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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 19 juin 2026, n° 2026F00228

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS, ci-après « SOCOMAB », s'est vu confier des travaux frigorifiques concernant un magasin situé à [Localité 3].

En juin 2022, elle a sous-traité ces prestations à la société COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION SAS ci-après « CIC REFRIGERATION », en validant deux devis pour un montant total de 223.037,00 € HT, soit 267.644,40 € TTC.

Au cours de l'exécution du chantier, la société CIC REFRIGERATION SAS a émis plusieurs factures d'avancement. Seules les trois premières ont été réglées par la société SOCOMAB SAS, pour un total de 153.386,74 € TTC.

Cinq factures émises entre juillet et octobre 2022 sont restées impayées, représentant un solde de 114.257,76 € TTC.

Malgré plusieurs relances, puis une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer en date du 10 novembre 2022, la société SOCOMAB SAS n'a pas régularisé sa situation.

La société CIC REFRIGERATION SAS a saisi en référé le tribunal de commerce de Versailles.

Par ordonnance en date du 12 avril 2023, la société SOCOMAB SAS a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 114.257,76 €, ainsi que la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Une saisie conservatoire a ensuite été autorisée et une somme totale de 1.218,95 € a été saisie.

Le 12 juillet 2023, la société SOCOMAB SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.

La société CIC REFRIGERATION SAS a dûment déclaré sa créance de 116.658,34 €. Toutefois, le mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', n'a considéré cette créance qu'à hauteur de 87.474,37 €. L'affaire a été audiencée devant le juge commissaire qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs.

Par actes extrajudiciaires séparés en date des 22 et 23 janvier 2026, la société CIC REFRIGERATION SAS a alors assigné la société SOCOMAB SAS et la SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOCOMAB SAS devant le tribunal de céans pour statuer au fond.

Par cet acte, la société CIC REFRIGERATION SAS demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-24, L. 631-14, R. 622-23 et R. 631-27 du code de commerce, Vu l'article 1342-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence en la matière, Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Juger la société CIC REFRIGERATION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,

Juger que la société CIC REFRIGERATION est titulaire d'une créance à l'encontre de la SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION à hauteur de 116.658,34 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES),

Fixer au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION la créance chirographaire de la société CIC REFRIGERATION à hauteur de 116.658,34 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES),

Fixer au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION la créance de la société CIC REFRIGERATION à la somme de 4.000,00 €, à titre chirographaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles dus par la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION dans le cadre de la présente instance,

Condamner la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION, ne se présentent pas, ni personne pour eux.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à ses écritures déposées à l'audience.

La société CIC REFRIGERATION SAS verse au débat tous les justificatifs à l'appui de sa prétention ainsi que l'attestation de son expert-comptable qui justifie du bien-fondé de sa créance et de son montant.

Sur la non-comparution de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION et la régularité de leur assignation.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Sur la somme réclamée par la société CIC REFRIGERATION SAS

La société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION considère qu'il y a lieu de déduire la somme de 25.564,44 €, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS ayant procédé à un virement à hauteur de ce montant selon le grand livre de ses opérations.

A l'appui, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS produit des courriels qui auraient été échangés avec le service de recouvrement de la société CIC REFRIGERATION SAS qui lui aurait communiqué un nouveau RIB pour que ledit virement soit fait sur ce compte ouvert dans une banque allemande.

La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS a ainsi fait un virement d'un montant de 25.564,44 € TTC sur ce compte courant étranger le 31 octobre 2022.

Mais, la société CIC REFRIGERATION SAS confirme ne pas avoir été créditée de ce montant, qu'elle ne détient aucun compte courant à l'étranger, et son expert-comptable fournit une attestation formelle qui confirme ses travaux de vérification et que la société CIC REFRIGERATION SAS n'a jamais été créditée de cette somme (pièce 22).

Motifs

SUR CE,

L'article 1342-2 du code civil dispose que «

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit ».

L'escroquerie n'est pas contestée. La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS ne produit aucun élément qui serait de nature à écarter sa responsabilité lors de sa propre opération de virement sur ce nouveau compte étranger, différent de celui sur lequel elle avait réglé les 3 premières factures.

Ainsi qu'en dispose l'article 1342-2 du code civil, le paiement à un tiers escroc ne constitue pas paiement au créancier. La dette de 25.564,44 € TTC n'est donc pas éteinte et cette somme ne sera pas déduite du montant total dû à la société CIC REFRIGERATION SAS.

Les autres composantes de la créance chirographaire déclarée n'étant pas discutées, le tribunal dira que la société CIC REFRIGERATION SAS est titulaire d'une créance à hauteur de 116.658,34 €, certaine, liquide et exigible, bien fondée, à l'encontre de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS.

Sur la demande de fixation de la créance de 116.658,34 € au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS

Le tribunal rappelle l'article L. 624-2 du code de commerce, qui dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire et il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du présent tribunal de le faire.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS sera condamnée à payer à la société CIC REFRIGERATION SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et de la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit bien fondée la créance de la société CIC REFRIGERATION SAS pour un montant de 116.658,34 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES),

N'est pas compétent pour fixer la créance au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS,

Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS à payer à la société CIC REFRIGERATION SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS aux dépens,

Renvoi le créancier à saisir le Juge Commissaire pour fixer la créance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00228

SAS COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION C/ SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SELARL EKIP' MAND JUD DE LA SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION

DEMANDERESSE

SAS COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Antoine LOSSE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Valérie MONPLAISIR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédérick ORION, Avocat au Barrau de [Localité 1], membre de la SELARL [Localité 2] AVOCATS ASSOICES, [Adresse 2]

DEFENDERESSES

SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION, [Adresse 3]

SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION, [Adresse 4]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2026 par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS, ci-après « SOCOMAB », s'est vu confier des travaux frigorifiques concernant un magasin situé à [Localité 3].

En juin 2022, elle a sous-traité ces prestations à la société COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION SAS ci-après « CIC REFRIGERATION », en validant deux devis pour un montant total de 223.037,00 € HT, soit 267.644,40 € TTC.

Au cours de l'exécution du chantier, la société CIC REFRIGERATION SAS a émis plusieurs factures d'avancement. Seules les trois premières ont été réglées par la société SOCOMAB SAS, pour un total de 153.386,74 € TTC.

Cinq factures émises entre juillet et octobre 2022 sont restées impayées, représentant un solde de 114.257,76 € TTC.

Malgré plusieurs relances, puis une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer en date du 10 novembre 2022, la société SOCOMAB SAS n'a pas régularisé sa situation.

La société CIC REFRIGERATION SAS a saisi en référé le tribunal de commerce de Versailles.

Par ordonnance en date du 12 avril 2023, la société SOCOMAB SAS a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 114.257,76 €, ainsi que la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Une saisie conservatoire a ensuite été autorisée et une somme totale de 1.218,95 € a été saisie.

Le 12 juillet 2023, la société SOCOMAB SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.

La société CIC REFRIGERATION SAS a dûment déclaré sa créance de 116.658,34 €. Toutefois, le mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', n'a considéré cette créance qu'à hauteur de 87.474,37 €. L'affaire a été audiencée devant le juge commissaire qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs.

Par actes extrajudiciaires séparés en date des 22 et 23 janvier 2026, la société CIC REFRIGERATION SAS a alors assigné la société SOCOMAB SAS et la SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOCOMAB SAS devant le tribunal de céans pour statuer au fond.

Par cet acte, la société CIC REFRIGERATION SAS demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-24, L. 631-14, R. 622-23 et R. 631-27 du code de commerce, Vu l'article 1342-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence en la matière, Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Juger la société CIC REFRIGERATION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION, de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,

Juger que la société CIC REFRIGERATION est titulaire d'une créance à l'encontre de la SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION à hauteur de 116.658,34 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES),

Fixer au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION la créance chirographaire de la société CIC REFRIGERATION à hauteur de 116.658,34 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES),

Fixer au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION la créance de la société CIC REFRIGERATION à la somme de 4.000,00 €, à titre chirographaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles dus par la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION dans le cadre de la présente instance,

Condamner la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION, ne se présentent pas, ni personne pour eux.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à ses écritures déposées à l'audience.

La société CIC REFRIGERATION SAS verse au débat tous les justificatifs à l'appui de sa prétention ainsi que l'attestation de son expert-comptable qui justifie du bien-fondé de sa créance et de son montant.

Sur la non-comparution de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION et la régularité de leur assignation.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Sur la somme réclamée par la société CIC REFRIGERATION SAS

La société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION considère qu'il y a lieu de déduire la somme de 25.564,44 €, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS ayant procédé à un virement à hauteur de ce montant selon le grand livre de ses opérations.

A l'appui, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS produit des courriels qui auraient été échangés avec le service de recouvrement de la société CIC REFRIGERATION SAS qui lui aurait communiqué un nouveau RIB pour que ledit virement soit fait sur ce compte ouvert dans une banque allemande.

La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS a ainsi fait un virement d'un montant de 25.564,44 € TTC sur ce compte courant étranger le 31 octobre 2022.

Mais, la société CIC REFRIGERATION SAS confirme ne pas avoir été créditée de ce montant, qu'elle ne détient aucun compte courant à l'étranger, et son expert-comptable fournit une attestation formelle qui confirme ses travaux de vérification et que la société CIC REFRIGERATION SAS n'a jamais été créditée de cette somme (pièce 22).

SUR CE,

L'article 1342-2 du code civil dispose que «

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit ».

L'escroquerie n'est pas contestée. La société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS ne produit aucun élément qui serait de nature à écarter sa responsabilité lors de sa propre opération de virement sur ce nouveau compte étranger, différent de celui sur lequel elle avait réglé les 3 premières factures.

Ainsi qu'en dispose l'article 1342-2 du code civil, le paiement à un tiers escroc ne constitue pas paiement au créancier. La dette de 25.564,44 € TTC n'est donc pas éteinte et cette somme ne sera pas déduite du montant total dû à la société CIC REFRIGERATION SAS.

Les autres composantes de la créance chirographaire déclarée n'étant pas discutées, le tribunal dira que la société CIC REFRIGERATION SAS est titulaire d'une créance à hauteur de 116.658,34 €, certaine, liquide et exigible, bien fondée, à l'encontre de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS.

Sur la demande de fixation de la créance de 116.658,34 € au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS

Le tribunal rappelle l'article L. 624-2 du code de commerce, qui dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire et il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du présent tribunal de le faire.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS sera condamnée à payer à la société CIC REFRIGERATION SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS et de la société SELARL EKIP' représentée par Maître [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit bien fondée la créance de la société CIC REFRIGERATION SAS pour un montant de 116.658,34 € (CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES),

N'est pas compétent pour fixer la créance au passif de la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS,

Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS à payer à la société CIC REFRIGERATION SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SOCOMAB POLE FROID DISTRIBUTION SAS aux dépens,

Renvoi le créancier à saisir le Juge Commissaire pour fixer la créance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:44:16.371Z.