Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 10 juin 2026, n° 2025005763
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EXPOSÉ DES FAITS Le 12/12/2023, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL, dont le siège est situé à [Localité 4] (42) et la société [V], qui exerce une activité d'achat et de vente d'articles de prêt à porter masculin/féminin à [Localité 3] (14), ont signé un contrat de location destiné à financer un site web commandé auprès de la société KONQUET qui avait démarché le commerçant. Le contrat a été signé électroniquement pour une durée de 36 mois s'échelonnant jusqu'au 10/12/2026, moyennant des loyers mensuels de 180 € HT soit 228 € TTC. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 12/12/2023. La société KONQUET a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20/11/2024 avec une date de cessation de paiement fixée à janvier 2024. La société [V] a payé les 20 premiers loyers pour un montant de 4 560 € TTC. Puis, ayant rencontré des difficultés avec son site et en l'absence de réponse de la société KONQUET, elle a arrêté les versements. La société LOCAM a mis en demeure la société [V] et faute de régularisation, elle a résilié le contrat le 30/12/2024 conformément à l'article 18 du contrat. En l'absence de paiement, la société LOCAM a obtenu le 20/02/2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [V]. Celle-ci ayant fait opposition, les parties ont été convoquées devant ce tribunal. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société LOCAM a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la location financière relève des services financiers qui sont légalement exclus du champ d'application des dispositifs protecteurs invoqués par la société [V]. Elle a sollicité le débouté de la société [V] de l'ensemble de ses demandes, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 384 € outre la somme de 638,40 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 30/12/2024, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience, la société [V] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que le contrat portant sur une location simple doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et encourt la nullité par manquement au respect de l'obligation d'information précontractuelle et aux dispositions du droit de rétractation. Elle a sollicité, au visa des articles L.221-1 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, à titre principal, qu'il prononcé la nullité du contrat de location financière conclu le 12/12/2023, que la société LOCAM soit condamnée à lui restituer la somme de 4 560 € au titre des loyers perçus en exécution de ce contrat, que la société LOCAM soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, réduire dans de plus larges proportions le montant de la clause pénale ; qu'en tout état de cause, la société LOCAM soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l'espèce, l'opposition formée par déclaration au greffe le 19/06/2025 par la société [V], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 20/05/2025, est recevable en la forme. La société [V] invoque les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats, dont fait partie à son sens la location financière, pour solliciter la nullité du contrat de location. Sur l'application de la législation protectrice applicable aux consommateurs La société [V] s'appuie notamment sur l'article L 221-3 qui dispose que les règles s'appliquant entre un professionnel et un consommateur s'appliquent également « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». En l'espèce, le contrat a été conclu hors établissement puisque signé le 12/12/2023 à [Localité 3] qui plus est par voie électronique ; le professionnel démarché à un nombre de salarié inférieur à 5 lors de la conclusion du contrat ce qui est confirmé par une attestation de l'expert-comptable du 14/04/2026 ; le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel démarché ce qui est à l'évidence le cas, la mention « en rapport direct avec l'activité professionnelle » rajoutée au contrat ne pouvant faire obstacle à la notion « d'activité principale ». Pour la société LOCAM, les services financiers sont légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué, conformément à l'article L221-2 4° du code de la consommation qui dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers » en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 qui définit les services financiers comme « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Cependant, si le code de la consommation ne définit pas précisément la notion de services financiers, il faut se rapporter à l'article L 313-1 du code monétaire et financier qui exclut les opérations de location qui ne sont pas assorties d'une option d'achat, ce qui, en l'espèce, est le cas. Cette position est en tout point conforme à la jurisprudence de la CJUE qui a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « service ayant trait à la banque ». Les dispositions protectrices du code de la consommation doivent donc s'appliquer. Sur la nullité du contrat en raison du défaut d'information précontractuelle et des irrégularités concernant le droit de rétractation L'article L.221-5 du code de la consommation exige que le contrat conclu hors établissement soit accompagné d'un formulaire type de rétractation et que celui-ci soit détachable sans altération du contenu du contrat sous peine de nullité L'article L 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations et l'alinéa 7 précise que « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article L 221-9 précise que « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ». L'article 221-7 du code de la consommation rappelle que « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ». En l'espèce, la société LOCAM n'apporte pas la preuve qu'elle a procédé à son obligation précontractuelle d'information ni à son obligation encadrant le droit de rétractation. Ces manquements emportent la nullité de plein droit du contrat en vertu de l'article L.242-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location financière conclu le 12/12//2023 entre la société [V] et la société LOCAM et fera droit à la demande de la société [V] quant à la restitution de la somme de 4 560 € au titre des loyers versés en exécution de ce contrat. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. Pour faire valoir ses droits, la société [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LOCAM au paiement de la somme de 2 500 €. La société LOCAM, partie qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL de l'ensemble de ses demandes ; Prononce la nullité du contrat de location financière conclu le 12/12/2023 entre la société [V] et la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL ; Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL à restituer à la société [V] la somme de 4 560 € au titre des loyers perçus ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL à payer à la société [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 10/06/2026 Demandeur(s) SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°310 880 315 Représentant(s) Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint Etienne, et pour postulante Maître Julia ZIVY, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : [V] SARL [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n° 513 577 049 Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : IN assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 29/04/2026 Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL a obtenu le 20/02/2025 du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance à l'encontre de la société [V] pour la somme principale de 6 384 €, outre la somme de 26,45 € au titre des intérêts, la somme de 638,40 € au titre de la clause pénale, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et la somme de 31,80 € au titre des dépens. Par déclaration au greffe en date du 19/06/2025, la société [V] a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 08/10/2025. A l'audience de cabinet du 15/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/04/2026. L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Le 12/12/2023, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL, dont le siège est situé à [Localité 4] (42) et la société [V], qui exerce une activité d'achat et de vente d'articles de prêt à porter masculin/féminin à [Localité 3] (14), ont signé un contrat de location destiné à financer un site web commandé auprès de la société KONQUET qui avait démarché le commerçant. Le contrat a été signé électroniquement pour une durée de 36 mois s'échelonnant jusqu'au 10/12/2026, moyennant des loyers mensuels de 180 € HT soit 228 € TTC. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 12/12/2023. La société KONQUET a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20/11/2024 avec une date de cessation de paiement fixée à janvier 2024. La société [V] a payé les 20 premiers loyers pour un montant de 4 560 € TTC. Puis, ayant rencontré des difficultés avec son site et en l'absence de réponse de la société KONQUET, elle a arrêté les versements. La société LOCAM a mis en demeure la société [V] et faute de régularisation, elle a résilié le contrat le 30/12/2024 conformément à l'article 18 du contrat. En l'absence de paiement, la société LOCAM a obtenu le 20/02/2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [V]. Celle-ci ayant fait opposition, les parties ont été convoquées devant ce tribunal. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société LOCAM a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la location financière relève des services financiers qui sont légalement exclus du champ d'application des dispositifs protecteurs invoqués par la société [V]. Elle a sollicité le débouté de la société [V] de l'ensemble de ses demandes, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 384 € outre la somme de 638,40 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 30/12/2024, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience, la société [V] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en faisant valoir que le contrat portant sur une location simple doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et encourt la nullité par manquement au respect de l'obligation d'information précontractuelle et aux dispositions du droit de rétractation. Elle a sollicité, au visa des articles L.221-1 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, à titre principal, qu'il prononcé la nullité du contrat de location financière conclu le 12/12/2023, que la société LOCAM soit condamnée à lui restituer la somme de 4 560 € au titre des loyers perçus en exécution de ce contrat, que la société LOCAM soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, réduire dans de plus larges proportions le montant de la clause pénale ; qu'en tout état de cause, la société LOCAM soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l'espèce, l'opposition formée par déclaration au greffe le 19/06/2025 par la société [V], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 20/05/2025, est recevable en la forme. La société [V] invoque les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats, dont fait partie à son sens la location financière, pour solliciter la nullité du contrat de location. Sur l'application de la législation protectrice applicable aux consommateurs La société [V] s'appuie notamment sur l'article L 221-3 qui dispose que les règles s'appliquant entre un professionnel et un consommateur s'appliquent également « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». En l'espèce, le contrat a été conclu hors établissement puisque signé le 12/12/2023 à [Localité 3] qui plus est par voie électronique ; le professionnel démarché à un nombre de salarié inférieur à 5 lors de la conclusion du contrat ce qui est confirmé par une attestation de l'expert-comptable du 14/04/2026 ; le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel démarché ce qui est à l'évidence le cas, la mention « en rapport direct avec l'activité professionnelle » rajoutée au contrat ne pouvant faire obstacle à la notion « d'activité principale ». Pour la société LOCAM, les services financiers sont légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué, conformément à l'article L221-2 4° du code de la consommation qui dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers » en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 qui définit les services financiers comme « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Cependant, si le code de la consommation ne définit pas précisément la notion de services financiers, il faut se rapporter à l'article L 313-1 du code monétaire et financier qui exclut les opérations de location qui ne sont pas assorties d'une option d'achat, ce qui, en l'espèce, est le cas. Cette position est en tout point conforme à la jurisprudence de la CJUE qui a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « service ayant trait à la banque ». Les dispositions protectrices du code de la consommation doivent donc s'appliquer. Sur la nullité du contrat en raison du défaut d'information précontractuelle et des irrégularités concernant le droit de rétractation L'article L.221-5 du code de la consommation exige que le contrat conclu hors établissement soit accompagné d'un formulaire type de rétractation et que celui-ci soit détachable sans altération du contenu du contrat sous peine de nullité L'article L 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations et l'alinéa 7 précise que « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article L 221-9 précise que « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ». L'article 221-7 du code de la consommation rappelle que « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ». En l'espèce, la société LOCAM n'apporte pas la preuve qu'elle a procédé à son obligation précontractuelle d'information ni à son obligation encadrant le droit de rétractation. Ces manquements emportent la nullité de plein droit du contrat en vertu de l'article L.242-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location financière conclu le 12/12//2023 entre la société [V] et la société LOCAM et fera droit à la demande de la société [V] quant à la restitution de la somme de 4 560 € au titre des loyers versés en exécution de ce contrat. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. Pour faire valoir ses droits, la société [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LOCAM au paiement de la somme de 2 500 €. La société LOCAM, partie qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL de l'ensemble de ses demandes ; Prononce la nullité du contrat de location financière conclu le 12/12/2023 entre la société [V] et la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL ; Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL à restituer à la société [V] la somme de 4 560 € au titre des loyers perçus ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL à payer à la société [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
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