mettre unilatéralement fin au contrat, et lui a adressé le 30 avril 2019 une note d'honoraires n°613-0419 en date du 29 avril 2019 d'un montant de 73 027,49 euros TTC. De son côté, par lettre recommandée en date du 30 avril 2019, l'association Ogec Sainte Famille a notifié à la société [Y] [T] Conseil la résiliation unilatérale du contrat sans faute et l'a informée qu'elle lui verserait 17 523,84 euros HT, correspondant selon elle à une indemnité de 20 % du montant des honoraires non facturés. Par lettre recommandée en date du 21 mai 2019, l'association Ogec Sainte Famille a contesté le montant de la note d'honoraires n°613-0419, et a confirmé le montant calculé dans sa précédente lettre en date du 30 avril 2019. Par lettre recommandée en date du 17 juin 2019, la société [Y] [T] Conseil a adressé à l'association Ogec Sainte Famille une note d'honoraires n°618-0619 d'un montant de 53 238,95 euros TTC, ainsi que le décompte final du solde de marché de travaux d'un montant de 142 901,38 euros TTC. Reprochant à l'association Ogec Sainte Famille de n'avoir versé le 25 juin 2019 que la somme de 50 916,08 euros, la société [Y] [T] Conseil l'a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 4 juillet 2019, mise en demeure de lui payer sous dizaine la somme de 91 985,30 euros. Devant son refus de s'acquitter de ce montant, notifié par lettre recommandée en date du 10 juillet 2019, elle l'a, par exploit d'huissier en date du 1er août 2019, fait assigner en paiement et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - condamné l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] Conseil la somme de 78 677,33 euros au titre du solde du prix en exécution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 21 mars 2014 et résilié le 30 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, - débouté la société [Y] [T] Conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - débouté l'association Ogec Sainte Famille de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] Conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Ogec Sainte Famille aux dépens, - autorisé la Selarl Wacquet et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 7 avril 2021, l'association Ogec Sainte Famille a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 1er juin 2023, la cour d'appel d'Amiens a désigné un expert avec pour mission de déterminer les sommes qui avaient été versées par l'Association Ogec Sainte Famille à la société [Y] [T] Conseil et celles qui étaient échues et dues à cette date en fonction des missions effectivement réalisées par la société [Y] [T] Conseil, donner son avis sur le montant des honoraires restant dûs à la date de résiliation par l'Association Ogec Sainte Famille à la société [Y] [T] Conseil et sur la somme qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme afin de calculer le montant de l'indemnité de résiliation et faire toute observation utile. La cour avait estimé qu'en raison de la complexité des éléments techniques et comptes effectués par chacune des parties, elle s'estimait insuffisamment informée par les éléments soumis à son appréciation pour apprécier la somme due par l'Association Ogec Sainte Famille au maître d''uvre selon l'état d'avancement effectif de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), restant à déterminer. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2024. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 juin 2025 par lesquelles l'association Ogec Sainte Famille demande à la cour de : Juger l'appel interjeté par l'Ogec Sainte Famille recevable et l'y déclarant bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [Y] [T] conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau, Juger que la société [Y] [T] conseil ne saurait solliciter des honoraires complémentaires à ceux qu'elle a déjà perçus au regard de la résiliation de sa mission de DET au 30 avril 2019, En conséquence, Débouter la société [Y] [T] conseil de l'intégralité de ses demandes, Prendre acte que l'Ogec Sainte Famille fait sienne les conclusions expertales en ce qu'elles ont retenu la somme de 60 789,14 euros au titre de l'indemnité qui devait être versée à la société [Y] [T] conseil conseil au regard des dispositions du contrat et de l'avancée des travaux, En conséquence, Condamner la société [Y] [T] conseil à payer à l'Ogec Sainte Famille la somme de 76 744,26 euros en remboursement du trop-perçu qui lui a été réglé en exécution du jugement du 12 février 2021 dont appel et assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, Juger que la société [Y] [T] conseil ne justifie pas de sa demande au titre du paiement de l'assurance professionnelle et en conséquence, l'en débouter, Juger que les frais d'expertise judiciaire ne sauraient être mis à la seule charge de l'Ogec Sainte Famille, dès lors que les conclusions de l'expertise démontrent que le montant sollicité par la société [Y] [T] conseil était erroné et en conséquence, la Condamner aux entiers frais d'expertise, sauf à les partager par moitié, Condamner la société [Y] [T] conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée pour ces derniers au profit de Me Florence Gacquer-Caron, avocat à la cour d'appel d'Amiens, Condamner la société [Y] [T] conseil à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - qu'elle a versé au titre de l'indemnité de fin de contrat et des prestations effectivement réalisées la somme totale de : 50 916,08 euros sur un montant global versé de 388 916,92 euros, montants confirmés par l'expert, - que l'expert indique que la société [Y] [T] Conseil a cessé d'intervenir 3 mois avant l'achèvement effectif du chantier, ce qui représente 79% de durée de la mission DET alors qu'elle a facturé 93,3% du montant initial de la commande, - que l'expert retient un taux d'exécution à hauteur de 79%, - que l'expert judiciaire a clairement retenu que l'assurance fait partie du contrat et de la maîtrise d''uvre et que son coût est une charge englobée dans le coût de la prestation. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2025 par lesquelles la société [Y] [T] conseil demande à la cour de : Dire et juger la société [Y] [T] conseil autant recevable que bien fondée en ses écritures, Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la somme de 78 677,33 euros au titre du solde dû et débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, En conséquence, statuant à nouveau, Condamner l'association Ogec Sainte Famille au paiement des sommes suivantes : - 91 985,30 euros au titre de la facture impayée, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, En tout état de cause, Condamner l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] conseil la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de la Selarl Wacquet & Associés avocats aux offres de droit, Condamner l'association Ogec Sainte Famille aux entiers frais d'expertise, Débouter l'association Ogec Sainte Famille de toutes ses demandes, fins et prétentions. Elle expose: - que le chantier n'a pas accusé de retard et que les délais ont été tenus, - qu'en ce qui concerne la mission de direction d'exécution des travaux, l'expert a relevé qu'elle avait été fixée à hauteur de 207 937,04 euros HT dans le contrat de maîtrise d''uvre, soit 249 524,44 euros TTC, - qu'elle a exposé des frais d'assurance à hauteur de 32 450,70 euros, - que l'association Ogec Sainte Famille a fait preuve d'un comportement parfaitement blâmable dans l'exécution de ses obligations financières à son égard en appel et a renouvelé ce comportement, dolosif et préjudiciable, qu'elle n'a pas participé avec diligence aux opérations d'expertise. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur les comptes entre les parties : Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application des dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, et par contrat du 21 mars 2014, l'association Ogec Sainte Famille a confié la direction de ses travaux de construction à un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué de plusieurs entités, chacune responsable de son domaine de compétence, comme détaillé dans les annexes du contrat, soit : - la société [Y] [T] conseil, chargée de la coordination générale, de l'économie de la construction et de la direction administrative et financière du chantier, - Mme [G] [B], intervenant en qualité d'architecte, - l'atelier d'études climatiques, intervenant en qualité de bureau d'études fluides/thermiques, - la société Ingénis, intervenant en qualité de bureau d'études structure, - la société Élixir, intervenant en qualité de paysagiste/voirie et réseaux divers. La phase de conception (ouverture administrative du dossier & études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux) a été partagée entre l'architecte (conception architecturale), les bureaux d'études (conception technique) et la société [Y] [T] conseil (économie, descriptifs, constitution des dossiers administratifs et marchés). Cette phase a été entièrement exécutée et réglée et ne fait pas débat entre les parties. En ce qui concerne la phase d'exécution, le visa des études d'exécution a été assuré par chaque membre du groupement chargé du visa technique correspondant à son lot. Cette mission a également été entièrement exécutée et réglée avant le début des travaux et ne fait pas débat entre les parties. La mission ordonnancement, pilotage et coordination (gestion du planning détaillé, coordination des interventions des entreprises dans le temps et l'espace pour respecter les délais) a été confiée par contrat séparé à la société Etic et la société [Y] [T] conseil n'avait contractuellement pas la charge de la planification détaillée et de la coordination des entreprises. En revanche et toujours dans la phase d'exécution, la conduite générale de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) a été attribuée à la société [Y] [T] conseil. Le contrat précise que la société [Y] [T] conseil, rédige les ordres de service, dirige les réunions de chantier et vérifie les situations financières et que la mission DET débute contractuellement avec le démarrage des travaux. Selon le contrat de maîtrise d''uvre, la rémunération de la mission DET a été forfaitairement fixée à 207 937,04 euros HT (soit 249 524,44 euros TTC). Par ailleurs, l'article G 5.5.1 du cahier des clauses générales (CCG) stipule que « les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier ». L'ordre de Service n°1 ordonnant le démarrage des travaux du lot gros oeuvre (et donc de la phase d'exécution) est daté du 1er mars 2018. Le chantier devait durer 15 mois et la date de fin des travaux était prévisible au 30 mai 2019. Cependant, suite à des aléas techniques (découverte de blocs de béton et de cavités), le chantier a été retardé. Ce retard fortuit n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant spécifique entre les parties. Cependant, [Y] [T] conseil soutient qu'un allongement de deux mois de la durée des travaux avait été accepté par le maître de l'ouvrage dès juin 2018, ce dernier arguant pour sa part avoir été mis devant le fait accompli. En tout état de cause, il est acquis que la fin prévisible du chantier a été repoussée au 31 juillet 2019. En pratique, le planning de réception a été validé lors de la réunion du 9 août 2019 et la réception est effectivement intervenue le 19 août 2019. Entre temps, la mission DET de la société [T] conseil a été interrompue par la résiliation du contrat à l'initiative du maître d'ouvrage (Ogec) par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2019. Ce courrier a été reçu le 3 mai 2019. Dans ce courrier de résiliation, l'Ogec indique expressément : « Après en avoir informé le conseil d'administration au cours de sa réunion de ce jour, nous souhaitons mettre un terme à votre contrat à la date de la présente. Nous ne retiendrons pas le motif « pour faute ». [...] Nous prenons l'initiative de résilier votre contrat, en vous indemnisant de 20% du montant des honoraires que vous n'avez pas facturés à la date de résiliation de votre contrat, soit au 30 avril 2019 [...] 17 523,84 euros HT. » Cette rupture sans préavis est expressément intervenue par application de l'article G 9.2.2 du CCG, intitulé « résiliation sans faute du maître d''uvre ». Cet article stipule : « Le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute du maître d''uvre. Dans ce cas, le maître d''uvre a droit au paiement : [...] d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versées si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. » La résiliation n'est donc aucunement intervenue aux termes de l'article G 9.4 qui concerne la résiliation sans indemnité pour inexécution ou infraction d'une des parties au contrat mais nonobstant un préavis d'un mois. Suite aux protestations du maître d'oeuvre et par courrier du 21 mai 2019, l'Ogec a rappelé que sa décision de résiliation était bien fondée sur l'article G 9.2.2 (faculté de résiliation unilatérale sans faute et sans préavis moyennant une indemnité de 20%) et que la résiliation était déjà effective. En tout état de cause, l'expert judiciaire a relevé qu'aucune prestation n'a été effectuée par la société [Y] [T] conseil après le 30 avril 2019. Or, il n'est pas contesté que début mai 2019, des postes majeurs restaient incomplets : carrelage réalisé à 45 %, façades à 30-40 %, réseaux non terminés... La relation contractuelle entre l'Ogec et la société [Y] [T] conseil a donc pris fin trois mois avant la fin effective des travaux, la mission DET exécutée par la société [Y] [T] conseil s'étant ainsi déroulée pendant 14 mois (de mars 2018 à avril 2019 inclus). Pour autant, la société [Y] [T] conseil, dans sa situation n°19 du 3 juin 2019 a facturé la totalité du forfait DET pour un montant cumulé de 207 937,04 euros. De même dans son décompte final du 17 juin 2019, elle a définitivement facturé la somme de 207 937,04 euros HT au titre de la DET, considérant qu'elle avait effectué la totalité de la durée de mission initialement planifiée. Cependant, il doit être rappelé que la mission DET est une mission de surveillance continue. Or, en l'espèce, la société [Y] [T] conseil a cessé d'intervenir fin avril 2019 alors que le chantier s'est réellement terminé fin juillet 2019. L'expert judiciaire constate d'ailleurs que « la société [Y] [T] Conseil a cessé d'intervenir 3 mois avant l'achèvement effectif du chantier,[...] or, elle a facturé 93.3% [...] puis 100% ». Cet état de fait consiste ainsi à facturer une prestation de service qui n'a pas été effectuée, au surplus pour une période où la relation contractuelle avait pris fin car la société [Y] [T] conseil n'a pas organisé les réunions de chantier de mai, juin et juillet ni vérifié l'avancement des travaux et n'a plus exécuté la mission DET à partir du mois de mai 2019. Il doit être rappelé : - que le montant total alloué à la mission DET a été forfaitairement et contractuellement fixé à 207 937,04 euros HT (soit 249 524,44 euros TTC), somme payable par fractions mensuelles devant être également répartis sur la durée effective du chantier, - que la durée des travaux a été plus longue qu'initialement envisagé (de 15 à 17 mois), - et qu'aucun avenant n'est venu modifier à la hausse ou à la baisse la rémunération du maître d'oeuvre à raison du ralentissement des travaux. La mission DET globale s'étant ainsi étalée sur 17 mois payable par fraction mensuelle, l'Ogec était par conséquent contractuellement redevable de 17 mensualités de 12 231,59 euros HT (14 677,91 euros TTC). L'Ogec a mis fin de façon prématurée à la mission de son maître d'oeuvre qui n'a effectivement assuré sa mission de suivi DET que 14 mois sur 17. L'Ogec était ainsi redevable sur 14 mois de la somme de 171 242,27 euros HT, soit 205 490,72 euros TTC (12 231,59 euros HT x14). La société [Y] [T] conseil aurait encore dû percevoir trois mois au titre de la mission DET, soit 36 694,77 euros HT, si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue par la résiliation. À cela s'ajoute, les sommes qu'elle aurait contractuellement dû recevoir au titre de la phase post-chantier (réception/assistance aux opérations de réception/dossier des ouvrages exécutés...), soit 37 806,73 euros HT. C'est ainsi la somme totale de 74 501,50 euros HT (36 694,77 euros + 37 806,73 euros) qui aurait due être été versée à titre d'honoraires à la société [Y] [T] conseil si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue par la résiliation sans faute, l'indemnité de résiliation devant contractuellement être égale à 20% de cette somme. L'indemnité de résiliation sans faute s'élève donc à la somme de 14 900,30 euros HT (74 501,50 euros x 0,20), soit 17 880,36 euros TTC. Ainsi au titre de la mission DET et de l'indemnité de fin de contrat, l'Ogec était contractuellement redevable de la somme de 186 142,57 euros HT (14 mois de prestation, soit 171 242,27 euros HT + 14 900,30 euros HT d'indemnité de résiliation), soit 223 371,08 euros TTC. L'Ogec a spontanément payé la mission DET par acomptes mensuels jusqu'en mars 2019, soit au total 159 864,40 euros TTC, ce qui correspondait à un avancement estimé de 64 % de la mission DET au moment de la rupture. Le règlement du solde de la mission DET est intervenu le 25 juin 2019, pour un montant de 29 887,47 euros TTC. L'Ogec a en outre payé à la société [Y] [T] conseil l'indemnité de résiliation qu'elle estimait devoir, soit 21 028,61 euros TTC. Il en est résulté un virement pour solde de tous comptes de 50 916,08 euros TTC au total. S'agissant de la refacturation au maître de l'ouvrage du coût des assurances, le cahier des clauses générales (CCG) stipule expressément en son article G 6.3.1, intitulé « Responsabilité et assurance professionnelle du maître d''uvre » que « le maître d''uvre assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil [...]. Le maître d''uvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat, désignés au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par les articles L. 241-1, L. 243-1-1 et L.243-9 du code des assurances [...]. L'attestation d'assurance professionnelle du maître d''uvre est jointe au présent contrat. ». En outre, la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre stipule en son article 15, intitulé « Assurances » que « Chacun des membres du groupement est tenu de couvrir l'ensemble de ses responsabilités professionnelles pour les dommages qu'il peut causer à autrui, y compris au maître d'ouvrage et aux autres membres du groupement. Il est tenu en particulier de couvrir sa responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Il fournit au mandataire les attestations certifiant qu'il satisfait à l'obligation d'assurance. ». Enfin, le cahier des clauses particulières (CCP) mentionne en son article intitulé "Assurances" (page 5 du CCP) que « Le maître d''uvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles. Les attestations d'assurance en cours de validité de chaque membre du groupement sont remises au maître d'ouvrage à la signature du marché. ». Il n'est donc pas contesté qu'il incombait légalement et contractuellement à la société [Y] [T] conseil de s'assurer en sa qualité de maître d'oeuvre. Toutefois, dans sa situation n°19 et son décompte final du 17 juin 2019, la société [Y] [T] conseil a facturé au maître de l'ouvrage la somme de 32 450,70 euros au titre des frais d'assurance. Elle soutient en effet que ces derniers doivent être payés en plus de ses honoraires forfaitaires. Elle se prévaut de l'article G 5.1 du cahier des clauses générales qui stipule que « les frais directs engagés par le maître d''uvre [...] sont facturés en sus et ajoutés aux honoraires » et de la liste énoncé par l'article P 4.3 concernant les « autres dépenses » facturables, qui inclut les « assurances obligatoires ou facultatives ». Le maître de l'ouvrage indique quant à lui que si l'article G 5.1 prévoit la possibilité de facturations hors forfait, cette dernière est conditionnée à ce que le poste de dépense refacturable soit inclus dans le calcul de la rémunération par une disposition expresse du CCP. Or, l'article P 4.2 du CCP fixe la rémunération de la société [Y] [T] conseil sous forme d'un forfait global chiffré à 612 150 euros HT. En outre, le maître d'oeuvre fait valoir que l'article G 5.1 impose une condition formelle stricte pour la facturation des frais directs : « Ces frais [...] sont justifiés par la production d'un mémoire ». L'Ogec souligne que la société [Y] [T] conseil n'a jamais produit de mémoire justificatif spécifique, se contentant d'ajouter une ligne de facturation dans son décompte final. Cette carence empêche la validation de la demande, car le maître d'ouvrage ne peut exercer son contrôle sur la réalité du surcoût allégué, comme le prévoit le contrat. Il rappelle que la société est le seul opérateur soutenant cette interprétation tendancieuse du contrat de maîtrise d''uvre en cause qui est en fait un contrat pluripartite de groupement de maîtrise d'oeuvre. Or, aucun des autres membres du groupement, en application de ce même contrat, n'a facturé de frais d'assurance à l'Ogec en ce qu'ils estiment que leurs assurances étaient bien incluses dans leurs honoraires de base, contredisant la pratique de la société [Y] [T] conseil, ainsi : - l'architecte (Mme [B]) a confirmé par email du 23 juillet 2021 que ses frais d'assurance « étaient bien compris dans les honoraires de son contrat de base » et qu'elle n'a pas donné suite à la demande de la société [Y] [T] conseil de les facturer en plus, - le bureau d'études (AEC) a également confirmé que ses honoraires « intégraient ses frais d'assurances obligatoires ». L'expert judiciaire affirme quant à lui que le coût de l'assurance est une charge englobée dans le coût forfaitaire de la prestation. Il indique qu'en matière de marchés de maîtrise d''uvre, la rémunération est forfaitaire, sauf clause très explicite contraire et non ambigüe validée par les deux parties et inclut généralement les frais généraux du maître d'oeuvre, dont l'assurance. Il relève l'absence d'accord spécifique clair et explicite et en tout état de cause le défaut de production du « mémoire » justifiant du montant de ce surcoût. L'expert estime que la validation de la facturation des frais d'assurance créerait un double paiement, la société mettant directement une de ses charges de fonctionnement général au débit du maître de l'ouvrage. En tout état de cause, la société [Y] [T] conseil, se contentant d'ajouter une ligne de facturation dans son décompte final, n'a jamais produit le mémoire préalable prévu au contrat pour justifier de ses frais d'assurance et permettant au maître d'ouvrage d'exercer son contrôle sur la réalité du coût des assurances obligatoires. À hauteur d'appel, la société [Y] [T] conseil s'abstient toujours de produire la justification relative aux frais d'assurance engagés pour ce chantier. Elle s'était contentée de transmettre à l'expert le 28 décembre 2023, une attestation de son assureur, la SMABTP indiquant avoir appliqué un taux de cotisation annuel de 2014 à 2019 à l'ensemble des contrats de maîtrise d'oeuvre de son assurée, soit à l'ensemble de son activité. Elle ne démontre donc pas avoir souscrit un contrat spécifique relatif au chantier Ogec et ne démontre pas non plus le montant de la prime spécifique qu'elle aurait versée et pourrait être refacturée au titre de ce chantier. Dans ces conditions et aux vus des stipulations contractuelles suscitées, la société [Y] [T] conseil n'est pas fondée à réclamer une somme au titre de ses coûts d'assurance et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Ainsi au titre des sommes restant contractuellement exigibles, soit la fin de la mission DET et l'indemnité de fin de contrat, l'Ogec a spontanément payé la somme totale de 210 780,48 euros TTC sur les 223 371,08 euros TTC effectivement dûs, soit un solde restant de 12 590,60 euros TTC (223 371,08 euros - 210 780,48 euros). L'Ogec sera donc condamnée à payer à la société [Y] [T] conseil la somme de 12 590,60 euros TTC qui sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil du maître d'oeuvre. Le jugement entrepris sera donc infirmé en son quantum. Sur la demande de condamnation de la société [Y] [T] conseil au paiement de la somme de 76 744,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 : En conséquence d'une saisie effectuée le 10 janvier 2022 en exécution du jugement entrepris, l'Ogec s'est acquittée d'une somme de 86 514,33 euros incluant les dépens et les frais de procédure dont elle réclame le remboursement pour un montant de 76 744,26 euros, selon son propre décompte avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de la décision de première instance. Il convient toutefois de rappeler qu'il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit et que par ailleurs, l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En application de cet article, il est de jurisprudence constante que l'arrêt qui infirme le jugement constitue le titre de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé et que le droit à restitution naît de plein droit de l'arrêt infirmatif. Il n'appartient donc pas à la cour d'appel de prononcer une condamnation à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance qui constituerait ainsi une nouveau titre à raison d'une créance indue. Dès lors, l'arrêt d'appel qui infirme ou réforme le jugement de première instance emporte de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en exécution de ce jugement et vaut titre exécutoire pour la restitution, la seule infirmation suffisant à rendre la créance de restitution liquide et exigible. En outre, il est de jurisprudence constante que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt de la cour ouvrant droit à restitution et pas à compter de la date du prononcé de la décision infirmée ou même du versement initial des fonds à restituer. L'Ogec sera donc déboutée de ce chef et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point. Sur la résistance abusive et injustifiée de l'Ogec : L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge. En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de l'Ogec ne sont pas démontrées et ne s'infèrent pas non plus de l'exercice normal des voies de recours, d'autant que cette dernière a obtenu l'infirmation partielle de la décision de première instance. En outre et comme l'observe à juste titre la juridiction du premier degré le retard de paiement est déjà compensé par les intérêts légaux accordés. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société [Y] [T] conseil qui succombe pour la plus large part à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société [Y] [T] conseil à payer à l'association Ogec Sainte Famille la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et la propre demande présentée par l'intimée sur ce fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société [Y] [T] conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] conseil la somme de 12 590,60 euros TTC au titre du solde de toutes les sommes dues au titre du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 21 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, Déboute l'association Ogec Sainte Famille de sa demande de condamnation de la société [Y] [T] conseil au titre du remboursement d'un trop-perçu, Condamne la société [Y] [T] conseil aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [Y] [T] conseil à payer à l'association Ogec Sainte Famille la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel, Déboute la société [Y] [T] conseil de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° Association OGEC SAINTE FAMILLE C/ S.A.R.L. [Y] [T] CONSEIL Copie exécutoire le 19 mars 2026 à Me GACQUER CARON Me WACQUET COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01804 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBXR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Association OGEC SAINTE FAMILLE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A.R.L. [Y] [T] CONSEIL prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Suivant acte sous signature privée en date du 21 mars 2014, l'association Ogec Sainte Famille a confié à la société [Y] [T] Conseil la maîtrise d''uvre pour la conduite de travaux de construction d'une cuisine centrale, d'une cafétéria, d'un restaurant scolaire et d'un internat sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Somme) d'un montant de 8 160 000 euros TTC, la rémunération du maître d''uvre étant fixée forfaitairement à la somme de 612 150 euros HT, soit 734 580 euros TTC. Suite à un rendez-vous de suivi de chantier en date du 23 avril 2019, au cours duquel l'association Ogec Sainte Famille a formulé des griefs relatifs à la qualité des prestations exécutées, la société [Y] [T] Conseil a, par lettre recommandée en date du 25 avril 2019, pris acte de la décision du maître de l'ouvrage de mettre unilatéralement fin au contrat, et lui a adressé le 30 avril 2019 une note d'honoraires n°613-0419 en date du 29 avril 2019 d'un montant de 73 027,49 euros TTC. De son côté, par lettre recommandée en date du 30 avril 2019, l'association Ogec Sainte Famille a notifié à la société [Y] [T] Conseil la résiliation unilatérale du contrat sans faute et l'a informée qu'elle lui verserait 17 523,84 euros HT, correspondant selon elle à une indemnité de 20 % du montant des honoraires non facturés. Par lettre recommandée en date du 21 mai 2019, l'association Ogec Sainte Famille a contesté le montant de la note d'honoraires n°613-0419, et a confirmé le montant calculé dans sa précédente lettre en date du 30 avril 2019. Par lettre recommandée en date du 17 juin 2019, la société [Y] [T] Conseil a adressé à l'association Ogec Sainte Famille une note d'honoraires n°618-0619 d'un montant de 53 238,95 euros TTC, ainsi que le décompte final du solde de marché de travaux d'un montant de 142 901,38 euros TTC. Reprochant à l'association Ogec Sainte Famille de n'avoir versé le 25 juin 2019 que la somme de 50 916,08 euros, la société [Y] [T] Conseil l'a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 4 juillet 2019, mise en demeure de lui payer sous dizaine la somme de 91 985,30 euros. Devant son refus de s'acquitter de ce montant, notifié par lettre recommandée en date du 10 juillet 2019, elle l'a, par exploit d'huissier en date du 1er août 2019, fait assigner en paiement et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - condamné l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] Conseil la somme de 78 677,33 euros au titre du solde du prix en exécution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 21 mars 2014 et résilié le 30 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, - débouté la société [Y] [T] Conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - débouté l'association Ogec Sainte Famille de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] Conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Ogec Sainte Famille aux dépens, - autorisé la Selarl Wacquet et associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 7 avril 2021, l'association Ogec Sainte Famille a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 1er juin 2023, la cour d'appel d'Amiens a désigné un expert avec pour mission de déterminer les sommes qui avaient été versées par l'Association Ogec Sainte Famille à la société [Y] [T] Conseil et celles qui étaient échues et dues à cette date en fonction des missions effectivement réalisées par la société [Y] [T] Conseil, donner son avis sur le montant des honoraires restant dûs à la date de résiliation par l'Association Ogec Sainte Famille à la société [Y] [T] Conseil et sur la somme qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme afin de calculer le montant de l'indemnité de résiliation et faire toute observation utile. La cour avait estimé qu'en raison de la complexité des éléments techniques et comptes effectués par chacune des parties, elle s'estimait insuffisamment informée par les éléments soumis à son appréciation pour apprécier la somme due par l'Association Ogec Sainte Famille au maître d''uvre selon l'état d'avancement effectif de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), restant à déterminer. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2024. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 juin 2025 par lesquelles l'association Ogec Sainte Famille demande à la cour de : Juger l'appel interjeté par l'Ogec Sainte Famille recevable et l'y déclarant bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [Y] [T] conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau, Juger que la société [Y] [T] conseil ne saurait solliciter des honoraires complémentaires à ceux qu'elle a déjà perçus au regard de la résiliation de sa mission de DET au 30 avril 2019, En conséquence, Débouter la société [Y] [T] conseil de l'intégralité de ses demandes, Prendre acte que l'Ogec Sainte Famille fait sienne les conclusions expertales en ce qu'elles ont retenu la somme de 60 789,14 euros au titre de l'indemnité qui devait être versée à la société [Y] [T] conseil conseil au regard des dispositions du contrat et de l'avancée des travaux, En conséquence, Condamner la société [Y] [T] conseil à payer à l'Ogec Sainte Famille la somme de 76 744,26 euros en remboursement du trop-perçu qui lui a été réglé en exécution du jugement du 12 février 2021 dont appel et assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, Juger que la société [Y] [T] conseil ne justifie pas de sa demande au titre du paiement de l'assurance professionnelle et en conséquence, l'en débouter, Juger que les frais d'expertise judiciaire ne sauraient être mis à la seule charge de l'Ogec Sainte Famille, dès lors que les conclusions de l'expertise démontrent que le montant sollicité par la société [Y] [T] conseil était erroné et en conséquence, la Condamner aux entiers frais d'expertise, sauf à les partager par moitié, Condamner la société [Y] [T] conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée pour ces derniers au profit de Me Florence Gacquer-Caron, avocat à la cour d'appel d'Amiens, Condamner la société [Y] [T] conseil à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - qu'elle a versé au titre de l'indemnité de fin de contrat et des prestations effectivement réalisées la somme totale de : 50 916,08 euros sur un montant global versé de 388 916,92 euros, montants confirmés par l'expert, - que l'expert indique que la société [Y] [T] Conseil a cessé d'intervenir 3 mois avant l'achèvement effectif du chantier, ce qui représente 79% de durée de la mission DET alors qu'elle a facturé 93,3% du montant initial de la commande, - que l'expert retient un taux d'exécution à hauteur de 79%, - que l'expert judiciaire a clairement retenu que l'assurance fait partie du contrat et de la maîtrise d''uvre et que son coût est une charge englobée dans le coût de la prestation. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2025 par lesquelles la société [Y] [T] conseil demande à la cour de : Dire et juger la société [Y] [T] conseil autant recevable que bien fondée en ses écritures, Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la somme de 78 677,33 euros au titre du solde dû et débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, En conséquence, statuant à nouveau, Condamner l'association Ogec Sainte Famille au paiement des sommes suivantes : - 91 985,30 euros au titre de la facture impayée, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, En tout état de cause, Condamner l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] conseil la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de la Selarl Wacquet & Associés avocats aux offres de droit, Condamner l'association Ogec Sainte Famille aux entiers frais d'expertise, Débouter l'association Ogec Sainte Famille de toutes ses demandes, fins et prétentions. Elle expose: - que le chantier n'a pas accusé de retard et que les délais ont été tenus, - qu'en ce qui concerne la mission de direction d'exécution des travaux, l'expert a relevé qu'elle avait été fixée à hauteur de 207 937,04 euros HT dans le contrat de maîtrise d''uvre, soit 249 524,44 euros TTC, - qu'elle a exposé des frais d'assurance à hauteur de 32 450,70 euros, - que l'association Ogec Sainte Famille a fait preuve d'un comportement parfaitement blâmable dans l'exécution de ses obligations financières à son égard en appel et a renouvelé ce comportement, dolosif et préjudiciable, qu'elle n'a pas participé avec diligence aux opérations d'expertise. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur les comptes entre les parties : Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application des dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, et par contrat du 21 mars 2014, l'association Ogec Sainte Famille a confié la direction de ses travaux de construction à un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué de plusieurs entités, chacune responsable de son domaine de compétence, comme détaillé dans les annexes du contrat, soit : - la société [Y] [T] conseil, chargée de la coordination générale, de l'économie de la construction et de la direction administrative et financière du chantier, - Mme [G] [B], intervenant en qualité d'architecte, - l'atelier d'études climatiques, intervenant en qualité de bureau d'études fluides/thermiques, - la société Ingénis, intervenant en qualité de bureau d'études structure, - la société Élixir, intervenant en qualité de paysagiste/voirie et réseaux divers. La phase de conception (ouverture administrative du dossier & études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux) a été partagée entre l'architecte (conception architecturale), les bureaux d'études (conception technique) et la société [Y] [T] conseil (économie, descriptifs, constitution des dossiers administratifs et marchés). Cette phase a été entièrement exécutée et réglée et ne fait pas débat entre les parties. En ce qui concerne la phase d'exécution, le visa des études d'exécution a été assuré par chaque membre du groupement chargé du visa technique correspondant à son lot. Cette mission a également été entièrement exécutée et réglée avant le début des travaux et ne fait pas débat entre les parties. La mission ordonnancement, pilotage et coordination (gestion du planning détaillé, coordination des interventions des entreprises dans le temps et l'espace pour respecter les délais) a été confiée par contrat séparé à la société Etic et la société [Y] [T] conseil n'avait contractuellement pas la charge de la planification détaillée et de la coordination des entreprises. En revanche et toujours dans la phase d'exécution, la conduite générale de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) a été attribuée à la société [Y] [T] conseil. Le contrat précise que la société [Y] [T] conseil, rédige les ordres de service, dirige les réunions de chantier et vérifie les situations financières et que la mission DET débute contractuellement avec le démarrage des travaux. Selon le contrat de maîtrise d''uvre, la rémunération de la mission DET a été forfaitairement fixée à 207 937,04 euros HT (soit 249 524,44 euros TTC). Par ailleurs, l'article G 5.5.1 du cahier des clauses générales (CCG) stipule que « les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier ». L'ordre de Service n°1 ordonnant le démarrage des travaux du lot gros oeuvre (et donc de la phase d'exécution) est daté du 1er mars 2018. Le chantier devait durer 15 mois et la date de fin des travaux était prévisible au 30 mai 2019. Cependant, suite à des aléas techniques (découverte de blocs de béton et de cavités), le chantier a été retardé. Ce retard fortuit n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant spécifique entre les parties. Cependant, [Y] [T] conseil soutient qu'un allongement de deux mois de la durée des travaux avait été accepté par le maître de l'ouvrage dès juin 2018, ce dernier arguant pour sa part avoir été mis devant le fait accompli. En tout état de cause, il est acquis que la fin prévisible du chantier a été repoussée au 31 juillet 2019. En pratique, le planning de réception a été validé lors de la réunion du 9 août 2019 et la réception est effectivement intervenue le 19 août 2019. Entre temps, la mission DET de la société [T] conseil a été interrompue par la résiliation du contrat à l'initiative du maître d'ouvrage (Ogec) par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2019. Ce courrier a été reçu le 3 mai 2019. Dans ce courrier de résiliation, l'Ogec indique expressément : « Après en avoir informé le conseil d'administration au cours de sa réunion de ce jour, nous souhaitons mettre un terme à votre contrat à la date de la présente. Nous ne retiendrons pas le motif « pour faute ». [...] Nous prenons l'initiative de résilier votre contrat, en vous indemnisant de 20% du montant des honoraires que vous n'avez pas facturés à la date de résiliation de votre contrat, soit au 30 avril 2019 [...] 17 523,84 euros HT. » Cette rupture sans préavis est expressément intervenue par application de l'article G 9.2.2 du CCG, intitulé « résiliation sans faute du maître d''uvre ». Cet article stipule : « Le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute du maître d''uvre. Dans ce cas, le maître d''uvre a droit au paiement : [...] d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versées si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. » La résiliation n'est donc aucunement intervenue aux termes de l'article G 9.4 qui concerne la résiliation sans indemnité pour inexécution ou infraction d'une des parties au contrat mais nonobstant un préavis d'un mois. Suite aux protestations du maître d'oeuvre et par courrier du 21 mai 2019, l'Ogec a rappelé que sa décision de résiliation était bien fondée sur l'article G 9.2.2 (faculté de résiliation unilatérale sans faute et sans préavis moyennant une indemnité de 20%) et que la résiliation était déjà effective. En tout état de cause, l'expert judiciaire a relevé qu'aucune prestation n'a été effectuée par la société [Y] [T] conseil après le 30 avril 2019. Or, il n'est pas contesté que début mai 2019, des postes majeurs restaient incomplets : carrelage réalisé à 45 %, façades à 30-40 %, réseaux non terminés... La relation contractuelle entre l'Ogec et la société [Y] [T] conseil a donc pris fin trois mois avant la fin effective des travaux, la mission DET exécutée par la société [Y] [T] conseil s'étant ainsi déroulée pendant 14 mois (de mars 2018 à avril 2019 inclus). Pour autant, la société [Y] [T] conseil, dans sa situation n°19 du 3 juin 2019 a facturé la totalité du forfait DET pour un montant cumulé de 207 937,04 euros. De même dans son décompte final du 17 juin 2019, elle a définitivement facturé la somme de 207 937,04 euros HT au titre de la DET, considérant qu'elle avait effectué la totalité de la durée de mission initialement planifiée. Cependant, il doit être rappelé que la mission DET est une mission de surveillance continue. Or, en l'espèce, la société [Y] [T] conseil a cessé d'intervenir fin avril 2019 alors que le chantier s'est réellement terminé fin juillet 2019. L'expert judiciaire constate d'ailleurs que « la société [Y] [T] Conseil a cessé d'intervenir 3 mois avant l'achèvement effectif du chantier,[...] or, elle a facturé 93.3% [...] puis 100% ». Cet état de fait consiste ainsi à facturer une prestation de service qui n'a pas été effectuée, au surplus pour une période où la relation contractuelle avait pris fin car la société [Y] [T] conseil n'a pas organisé les réunions de chantier de mai, juin et juillet ni vérifié l'avancement des travaux et n'a plus exécuté la mission DET à partir du mois de mai 2019. Il doit être rappelé : - que le montant total alloué à la mission DET a été forfaitairement et contractuellement fixé à 207 937,04 euros HT (soit 249 524,44 euros TTC), somme payable par fractions mensuelles devant être également répartis sur la durée effective du chantier, - que la durée des travaux a été plus longue qu'initialement envisagé (de 15 à 17 mois), - et qu'aucun avenant n'est venu modifier à la hausse ou à la baisse la rémunération du maître d'oeuvre à raison du ralentissement des travaux. La mission DET globale s'étant ainsi étalée sur 17 mois payable par fraction mensuelle, l'Ogec était par conséquent contractuellement redevable de 17 mensualités de 12 231,59 euros HT (14 677,91 euros TTC). L'Ogec a mis fin de façon prématurée à la mission de son maître d'oeuvre qui n'a effectivement assuré sa mission de suivi DET que 14 mois sur 17. L'Ogec était ainsi redevable sur 14 mois de la somme de 171 242,27 euros HT, soit 205 490,72 euros TTC (12 231,59 euros HT x14). La société [Y] [T] conseil aurait encore dû percevoir trois mois au titre de la mission DET, soit 36 694,77 euros HT, si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue par la résiliation. À cela s'ajoute, les sommes qu'elle aurait contractuellement dû recevoir au titre de la phase post-chantier (réception/assistance aux opérations de réception/dossier des ouvrages exécutés...), soit 37 806,73 euros HT. C'est ainsi la somme totale de 74 501,50 euros HT (36 694,77 euros + 37 806,73 euros) qui aurait due être été versée à titre d'honoraires à la société [Y] [T] conseil si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue par la résiliation sans faute, l'indemnité de résiliation devant contractuellement être égale à 20% de cette somme. L'indemnité de résiliation sans faute s'élève donc à la somme de 14 900,30 euros HT (74 501,50 euros x 0,20), soit 17 880,36 euros TTC. Ainsi au titre de la mission DET et de l'indemnité de fin de contrat, l'Ogec était contractuellement redevable de la somme de 186 142,57 euros HT (14 mois de prestation, soit 171 242,27 euros HT + 14 900,30 euros HT d'indemnité de résiliation), soit 223 371,08 euros TTC. L'Ogec a spontanément payé la mission DET par acomptes mensuels jusqu'en mars 2019, soit au total 159 864,40 euros TTC, ce qui correspondait à un avancement estimé de 64 % de la mission DET au moment de la rupture. Le règlement du solde de la mission DET est intervenu le 25 juin 2019, pour un montant de 29 887,47 euros TTC. L'Ogec a en outre payé à la société [Y] [T] conseil l'indemnité de résiliation qu'elle estimait devoir, soit 21 028,61 euros TTC. Il en est résulté un virement pour solde de tous comptes de 50 916,08 euros TTC au total. S'agissant de la refacturation au maître de l'ouvrage du coût des assurances, le cahier des clauses générales (CCG) stipule expressément en son article G 6.3.1, intitulé « Responsabilité et assurance professionnelle du maître d''uvre » que « le maître d''uvre assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil [...]. Le maître d''uvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat, désignés au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par les articles L. 241-1, L. 243-1-1 et L.243-9 du code des assurances [...]. L'attestation d'assurance professionnelle du maître d''uvre est jointe au présent contrat. ». En outre, la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre stipule en son article 15, intitulé « Assurances » que « Chacun des membres du groupement est tenu de couvrir l'ensemble de ses responsabilités professionnelles pour les dommages qu'il peut causer à autrui, y compris au maître d'ouvrage et aux autres membres du groupement. Il est tenu en particulier de couvrir sa responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Il fournit au mandataire les attestations certifiant qu'il satisfait à l'obligation d'assurance. ». Enfin, le cahier des clauses particulières (CCP) mentionne en son article intitulé "Assurances" (page 5 du CCP) que « Le maître d''uvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles. Les attestations d'assurance en cours de validité de chaque membre du groupement sont remises au maître d'ouvrage à la signature du marché. ». Il n'est donc pas contesté qu'il incombait légalement et contractuellement à la société [Y] [T] conseil de s'assurer en sa qualité de maître d'oeuvre. Toutefois, dans sa situation n°19 et son décompte final du 17 juin 2019, la société [Y] [T] conseil a facturé au maître de l'ouvrage la somme de 32 450,70 euros au titre des frais d'assurance. Elle soutient en effet que ces derniers doivent être payés en plus de ses honoraires forfaitaires. Elle se prévaut de l'article G 5.1 du cahier des clauses générales qui stipule que « les frais directs engagés par le maître d''uvre [...] sont facturés en sus et ajoutés aux honoraires » et de la liste énoncé par l'article P 4.3 concernant les « autres dépenses » facturables, qui inclut les « assurances obligatoires ou facultatives ». Le maître de l'ouvrage indique quant à lui que si l'article G 5.1 prévoit la possibilité de facturations hors forfait, cette dernière est conditionnée à ce que le poste de dépense refacturable soit inclus dans le calcul de la rémunération par une disposition expresse du CCP. Or, l'article P 4.2 du CCP fixe la rémunération de la société [Y] [T] conseil sous forme d'un forfait global chiffré à 612 150 euros HT. En outre, le maître d'oeuvre fait valoir que l'article G 5.1 impose une condition formelle stricte pour la facturation des frais directs : « Ces frais [...] sont justifiés par la production d'un mémoire ». L'Ogec souligne que la société [Y] [T] conseil n'a jamais produit de mémoire justificatif spécifique, se contentant d'ajouter une ligne de facturation dans son décompte final. Cette carence empêche la validation de la demande, car le maître d'ouvrage ne peut exercer son contrôle sur la réalité du surcoût allégué, comme le prévoit le contrat. Il rappelle que la société est le seul opérateur soutenant cette interprétation tendancieuse du contrat de maîtrise d''uvre en cause qui est en fait un contrat pluripartite de groupement de maîtrise d'oeuvre. Or, aucun des autres membres du groupement, en application de ce même contrat, n'a facturé de frais d'assurance à l'Ogec en ce qu'ils estiment que leurs assurances étaient bien incluses dans leurs honoraires de base, contredisant la pratique de la société [Y] [T] conseil, ainsi : - l'architecte (Mme [B]) a confirmé par email du 23 juillet 2021 que ses frais d'assurance « étaient bien compris dans les honoraires de son contrat de base » et qu'elle n'a pas donné suite à la demande de la société [Y] [T] conseil de les facturer en plus, - le bureau d'études (AEC) a également confirmé que ses honoraires « intégraient ses frais d'assurances obligatoires ». L'expert judiciaire affirme quant à lui que le coût de l'assurance est une charge englobée dans le coût forfaitaire de la prestation. Il indique qu'en matière de marchés de maîtrise d''uvre, la rémunération est forfaitaire, sauf clause très explicite contraire et non ambigüe validée par les deux parties et inclut généralement les frais généraux du maître d'oeuvre, dont l'assurance. Il relève l'absence d'accord spécifique clair et explicite et en tout état de cause le défaut de production du « mémoire » justifiant du montant de ce surcoût. L'expert estime que la validation de la facturation des frais d'assurance créerait un double paiement, la société mettant directement une de ses charges de fonctionnement général au débit du maître de l'ouvrage. En tout état de cause, la société [Y] [T] conseil, se contentant d'ajouter une ligne de facturation dans son décompte final, n'a jamais produit le mémoire préalable prévu au contrat pour justifier de ses frais d'assurance et permettant au maître d'ouvrage d'exercer son contrôle sur la réalité du coût des assurances obligatoires. À hauteur d'appel, la société [Y] [T] conseil s'abstient toujours de produire la justification relative aux frais d'assurance engagés pour ce chantier. Elle s'était contentée de transmettre à l'expert le 28 décembre 2023, une attestation de son assureur, la SMABTP indiquant avoir appliqué un taux de cotisation annuel de 2014 à 2019 à l'ensemble des contrats de maîtrise d'oeuvre de son assurée, soit à l'ensemble de son activité. Elle ne démontre donc pas avoir souscrit un contrat spécifique relatif au chantier Ogec et ne démontre pas non plus le montant de la prime spécifique qu'elle aurait versée et pourrait être refacturée au titre de ce chantier. Dans ces conditions et aux vus des stipulations contractuelles suscitées, la société [Y] [T] conseil n'est pas fondée à réclamer une somme au titre de ses coûts d'assurance et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Ainsi au titre des sommes restant contractuellement exigibles, soit la fin de la mission DET et l'indemnité de fin de contrat, l'Ogec a spontanément payé la somme totale de 210 780,48 euros TTC sur les 223 371,08 euros TTC effectivement dûs, soit un solde restant de 12 590,60 euros TTC (223 371,08 euros - 210 780,48 euros). L'Ogec sera donc condamnée à payer à la société [Y] [T] conseil la somme de 12 590,60 euros TTC qui sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil du maître d'oeuvre. Le jugement entrepris sera donc infirmé en son quantum. Sur la demande de condamnation de la société [Y] [T] conseil au paiement de la somme de 76 744,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 : En conséquence d'une saisie effectuée le 10 janvier 2022 en exécution du jugement entrepris, l'Ogec s'est acquittée d'une somme de 86 514,33 euros incluant les dépens et les frais de procédure dont elle réclame le remboursement pour un montant de 76 744,26 euros, selon son propre décompte avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de la décision de première instance. Il convient toutefois de rappeler qu'il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit et que par ailleurs, l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En application de cet article, il est de jurisprudence constante que l'arrêt qui infirme le jugement constitue le titre de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé et que le droit à restitution naît de plein droit de l'arrêt infirmatif. Il n'appartient donc pas à la cour d'appel de prononcer une condamnation à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance qui constituerait ainsi une nouveau titre à raison d'une créance indue. Dès lors, l'arrêt d'appel qui infirme ou réforme le jugement de première instance emporte de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en exécution de ce jugement et vaut titre exécutoire pour la restitution, la seule infirmation suffisant à rendre la créance de restitution liquide et exigible. En outre, il est de jurisprudence constante que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt de la cour ouvrant droit à restitution et pas à compter de la date du prononcé de la décision infirmée ou même du versement initial des fonds à restituer. L'Ogec sera donc déboutée de ce chef et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point. Sur la résistance abusive et injustifiée de l'Ogec : L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge. En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de l'Ogec ne sont pas démontrées et ne s'infèrent pas non plus de l'exercice normal des voies de recours, d'autant que cette dernière a obtenu l'infirmation partielle de la décision de première instance. En outre et comme l'observe à juste titre la juridiction du premier degré le retard de paiement est déjà compensé par les intérêts légaux accordés. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société [Y] [T] conseil qui succombe pour la plus large part à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société [Y] [T] conseil à payer à l'association Ogec Sainte Famille la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et la propre demande présentée par l'intimée sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société [Y] [T] conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association Ogec Sainte Famille à payer à la société [Y] [T] conseil la somme de 12 590,60 euros TTC au titre du solde de toutes les sommes dues au titre du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 21 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, Déboute l'association Ogec Sainte Famille de sa demande de condamnation de la société [Y] [T] conseil au titre du remboursement d'un trop-perçu, Condamne la société [Y] [T] conseil aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [Y] [T] conseil à payer à l'association Ogec Sainte Famille la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel, Déboute la société [Y] [T] conseil de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-1-1, code civil 1792-3, code des procedures civiles d'execution L111-10, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code civil 1792-4-1, code des assurances L243-9, code de procedure civile 561). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00658
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code civil 1792-4-1
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00744
en commun : code des assurances L243-1-1, code civil 1792-2, code civil 1792-4-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01779
en commun : code des assurances L243-1-1, code civil 1792-3, code civil 1792-2
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02063
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances L241-1, code civil 1792-4-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02900
en commun : code des assurances L243-1-1, code civil 1792-3, code des assurances L241-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances L241-1, code civil 1792-2
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/00429
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances L243-9
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00348
en commun : code des assurances L243-1-1, code des assurances L243-9
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:16.043Z.