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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025065830

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Parties (entreprises)

LA MOME PLAGEBUY FOR YOU

Exposé du litige

LES FAITS

La société BUY FOR YOU, ci-après « BUY FOR YOU », exerce son activité dans le domaine de commerce de gros de fournitures et d'équipement divers, destinés aux professionnels du commerce et des services. Elle est dirigée par Monsieur [C] [L] et assure la conception, la personnalisation et la livraison des produits en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.

La société [Etablissement 1], ci-après « [Etablissement 1] », est spécialisée dans la restauration traditionnelle tout comme les sociétés « [Etablissement 2] », « [Etablissement 3] », « [Etablissement 4] », « [Etablissement 5] « et « [Etablissement 6] »

En 2024, [Etablissement 1] a fait appel à BUY FOR YOU pour concevoir et fabriquer des porte-menus et porte-additions, dans le cadre d'un projet global couvrant l'ensemble des établissements précités.

BUY FOR YOU prétend qu'un devis a été établi le 24 mai 2024 au nom de [Etablissement 1] pour un montant total de 92 721 euros avec description des commandes pour chacun des établissements et indication des dates de livraison pour l'ensemble des établissements.

Selon BUY FOR YOU, la validation du devis a été confirmée par le responsable des achats, Monsieur [F] [X] qui a toutefois demandé à Monsieur [C] [L] de scinder les commandes en plusieurs devis au nom de chacun des établissements. 4 devis ont ainsi été adressés aux sociétés concernées ; ils prévoyaient chacun un acompte de 50 % à la commande et le solde de 50 % à la livraison.

Le 9 juillet 2024, par courriel électronique, les factures d'acompte ont été transmises en copie à Monsieur [X], responsable des achats et aucune de celles-ci n'a été réglée.

Par courrier RAR en date du 3 octobre 2024 adressé aux différentes sociétés par la voie du conseil de BUY for YOU, des mises en demeure de payer ont été effectuées et par courrier en réponse du conseil des sociétés concernées, il a été affirmé que les cartes -menus et les porte-additions n'étaient pas conformes et que l'obligation de fournir des produits en bon état pour un restaurant n'avait pas été respectée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 17 mars 2025 « à [Etablissement 3] Groupe » l'informant de la violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs et réclamant en conséquence le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 9 des conditions générales de vente.

Les parties n'ayant pu s'entendre, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2025, BUY FOR YOU assigne [Etablissement 1], acte signifié à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Par cet acte et à l'audience du 18 mars 2026, par conclusions en réplique, BUY FOR YOU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1341 du Code civil,

Vu les articles 42, 48 et 514 du Code de procédure civile,

Vu les articles 9 et 23 des Conditions générales de vente de la société "BUY FOR YOU".

Déclarant la demande de la société " BUY FOR YOU " recevable et bien fondée,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le principe in limine litis n'est pas applicable à la fin de non-recevoir soulevée par la société "[Etablissement 1]",

JUGER que la société "[Etablissement 1]" s'est présentée, de manière répétée, comme le "Groupe [Etablissement 3]" dans le cadre du marché conclu avec la société "BUY FOR YOU" ;

JUGER que la société "[Etablissement 1]" est la seule partie à l'accord avec la société "BUY FOR YOU",

JUGER que la société "[Etablissement 1]" a manqué à l'obligation de non-sollicitation stipulée à l'article 9 des Conditions Générales de Vente de la société "BUY FOR YOU", EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement de la somme de 52 341 € à la société "BUY FOR YOU" au titre des factures demeurées impayées, à savoir :
 * Facture n° FAC00000150 7 975,92 € TTC ;
 * Facture n° FAC00000151 27 366,00 € TTC ;
 * Facture n° FAC00000152 12 682,68 € TTC ;
 * Facture n° FAC00000153 4 316,40 € TTC ;

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement des pénalités, calculées au taux conventionnel soit le taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre de l'année concernée ou au 1er juillet pour le second semestre de l'année concernée, majorée de 10 points :

À compter du 9 juillet 2024 pour les factures d'acompte

Et du 4 septembre 2024 pour les factures finales

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement de la somme de 500 000 € à la société "BUY FOR YOU" au titre de la pénalité contractuelle due en raison de la violation de la clause de non-sollicitation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société "BUY FOR YOU" les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

d'autant plus que la société "[Etablissement 1]" manifeste une mauvaise foi dans ses agissements.

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, sans condition ni constitution de garantie,

A l'audience du 15 avril 2026, par conclusions en réplique n°2, [Etablissement 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1218, 1351 et suivants du Code civil,

Vu l'article 12 du CPC,

Vu l'article 1346-4 du Code civil,
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] n'a pas qualité à subir les demandes formulées par la Société BUY FOR YOU dans son assignation,
 * JUGER que la Société BUY FOR YOU n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la Société [Etablissement 1]
 * JUGER que cette fin de non-recevoir entraîne l'irrecevabilité de la demande sans examen du fond,
 * PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la Société BUY FOR YOU dans son assignation dirigée contre la Société [Etablissement 1],
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] est une entité juridique indépendante des autres sociétés faisant l'objet des factures réclamées et qu'elle n'est donc pas la seule partie aux contrats passés avec BUY FOR YOU,
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] ne s'est pas présentée comme étant LE GROUPE [Etablissement 3],
 * RENVOYER la Société BUY FOR YOU à mieux se pourvoir,
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] ne doit personnellement aucune facture à la société BUY FOR YOU,
 * JUGER que la Société BUY FOR YOU échoue à démontrer que la Société [Etablissement 1] aurait acheté des sacs auprès de la Société IN PRESCO après avoir acheté des sacs auprès de BUY FOR YOU au mépris d'une clause de non-sollicitation,
 * DEBOUTER la Société BUY FOR YOU de ses demandes de condamnations de la Société [Etablissement 1] au titre d'une clause de non-sollicitation,
 * DEBOUTER la Société BUY FOR YOU de toutes ses demandes fins et prétentions,
 * CONDAMNER la Société BUY FOR YOU à verser à la Société [Etablissement 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
 * CONDAMNER la Société BUY FOR YOU à verser à la Société [Etablissement 1] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER la Société BUY FOR YOU aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A l'audience du 15 avril 2026 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026 à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société BUY FOR YOU, demanderesse, fait valoir, en réponse à la demande d'irrecevabilité de [Etablissement 1] soulevée

in limine litis

que :

La demande de la défenderesse n'est pas une fin de non-recevoir et ne doit pas être soulevée

in limine litis

, ce principe ne s'appliquant qu'aux exceptions ; Le défaut de qualité à agir ou à défendre est une fin de non-recevoir qui est régularisable en cours d'instance.

[Etablissement 1] se présente comme un groupe de sociétés, le groupe [Etablissement 3]. Il en est ainsi sur son site Internet, sur les réseaux sociaux, il a ses logos spécifiques, c'est lui qui recrute via le compte « [Etablissement 1] ».

Sur le défaut de qualité à défendre de la société [Etablissement 1]

Le responsable des achats se présente lui-même comme responsable des achats du « groupe » et c'est la société « [Etablissement 1] », quand bien même elle procèderait à des achats pour l'ensemble des sociétés du groupe, qui est à l'origine de la relation économique et contractuelle. De mauvaise foi, elle a créé une confusion entre le groupe [Etablissement 3] et [Etablissement 1] pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Il n'y a bien qu'une seule partie à l'accord qui a négocié pour l'ensemble des établissements. Il s'agit bien d'un marché global unique. Le seul interlocuteur de BUY FOR YOU pour l'ensemble des commandes était M.P, salarié de la défenderesse.

Les modalités de facturation et de livraison sont postérieures à la formation de l'accord sur la chose et le prix.

Sur les demandes en paiement de BUY FOR YOU :

Sur le règlement des factures

La défenderesse est tenue de régler la somme de 52.341 euros TTC payable en 2 échéances : 50% à titre d'acompte, 50% à la livraison.

Aucun paiement n'a été effectué que ce soit au titre des acomptes ou du solde sauf en ce qui concerne la [Etablissement 1]. BUY FOR YOU a respecté les délais de livraison et les produits sont utilisés quand bien même ils auraient des défauts sur certains produits. Les menus et porte-additions en sont exempts.

Les 4 factures litigieuses doivent lui être payées.

Sur les pénalités de retard de paiement

Il est demandé l'application de l'article 14 des CGV soit des pénalités au taux conventionnel c'est-à-dire le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de l'année concernée, majorée de 10 points soit à compter du 9 juillet 2024 pour les factures d'acompte et du 4 septembre 2024 pour les factures finales.

Sur la violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs

Une clause de non-sollicitation des fournisseurs est prévue à l'article 9 des CGV de BUY FOR YOU pour garantir la protection de son rôle d'intermédiaire entre ses clients et les fabricants pendant une durée de trois ans. Une indemnité forfaitaire de 500.000 euros HT est prévue en cas de non-respect de cet engagement.

La [Etablissement 1] a procédé directement à des commandes auprès de « In'Pressco », commande qui a été passée par Mme [Y] [W], salariée de [Etablissement 2], laquelle passe également des commandes pour l'ensemble du groupe [Etablissement 3].

La pénalité contractuelle est applicable et doit être appliquée.

La société [Etablissement 1], défenderesse, réplique que :

Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, aucun devis ni aucune facture ne la concerne. Chaque devis et facture concerne des sociétés indépendantes juridiquement et économiquement (courriel du 10 janvier 2023). La demande est donc irrecevable à son encontre.

Elle a réglé sa propre facture. Les autres sociétés doivent payer leurs propres factures. Les sociétés en question n'ont aucun lien capitalistique avec [Etablissement 1].

Il est demandé la condamnation du Groupe [Etablissement 3] qui ne correspond à aucune entité juridique et qui n'existe pas. La demande à son encontre est également irrecevable.

Il en est de même en ce qui concerne la demande de condamnation pour la prétendue violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs pour laquelle aucun nom de société ne figure dans cette demande.

En réponse aux mises en demeures faites au groupe [Etablissement 3], elle a été invitée à identifier la structure visée.

Elle n'a donc pas qualité à défendre. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause sans avoir à justifier d'un grief.

Le demande à son encontre est donc irrecevable qu'il s'agisse de la demande en paiement des factures et/ou du non-respect de la clause de non-sollicitation.

Dès le début des relations, BUY FOR YOU avait connaissance de l'existence de sociétés distinctes et les K Bis lui avaient été envoyés le 10 janvier 2023. Le devis initial a été remplacé par 5 devis distincts pour chaque société.

La preuve d'un engagement exprès de solidarité n'est pas démontrée, les locaux ne sont pas confondus. Chaque société reste donc tenue de ses seules dettes en vertu de sa personnalité morale propre et de l'effet relatif des contrats.

[Etablissement 1] n'a jamais commandé de sacs auprès de son fournisseur IN Presco. Elle n'est pas en cause dans cette opération qui concerne [Etablissement 2], [Etablissement 6] et [Etablissement 5].

Une demande de 10.000 euros de dommages-intérêts est faite pour procédure abusive à l'encontre de BUY FOR YOU qui a agi de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable.

Motifs

SUR CE

Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre [Etablissement 1] sur la demande en paiement de la somme de 52 341 euros

Cette demande de [Etablissement 1] constitue une fin de non-recevoir selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». L'article 126 du code de procédure civile permet la régularisation d'une fin de non-recevoir.

Au cas d'espèce, et à l'appui de ses affirmations, BUY FOR YOU produit un devis en date du 24 mai 2024 d'un montant TTC de 92 721,60 euros.

Le tribunal constate que ce devis n'est pas signé par [Etablissement 1] et que BUY FOR YOU échoue à rapporter la preuve qu'il a été validé par « le responsable des achats du groupe, M [F] [X] ».

Le tribunal relève que le groupe [Etablissement 3] n'a aucune existence juridique et que les 5 sociétés visées n'ont aucun lien capitalistique entre elles.

Le tribunal relève que le marché a été scindé en quatre devis (les devis litigieux) qui prévoyaient chacun un règlement en deux échéances :

Devis n°2428 en date du 18 juin 2024 pour la société [Etablissement 2] -[Etablissement 3] pour 400 menus » FOOD », 400 menus « DESSERTS « et 200 portes additions pour un montant total de 28 536 euros TTC et facture n° FAC 00000 151- 27 366 euros TTC ;

Devis n°2429 en date du 18 juin 2024 pour la société [Etablissement 4] pour 100 menus « FOOD » 100 menus « DESSERTS » et 50 portes additions pour un montant total de 7 975 euros TTC et facture n° FAC 00000150 euros TTC ;

Devis n°2430 en date du 18 juin 2024 pour la SARL [Etablissement 5] pour 200 menus « FOOD », 200 menus DESSERTS et 100 portes addition pour un montant total de 12 828 euros TTC et facture n° FAC 00000152 de 12 682,68 euros TTC ;

Devis en date du 18 juin 2024 n° 2431 pour la société [Etablissement 6] pour 70 menus « FOOD », 70 menus « DESSERTS » et 30 portes addition pour un montant total de 4 364,50 euros TTC et facture n° FAC 00000153 - 4 316,40 euros TTC

Ces devis et factures établis au nom de chacune des sociétés concernées l'ont été à la demande de [Etablissement 1] laquelle, par mail en date du 10 janvier 2023 (soit bien antérieurement aux devis et factures distincts, objet du présent litige) avait transmis à BUY FOR YOU les coordonnées exactes des sociétés et leur K Bis.

Le tribunal en déduit que BUY FOR YOU savait nécessairement qu'il y avait 5 sociétés concernées par le marché, indépendantes juridiquement et économiquement et que [Etablissement 1] concernée par un devis et une facture, non contestés, avait procédé au paiement du devis et de la facture la concernant.

Le tribunal relève en outre que BUY FOR YOU a adressé des mises en demeure à chacune des 4 sociétés concernées. Le tribunal relève en outre que les réponses aux mises en demeure ont été faites par chacune des sociétés concernées via leur avocat.

Le tribunal retient que dans une pièce n°6 produite par [Etablissement 1], elle a indiqué à BUY FOR YOU que « le groupe [Etablissement 3] ne constituait ni une entité juridique ni une personne morale et a invité BUY FOR YOU à identifier clairement la structure visée ».

Malgré cette information, BUY FOR YOU a persisté à soutenir «

que les opérations d'achat étaient centralisées par la société [Etablissement 1] sans qu'elle soit à priori holding »

ce qui n'est pas incompatible avec le fait que les devis et factures produits concernent chacune des quatre sociétés concernées, les documents commerciaux identifiant sans ambiguïté la société réellement engagée. Au cours des débats devant le juge chargé d'instruire l'affaire, il a été indiqué qu'il existait des conventions internes d'assistance entre les sociétés concernées. Les tiers peuvent donc négocier aussi bien avec Madame [W] qui est salariée de [Etablissement 2] qu'avec Monsieur [X] de la société [Etablissement 1] ou avec les dirigeants de chaque société dès lors que les devis et factures sont bien libellés aux bonnes sociétés.

Le tribunal souligne que seule la caractérisation d'une confusion réelle des patrimoines ou d'une immixtion répondant aux critères jurisprudentiels aurait pu permettre la responsabilité d'une société pour les dettes d'une autre ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Le tribunal note que BUY FOR YOU n'a pas régularisé sa procédure en faisant délivrer des assignations aux sociétés concernées par ses demandes en paiement.

Il résulte de ce qui précède que la demande de BUY FOR YOU est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société [Etablissement 1].

Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre [Etablissement 1] sur la demande relative à la prétendue violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs

BUY FOR YOU formule des demandes à l'encontre de [Etablissement 1] pour des commandes directes qui auraient été passées auprès de son fournisseur IN PRESCO en vue de la fabrication de sacs estampillés.

BUY FOR YOU se fonde sur un échange de courriels (pièce n°15) entre Madame [W], salariée de la société [Etablissement 2] concernant des sacs estampillés [Etablissement 3] qui est l'enseigne de [Etablissement 2] et non celle de [Etablissement 1] qui est du même nom.

[Etablissement 1] n'est donc en rien concernée par cette opération.

La demande de BUY FOR YOU est dès lors irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à défendre de la société [Etablissement 1].

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

[Etablissement 1] n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué de 10.000 euros, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner BUY FOR YOU à payer la somme de 5 000 euros à [Etablissement 3] PLAGE et de débouter pour le surplus,

Sur les dépens :

BUY FOR YOU succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifiant de l'écarter, elle sera ordonnée

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déclare irrecevable les deux demandes formées par la SARL à associé unique BUY FOR YOU à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] pour défaut de qualité à défendre ;

Déboute la SAS [Etablissement 1] de sa demande reconventionnelle en dommagesintérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL à associé unique BUY FOR YOU à payer la somme de 5 000 euros à la SAS [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL à associé unique BUY FOR YOU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065830

ENTRE :

SARL à associé unique BUY FOR YOU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Antibes B 908 557 333

Partie demanderesse : assistée de SELAS AMOUYAL TAX & LAW pris en la personne de Me Jonathan AMOUYAL, Avocat au barreau de Nice, [Adresse 2] et comparant par Me Aude BLAISE, Avocat (E250)

ET :

SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Cannes B 834 294 274

Partie défenderesse : assistée de la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - BROM pris en la personne de Me Christophe SANTELLI ESTRANY, Avocat, [Adresse 4] et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société BUY FOR YOU, ci-après « BUY FOR YOU », exerce son activité dans le domaine de commerce de gros de fournitures et d'équipement divers, destinés aux professionnels du commerce et des services. Elle est dirigée par Monsieur [C] [L] et assure la conception, la personnalisation et la livraison des produits en fonction des exigences spécifiques de chaque commande.

La société [Etablissement 1], ci-après « [Etablissement 1] », est spécialisée dans la restauration traditionnelle tout comme les sociétés « [Etablissement 2] », « [Etablissement 3] », « [Etablissement 4] », « [Etablissement 5] « et « [Etablissement 6] »

En 2024, [Etablissement 1] a fait appel à BUY FOR YOU pour concevoir et fabriquer des porte-menus et porte-additions, dans le cadre d'un projet global couvrant l'ensemble des établissements précités.

BUY FOR YOU prétend qu'un devis a été établi le 24 mai 2024 au nom de [Etablissement 1] pour un montant total de 92 721 euros avec description des commandes pour chacun des établissements et indication des dates de livraison pour l'ensemble des établissements.

Selon BUY FOR YOU, la validation du devis a été confirmée par le responsable des achats, Monsieur [F] [X] qui a toutefois demandé à Monsieur [C] [L] de scinder les commandes en plusieurs devis au nom de chacun des établissements. 4 devis ont ainsi été adressés aux sociétés concernées ; ils prévoyaient chacun un acompte de 50 % à la commande et le solde de 50 % à la livraison.

Le 9 juillet 2024, par courriel électronique, les factures d'acompte ont été transmises en copie à Monsieur [X], responsable des achats et aucune de celles-ci n'a été réglée.

Par courrier RAR en date du 3 octobre 2024 adressé aux différentes sociétés par la voie du conseil de BUY for YOU, des mises en demeure de payer ont été effectuées et par courrier en réponse du conseil des sociétés concernées, il a été affirmé que les cartes -menus et les porte-additions n'étaient pas conformes et que l'obligation de fournir des produits en bon état pour un restaurant n'avait pas été respectée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 17 mars 2025 « à [Etablissement 3] Groupe » l'informant de la violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs et réclamant en conséquence le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 9 des conditions générales de vente.

Les parties n'ayant pu s'entendre, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2025, BUY FOR YOU assigne [Etablissement 1], acte signifié à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Par cet acte et à l'audience du 18 mars 2026, par conclusions en réplique, BUY FOR YOU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1341 du Code civil,

Vu les articles 42, 48 et 514 du Code de procédure civile,

Vu les articles 9 et 23 des Conditions générales de vente de la société "BUY FOR YOU".

Déclarant la demande de la société " BUY FOR YOU " recevable et bien fondée,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le principe in limine litis n'est pas applicable à la fin de non-recevoir soulevée par la société "[Etablissement 1]",

JUGER que la société "[Etablissement 1]" s'est présentée, de manière répétée, comme le "Groupe [Etablissement 3]" dans le cadre du marché conclu avec la société "BUY FOR YOU" ;

JUGER que la société "[Etablissement 1]" est la seule partie à l'accord avec la société "BUY FOR YOU",

JUGER que la société "[Etablissement 1]" a manqué à l'obligation de non-sollicitation stipulée à l'article 9 des Conditions Générales de Vente de la société "BUY FOR YOU", EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement de la somme de 52 341 € à la société "BUY FOR YOU" au titre des factures demeurées impayées, à savoir :
 * Facture n° FAC00000150 7 975,92 € TTC ;
 * Facture n° FAC00000151 27 366,00 € TTC ;
 * Facture n° FAC00000152 12 682,68 € TTC ;
 * Facture n° FAC00000153 4 316,40 € TTC ;

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement des pénalités, calculées au taux conventionnel soit le taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre de l'année concernée ou au 1er juillet pour le second semestre de l'année concernée, majorée de 10 points :

À compter du 9 juillet 2024 pour les factures d'acompte

Et du 4 septembre 2024 pour les factures finales

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement de la somme de 500 000 € à la société "BUY FOR YOU" au titre de la pénalité contractuelle due en raison de la violation de la clause de non-sollicitation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société "BUY FOR YOU" les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

d'autant plus que la société "[Etablissement 1]" manifeste une mauvaise foi dans ses agissements.

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société "[Etablissement 1]" au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, sans condition ni constitution de garantie,

A l'audience du 15 avril 2026, par conclusions en réplique n°2, [Etablissement 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1218, 1351 et suivants du Code civil,

Vu l'article 12 du CPC,

Vu l'article 1346-4 du Code civil,
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] n'a pas qualité à subir les demandes formulées par la Société BUY FOR YOU dans son assignation,
 * JUGER que la Société BUY FOR YOU n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la Société [Etablissement 1]
 * JUGER que cette fin de non-recevoir entraîne l'irrecevabilité de la demande sans examen du fond,
 * PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la Société BUY FOR YOU dans son assignation dirigée contre la Société [Etablissement 1],
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] est une entité juridique indépendante des autres sociétés faisant l'objet des factures réclamées et qu'elle n'est donc pas la seule partie aux contrats passés avec BUY FOR YOU,
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] ne s'est pas présentée comme étant LE GROUPE [Etablissement 3],
 * RENVOYER la Société BUY FOR YOU à mieux se pourvoir,
 * JUGER que la Société [Etablissement 1] ne doit personnellement aucune facture à la société BUY FOR YOU,
 * JUGER que la Société BUY FOR YOU échoue à démontrer que la Société [Etablissement 1] aurait acheté des sacs auprès de la Société IN PRESCO après avoir acheté des sacs auprès de BUY FOR YOU au mépris d'une clause de non-sollicitation,
 * DEBOUTER la Société BUY FOR YOU de ses demandes de condamnations de la Société [Etablissement 1] au titre d'une clause de non-sollicitation,
 * DEBOUTER la Société BUY FOR YOU de toutes ses demandes fins et prétentions,
 * CONDAMNER la Société BUY FOR YOU à verser à la Société [Etablissement 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
 * CONDAMNER la Société BUY FOR YOU à verser à la Société [Etablissement 1] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER la Société BUY FOR YOU aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A l'audience du 15 avril 2026 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026 à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société BUY FOR YOU, demanderesse, fait valoir, en réponse à la demande d'irrecevabilité de [Etablissement 1] soulevée

in limine litis

que :

La demande de la défenderesse n'est pas une fin de non-recevoir et ne doit pas être soulevée

in limine litis

, ce principe ne s'appliquant qu'aux exceptions ; Le défaut de qualité à agir ou à défendre est une fin de non-recevoir qui est régularisable en cours d'instance.

[Etablissement 1] se présente comme un groupe de sociétés, le groupe [Etablissement 3]. Il en est ainsi sur son site Internet, sur les réseaux sociaux, il a ses logos spécifiques, c'est lui qui recrute via le compte « [Etablissement 1] ».

Sur le défaut de qualité à défendre de la société [Etablissement 1]

Le responsable des achats se présente lui-même comme responsable des achats du « groupe » et c'est la société « [Etablissement 1] », quand bien même elle procèderait à des achats pour l'ensemble des sociétés du groupe, qui est à l'origine de la relation économique et contractuelle. De mauvaise foi, elle a créé une confusion entre le groupe [Etablissement 3] et [Etablissement 1] pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Il n'y a bien qu'une seule partie à l'accord qui a négocié pour l'ensemble des établissements. Il s'agit bien d'un marché global unique. Le seul interlocuteur de BUY FOR YOU pour l'ensemble des commandes était M.P, salarié de la défenderesse.

Les modalités de facturation et de livraison sont postérieures à la formation de l'accord sur la chose et le prix.

Sur les demandes en paiement de BUY FOR YOU :

Sur le règlement des factures

La défenderesse est tenue de régler la somme de 52.341 euros TTC payable en 2 échéances : 50% à titre d'acompte, 50% à la livraison.

Aucun paiement n'a été effectué que ce soit au titre des acomptes ou du solde sauf en ce qui concerne la [Etablissement 1]. BUY FOR YOU a respecté les délais de livraison et les produits sont utilisés quand bien même ils auraient des défauts sur certains produits. Les menus et porte-additions en sont exempts.

Les 4 factures litigieuses doivent lui être payées.

Sur les pénalités de retard de paiement

Il est demandé l'application de l'article 14 des CGV soit des pénalités au taux conventionnel c'est-à-dire le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de l'année concernée, majorée de 10 points soit à compter du 9 juillet 2024 pour les factures d'acompte et du 4 septembre 2024 pour les factures finales.

Sur la violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs

Une clause de non-sollicitation des fournisseurs est prévue à l'article 9 des CGV de BUY FOR YOU pour garantir la protection de son rôle d'intermédiaire entre ses clients et les fabricants pendant une durée de trois ans. Une indemnité forfaitaire de 500.000 euros HT est prévue en cas de non-respect de cet engagement.

La [Etablissement 1] a procédé directement à des commandes auprès de « In'Pressco », commande qui a été passée par Mme [Y] [W], salariée de [Etablissement 2], laquelle passe également des commandes pour l'ensemble du groupe [Etablissement 3].

La pénalité contractuelle est applicable et doit être appliquée.

La société [Etablissement 1], défenderesse, réplique que :

Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, aucun devis ni aucune facture ne la concerne. Chaque devis et facture concerne des sociétés indépendantes juridiquement et économiquement (courriel du 10 janvier 2023). La demande est donc irrecevable à son encontre.

Elle a réglé sa propre facture. Les autres sociétés doivent payer leurs propres factures. Les sociétés en question n'ont aucun lien capitalistique avec [Etablissement 1].

Il est demandé la condamnation du Groupe [Etablissement 3] qui ne correspond à aucune entité juridique et qui n'existe pas. La demande à son encontre est également irrecevable.

Il en est de même en ce qui concerne la demande de condamnation pour la prétendue violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs pour laquelle aucun nom de société ne figure dans cette demande.

En réponse aux mises en demeures faites au groupe [Etablissement 3], elle a été invitée à identifier la structure visée.

Elle n'a donc pas qualité à défendre. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause sans avoir à justifier d'un grief.

Le demande à son encontre est donc irrecevable qu'il s'agisse de la demande en paiement des factures et/ou du non-respect de la clause de non-sollicitation.

Dès le début des relations, BUY FOR YOU avait connaissance de l'existence de sociétés distinctes et les K Bis lui avaient été envoyés le 10 janvier 2023. Le devis initial a été remplacé par 5 devis distincts pour chaque société.

La preuve d'un engagement exprès de solidarité n'est pas démontrée, les locaux ne sont pas confondus. Chaque société reste donc tenue de ses seules dettes en vertu de sa personnalité morale propre et de l'effet relatif des contrats.

[Etablissement 1] n'a jamais commandé de sacs auprès de son fournisseur IN Presco. Elle n'est pas en cause dans cette opération qui concerne [Etablissement 2], [Etablissement 6] et [Etablissement 5].

Une demande de 10.000 euros de dommages-intérêts est faite pour procédure abusive à l'encontre de BUY FOR YOU qui a agi de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre [Etablissement 1] sur la demande en paiement de la somme de 52 341 euros

Cette demande de [Etablissement 1] constitue une fin de non-recevoir selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». L'article 126 du code de procédure civile permet la régularisation d'une fin de non-recevoir.

Au cas d'espèce, et à l'appui de ses affirmations, BUY FOR YOU produit un devis en date du 24 mai 2024 d'un montant TTC de 92 721,60 euros.

Le tribunal constate que ce devis n'est pas signé par [Etablissement 1] et que BUY FOR YOU échoue à rapporter la preuve qu'il a été validé par « le responsable des achats du groupe, M [F] [X] ».

Le tribunal relève que le groupe [Etablissement 3] n'a aucune existence juridique et que les 5 sociétés visées n'ont aucun lien capitalistique entre elles.

Le tribunal relève que le marché a été scindé en quatre devis (les devis litigieux) qui prévoyaient chacun un règlement en deux échéances :

Devis n°2428 en date du 18 juin 2024 pour la société [Etablissement 2] -[Etablissement 3] pour 400 menus » FOOD », 400 menus « DESSERTS « et 200 portes additions pour un montant total de 28 536 euros TTC et facture n° FAC 00000 151- 27 366 euros TTC ;

Devis n°2429 en date du 18 juin 2024 pour la société [Etablissement 4] pour 100 menus « FOOD » 100 menus « DESSERTS » et 50 portes additions pour un montant total de 7 975 euros TTC et facture n° FAC 00000150 euros TTC ;

Devis n°2430 en date du 18 juin 2024 pour la SARL [Etablissement 5] pour 200 menus « FOOD », 200 menus DESSERTS et 100 portes addition pour un montant total de 12 828 euros TTC et facture n° FAC 00000152 de 12 682,68 euros TTC ;

Devis en date du 18 juin 2024 n° 2431 pour la société [Etablissement 6] pour 70 menus « FOOD », 70 menus « DESSERTS » et 30 portes addition pour un montant total de 4 364,50 euros TTC et facture n° FAC 00000153 - 4 316,40 euros TTC

Ces devis et factures établis au nom de chacune des sociétés concernées l'ont été à la demande de [Etablissement 1] laquelle, par mail en date du 10 janvier 2023 (soit bien antérieurement aux devis et factures distincts, objet du présent litige) avait transmis à BUY FOR YOU les coordonnées exactes des sociétés et leur K Bis.

Le tribunal en déduit que BUY FOR YOU savait nécessairement qu'il y avait 5 sociétés concernées par le marché, indépendantes juridiquement et économiquement et que [Etablissement 1] concernée par un devis et une facture, non contestés, avait procédé au paiement du devis et de la facture la concernant.

Le tribunal relève en outre que BUY FOR YOU a adressé des mises en demeure à chacune des 4 sociétés concernées. Le tribunal relève en outre que les réponses aux mises en demeure ont été faites par chacune des sociétés concernées via leur avocat.

Le tribunal retient que dans une pièce n°6 produite par [Etablissement 1], elle a indiqué à BUY FOR YOU que « le groupe [Etablissement 3] ne constituait ni une entité juridique ni une personne morale et a invité BUY FOR YOU à identifier clairement la structure visée ».

Malgré cette information, BUY FOR YOU a persisté à soutenir «

que les opérations d'achat étaient centralisées par la société [Etablissement 1] sans qu'elle soit à priori holding »

ce qui n'est pas incompatible avec le fait que les devis et factures produits concernent chacune des quatre sociétés concernées, les documents commerciaux identifiant sans ambiguïté la société réellement engagée. Au cours des débats devant le juge chargé d'instruire l'affaire, il a été indiqué qu'il existait des conventions internes d'assistance entre les sociétés concernées. Les tiers peuvent donc négocier aussi bien avec Madame [W] qui est salariée de [Etablissement 2] qu'avec Monsieur [X] de la société [Etablissement 1] ou avec les dirigeants de chaque société dès lors que les devis et factures sont bien libellés aux bonnes sociétés.

Le tribunal souligne que seule la caractérisation d'une confusion réelle des patrimoines ou d'une immixtion répondant aux critères jurisprudentiels aurait pu permettre la responsabilité d'une société pour les dettes d'une autre ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Le tribunal note que BUY FOR YOU n'a pas régularisé sa procédure en faisant délivrer des assignations aux sociétés concernées par ses demandes en paiement.

Il résulte de ce qui précède que la demande de BUY FOR YOU est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société [Etablissement 1].

Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre [Etablissement 1] sur la demande relative à la prétendue violation de la clause de non-sollicitation des fournisseurs

BUY FOR YOU formule des demandes à l'encontre de [Etablissement 1] pour des commandes directes qui auraient été passées auprès de son fournisseur IN PRESCO en vue de la fabrication de sacs estampillés.

BUY FOR YOU se fonde sur un échange de courriels (pièce n°15) entre Madame [W], salariée de la société [Etablissement 2] concernant des sacs estampillés [Etablissement 3] qui est l'enseigne de [Etablissement 2] et non celle de [Etablissement 1] qui est du même nom.

[Etablissement 1] n'est donc en rien concernée par cette opération.

La demande de BUY FOR YOU est dès lors irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à défendre de la société [Etablissement 1].

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

[Etablissement 1] n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué de 10.000 euros, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner BUY FOR YOU à payer la somme de 5 000 euros à [Etablissement 3] PLAGE et de débouter pour le surplus,

Sur les dépens :

BUY FOR YOU succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifiant de l'écarter, elle sera ordonnée

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déclare irrecevable les deux demandes formées par la SARL à associé unique BUY FOR YOU à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] pour défaut de qualité à défendre ;

Déboute la SAS [Etablissement 1] de sa demande reconventionnelle en dommagesintérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL à associé unique BUY FOR YOU à payer la somme de 5 000 euros à la SAS [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL à associé unique BUY FOR YOU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code de procedure civile 123, code de procedure civile 48, code de procedure civile 126, code de procedure civile 42, code civil 1218, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:06:50.033Z.