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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/01665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [H] [M] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, bénéficiaire des allocations familiales sous conditions de ressources (AFR), connue pour être mariée à M. [K] [R] avec deux enfants à charge : [W] [R] né le 13 juillet 2010 et [I] [R] né le 6 décembre 2016. 

En date du 30 juin 2022, M. [K] [R] complète une déclaration de situation dans laquelle il indique être séparée de Mme [Y] [H] [M] depuis le 25 avril 2022, avoir quitté le foyer, et que ses deux enfants [I] et [W] vivent en résidence alternée. 

Le 11 août 2022, la CAF de la Gironde est destinataire d’une déclaration de résidence alternée et de choix des parents, datée du 26 juillet 2022, signée par les deux parents, dans laquelle il est indiqué que ces derniers choisissent de partager les allocations familiales et désignent M. [K] [R] comme destinataire des autres prestations. 

Un indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) d’un montant de 805,74 euros est généré du fait de ce choix, et notifié à Mme [Y] [H] [M], qui s’en acquitte. 

Par message électronique daté du 9 janvier 2023 adressé depuis son compte allocataire, Mme [Y] [H] [M] indique avoir fait une erreur dans la déclaration de résidence alternée et de choix d’allocataire principal, et que c’était elle qui devait être destinataire des autres prestations, et non M. [K] [R] comme indiqué par erreur. 

Elle joint à ce message un courrier manuscrit daté de septembre 2022 et réceptionné le 16 septembre 2022 par les services de la CAF de la Gironde, signé par M. [K] [R] dans lequel il indique que suite à la résidence alternée des enfants, son ex-conjointe et lui-même souhaitent le partage des allocations familiales et le versement de toutes les autres prestations préalablement perçues sur le compte de Mme [Y] [H] [M], à compter de ce jour. 

Par courrier réponse, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a indiqué à Mme [Y] [H] [M] que l’option ne pourrait être remise en cause qu’au bout d’un an, soit à compter de septembre 2023. 

Par courrier du 20 février 2023, Mme [Y] [H] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation à l’égard de cette décision. 

Par téléprocédure du 6 mars 2024, la requérante a saisi le médiateur administratif de la CAF de la Gironde. 

Par décision du 22 avril 2024, la Commission de recours amiable a rejeté sa contestation. 

Par courrier du 23 avril 2024, le médiateur de la Caisse a notifié à Mme [Y] [H] [M] la clôture de la médiation, au regard du récent désaccord des parents quant à l’allocataire toutes prestations à désigner, et la renvoyait le cas échéant devant le tribunal judiciaire.

C’est dans ces conditions que, par requête du 23 juin 2024, reçue le 26 juin 2024, Mme [Y] [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de se voir reconnaître la qualité d’allocataire toutes prestations à compter du 16 septembre 2022. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. 

Par jugement du 15 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause M. [K] [R] et a reconvoqué les parties à l’audience du 9 mai 2026, à l’issue de laquelle le dossier a été de nouveau renvoyé à l’audience du 11 mai 2026, pour permettre la mise en cause de M. [K] [R]. 

Au cours de cette audience, Mme [Y] [H] [M] a comparu, assistée par sa sœur, Mme [J] [H] [M], et a maintenu sa demande tendant à la voir désignée en qualité d’allocataire toutes prestations. Elle indique être séparée de M. [K] [R], père de ses enfants, depuis avril 2022 et qu’au moment de remplir les documents de désignation de l’allocataire toutes prestations auprès de la CAF en avril 2022, il se sont trompés en désignant Monsieur. Elle expose avoir sollicité une rectification de la situation auprès de la CAF, puis auprès de M. [R], passé le délai d’un an minimum, mais que ce dernier s’y refuse désormais. 
Elle expose vivre seule, faire face à beaucoup de charges, être en arrêt de travail. A ce jour, leur fils [W] est à sa charge exclusive, tandis que [I] reste en résidence alternée. 
Elle indique que M. [R] en qualité d’allocataire principal ne perçoit de toutes façons aucune aide car ses revenus dépassent les plafonds, alors qu’elle, au regard de sa situation financière, pourrait prétendre à des aides si elle était désignée allocataire principale. Elle s’oppose à la proposition d’alternance une année sur deux proposée par M. [K] [R], indiquant que ce serait inéquitable au regard de leurs situations respectives. 
Elle sollicite par ailleurs la rétroactivité depuis la date de saisine du tribunal, sa situation financière étant très compliquée. Elle fait valoir avoir déposé une demande de surendettement, mais ne pas avoir encore de mesures imposées. 

*
M. [K] [R], comparant, a sollicité l’alternance une année sur deux de la qualité d’allocataire principal. Il explique que ses revenus ont baissé, qu’il est actuellement au chômage. Il indique avoir fait des démarches auprès de Mme [H] [M] et de la CAF pour signaler l’erreur de désignation de l’allocataire toutes prestations, sans succès. Il indique que lorsque Mme [H] [M] a eu un indu d’[Localité 5], il lui a versé l’intégralité des sommes qu’il avait perçues à ce titre. Il soutient lui reverser la moitié de toutes les aides qu’il peut percevoir concernant les enfants. 
Il s’oppose à la rétroactivité sollicitée par Mme [H] [M]. 
*
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de se prononcer sur la désignation de l’allocataire toutes prestations, au regard du désaccord existant entre les parents. 
Au visa des articles L.521-2 et R.513-1, du code de la sécurité sociale, que sans l’accord des deux parents la CAF ne peut modifier le choix de « l’allocataire toutes prestations » désigné d’un commun accord, conformément à la législation en vigueur. Elle indique ne pas s’opposer à la désignation de Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire toutes prestations, et précise que M. [K] [R] a signalé le départ de son domicile de leur fils [W], lequel est désormais compris dans le calcul de ses aides. Elle précise qu’[I], qui est toujours en résidence alterné, n’est quant à lui pas comptabilisé pour le calcul des aides, notamment des APL, auxquelles aurait droit Mme [Y] [H] [M]. 
*
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Autorisés à produire des justificatifs de leurs situations personnelles respectives par notes en délibéré, Mme [Y] [O] a fait parvenir la décision de recevabilité de son dossier de surendettement émise par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 12 février 2026. 
M. [K] [R] n’a fait parvenir aucun document.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la désignation de l’allocataire toutes prestations

L’article L521-2 du code de la sécurité sociale prévoit « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. […]»

Selon l’article R513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »

Par ailleurs, l’article R521-2 du même code dispose : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »

En l’espèce, Il est constant que de l’union de Mme [Y] [H] [M] et de M. [K] [R] sont issus deux enfants, [W] et [I].

À la suite de leur séparation, les enfants ont été placés en résidence alternée et M. [K] [R] a été désigné allocataire des prestations familiales à compter du mois d’août 2022.

Il est également constant que, depuis le 1er novembre 2024, [W] est à la charge exclusive de Mme [Y] [H] [M], tandis qu’[I] demeure en résidence alternée.

Mme [Y] [H] [M] sollicite sa désignation en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales, faisant valoir que sa situation financière est plus précaire que celle de M. [K] [R], lequel vit en couple et dispose de revenus plus élevés. Elle soutient que cette qualité lui permettrait d’ouvrir droit à certaines prestations sociales auxquelles elle ne peut actuellement prétendre.

M. [K] [R] sollicite, pour sa part, une alternance annuelle de la qualité d’allocataire afin d’assurer une répartition qu’il estime plus équitable. Il indique être désormais au chômage, sans toutefois produire le moindre justificatif à l’appui de cette affirmation.

Il ressort des pièces produites et des débats que la situation économique de Mme [Y] [H] [M] apparaît sensiblement plus fragile que celle de M. [K] [R]. Il n’est, en outre, pas contesté que la désignation de Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales est de nature à lui ouvrir droit à des prestations sociales dont elle est actuellement privée, tandis qu’une telle désignation n’aurait aucune incidence sur les droits de M. [K] [R], les ressources de son foyer excédant les plafonds d’attribution des prestations concernées.

Dans ces conditions, et dès lors que la désignation de Mme [Y] [H] [M] est de nature à favoriser une prise en charge plus équilibrée des besoins matériels des enfants dans chacun de leurs lieux de vie, conformément à leur intérêt supérieur, il y a lieu de la désigner en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours de Mme [Y] [H] [M]. 

- Sur la demande de rétroactivité

Mme [Y] [H] [M] sollicite que sa désignation en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales produise effet à compter de la saisine du tribunal.

Toutefois, si le juge est compétent pour désigner le parent attributaire des prestations familiales en cas de désaccord entre les parents, cette décision ne peut produire effet que pour l’avenir, sauf disposition légale contraire. En l’absence de texte autorisant une rétroactivité de cette désignation, la demande de Mme [Y] [H] [M] ne peut qu’être rejetée.

Il convient, en conséquence, de dire que la désignation de Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales prendra effet à compter du présent jugement, sans préjudice des modalités de mise en œuvre relevant de l’organisme débiteur des prestations familiales.

- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


FAIT DROIT au recours de Mme [Y] [H] [M], 

DESIGNE Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire toutes prestations à compter du présent jugement, 

RENVOIE Mme [Y] [H] [M] devant les services de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,





DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01665 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXZ

88G




__________________________

10 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[X] [H] [M] épouse [R]

C/

CAF DE LA GIRONDE

[K] [R]



__________________________ 
N° RG 24/01665 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXZ
__________________________

CC délivrées à :

Mme [X] [H] [M]

CAF DE LA GIRONDE

M. [K] [R]




__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

Mme [X] [H] [M] 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 10 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 
 
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [X] [H] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [J] [H] [M] (Soeur)

ET
DÉFENDERESSE :

CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [F] [N], muni d’un pouvoir


Monsieur [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
N° RG 24/01665 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [H] [M] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, bénéficiaire des allocations familiales sous conditions de ressources (AFR), connue pour être mariée à M. [K] [R] avec deux enfants à charge : [W] [R] né le 13 juillet 2010 et [I] [R] né le 6 décembre 2016. 

En date du 30 juin 2022, M. [K] [R] complète une déclaration de situation dans laquelle il indique être séparée de Mme [Y] [H] [M] depuis le 25 avril 2022, avoir quitté le foyer, et que ses deux enfants [I] et [W] vivent en résidence alternée. 

Le 11 août 2022, la CAF de la Gironde est destinataire d’une déclaration de résidence alternée et de choix des parents, datée du 26 juillet 2022, signée par les deux parents, dans laquelle il est indiqué que ces derniers choisissent de partager les allocations familiales et désignent M. [K] [R] comme destinataire des autres prestations. 

Un indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) d’un montant de 805,74 euros est généré du fait de ce choix, et notifié à Mme [Y] [H] [M], qui s’en acquitte. 

Par message électronique daté du 9 janvier 2023 adressé depuis son compte allocataire, Mme [Y] [H] [M] indique avoir fait une erreur dans la déclaration de résidence alternée et de choix d’allocataire principal, et que c’était elle qui devait être destinataire des autres prestations, et non M. [K] [R] comme indiqué par erreur. 

Elle joint à ce message un courrier manuscrit daté de septembre 2022 et réceptionné le 16 septembre 2022 par les services de la CAF de la Gironde, signé par M. [K] [R] dans lequel il indique que suite à la résidence alternée des enfants, son ex-conjointe et lui-même souhaitent le partage des allocations familiales et le versement de toutes les autres prestations préalablement perçues sur le compte de Mme [Y] [H] [M], à compter de ce jour. 

Par courrier réponse, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a indiqué à Mme [Y] [H] [M] que l’option ne pourrait être remise en cause qu’au bout d’un an, soit à compter de septembre 2023. 

Par courrier du 20 février 2023, Mme [Y] [H] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation à l’égard de cette décision. 

Par téléprocédure du 6 mars 2024, la requérante a saisi le médiateur administratif de la CAF de la Gironde. 

Par décision du 22 avril 2024, la Commission de recours amiable a rejeté sa contestation. 

Par courrier du 23 avril 2024, le médiateur de la Caisse a notifié à Mme [Y] [H] [M] la clôture de la médiation, au regard du récent désaccord des parents quant à l’allocataire toutes prestations à désigner, et la renvoyait le cas échéant devant le tribunal judiciaire.

C’est dans ces conditions que, par requête du 23 juin 2024, reçue le 26 juin 2024, Mme [Y] [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de se voir reconnaître la qualité d’allocataire toutes prestations à compter du 16 septembre 2022. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. 

Par jugement du 15 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause M. [K] [R] et a reconvoqué les parties à l’audience du 9 mai 2026, à l’issue de laquelle le dossier a été de nouveau renvoyé à l’audience du 11 mai 2026, pour permettre la mise en cause de M. [K] [R]. 

Au cours de cette audience, Mme [Y] [H] [M] a comparu, assistée par sa sœur, Mme [J] [H] [M], et a maintenu sa demande tendant à la voir désignée en qualité d’allocataire toutes prestations. Elle indique être séparée de M. [K] [R], père de ses enfants, depuis avril 2022 et qu’au moment de remplir les documents de désignation de l’allocataire toutes prestations auprès de la CAF en avril 2022, il se sont trompés en désignant Monsieur. Elle expose avoir sollicité une rectification de la situation auprès de la CAF, puis auprès de M. [R], passé le délai d’un an minimum, mais que ce dernier s’y refuse désormais. 
Elle expose vivre seule, faire face à beaucoup de charges, être en arrêt de travail. A ce jour, leur fils [W] est à sa charge exclusive, tandis que [I] reste en résidence alternée. 
Elle indique que M. [R] en qualité d’allocataire principal ne perçoit de toutes façons aucune aide car ses revenus dépassent les plafonds, alors qu’elle, au regard de sa situation financière, pourrait prétendre à des aides si elle était désignée allocataire principale. Elle s’oppose à la proposition d’alternance une année sur deux proposée par M. [K] [R], indiquant que ce serait inéquitable au regard de leurs situations respectives. 
Elle sollicite par ailleurs la rétroactivité depuis la date de saisine du tribunal, sa situation financière étant très compliquée. Elle fait valoir avoir déposé une demande de surendettement, mais ne pas avoir encore de mesures imposées. 

*
M. [K] [R], comparant, a sollicité l’alternance une année sur deux de la qualité d’allocataire principal. Il explique que ses revenus ont baissé, qu’il est actuellement au chômage. Il indique avoir fait des démarches auprès de Mme [H] [M] et de la CAF pour signaler l’erreur de désignation de l’allocataire toutes prestations, sans succès. Il indique que lorsque Mme [H] [M] a eu un indu d’[Localité 5], il lui a versé l’intégralité des sommes qu’il avait perçues à ce titre. Il soutient lui reverser la moitié de toutes les aides qu’il peut percevoir concernant les enfants. 
Il s’oppose à la rétroactivité sollicitée par Mme [H] [M]. 
*
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de se prononcer sur la désignation de l’allocataire toutes prestations, au regard du désaccord existant entre les parents. 
Au visa des articles L.521-2 et R.513-1, du code de la sécurité sociale, que sans l’accord des deux parents la CAF ne peut modifier le choix de « l’allocataire toutes prestations » désigné d’un commun accord, conformément à la législation en vigueur. Elle indique ne pas s’opposer à la désignation de Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire toutes prestations, et précise que M. [K] [R] a signalé le départ de son domicile de leur fils [W], lequel est désormais compris dans le calcul de ses aides. Elle précise qu’[I], qui est toujours en résidence alterné, n’est quant à lui pas comptabilisé pour le calcul des aides, notamment des APL, auxquelles aurait droit Mme [Y] [H] [M]. 
*
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Autorisés à produire des justificatifs de leurs situations personnelles respectives par notes en délibéré, Mme [Y] [O] a fait parvenir la décision de recevabilité de son dossier de surendettement émise par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 12 février 2026. 
M. [K] [R] n’a fait parvenir aucun document. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la désignation de l’allocataire toutes prestations

L’article L521-2 du code de la sécurité sociale prévoit « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. […]»

Selon l’article R513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »

Par ailleurs, l’article R521-2 du même code dispose : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »

En l’espèce, Il est constant que de l’union de Mme [Y] [H] [M] et de M. [K] [R] sont issus deux enfants, [W] et [I].

À la suite de leur séparation, les enfants ont été placés en résidence alternée et M. [K] [R] a été désigné allocataire des prestations familiales à compter du mois d’août 2022.

Il est également constant que, depuis le 1er novembre 2024, [W] est à la charge exclusive de Mme [Y] [H] [M], tandis qu’[I] demeure en résidence alternée.

Mme [Y] [H] [M] sollicite sa désignation en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales, faisant valoir que sa situation financière est plus précaire que celle de M. [K] [R], lequel vit en couple et dispose de revenus plus élevés. Elle soutient que cette qualité lui permettrait d’ouvrir droit à certaines prestations sociales auxquelles elle ne peut actuellement prétendre.

M. [K] [R] sollicite, pour sa part, une alternance annuelle de la qualité d’allocataire afin d’assurer une répartition qu’il estime plus équitable. Il indique être désormais au chômage, sans toutefois produire le moindre justificatif à l’appui de cette affirmation.

Il ressort des pièces produites et des débats que la situation économique de Mme [Y] [H] [M] apparaît sensiblement plus fragile que celle de M. [K] [R]. Il n’est, en outre, pas contesté que la désignation de Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales est de nature à lui ouvrir droit à des prestations sociales dont elle est actuellement privée, tandis qu’une telle désignation n’aurait aucune incidence sur les droits de M. [K] [R], les ressources de son foyer excédant les plafonds d’attribution des prestations concernées.

Dans ces conditions, et dès lors que la désignation de Mme [Y] [H] [M] est de nature à favoriser une prise en charge plus équilibrée des besoins matériels des enfants dans chacun de leurs lieux de vie, conformément à leur intérêt supérieur, il y a lieu de la désigner en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours de Mme [Y] [H] [M]. 

- Sur la demande de rétroactivité

Mme [Y] [H] [M] sollicite que sa désignation en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales produise effet à compter de la saisine du tribunal.

Toutefois, si le juge est compétent pour désigner le parent attributaire des prestations familiales en cas de désaccord entre les parents, cette décision ne peut produire effet que pour l’avenir, sauf disposition légale contraire. En l’absence de texte autorisant une rétroactivité de cette désignation, la demande de Mme [Y] [H] [M] ne peut qu’être rejetée.

Il convient, en conséquence, de dire que la désignation de Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire de l’ensemble des prestations familiales prendra effet à compter du présent jugement, sans préjudice des modalités de mise en œuvre relevant de l’organisme débiteur des prestations familiales.

- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


FAIT DROIT au recours de Mme [Y] [H] [M], 

DESIGNE Mme [Y] [H] [M] en qualité d’allocataire toutes prestations à compter du présent jugement, 

RENVOIE Mme [Y] [H] [M] devant les services de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,





DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R521-2, code de la securite sociale R513-1, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:11.775Z.