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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 10 juillet 2026, n° 2025J00311

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d'une juridiction s'étant incompétente en date du 01 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Florence LOMBARD, Président,

Monsieur Eric FERRARO, Juge,

Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS 3 D 2025J311 PAVOLIPSEL

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] -

représenté(e) par

[Adresse 3]
 * La SAS [Adresse 4]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5] -

représenté(e) par

[Adresse 6]
 * La SAS [W] [G] [T]

[Adresse 7] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [E] -7 [Adresse 8]

[K] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
[W] [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,85 € HT, 17,17 € TVA, 103,02 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
 * Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à [Localité 4] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Me [Y] [E] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à [K] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T]

Rappel des faits et procédure :

La société [W] [G] [T] exerçait une activité d'achat, de vente et de location de véhicules à moteur, neufs et d'occasion.

La société 3D, dont le siège social est situé à [Localité 5], exploite des points de vente de produits fermiers.

Le 17 novembre 2022, la société 3D a acquis auprès de la société [W] [G] [T] un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4.990€.

Peu après la vente, le véhicule a présenté de nombreux dysfonctionnements et est tombé à plusieurs reprises en panne. Selon un devis établi par un garage tiers, le coût des réparations nécessaires à sa remise en état s'élève à la somme de 3.577€ TTC.

Par courrier de mise en demeure en date du 14 mars 2023, la société 3D a demandé à la société [W] [G] [T] de reprendre le véhicule, de procéder à la résolution de la vente et de restituer le prix de vente, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Une expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 12 juin 2023. L'expert a constaté la réalité des désordres signalés, relevé que certains défauts rendaient le véhicule impropre à son usage et conclu que le défaut affectant le train arrière était antérieur à la vente.

Après avoir vainement mis en demeure la société [W] [G] [T], par courrier du 16 septembre 2024, de rembourser le prix d'achat du véhicule ainsi que les frais d'expertise et d'avocat, la société 3D l'a assignée, le 8 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix versé.

Par conclusions d'incident du 25 mars 2025, la société 3D a demandé au tribunal judiciaire de Grenoble de se déclarer incompétent, la société [W] [G] [T] ayant soulevé

in limine litis

l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 721-3 du Code de commerce.

Par ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a constaté son incompétence au profit du tribunal de commerce de Grenoble et a ordonné le transfert de l'instance, laquelle a été nouvellement enrôlée sous le numéro 2025J00311.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 02 avril 2025, la liquidation judiciaire immédiate simplifiée était prononcée et la SELARL [K] & Associés prise en la personne de Me [B] nommé ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Le 18 avril 2025, la société 3D a déclaré sa créance pour un montant de 15.382,73€.

Le 16 octobre 2025, la société 3D a assigné en intervention forcée la SELARL [K] et Associés, èsqualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T], assignation enrôlée sous le numéro 2025J494 et demande au tribunal de :

JOINDRE la présente affaire avec l'affaire principale initiée par la société 3D à l'encontre de la société [W] [G] [T] (enrôlée sous le numéro 2025J311).

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1].

CONSTATER et fixer la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 5.166,76€ TTC en principal, au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente (soit 4.990€ au titre du prix de cession + 176,76€ de frais de carte grise), outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.

ENJOINDRE à la société [W] [G] [T] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [K] et Associé, de venir récupérer, à ses frais exclusifs et après restitution effective et intégrale du prix de vente, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société 3D, à [Adresse 10] ou en tout autre lieu désigné par cette dernière

CONSTATER ET FIXER la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 300€ par mois à compter du 10 mars 2023 jusqu'au jour du jugement à intervenir, au

titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour avoir été privée de l'usage du véhicule qui est immobilisé depuis le 14 mars 2023 (soit à ce jour 30 mois x 300€ = 9.000€, somme à parfaire).

CONSTATER ET FIXER la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 541,85€ au titre des frais d'expertise amiable exposés.

CONSTATER ET FIXER la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 974,12€ au titre des frais d'assurance exposés en 2022, 2023 et 2024 (67,78€ en 2022, 520,90€ en 2023, 385,44€ en 2024).

CONSTATER et fixer la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de la société 3D, et mettre les dépens à la charge du liquidateur judiciaire.

Par courrier du 2 mars 2026, Me [B] pour la SELARL [K] et Associé, ès-qualités de liquidateur judiciaire de [W] [G] [T], indique que faute de fonds disponibles, le liquidateur ne sera pas représenté à l'audience et ne déposera pas de conclusions.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Motifs du jugement :
 * Sur la reprise de l'instance et la recevabilité de l'appel en cause du liquidateur judiciaire :

Aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce, « Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

L'instance interrompue en application de ce texte est reprise à l'initiative du créancier poursuivant dès lors que celui-ci justifie de la déclaration de sa créance et met en cause les organes de la procédure collective.

En l'espèce, la société 3D justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T] le 18 avril 2025.

Cette déclaration a été effectuée dans le délai légal. La société 3D y a mentionné l'existence de l'instance en cours ainsi que la juridiction saisie, conformément aux dispositions des articles R. 622-23, R. 631-27 et R. 641-25 du Code de commerce.

Par ailleurs, la société 3D a régulièrement assigné en intervention forcée la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T].

Les conditions de reprise de l'instance étant réunies, il convient de déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T].
 * Sur la comparution des parties :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
 * Sur la jonction de l'appel en cause avec l'instance principale enrôlée sous le n° 2025J00311 :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,

Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00311 et 2025J00494 rendant compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support de liens de dépendance directe, il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties.

Attendu que le tribunal a ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00311 et 2025J00494 lors d'une audience de mise en état par note au dossier.

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la jonction.
 * Sur le montant de la créance :

Au soutien de ses demandes, la société 3D verse aux débats les pièces suivantes :

La facture d'achat du véhicule en date du 17 novembre 2022 ;

Le certificat de cession du véhicule ;

La mise en demeure adressée à la société [W] [G] [T] le 14 mars 2023 ainsi que celle du 16 septembre 2024 ; Le devis de réparation du véhicule ;

Le mandat d'expertise ainsi que la facture d'honoraires d'expertise d'un montant de 541,85€ ;

Le rapport d'expertise amiable contradictoire et le procès-verbal d'expertise du 12 juin 2023, lesquels concluent à l'existence des désordres dénoncés, à l'impropriété du véhicule à son usage et au caractère antérieur à la vente du défaut affectant le train arrière ;

La déclaration de créance effectuée le 18 avril 2025 ;

Les échéanciers d'assurance Groupama relatifs au véhicule.

Il résulte de ces éléments que les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies et que la résolution de la vente doit être prononcée.

En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1].

Constatera et fixera la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de 5.166,76€ TTC au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente, correspondant à :

4.990€ au titre du prix de cession ;

176,76€ au titre des frais de carte grise ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.

Enjoindra à la société [W] [G] [T], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [K] ET ASSOCIÉS, de reprendre, à ses frais exclusifs et après restitution intégrale du prix de vente, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société 3D, sise [Adresse 11], ou en tout autre lieu qu'elle indiquera ;

Fixera la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 300€ par mois à compter du 14 mars 2023 et jusqu'au jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule, soit une de 9.000€.

Fixera la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 541,85€ au titre des frais d'expertise amiable exposés.

Fixera la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 974,12€ au titre des primes d'assurance acquittées pour les années 2022, 2023 et 2024, se décomposant comme suit :

67,78€ pour l'année 2022 ;

520,90€ pour l'année 2023 ;

385,44€ pour l'année 2024.

Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la société 3D l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONFORMÉMENT À LA LOI

DÉCLARE

recevable et bien fondée l'assignation en intervention de la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T].

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1].

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de CINQ MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (5.166,76€ TTC) au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023.

ENJOINT

à la société [W] [G] [T], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [K] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [B], de reprendre, à ses frais exclusifs et après restitution intégrale du prix de vente, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société 3D, sise [Adresse 11], ou en tout autre lieu désigné par celle-ci.

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000€) au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 14 mars 2023.

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (541,85€) au titre des frais d'expertise amiable exposés.

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET DOUZE CENTIMES (974,12€) au titre des frais d'assurance exposés au titre des années 2022, 2023 et 2024.

FIXE la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

FIXE

les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d'une juridiction s'étant incompétente en date du 01 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Florence LOMBARD, Président,

Monsieur Eric FERRARO, Juge,

Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS 3 D 2025J311 PAVOLIPSEL

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] -

représenté(e) par

[Adresse 3]
 * La SAS [Adresse 4]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5] -

représenté(e) par

[Adresse 6]
 * La SAS [W] [G] [T]

[Adresse 7] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [E] -7 [Adresse 8]

[K] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
[W] [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,85 € HT, 17,17 € TVA, 103,02 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
 * Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à [Localité 4] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Me [Y] [E] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à [K] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T]

Rappel des faits et procédure :

La société [W] [G] [T] exerçait une activité d'achat, de vente et de location de véhicules à moteur, neufs et d'occasion.

La société 3D, dont le siège social est situé à [Localité 5], exploite des points de vente de produits fermiers.

Le 17 novembre 2022, la société 3D a acquis auprès de la société [W] [G] [T] un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4.990€.

Peu après la vente, le véhicule a présenté de nombreux dysfonctionnements et est tombé à plusieurs reprises en panne. Selon un devis établi par un garage tiers, le coût des réparations nécessaires à sa remise en état s'élève à la somme de 3.577€ TTC.

Par courrier de mise en demeure en date du 14 mars 2023, la société 3D a demandé à la société [W] [G] [T] de reprendre le véhicule, de procéder à la résolution de la vente et de restituer le prix de vente, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Une expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 12 juin 2023. L'expert a constaté la réalité des désordres signalés, relevé que certains défauts rendaient le véhicule impropre à son usage et conclu que le défaut affectant le train arrière était antérieur à la vente.

Après avoir vainement mis en demeure la société [W] [G] [T], par courrier du 16 septembre 2024, de rembourser le prix d'achat du véhicule ainsi que les frais d'expertise et d'avocat, la société 3D l'a assignée, le 8 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix versé.

Par conclusions d'incident du 25 mars 2025, la société 3D a demandé au tribunal judiciaire de Grenoble de se déclarer incompétent, la société [W] [G] [T] ayant soulevé

in limine litis

l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 721-3 du Code de commerce.

Par ordonnance juridictionnelle du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a constaté son incompétence au profit du tribunal de commerce de Grenoble et a ordonné le transfert de l'instance, laquelle a été nouvellement enrôlée sous le numéro 2025J00311.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 02 avril 2025, la liquidation judiciaire immédiate simplifiée était prononcée et la SELARL [K] & Associés prise en la personne de Me [B] nommé ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Le 18 avril 2025, la société 3D a déclaré sa créance pour un montant de 15.382,73€.

Le 16 octobre 2025, la société 3D a assigné en intervention forcée la SELARL [K] et Associés, èsqualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T], assignation enrôlée sous le numéro 2025J494 et demande au tribunal de :

JOINDRE la présente affaire avec l'affaire principale initiée par la société 3D à l'encontre de la société [W] [G] [T] (enrôlée sous le numéro 2025J311).

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1].

CONSTATER et fixer la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 5.166,76€ TTC en principal, au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente (soit 4.990€ au titre du prix de cession + 176,76€ de frais de carte grise), outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.

ENJOINDRE à la société [W] [G] [T] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [K] et Associé, de venir récupérer, à ses frais exclusifs et après restitution effective et intégrale du prix de vente, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société 3D, à [Adresse 10] ou en tout autre lieu désigné par cette dernière

CONSTATER ET FIXER la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 300€ par mois à compter du 10 mars 2023 jusqu'au jour du jugement à intervenir, au

titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour avoir été privée de l'usage du véhicule qui est immobilisé depuis le 14 mars 2023 (soit à ce jour 30 mois x 300€ = 9.000€, somme à parfaire).

CONSTATER ET FIXER la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 541,85€ au titre des frais d'expertise amiable exposés.

CONSTATER ET FIXER la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 974,12€ au titre des frais d'assurance exposés en 2022, 2023 et 2024 (67,78€ en 2022, 520,90€ en 2023, 385,44€ en 2024).

CONSTATER et fixer la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de la société 3D, et mettre les dépens à la charge du liquidateur judiciaire.

Par courrier du 2 mars 2026, Me [B] pour la SELARL [K] et Associé, ès-qualités de liquidateur judiciaire de [W] [G] [T], indique que faute de fonds disponibles, le liquidateur ne sera pas représenté à l'audience et ne déposera pas de conclusions.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs du jugement :
 * Sur la reprise de l'instance et la recevabilité de l'appel en cause du liquidateur judiciaire :

Aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce, « Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

L'instance interrompue en application de ce texte est reprise à l'initiative du créancier poursuivant dès lors que celui-ci justifie de la déclaration de sa créance et met en cause les organes de la procédure collective.

En l'espèce, la société 3D justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T] le 18 avril 2025.

Cette déclaration a été effectuée dans le délai légal. La société 3D y a mentionné l'existence de l'instance en cours ainsi que la juridiction saisie, conformément aux dispositions des articles R. 622-23, R. 631-27 et R. 641-25 du Code de commerce.

Par ailleurs, la société 3D a régulièrement assigné en intervention forcée la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T].

Les conditions de reprise de l'instance étant réunies, il convient de déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T].
 * Sur la comparution des parties :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
 * Sur la jonction de l'appel en cause avec l'instance principale enrôlée sous le n° 2025J00311 :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,

Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00311 et 2025J00494 rendant compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support de liens de dépendance directe, il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties.

Attendu que le tribunal a ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00311 et 2025J00494 lors d'une audience de mise en état par note au dossier.

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la jonction.
 * Sur le montant de la créance :

Au soutien de ses demandes, la société 3D verse aux débats les pièces suivantes :

La facture d'achat du véhicule en date du 17 novembre 2022 ;

Le certificat de cession du véhicule ;

La mise en demeure adressée à la société [W] [G] [T] le 14 mars 2023 ainsi que celle du 16 septembre 2024 ; Le devis de réparation du véhicule ;

Le mandat d'expertise ainsi que la facture d'honoraires d'expertise d'un montant de 541,85€ ;

Le rapport d'expertise amiable contradictoire et le procès-verbal d'expertise du 12 juin 2023, lesquels concluent à l'existence des désordres dénoncés, à l'impropriété du véhicule à son usage et au caractère antérieur à la vente du défaut affectant le train arrière ;

La déclaration de créance effectuée le 18 avril 2025 ;

Les échéanciers d'assurance Groupama relatifs au véhicule.

Il résulte de ces éléments que les conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies et que la résolution de la vente doit être prononcée.

En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1].

Constatera et fixera la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de 5.166,76€ TTC au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente, correspondant à :

4.990€ au titre du prix de cession ;

176,76€ au titre des frais de carte grise ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023.

Enjoindra à la société [W] [G] [T], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [K] ET ASSOCIÉS, de reprendre, à ses frais exclusifs et après restitution intégrale du prix de vente, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société 3D, sise [Adresse 11], ou en tout autre lieu qu'elle indiquera ;

Fixera la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 300€ par mois à compter du 14 mars 2023 et jusqu'au jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule, soit une de 9.000€.

Fixera la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 541,85€ au titre des frais d'expertise amiable exposés.

Fixera la créance de la société 3D au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] à la somme de 974,12€ au titre des primes d'assurance acquittées pour les années 2022, 2023 et 2024, se décomposant comme suit :

67,78€ pour l'année 2022 ;

520,90€ pour l'année 2023 ;

385,44€ pour l'année 2024.

Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la société 3D l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective de la société [W] [G] [T] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONFORMÉMENT À LA LOI

DÉCLARE

recevable et bien fondée l'assignation en intervention de la SELARL [K] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [G] [T].

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1].

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de CINQ MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (5.166,76€ TTC) au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023.

ENJOINT

à la société [W] [G] [T], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [K] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [B], de reprendre, à ses frais exclusifs et après restitution intégrale du prix de vente, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société 3D, sise [Adresse 11], ou en tout autre lieu désigné par celle-ci.

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000€) au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 14 mars 2023.

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (541,85€) au titre des frais d'expertise amiable exposés.

FIXE

la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET DOUZE CENTIMES (974,12€) au titre des frais d'assurance exposés au titre des années 2022, 2023 et 2024.

FIXE la créance de la société 3D au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] à la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

FIXE

les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] [G] [T] et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T14:08:19.279Z.