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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 2 (délibérés), 24 juin 2026, n° 2025006217

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Parties (entreprises)

SIREN 330147836SIREN 839435195

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Le 08/06/2023, un commercial de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC s'est rendu au siège de la société ANALYTICS TRAVAUX et a établi un devis comprenant deux prestations : la réalisation d'un site internet au prix de 1 040 € HT et une formule d'hébergement et maintenance au prix de 60 € par mois HT avec engagement de 48 mois, avec une date d'expiration de l'offre au 08/09/2023.

Le 11/07/2023, la société ANALYTICS TRAVAUX a signé plusieurs documents contractuels, notamment un contrat de réalisation de site internet, des conditions particulières et des conditions générales. Cet ensemble contractuel a été souscrit au siège de la société ANALYTICS TRAVAUX.

La société ANALYTICS TRAVAUX s'est acquittée des mensualités d'hébergement et de maintenance depuis la souscription du contrat, pour un montant total de 5 277,60 € selon son comptable.

Le 21/01/2025, le conseil de la société ANALYTICS TRAVAUX a adressé un courrier à la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC listant ses manquements contractuels et demandant la résiliation du contrat. Le 17 février 2025, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a répondu que le contrat avait été souscrit pour une durée de 48 mois incompressible et que sa résiliation était impossible.

Le 08/04/2025, le conseil de la société ANALYTICS TRAVAUX a invoqué l'article 16 des conditions générales prévoyant une résiliation unilatérale avec préavis d'un mois.

Le 11/04/2025, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a contesté l'applicabilité de cette clause au contrat d'hébergement.

Le 25/06/2025, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a obtenu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la société ANALYTICS TRAVAUX de lui payer la somme de 3 253,20 €, outre intérêts et dépens. Le 31/07/2025, la société ANALYTICS TRAVAUX a formé opposition à cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat d'hébergement et de maintenance a été valablement conclu pour une durée de 48 mois et que la société ANALYTICS TRAVAUX est redevable des mensualités impayées. Elle a sollicité la condamnation de la société ANALYTICS TRAVAUX à lui payer la somme de 3 253,20 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 23/06/2025, outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À la barre, la société ANALYTICS TRAVAUX a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions

développés, en soutenant que le contrat a été conclu hors établissement et que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables, entraînant la nullité du contrat pour défaut d'informations précontractuelles. Elle a sollicité, à titre principal, la nullité des contrats conclus et la restitution de la somme de 5 277,60 € avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de souscription du contrat. A titre subsidiaire, la résiliation des contrats avec prise d'effet au 17/02/2025, la condamnation de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l'application du code de la consommation

La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC conteste l'application du code de la consommation en soutenant que le contrat n'a pas été conclu hors établissement mais à son agence de [Localité 3], l'indication «

Fait à : [Localité 4] »

sur le contrat étant une erreur. Elle affirme que la création d'un site internet entre dans l'activité principale de la société ANALYTICS TRAVAUX car nécessaire à la promotion de son activité professionnelle. Elle cite plusieurs jurisprudences des tribunaux de Dieppe, Lille et Lisieux. Elle ajoute que la société ANALYTICS TRAVAUX n'apporte pas la preuve qu'elle emploie moins de cing salariés.

La société ANALYTICS TRAVAUX fait valoir que le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation, dès lors que le commercial de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC s'est déplacé à son siège social pour la signature. Elle indique employer moins de cinq salariés et que la création d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale de conseil en construction. Elle invoque la jurisprudence de la cour d'appel de Caen et de la Cour de cassation. Elle ajoute que le contrat est nul pour défaut d'informations précontractuelles conformément à l'article L.221-5 du code de la consommation (prix, droit de rétractation, médiateur, garanties légales, délai de fourniture).

L'article L.221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

L'article L.221-1 précise le terme hors établissement : « […] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; […] ».

Le « contrat de réalisation d'un site internet » signé par les 2 parties ne porte pas de date mais mentionne «

Fait à [Localité 4]

». Les « conditions particulières du contrat de création de site internet du 11/07/23 entre SCHULLER DIGITAL GRAPHIC -[Adresse 3] et ANALYTICS TRAVAUX à l'adresse [Adresse 4] a été rayée et en dessous figure [Adresse 2], adresse identique à celle figurant sur le tampon d'ANALYTICS TRAVAUX en bas de page à droite sous la signature du représentant de la société ; à gauche figure «

Bon pour commande, le 11/07/23 »
 * La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC produit une attestation de monsieur [C] [O], salarié de l'entreprise et qui a démarché la société ANALYTICS TRAVAUX, attestant que «

M. [W] s'est rendu dans notre agence de [Localité 3] pour la signature du contrat site internet. ».

La société ANALYTICS TRAVAUX produit une attestation de témoin de monsieur [X] [W], gérant de l'entreprise, attestant que le contrat a bien été réalisé dans les locaux de la société ANALYTICS.

La confrontation des différents documents produits par les parties conduit à juger que les contrats ont été conclus hors établissement.

Concernant le nombre de salariés, le cabinet TYLS RH atteste que la société ANALYTICS TRAVAUX n'employait aucun salarié à la date du 11/07/2023.

Concernant l'activité de la société ANALYTICS TRAVAUX la rubrique « MOTS CLES » des conditions particulières du contrat indique « courtage en travaux, courtier en bâtiment, rénovation, maître d'œuvre, aménagement intérieur, extension. »

L'objet de ces contrats de création et de maintenance de site internet n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de la société ANALYTICS TRAVAUX et le nombre de salariés employés par celle-ci est inférieur ou égal à cinq, ce qui répond aux conditions édictées par l'article 221-3 ci-dessus rappelé visant la protection au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs. Les dispositions du code de la consommation s'appliquent pleinement au contrat objet du litige.

Sur la demande de nullité ou de résiliation du contrat

La société ANALYTICS TRAVAUX soutient que le contrat est nul pour défaut d'informations précontractuelles au sens de l'article L.221-5 du code de la consommation. À titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat avec effet au 17/02/2025 sur le fondement de l'article 16 des conditions générales ou pour manquements contractuels de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC.

La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC soutient que le contrat est valable et que la clause de résiliation unilatérale ne s'applique pas au contrat d'hébergement. Elle conteste l'existence de tout manquement contractuel et indique que le site était parfaitement accessible et fonctionnel.

L'article 221-7 du code de la consommation dispose que « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».

L'article L.221-9 du même code édicte que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »

L'article 242-1 du même code de la consommation prévoit que « Les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». En outre l'article L.221-5 dispose notamment que « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […]

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; […] »

L'article L221-10 dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

En l'espèce, le contrat ne respectant aucune des obligations précontractuelles d'informations ci-dessus rappelées, en particulier sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation, il convient de juger nul le contrat, et ses conditions particulières, conclu entre la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC et la société ANALYTICS TRAVAUX le 11/07/2023.

En conséquence, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC sera condamnée à restituer à la société ANALYTICS TRAVAUX toutes les sommes perçues au titre de ces contrats, soit la somme de 5 277,60 €, suivant l'attestation fournie par son comptable TYLS Conseil, outre les intérêts au taux légal appliqués aux sommes perçues à compter de la date de signature du contrat, le 11/07/2023.

Sur les dommages-intérêts

La société ANALYTICS TRAVAUX sollicite 5 000 € de dommages-intérêts en raison des erreurs commises par la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC ayant entraîné la perte d'opportunités d'affaires et sa déloyauté contractuelle.

Eu égard à la nullité du contrat et à l'absence de justifications de la part de la société ANALYTICS TRAVAUX, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Le tribunal estime inéquitable de laisser à la charge de la société ANALYTICS TRAVAUX les frais qu'elle a exposés. Il y a lieu de lui allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de réduire à 2 000 €.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il y a lieu de l'ordonner.

La SCHULLER DIGITAL GRAPHIC, partie qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Prononce la nullité du contrat signé le 11/07/2023 ;

Déboute la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société ANALYTICS TRAVAUX de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC à payer à la société ANALYTICS TRAVAUX la somme de 5 277,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur perception et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC à payer à la société ANALYTICS TRAVAUX la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006217

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Deuxième chambre

Jugement du 24/06/2026

Demandeur(s)

: SCHULLER DIGITAL GRAPHIC - MEDIAPILOTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculé(e) au RCS de Caen n°330 147 836

Représentant(s)

: Maître Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen–

Défendeur(s)

: ANALYTICS TRAVAUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

immatriculé(e) au RCS de Caen n°839 435 195

Représentant(s)

: Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de Caen

Composition du

Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président

Juges

: Jean-Yves OGIER

: Serge GERMAINE

: Frédéric BINET

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audier

nce publique du 13/05/2026

l'article 450 alin

l le 24/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à

léa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER,

lé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC - MEDIAPILOTE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer une ordonnance le 25/06/2025 à l'encontre de la société ANALYTICS TRAVAUX pour la somme principale de 3 253,20 € majorée des intérêts, et aux dépens de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 31/07/2025, le conseil de la société ANALYTICS TRAVAUX a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 22/10/2025.

L'affaire a été plaidée le 13/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Le 08/06/2023, un commercial de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC s'est rendu au siège de la société ANALYTICS TRAVAUX et a établi un devis comprenant deux prestations : la réalisation d'un site internet au prix de 1 040 € HT et une formule d'hébergement et maintenance au prix de 60 € par mois HT avec engagement de 48 mois, avec une date d'expiration de l'offre au 08/09/2023.

Le 11/07/2023, la société ANALYTICS TRAVAUX a signé plusieurs documents contractuels, notamment un contrat de réalisation de site internet, des conditions particulières et des conditions générales. Cet ensemble contractuel a été souscrit au siège de la société ANALYTICS TRAVAUX.

La société ANALYTICS TRAVAUX s'est acquittée des mensualités d'hébergement et de maintenance depuis la souscription du contrat, pour un montant total de 5 277,60 € selon son comptable.

Le 21/01/2025, le conseil de la société ANALYTICS TRAVAUX a adressé un courrier à la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC listant ses manquements contractuels et demandant la résiliation du contrat. Le 17 février 2025, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a répondu que le contrat avait été souscrit pour une durée de 48 mois incompressible et que sa résiliation était impossible.

Le 08/04/2025, le conseil de la société ANALYTICS TRAVAUX a invoqué l'article 16 des conditions générales prévoyant une résiliation unilatérale avec préavis d'un mois.

Le 11/04/2025, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a contesté l'applicabilité de cette clause au contrat d'hébergement.

Le 25/06/2025, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a obtenu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la société ANALYTICS TRAVAUX de lui payer la somme de 3 253,20 €, outre intérêts et dépens. Le 31/07/2025, la société ANALYTICS TRAVAUX a formé opposition à cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat d'hébergement et de maintenance a été valablement conclu pour une durée de 48 mois et que la société ANALYTICS TRAVAUX est redevable des mensualités impayées. Elle a sollicité la condamnation de la société ANALYTICS TRAVAUX à lui payer la somme de 3 253,20 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 23/06/2025, outre la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À la barre, la société ANALYTICS TRAVAUX a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions

développés, en soutenant que le contrat a été conclu hors établissement et que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables, entraînant la nullité du contrat pour défaut d'informations précontractuelles. Elle a sollicité, à titre principal, la nullité des contrats conclus et la restitution de la somme de 5 277,60 € avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de souscription du contrat. A titre subsidiaire, la résiliation des contrats avec prise d'effet au 17/02/2025, la condamnation de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'application du code de la consommation

La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC conteste l'application du code de la consommation en soutenant que le contrat n'a pas été conclu hors établissement mais à son agence de [Localité 3], l'indication «

Fait à : [Localité 4] »

sur le contrat étant une erreur. Elle affirme que la création d'un site internet entre dans l'activité principale de la société ANALYTICS TRAVAUX car nécessaire à la promotion de son activité professionnelle. Elle cite plusieurs jurisprudences des tribunaux de Dieppe, Lille et Lisieux. Elle ajoute que la société ANALYTICS TRAVAUX n'apporte pas la preuve qu'elle emploie moins de cing salariés.

La société ANALYTICS TRAVAUX fait valoir que le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation, dès lors que le commercial de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC s'est déplacé à son siège social pour la signature. Elle indique employer moins de cinq salariés et que la création d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale de conseil en construction. Elle invoque la jurisprudence de la cour d'appel de Caen et de la Cour de cassation. Elle ajoute que le contrat est nul pour défaut d'informations précontractuelles conformément à l'article L.221-5 du code de la consommation (prix, droit de rétractation, médiateur, garanties légales, délai de fourniture).

L'article L.221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

L'article L.221-1 précise le terme hors établissement : « […] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; […] ».

Le « contrat de réalisation d'un site internet » signé par les 2 parties ne porte pas de date mais mentionne «

Fait à [Localité 4]

». Les « conditions particulières du contrat de création de site internet du 11/07/23 entre SCHULLER DIGITAL GRAPHIC -[Adresse 3] et ANALYTICS TRAVAUX à l'adresse [Adresse 4] a été rayée et en dessous figure [Adresse 2], adresse identique à celle figurant sur le tampon d'ANALYTICS TRAVAUX en bas de page à droite sous la signature du représentant de la société ; à gauche figure «

Bon pour commande, le 11/07/23 »
 * La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC produit une attestation de monsieur [C] [O], salarié de l'entreprise et qui a démarché la société ANALYTICS TRAVAUX, attestant que «

M. [W] s'est rendu dans notre agence de [Localité 3] pour la signature du contrat site internet. ».

La société ANALYTICS TRAVAUX produit une attestation de témoin de monsieur [X] [W], gérant de l'entreprise, attestant que le contrat a bien été réalisé dans les locaux de la société ANALYTICS.

La confrontation des différents documents produits par les parties conduit à juger que les contrats ont été conclus hors établissement.

Concernant le nombre de salariés, le cabinet TYLS RH atteste que la société ANALYTICS TRAVAUX n'employait aucun salarié à la date du 11/07/2023.

Concernant l'activité de la société ANALYTICS TRAVAUX la rubrique « MOTS CLES » des conditions particulières du contrat indique « courtage en travaux, courtier en bâtiment, rénovation, maître d'œuvre, aménagement intérieur, extension. »

L'objet de ces contrats de création et de maintenance de site internet n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de la société ANALYTICS TRAVAUX et le nombre de salariés employés par celle-ci est inférieur ou égal à cinq, ce qui répond aux conditions édictées par l'article 221-3 ci-dessus rappelé visant la protection au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs. Les dispositions du code de la consommation s'appliquent pleinement au contrat objet du litige.

Sur la demande de nullité ou de résiliation du contrat

La société ANALYTICS TRAVAUX soutient que le contrat est nul pour défaut d'informations précontractuelles au sens de l'article L.221-5 du code de la consommation. À titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat avec effet au 17/02/2025 sur le fondement de l'article 16 des conditions générales ou pour manquements contractuels de la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC.

La société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC soutient que le contrat est valable et que la clause de résiliation unilatérale ne s'applique pas au contrat d'hébergement. Elle conteste l'existence de tout manquement contractuel et indique que le site était parfaitement accessible et fonctionnel.

L'article 221-7 du code de la consommation dispose que « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».

L'article L.221-9 du même code édicte que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »

L'article 242-1 du même code de la consommation prévoit que « Les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». En outre l'article L.221-5 dispose notamment que « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […]

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; […] »

L'article L221-10 dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

En l'espèce, le contrat ne respectant aucune des obligations précontractuelles d'informations ci-dessus rappelées, en particulier sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation, il convient de juger nul le contrat, et ses conditions particulières, conclu entre la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC et la société ANALYTICS TRAVAUX le 11/07/2023.

En conséquence, la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC sera condamnée à restituer à la société ANALYTICS TRAVAUX toutes les sommes perçues au titre de ces contrats, soit la somme de 5 277,60 €, suivant l'attestation fournie par son comptable TYLS Conseil, outre les intérêts au taux légal appliqués aux sommes perçues à compter de la date de signature du contrat, le 11/07/2023.

Sur les dommages-intérêts

La société ANALYTICS TRAVAUX sollicite 5 000 € de dommages-intérêts en raison des erreurs commises par la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC ayant entraîné la perte d'opportunités d'affaires et sa déloyauté contractuelle.

Eu égard à la nullité du contrat et à l'absence de justifications de la part de la société ANALYTICS TRAVAUX, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Le tribunal estime inéquitable de laisser à la charge de la société ANALYTICS TRAVAUX les frais qu'elle a exposés. Il y a lieu de lui allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de réduire à 2 000 €.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il y a lieu de l'ordonner.

La SCHULLER DIGITAL GRAPHIC, partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Prononce la nullité du contrat signé le 11/07/2023 ;

Déboute la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société ANALYTICS TRAVAUX de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC à payer à la société ANALYTICS TRAVAUX la somme de 5 277,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de leur perception et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC à payer à la société ANALYTICS TRAVAUX la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCHULLER DIGITAL GRAPHIC aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T11:33:05.738Z.