Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 25 juin 2026, n° 25/00079
Exposé du litige
Minute N° : 26/69 DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQI Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGE DE L’EXECUTION Jugement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 25 Juin 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY , Greffier - Créancier poursuivant Monsieur [W] [H] [U] [P] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE - Créancier inscrit dénoncé à la procédure SIP DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant Après débats et plaidoiries, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de M. [W] [H] [U] [P] contre M. [G] [M] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP PEDAILLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 11 Mars 2025, publié le 26 Mars 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 2] numéro 26 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 2], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 168,90 m² avec jardin d’agrément cadastrée SECTION B n°[Cadastre 1] (10a 41ca), n°[Cadastre 2] (07a 93ca) et n°[Cadastre 3] (12a 11ca), n°[Cadastre 4] (30a 03ca) et n°[Cadastre 5] (08a 51ca) ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Mai 2025 délivrée par la SCP PEDAILLE, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Juin 2025 sur une mise à prix de 50 000 € ; Vu le jugement d’orientation du 29 Janvier 2026 ayant retenu la créance de M.[W] [P] à la somme de 22 245,91€ arrêtée au 18 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 19 décembre 2025, cantonné, à titre provisoire, la présente saisie immobilière à la parcelle située à [Localité 4] cadastrée SECTION B n°[Cadastre 4], ordonné, en conséquence, la suspension provisoire des poursuites sur les autres parcelles saisies à savoir les parcelles cadastrées SECTION B n°[Cadastre 1] (10a 41ca), n°[Cadastre 2] (07a 93ca), n°[Cadastre 3] (12a 11ca) et n°[Cadastre 5] (08a 51ca) et autorisé M. [G] [M] à vendre à l’amiable les biens saisis en fixant l’audience de rappel au 28 Mai 2026 ; Vu le rappel du dossier à l’audience du 28 mai 2026 ; Vu les conclusions de M. [G] [M] du 28 mai 2026 aux fins de : - obtenir un délai supplémentaire de trois mois sur la vente amiable - maintenir les effets du cantonnement jusqu’à la vente forcée ; Vu les conclusions de M. [G] [P] du 26 Mai 2026 aux fins de : DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;ORDONNER la vente forcée à la barre du Tribunal du bien composé des parcelles situées à [Localité 5], [Adresse 2], figurant au cadastre de ladite commune sous les références :- SECTION B [Cadastre 1] - SECTION B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] - SECTION B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; FIXER la mise à prix à la somme de 50.000 € ;ORDONNER l'emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure, L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois” . A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que M. [M] ne produit aucun engagement écrit justifiant de la possibilité de vente amiable du bien. La vente amiable ne pouvant donc être réalisée, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif. Sur le décantonnement L’article R 321-12 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, pour voir l'inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun. “ L’article 322-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.” L’article R322-25 dispose : “A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.” Ainsi, ces articles articulés ensemble permettent de conclure que, à défaut de pouvoir constater la vente amiable lors de l’audience de rappel, le cantonnement des effets de la saisie qui avait été ordonné provisoirement sur une parcelle dont le prix de vente pouvait désintéresser le poursuivant ne peut perdurer. En effet, tout interprétation contraire reviendrait à placer le poursuivant en situation d’opposition systématique de toute demande de cantonnement au stade du jugement d’orientation, dans la mesure où la persistance du cantonnement restriction le placerait dans l’obligation de diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière en cas d’adjudication à un prix insuffisant pour le désintéresser. La vente amiable n’ayant pas été réalisée au jour de l’audience de rappel, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée comme il sera précisé au dispositif. En conséquence, les poursuites en saisie immobilière doivent reprendre sur les parcelles sur lesquels les poursuites avaient été provisoirement suspendues ; la vente forcée sera donc ordonnée sur l’intégralité des biens saisis. Toutefois, dans l’hypothèse où le débiteur parviendrait à vendre de gré à gré les parcelles de son choix dans le temps de l’audiencement de la vente forcée, et que le prix obtenu parviendrait à désintéresser le créancier, le Juge de l’exécution pourrait constater le désistement à l’audience d’adjudication. Sur les modalités de visite de l’immeuble En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser librement la visite des lieux et avec le concours éventuel de la SCP René PEDAILLE, Commissaire(s) de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin. Sur la mise à prix Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 €. Sur les dépens Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ; et ainsi, REJETTE la demande de délai supplémentaire ; ORDONNE, en conséquence, la vente forcée des immeubles saisis ; DIT que, faute de vente amiable, les poursuites peuvent être reprises sur les biens saisis sur lesquels elles avaient été provisoirement suspendues ; FIXE l’audience d’adjudication au : Jeudi 8 octobre 2026 à 14 heuresTribunal Judiciaire - SITE [Localité 6] - [Adresse 4], salle PASTEL ; RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 € ; AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP René PEDAILLE, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin ; Passe les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats de la cause qui justifient en avoir fait l'avance. Ainsi rédigé et jugé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/69 DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQI Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGE DE L’EXECUTION Jugement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 25 Juin 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY , Greffier - Créancier poursuivant Monsieur [W] [H] [U] [P] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE - Créancier inscrit dénoncé à la procédure SIP DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant Après débats et plaidoiries, à l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de M. [W] [H] [U] [P] contre M. [G] [M] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP PEDAILLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 11 Mars 2025, publié le 26 Mars 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 2] numéro 26 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 2], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 168,90 m² avec jardin d’agrément cadastrée SECTION B n°[Cadastre 1] (10a 41ca), n°[Cadastre 2] (07a 93ca) et n°[Cadastre 3] (12a 11ca), n°[Cadastre 4] (30a 03ca) et n°[Cadastre 5] (08a 51ca) ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Mai 2025 délivrée par la SCP PEDAILLE, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Juin 2025 sur une mise à prix de 50 000 € ; Vu le jugement d’orientation du 29 Janvier 2026 ayant retenu la créance de M.[W] [P] à la somme de 22 245,91€ arrêtée au 18 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 19 décembre 2025, cantonné, à titre provisoire, la présente saisie immobilière à la parcelle située à [Localité 4] cadastrée SECTION B n°[Cadastre 4], ordonné, en conséquence, la suspension provisoire des poursuites sur les autres parcelles saisies à savoir les parcelles cadastrées SECTION B n°[Cadastre 1] (10a 41ca), n°[Cadastre 2] (07a 93ca), n°[Cadastre 3] (12a 11ca) et n°[Cadastre 5] (08a 51ca) et autorisé M. [G] [M] à vendre à l’amiable les biens saisis en fixant l’audience de rappel au 28 Mai 2026 ; Vu le rappel du dossier à l’audience du 28 mai 2026 ; Vu les conclusions de M. [G] [M] du 28 mai 2026 aux fins de : - obtenir un délai supplémentaire de trois mois sur la vente amiable - maintenir les effets du cantonnement jusqu’à la vente forcée ; Vu les conclusions de M. [G] [P] du 26 Mai 2026 aux fins de : DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;ORDONNER la vente forcée à la barre du Tribunal du bien composé des parcelles situées à [Localité 5], [Adresse 2], figurant au cadastre de ladite commune sous les références :- SECTION B [Cadastre 1] - SECTION B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] - SECTION B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; FIXER la mise à prix à la somme de 50.000 € ;ORDONNER l'emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure, L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois” . A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que M. [M] ne produit aucun engagement écrit justifiant de la possibilité de vente amiable du bien. La vente amiable ne pouvant donc être réalisée, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif. Sur le décantonnement L’article R 321-12 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, pour voir l'inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun. “ L’article 322-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.” L’article R322-25 dispose : “A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.” Ainsi, ces articles articulés ensemble permettent de conclure que, à défaut de pouvoir constater la vente amiable lors de l’audience de rappel, le cantonnement des effets de la saisie qui avait été ordonné provisoirement sur une parcelle dont le prix de vente pouvait désintéresser le poursuivant ne peut perdurer. En effet, tout interprétation contraire reviendrait à placer le poursuivant en situation d’opposition systématique de toute demande de cantonnement au stade du jugement d’orientation, dans la mesure où la persistance du cantonnement restriction le placerait dans l’obligation de diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière en cas d’adjudication à un prix insuffisant pour le désintéresser. La vente amiable n’ayant pas été réalisée au jour de l’audience de rappel, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée comme il sera précisé au dispositif. En conséquence, les poursuites en saisie immobilière doivent reprendre sur les parcelles sur lesquels les poursuites avaient été provisoirement suspendues ; la vente forcée sera donc ordonnée sur l’intégralité des biens saisis. Toutefois, dans l’hypothèse où le débiteur parviendrait à vendre de gré à gré les parcelles de son choix dans le temps de l’audiencement de la vente forcée, et que le prix obtenu parviendrait à désintéresser le créancier, le Juge de l’exécution pourrait constater le désistement à l’audience d’adjudication. Sur les modalités de visite de l’immeuble En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser librement la visite des lieux et avec le concours éventuel de la SCP René PEDAILLE, Commissaire(s) de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin. Sur la mise à prix Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 €. Sur les dépens Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ; et ainsi, REJETTE la demande de délai supplémentaire ; ORDONNE, en conséquence, la vente forcée des immeubles saisis ; DIT que, faute de vente amiable, les poursuites peuvent être reprises sur les biens saisis sur lesquels elles avaient été provisoirement suspendues ; FIXE l’audience d’adjudication au : Jeudi 8 octobre 2026 à 14 heuresTribunal Judiciaire - SITE [Localité 6] - [Adresse 4], salle PASTEL ; RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 € ; AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP René PEDAILLE, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin ; Passe les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats de la cause qui justifient en avoir fait l'avance. Ainsi rédigé et jugé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:06.465Z.