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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 26 juin 2026, n° 25/00169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [F] est mère de deux enfants issus de ses relations avec Monsieur [Z] [A]. 

Par jugement du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leur parent. 

Dans un premier temps, les parents ont choisi que Monsieur [Z] [A] serait le bénéficiaire principal des prestations sociales auprès de la Caisse aux Affaires Familiales des [Localité 2]. 

Dans un second temps, Madame [M] [F] a demandé par mail du 29 juillet 2023 à la CAF des [Localité 2] que l’ensemble des allocations familiales et prestations familiales soient versées en alternance d’une année sur l’autre à chacun des parents. 

La CAF des [Localité 2] lui a répondu à plusieurs reprises qu’elle devait obtenir l’accord de l’autre parent aux fins de partage des prestations sociales entre le mois de juillet 2023 et le mois de janvier 2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [M] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Dax de sa demande, lequel a transmis la requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 28 mars 2025, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 décembre 2025. 

Par mail en date du 15 juillet 2025, la CAF des [Localité 2] a sollicité la mise en cause de Monsieur [Z] [A]. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026, à la demande expresse de Monsieur [Z] [A]. 

A l’audience, Madame [M] [F] indique ne pas avoir connaissance de l’obligation de saisir la Commission de recours amiable et avoir seulement saisi le Médiateur de la Caf conformément au conseil reçu. 

Elle maintient sa demande de rattachement des enfants, et l’ouverture du droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire. Elle refuse néanmoins de procéder au partage des sommes qu’elle pourrait percevoir de manière rétroactive. 

Monsieur [Z] [A], dispensé de comparaitre, sollicite du tribunal, selon courrier reçu au greffe le 25 février 2026, de conserver ses droits au regard de sa nouvelle situation familiale. 

A défaut, si les droits de rattachement étaient cédés à Madame [M] [F], il sollicite que l’Allocation de Rentrée Scolaire soit partagée entre les parents. 

La CAF des Landes, dispensée de comparaître, n’a pas communiqué d’observations, ni demande au tribunal. 


L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Si Madame [M] [F] a pu faire état du moyen tendant à l’irrecevabilité de son recours opposé par la CAF des Landes dans les échanges de mails, le tribunal constate que la CAF des Landes n’a adressé aucune conclusion ni observation, se bornant à demander une dispense de comparution par mail 03 avril 2026. 

Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [M] [F] n’a jamais été informée de l’obligation de mettre en œuvre un recours amiable avant toute saisine de l’autorité judiciaire, à tout le moins qu’aucune pièce n’a été produite en ce sens. 

Par conséquent, le tribunal déclare le recours de Madame [M] [F] recevable. 

Sur l'alternance du versement des allocations familiales

Selon l'article L521-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande de Madame [M] [F], « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Selon l'article R513-1 du code de la sécurité sociale modifié par Décret nº2007-550 du 13 avril 2007, « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »

Enfin, selon l'article R521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1º Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2º Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les prestations, hors allocations familiales, sont soumises à la règle de l'unicité de l'allocataire.

Pour autant, il se déduit de l'article R521-2 du code de la sécurité sociale, que conforte un avis nº006005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation, que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.

Cette alternance, si elle est explicitement prévue par l'article R521-2 du code de la sécurité sociale, au bout d'un an, dans le cas de l'accord des parents, peut être décidée par le juge en cas de désaccord.
Ainsi à défaut d'accord entre les parents, la désignation du parent allocataire du droit aux prestations familiales est de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, suivant jugement rendu le 27 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 6] a constaté que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants de Madame [M] [F] et de Monsieur [Z] [A] est exercée en commun et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père.

Par ailleurs dans la déclaration et choix des parents pour les enfants en résidence alternée remplie au mois de novembre 2022, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [F] ont sollicité que le père soit désigné comme allocataire unique alors qu’ils avaient opté pour le « partage des allocations familiales » au moment de leur séparation.

Madame [M] [F] a sollicité le 29 juillet 2023 le bénéfice des prestations sociales, et à défaut de solliciter l’alternance du bénéfice des prestations sociales. 

Il sera rappelé que cette alternance suppose l'accord de la mère ou à défaut une décision de justice.

Or, il résulte des mails échangés entre les parents avant la saisine de la juridiction et du courrier adressé par Monsieur [Z] [A] le 25 février 2026, que ce dernier s’oppose à la cession de ses droits, et à défaut sollicite un partage des prestations sociales. 

Enfin, il n'est pas contesté que la résidence alternée est toujours en vigueur au jour des débats de sorte que la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe.

Par conséquent, considérant que les deux enfants sont de façon équivalente à la charge de chacun de leurs deux parents, il y a lieu d'ordonner, faute de meilleur accord, une alternance dans le temps du statut d'allocataire pour le versement des prestations familiales, selon les modalités prévues au dispositif, entre Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [A]. 

Par ailleurs, en l’absence d'accord du père avant la procédure judiciaire, pourtant recherché par la mère et par l’intermédiaire du Médiateur de la CAF, la présente décision aura effet à partir de l’année 2023. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable le recours introduit par Madame [M] [F] ; 

DIT que le statut d'allocataire pour le versement des prestations familiales sera attribué à compter de l'année 2023, les années impaires à Monsieur [Z] [A] et les années paires à Madame [M] [F], tant que l'autorité parentale sera conjointe et que la résidence alternée au profit de [R] et [C] [Z] sera effective et ce en fonction de leur situation respective et des règles particulières aux allocations ;

CONDAMNE Madame [M] [F] d'une part, la CAF des [Localité 2] d'autre part et Monsieur [Z] [A] d'autre part à conserver la charge de leurs propres dépens.


Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signée par la présidente et le greffier.


Le Greffier La Présidente




Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/304

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00169 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQTW
JUGEMENT


AFFAIRE :

[F] [M]

C/

CAF DES [Localité 2]

[A] [Z]


 
Nature affaire

Demande en paiement de prestations









Notification par LRAR le 
26/6/2026

Copie certifiée conforme délivrée à
CAF DES [Localité 2]

Formule exécutoire délivrée le 26/06/2026
- Mme [F] [M]
- M. [A] [Z]







Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


DEFENDEURS 

CAF DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, dispensée,

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, dispensé,




EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [F] est mère de deux enfants issus de ses relations avec Monsieur [Z] [A]. 

Par jugement du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leur parent. 

Dans un premier temps, les parents ont choisi que Monsieur [Z] [A] serait le bénéficiaire principal des prestations sociales auprès de la Caisse aux Affaires Familiales des [Localité 2]. 

Dans un second temps, Madame [M] [F] a demandé par mail du 29 juillet 2023 à la CAF des [Localité 2] que l’ensemble des allocations familiales et prestations familiales soient versées en alternance d’une année sur l’autre à chacun des parents. 

La CAF des [Localité 2] lui a répondu à plusieurs reprises qu’elle devait obtenir l’accord de l’autre parent aux fins de partage des prestations sociales entre le mois de juillet 2023 et le mois de janvier 2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [M] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Dax de sa demande, lequel a transmis la requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 28 mars 2025, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 décembre 2025. 

Par mail en date du 15 juillet 2025, la CAF des [Localité 2] a sollicité la mise en cause de Monsieur [Z] [A]. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026, à la demande expresse de Monsieur [Z] [A]. 

A l’audience, Madame [M] [F] indique ne pas avoir connaissance de l’obligation de saisir la Commission de recours amiable et avoir seulement saisi le Médiateur de la Caf conformément au conseil reçu. 

Elle maintient sa demande de rattachement des enfants, et l’ouverture du droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire. Elle refuse néanmoins de procéder au partage des sommes qu’elle pourrait percevoir de manière rétroactive. 

Monsieur [Z] [A], dispensé de comparaitre, sollicite du tribunal, selon courrier reçu au greffe le 25 février 2026, de conserver ses droits au regard de sa nouvelle situation familiale. 

A défaut, si les droits de rattachement étaient cédés à Madame [M] [F], il sollicite que l’Allocation de Rentrée Scolaire soit partagée entre les parents. 

La CAF des Landes, dispensée de comparaître, n’a pas communiqué d’observations, ni demande au tribunal. 


L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. 




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Si Madame [M] [F] a pu faire état du moyen tendant à l’irrecevabilité de son recours opposé par la CAF des Landes dans les échanges de mails, le tribunal constate que la CAF des Landes n’a adressé aucune conclusion ni observation, se bornant à demander une dispense de comparution par mail 03 avril 2026. 

Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [M] [F] n’a jamais été informée de l’obligation de mettre en œuvre un recours amiable avant toute saisine de l’autorité judiciaire, à tout le moins qu’aucune pièce n’a été produite en ce sens. 

Par conséquent, le tribunal déclare le recours de Madame [M] [F] recevable. 

Sur l'alternance du versement des allocations familiales

Selon l'article L521-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande de Madame [M] [F], « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

Selon l'article R513-1 du code de la sécurité sociale modifié par Décret nº2007-550 du 13 avril 2007, « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »

Enfin, selon l'article R521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1º Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2º Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les prestations, hors allocations familiales, sont soumises à la règle de l'unicité de l'allocataire.

Pour autant, il se déduit de l'article R521-2 du code de la sécurité sociale, que conforte un avis nº006005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation, que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.

Cette alternance, si elle est explicitement prévue par l'article R521-2 du code de la sécurité sociale, au bout d'un an, dans le cas de l'accord des parents, peut être décidée par le juge en cas de désaccord.
Ainsi à défaut d'accord entre les parents, la désignation du parent allocataire du droit aux prestations familiales est de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, suivant jugement rendu le 27 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 6] a constaté que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants de Madame [M] [F] et de Monsieur [Z] [A] est exercée en commun et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père.

Par ailleurs dans la déclaration et choix des parents pour les enfants en résidence alternée remplie au mois de novembre 2022, Monsieur [Z] [A] et Madame [M] [F] ont sollicité que le père soit désigné comme allocataire unique alors qu’ils avaient opté pour le « partage des allocations familiales » au moment de leur séparation.

Madame [M] [F] a sollicité le 29 juillet 2023 le bénéfice des prestations sociales, et à défaut de solliciter l’alternance du bénéfice des prestations sociales. 

Il sera rappelé que cette alternance suppose l'accord de la mère ou à défaut une décision de justice.

Or, il résulte des mails échangés entre les parents avant la saisine de la juridiction et du courrier adressé par Monsieur [Z] [A] le 25 février 2026, que ce dernier s’oppose à la cession de ses droits, et à défaut sollicite un partage des prestations sociales. 

Enfin, il n'est pas contesté que la résidence alternée est toujours en vigueur au jour des débats de sorte que la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe.

Par conséquent, considérant que les deux enfants sont de façon équivalente à la charge de chacun de leurs deux parents, il y a lieu d'ordonner, faute de meilleur accord, une alternance dans le temps du statut d'allocataire pour le versement des prestations familiales, selon les modalités prévues au dispositif, entre Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [A]. 

Par ailleurs, en l’absence d'accord du père avant la procédure judiciaire, pourtant recherché par la mère et par l’intermédiaire du Médiateur de la CAF, la présente décision aura effet à partir de l’année 2023. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable le recours introduit par Madame [M] [F] ; 

DIT que le statut d'allocataire pour le versement des prestations familiales sera attribué à compter de l'année 2023, les années impaires à Monsieur [Z] [A] et les années paires à Madame [M] [F], tant que l'autorité parentale sera conjointe et que la résidence alternée au profit de [R] et [C] [Z] sera effective et ce en fonction de leur situation respective et des règles particulières aux allocations ;

CONDAMNE Madame [M] [F] d'une part, la CAF des [Localité 2] d'autre part et Monsieur [Z] [A] d'autre part à conserver la charge de leurs propres dépens.


Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signée par la présidente et le greffier.


Le Greffier La Présidente




Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:39:44.746Z.