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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 25 juin 2026, n° 26/00440

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 05/08/2025, Mme [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18/09/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 

Selon décision du 18/12/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 3 mois, au taux maximum de à 0,00 % , avec effacement partiel, en subordonnant les mesures au déblocage de l’épargne d’un montant de 3785,00 euros devant servir à l’acquittement de certaines dettes. 

Par courrier recommandé en date du 14/01/2026 Mme [F] [U] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 31/12/2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22/05/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Mme [F] [U] est présente et indique que l’épargne en question a déjà été débloqué et utilisé. 

La société [Adresse 16], représentée par Mme [E], employée munie d’un pouvoir, est présente et soulève la mauvaise foi de Mme [F] [U]. 

Le centre des finances publiques d’[Localité 1] et le SGC de [Localité 13] ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. 

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [F] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la bonne foi de Mme [F] [U] :

En l'espèce, la société [7] conteste la bonne foi de Mme [F] [U] en raison du déblocage de l’épargne litigieux et de son utilisation à des fins étrangères au remboursement des dettes. 

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

Aucun élément ne permet de retenir, au regard des pièces versées aux débats, que Mme [F] [U] aurait dissimulé cette épargne dans le cadre du précédent dossier de surendettement. Par ailleurs, la date du déblocage des fonds demeure incertaine de telle sorte qu’il est impossible d’établir de la part de Mme [F] [U] une quelconque mauvaise foi étant observé qu’un déblocage antérieur à la première procédure est probable. 

Dans ce contexte, la mauvaise foi de Mme [F] [U] ne saurait être retenue. 



Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Mme [F] [U] justifie ne plus disposer de l’épargne litigieuse de telle sorte que le plan d’une durée de trois mois, établi par la commission, basé sur la liquidation de cette épargne, devient sans objet. 

Pour rappel, Mme [F] [U] ne dispose d’aucune capacité de rembourement dans la mesure où ses ressources sont de 853,21 euros (allocations de chômage et APL) par mois et ses charges d’un montant mensuel de 1301,00 euros. 

Mme [F] [U] ne peut plus disposer de moratoire puisqu’elle a déjà bénéficié de cette mesure pendant une durée de 24 mois. 

En l’état actuel, Mme [F] [U] ne dispose d’aucun levier lui permettant de s’engager dans un processus d’apurement de son passif. 

Ainsi, il conviendra de retenir que la situation de Mme [F] [U] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées. Il sera ainsi prononcé en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [U] à l’encontre des mesures imposées le 18/12/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret;

REJETTE la demande de la Société [Adresse 2] tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [F] [U]

DIT que la situation de Mme [F] [U] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE au profit de Mme [F] [U] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
-des dettes alimentaires ;
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
-des amendes ;
-des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
-des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l'article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;

DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [8] afin de permettre l'inscription au fichier FICP prévue à l'article L. 752-2 du Code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [F] [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LA GREFFIERE, LE VICE-PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]


DÉCISION DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00440 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAP


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE


DEMANDERESSE :

Madame [F], [R] [U], née le 7 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.

(réf dossier 125036754 MD. [Z]) 


DÉFENDEURS :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] - (Réf dette : 6156L-1103/631954 - [U]) - [Localité 3], Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir écrit.

Société [1], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux - [Adresse 4] (Réf dette: 61942/56 - [U]) - [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

S.E.L.A.R.L. [Q] - [D], dont le siège social est sis : [Adresse 6] - (Réf dette: 27111 REQSDRI/DOUCET - [U]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] - Service surendettement - [Adresse 7] (Réf: 515390371|V029953191 - [U]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A.S. [4], dont le siège social est sis : [Adresse 8] - (Réf dette: VDLRLOC-21868260 - [U]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (Réf dette: [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 8], dont le siège social est sis : [Adresse 11] - (Réf dette [Numéro identifiant 1], IR22, 101733492417 - [U]) - [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [6], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (Réf dette: amende - [U]) - [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 11], dont le siège social est sis : [Adresse 14] - (dossier chez SELARL QUALIJURIS 58 pour [F] [U]) - [Adresse 15] [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.



A l'audience du 22 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.



* * * * * *



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 05/08/2025, Mme [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18/09/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. 

Selon décision du 18/12/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 3 mois, au taux maximum de à 0,00 % , avec effacement partiel, en subordonnant les mesures au déblocage de l’épargne d’un montant de 3785,00 euros devant servir à l’acquittement de certaines dettes. 

Par courrier recommandé en date du 14/01/2026 Mme [F] [U] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 31/12/2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22/05/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Mme [F] [U] est présente et indique que l’épargne en question a déjà été débloqué et utilisé. 

La société [Adresse 16], représentée par Mme [E], employée munie d’un pouvoir, est présente et soulève la mauvaise foi de Mme [F] [U]. 

Le centre des finances publiques d’[Localité 1] et le SGC de [Localité 13] ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. 

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [F] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la bonne foi de Mme [F] [U] :

En l'espèce, la société [7] conteste la bonne foi de Mme [F] [U] en raison du déblocage de l’épargne litigieux et de son utilisation à des fins étrangères au remboursement des dettes. 

Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

Aucun élément ne permet de retenir, au regard des pièces versées aux débats, que Mme [F] [U] aurait dissimulé cette épargne dans le cadre du précédent dossier de surendettement. Par ailleurs, la date du déblocage des fonds demeure incertaine de telle sorte qu’il est impossible d’établir de la part de Mme [F] [U] une quelconque mauvaise foi étant observé qu’un déblocage antérieur à la première procédure est probable. 

Dans ce contexte, la mauvaise foi de Mme [F] [U] ne saurait être retenue. 



Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Mme [F] [U] justifie ne plus disposer de l’épargne litigieuse de telle sorte que le plan d’une durée de trois mois, établi par la commission, basé sur la liquidation de cette épargne, devient sans objet. 

Pour rappel, Mme [F] [U] ne dispose d’aucune capacité de rembourement dans la mesure où ses ressources sont de 853,21 euros (allocations de chômage et APL) par mois et ses charges d’un montant mensuel de 1301,00 euros. 

Mme [F] [U] ne peut plus disposer de moratoire puisqu’elle a déjà bénéficié de cette mesure pendant une durée de 24 mois. 

En l’état actuel, Mme [F] [U] ne dispose d’aucun levier lui permettant de s’engager dans un processus d’apurement de son passif. 

Ainsi, il conviendra de retenir que la situation de Mme [F] [U] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées. Il sera ainsi prononcé en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [U] à l’encontre des mesures imposées le 18/12/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret;

REJETTE la demande de la Société [Adresse 2] tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [F] [U]

DIT que la situation de Mme [F] [U] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE au profit de Mme [F] [U] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
-des dettes alimentaires ;
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
-des amendes ;
-des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
-des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l'article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;

DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [8] afin de permettre l'inscription au fichier FICP prévue à l'article L. 752-2 du Code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [F] [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.



LA GREFFIERE, LE VICE-PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:36:18.701Z.