Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 26 juin 2026, n° 21/00585
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes des 24 et 28 décembre 2020, M. [C] [G] a fait assigner M. [H] [P] et la SAS NEXITY LAMY devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/585. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a : rejeté la demande d'expertise de M. [C] [G] ; réservé les frais irrépétibles et les dépens ; renvoyé l'affaire à la mise en état. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande d'expertise. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 23 février 2024, elle a fait l'objet de cinq renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 9 avril 2026. Par ailleurs, par acte du 19 février 2024, M. [C] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet NEXITY [Localité 1] GARIBALDI. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/795. La procédure ayant été initiée aux fins de jonction avec l'affaire principale, elle a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 février 2025 où elle a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 9 avril 2026. A cette audience, ▪ Dans le RG n° 21/585 : M. [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 771 °5, 263 et suivants du code de procédure civile, de : DECLARER la demande de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée ; ORDONNER la jonction de l’instance N° RG 24/00795 contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’affaire principale N° RG 21/00585 contre Monsieur [H] [P] et l’agence immobilière « NEXITY » ; DESIGNER tel Expert Judiciaire qui plaira au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice avec mission de : se rendre chez Monsieur [C] [G] afin d’expertiser le système d’évacuation des eaux usées et du système de ventilation ; dire s’il est ou non conforme aux règles de l’art et, le cas échéant, fixer et chiffrer le montant des réparations ou des remises en état à réaliser ; se faire communiquer tous documents et se faire autoriser tous accès qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ; entendre toute entreprise ayant participé aux travaux de transformation de l’entrepôt en appartement d’habitation ; se faire remettre par Monsieur [P] la liste des entreprises qui sont intervenues dans les travaux de ce local avec toutes les factures ; confirmer l’absence de système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art ; examiner s’il est possible de créer un système d’évacuation des eaux usées et, le cas échéant, chiffrer son cout ; rechercher si le système de ventilation de l’appartement existe et fonctionne ; en tout état de cause, déterminer s’il est possible de mettre en place un système de ventilation qui correspond aux exigences légales, règlementaires, sanitaires et hygiéniques en vigueur et chiffrer son cout ; déterminer les conséquences de la suppression du mur tel que décrit et indiqué par l’architecte Mme [N] [F] ou des murs porteurs dans le local litigieux prétendu être à usage d’habitation ; dire si cette suppression de ce mur présente ou non à terme un risque pour l’immeuble et sa structure puisqu’il se trouve très exactement à la verticalité du mur dit de structure sur toute la longueur de la façade de l’immeuble et dire pourquoi ; déterminer les travaux éventuels nécessaires et chiffrer leur cout afin de rétablir la situation ; fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris sur le plan économique (cout de rénovation, risques et conséquences sanitaires …) ; dire que l’expert sera mis en œuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe du Tribunal de céans dans un délai qu’il plaira au Juge de la mise en état d’impartir ; dire qu’il lui sera référé en cas de difficulté ; FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens d’instance. M. [P] a déposé des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 146, 263 et 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal : REJETER la demande de jonction formulée par Monsieur [G] ; PRONONCER l'irrecevabilité de la demande d’expertise, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 ; A titre subsidiaire : JUGER que la demande d’expertise formulée par Monsieur [C] [G] a manifestement pour but de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ; JUGER que Monsieur [C] [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise ; JUGER, au regard des investigations à mener, que l’expert ne sera pas en mesure d’exécuter la mission que Monsieur [G] souhaite lui voir confier ; en conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] [G] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; LE CONDAMNER à verser Monsieur [H] [P] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; A titre infiniment subsidiaire : PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [H] [P] sur la demande d’expertise formulée ; COMPLETER ainsi qu’il suit la mission confiée à l’expert : Vérifier la réalité des désordres allégués ; Décrire les dommages en résultant ; Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de mettre en péril l’immeuble ou ses équipements et de le ou les rendre impropres à leur destination ; Déterminer leur date d’apparition et leur caractère apparent ou caché au moment de la vente ; Préciser les éléments qui laissent à penser que le vendeur pouvait en avoir connaissance avant la cession ; CONDAMNER Monsieur [G] à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert. La SA NEXITY a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 février 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355 du code civil, 789, 780 et suivants, 528, 538, 795, 122, 263 du code de procédure civile, de : A titre principal : DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] en désignation d'un Expert judiciaire dès lors que le juge de la mise en état, suivant Ordonnance rendue le 14 septembre 2023, a déclaré sa demande irrecevable et que Monsieur [G] ne justifie d’aucun fait nouveau à l’appui de sa demande ; A titre subsidiaire : JUGER que Monsieur [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime à la désignation d’un Expert judicaire ; DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire ; A titre infiniment subsidiaire : JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par Monsieur [G], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la SA NEXITY requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la SA NEXITY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ▪ Dans le RG n° 24/795 : M. [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 771 °5, 263 et suivants du code de procédure civile, de : DECLARER la demande de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée ; ORDONNER la jonction de l’instance N° RG 24/00795 contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’affaire principale N° RG 21/00585 contre Monsieur [H] [P] et l’agence immobilière « NEXITY » ; DESIGNER tel Expert Judiciaire qui plaira au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice avec mission de : se rendre chez Monsieur [C] [G] afin d’expertiser le système d’évacuation des eaux usées et du système de ventilation ; dire s’il est ou non conforme aux règles de l’art et, le cas échéant, fixer et chiffrer le montant des réparations ou des remises en état à réaliser ; se faire communiquer tous documents et se faire autoriser tous accès qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ; entendre toute entreprise ayant participé aux travaux de transformation de l’entrepôt en appartement d’habitation ; se faire remettre par Monsieur [P] la liste des entreprises qui sont intervenues dans les travaux de ce local avec toutes les factures ; confirmer l’absence de système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art ; examiner s’il est possible de créer un système d’évacuation des eaux usées et, le cas échéant, chiffrer son cout ; rechercher si le système de ventilation de l’appartement existe et fonctionne ; en tout état de cause, déterminer s’il est possible de mettre en place un système de ventilation qui correspond aux exigences légales, règlementaires, sanitaires et hygiéniques en vigueur et chiffrer son cout ; déterminer les conséquences de la suppression du mur tel que décrit et indiqué par l’architecte Mme [N] [F] ou des murs porteurs dans le local litigieux prétendu être à usage d’habitation ; dire si cette suppression de ce mur présente ou non à terme un risque pour l’immeuble et sa structure puisqu’il se trouve très exactement à la verticalité du mur dit de structure sur toute la longueur de la façade de l’immeuble et dire pourquoi ; déterminer les travaux éventuels nécessaires et chiffrer leur cout afin de rétablir la situation ; fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris sur le plan économique (cout de rénovation, risques et conséquences sanitaires …) ; dire que l’expert sera mis en œuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe du Tribunal de céans dans un délai qu’il plaira au Juge de la mise en état d’impartir ; dire qu’il lui sera référé en cas de difficulté ; FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens d’instance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Donner acte au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 2] » de ses protestations et réserves ; Réserver les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, M. [G] sollicite la jonction des procédures n° RG 21/585 et n° RG 24/795. M. [P] s'oppose à cette demande, indiquant que si l'assignation du syndicat des copropriétaires était inévitable pour M. [G], les deux procédures peuvent être menées distinctement. La SA NEXITY n'a pas formulé d'opposition. Le syndicat des copropriétaires formule pour sa part protestations et réserves. Les pièces versées par M. [G] démontrent que le syndicat des copropriétaires peut être concerné par les désordres invoqués par le demandeur dans le cadre de l'affaire principale, portant le n° RG 21/585. Dès lors, au regard du lien existant entre les deux procédures n° RG 21/585 et 24/795, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 21/585. Sur la recevabilité de la demande d'expertise M. [P] et la SA NEXITY soulèvent l'irrecevabilité de la demande aux fins d'expertise formulée par M. [G] au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état ayant rejeté une première demande d'expertise par ordonnance du 14 septembre 2023. Toutefois, l'article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. Dès lors, la demande formulée par M. [G] est recevable. Sur la demande d'expertise formulée par M. [G] M. [G] sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les conséquences des désordres observés et les travaux à envisager. Comme il l'a été précédemment relevé, M. [G] a déjà sollicité une expertise judiciaire dans le cadre d'un précédent incident, le juge de la mise en état ayant rejeté cette demande par ordonnance du 14 septembre 2023. Le juge de la mise en état relevait alors qu' « Il appartiendra au tribunal de rechercher si les conditions légales des actions entreprises sont réunies, par l'examen des pièces produites par le demandeur, qui en l'état ne justifie pas de motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise, par la nécessité de rechercher par voie d'expertise la réalité des vices invoqués ». M. [G] avait alors versé aux débats des courriels et courriers, le compromis de vente du 24 janvier 2020, ainsi que des photographies. Il était en outre produit un compte rendu de visite établi le 8 novembre 2023 par Mme [N], architecte DPLG, qui relevait certains désordres sans apporter d'éléments très précis. Il produisait également un rapport d'inspection vidéo de la société SNADEC établi le 1er octobre 2020. A l'appui de la nouvelle demande qu'il formule, M. [G] verse aux débats un document qu'il qualifie de rapport d'expertise, établi par Mme [N] le 15 mai 2025. Ce document a été rédigé après visite effectuée le 23 avril 2025. Mme [N] relève que les désordres constatés dans l'appartement révèlent d’une accumulation de non-conformités graves, affectant la sécurité, la salubrité, la solidité et la destination même de l'ouvrage. Elle conclut qu'au regard des constats effectués, il apparaît clairement que l'immeuble présente de multiples défauts de construction qui compromettent non seulement la sécurité des occupants, mais également la conformité du bâtiment aux normes en vigueur. Mme [N] ajoute que ces non-conformités affectent la structure même de l'ouvrage, son confort, ainsi que la salubrité des lieux, ce qui rend selon elle l'immeuble impropre à sa destination. Cette pièce, postérieure à l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023, démontre l'existence d'éléments susceptibles d'affecter le bien. Sa demande aux fins d'expertise est en conséquence recevable, au surplus Compte tenu de l'aspect technique de la matière et des désordres observés, une expertise judiciaire permettra d'éclairer le Tribunal sur l'ampleur de ces désordres et leurs conséquences et ce, dans un cadre contradictoire, apportant ainsi des éléments utiles à la résolution du litige. Il apparaît en conséquence opportun de mettre en œuvre l'expertise sollicitée. Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L'expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. [G], demandeur ayant intérêt à cette mesure. Sur les autres demandes Il convient de réserver les dépens. Par ailleurs, les demandes formulées par M. [P] et la SA NEXITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 21/585 et de la procédure n° RG 24/795, sous le n° RG 21/585 ; DISONS que la procédure sera désormais appelée sous le seul numéro RG 21/585 DECLARONS recevable la demande aux fins d'expertise formulée par M. [C] [G] ; Avant dire droit
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS en qualité d'expert : M. [M] [T], architecte DPLG [Adresse 7] [Courriel 1] Avec pour mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats, de tous documents relatifs aux travaux réalisés ; - vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans ses dernières conclusions, - décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ; - rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; - indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition ; - préciser les éléments susceptibles de déterminer que le vendeur en avait connaissance avant la vente ; - donner un avis sur la moins-value éventuelle causée à l'immeuble par les vices invoqués par le demandeur ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; - indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou en diminuent fortement l'usage ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; - donner son avis sur le coût et la durée des travaux ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ; DISONS que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ; ENJOIGNONS aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DISONS que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ; DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DISONS que M. [C] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 septembre 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ; DISONS que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le service des expertises que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 31 mai 2027, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes formulées par M. [H] [P] et la SA NEXITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation – ce dont M. [C] [G] devra justifier ; RESERVONS les dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE AFFAIRE: [C] [G] c/ S.D.C. [Adresse 1] [S] [R], [H] [P], S.A. NEXITY LAMY MINUTE N° 2026/384 Du 26 Juin 2026 2ème Chambre civile N° RG 21/00585 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NJL2 Grosse délivrée à Me RABHI - 013 SELARL BRAHIN - 427 Me CHAHOUAR-BORGNA - 127 Me Krystel MALLET - 492 expédition délivrée à le mentions diverses RMEE 05/11/2026 ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT Nous, Madame POLET, juge de la mise en état, assisté de Madame ISETTA, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [G] [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet NEXITY [Localité 1] GARIBALDI, pris en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [H] [P] c/o ETANCHEITE [P], [Adresse 4] représenté par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant S.A. NEXITY LAMY dont le siège social es [Adresse 5], prise en son etablissement secondaire sis [Adresse 6] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 09 Avril 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La décision a été rendue le 26 juin 2026 par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,, Greffier, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par actes des 24 et 28 décembre 2020, M. [C] [G] a fait assigner M. [H] [P] et la SAS NEXITY LAMY devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/585. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a : rejeté la demande d'expertise de M. [C] [G] ; réservé les frais irrépétibles et les dépens ; renvoyé l'affaire à la mise en état. Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande d'expertise. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 23 février 2024, elle a fait l'objet de cinq renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 9 avril 2026. Par ailleurs, par acte du 19 février 2024, M. [C] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet NEXITY [Localité 1] GARIBALDI. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/795. La procédure ayant été initiée aux fins de jonction avec l'affaire principale, elle a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 février 2025 où elle a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 9 avril 2026. A cette audience, ▪ Dans le RG n° 21/585 : M. [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 771 °5, 263 et suivants du code de procédure civile, de : DECLARER la demande de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée ; ORDONNER la jonction de l’instance N° RG 24/00795 contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’affaire principale N° RG 21/00585 contre Monsieur [H] [P] et l’agence immobilière « NEXITY » ; DESIGNER tel Expert Judiciaire qui plaira au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice avec mission de : se rendre chez Monsieur [C] [G] afin d’expertiser le système d’évacuation des eaux usées et du système de ventilation ; dire s’il est ou non conforme aux règles de l’art et, le cas échéant, fixer et chiffrer le montant des réparations ou des remises en état à réaliser ; se faire communiquer tous documents et se faire autoriser tous accès qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ; entendre toute entreprise ayant participé aux travaux de transformation de l’entrepôt en appartement d’habitation ; se faire remettre par Monsieur [P] la liste des entreprises qui sont intervenues dans les travaux de ce local avec toutes les factures ; confirmer l’absence de système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art ; examiner s’il est possible de créer un système d’évacuation des eaux usées et, le cas échéant, chiffrer son cout ; rechercher si le système de ventilation de l’appartement existe et fonctionne ; en tout état de cause, déterminer s’il est possible de mettre en place un système de ventilation qui correspond aux exigences légales, règlementaires, sanitaires et hygiéniques en vigueur et chiffrer son cout ; déterminer les conséquences de la suppression du mur tel que décrit et indiqué par l’architecte Mme [N] [F] ou des murs porteurs dans le local litigieux prétendu être à usage d’habitation ; dire si cette suppression de ce mur présente ou non à terme un risque pour l’immeuble et sa structure puisqu’il se trouve très exactement à la verticalité du mur dit de structure sur toute la longueur de la façade de l’immeuble et dire pourquoi ; déterminer les travaux éventuels nécessaires et chiffrer leur cout afin de rétablir la situation ; fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris sur le plan économique (cout de rénovation, risques et conséquences sanitaires …) ; dire que l’expert sera mis en œuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe du Tribunal de céans dans un délai qu’il plaira au Juge de la mise en état d’impartir ; dire qu’il lui sera référé en cas de difficulté ; FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens d’instance. M. [P] a déposé des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 146, 263 et 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal : REJETER la demande de jonction formulée par Monsieur [G] ; PRONONCER l'irrecevabilité de la demande d’expertise, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 ; A titre subsidiaire : JUGER que la demande d’expertise formulée par Monsieur [C] [G] a manifestement pour but de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ; JUGER que Monsieur [C] [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise ; JUGER, au regard des investigations à mener, que l’expert ne sera pas en mesure d’exécuter la mission que Monsieur [G] souhaite lui voir confier ; en conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] [G] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; LE CONDAMNER à verser Monsieur [H] [P] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; A titre infiniment subsidiaire : PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [H] [P] sur la demande d’expertise formulée ; COMPLETER ainsi qu’il suit la mission confiée à l’expert : Vérifier la réalité des désordres allégués ; Décrire les dommages en résultant ; Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de mettre en péril l’immeuble ou ses équipements et de le ou les rendre impropres à leur destination ; Déterminer leur date d’apparition et leur caractère apparent ou caché au moment de la vente ; Préciser les éléments qui laissent à penser que le vendeur pouvait en avoir connaissance avant la cession ; CONDAMNER Monsieur [G] à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert. La SA NEXITY a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 février 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355 du code civil, 789, 780 et suivants, 528, 538, 795, 122, 263 du code de procédure civile, de : A titre principal : DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] en désignation d'un Expert judiciaire dès lors que le juge de la mise en état, suivant Ordonnance rendue le 14 septembre 2023, a déclaré sa demande irrecevable et que Monsieur [G] ne justifie d’aucun fait nouveau à l’appui de sa demande ; A titre subsidiaire : JUGER que Monsieur [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime à la désignation d’un Expert judicaire ; DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire ; A titre infiniment subsidiaire : JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par Monsieur [G], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la SA NEXITY requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la SA NEXITY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ▪ Dans le RG n° 24/795 : M. [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 771 °5, 263 et suivants du code de procédure civile, de : DECLARER la demande de Monsieur [C] [G] recevable et bien fondée ; ORDONNER la jonction de l’instance N° RG 24/00795 contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’affaire principale N° RG 21/00585 contre Monsieur [H] [P] et l’agence immobilière « NEXITY » ; DESIGNER tel Expert Judiciaire qui plaira au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice avec mission de : se rendre chez Monsieur [C] [G] afin d’expertiser le système d’évacuation des eaux usées et du système de ventilation ; dire s’il est ou non conforme aux règles de l’art et, le cas échéant, fixer et chiffrer le montant des réparations ou des remises en état à réaliser ; se faire communiquer tous documents et se faire autoriser tous accès qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ; entendre toute entreprise ayant participé aux travaux de transformation de l’entrepôt en appartement d’habitation ; se faire remettre par Monsieur [P] la liste des entreprises qui sont intervenues dans les travaux de ce local avec toutes les factures ; confirmer l’absence de système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art ; examiner s’il est possible de créer un système d’évacuation des eaux usées et, le cas échéant, chiffrer son cout ; rechercher si le système de ventilation de l’appartement existe et fonctionne ; en tout état de cause, déterminer s’il est possible de mettre en place un système de ventilation qui correspond aux exigences légales, règlementaires, sanitaires et hygiéniques en vigueur et chiffrer son cout ; déterminer les conséquences de la suppression du mur tel que décrit et indiqué par l’architecte Mme [N] [F] ou des murs porteurs dans le local litigieux prétendu être à usage d’habitation ; dire si cette suppression de ce mur présente ou non à terme un risque pour l’immeuble et sa structure puisqu’il se trouve très exactement à la verticalité du mur dit de structure sur toute la longueur de la façade de l’immeuble et dire pourquoi ; déterminer les travaux éventuels nécessaires et chiffrer leur cout afin de rétablir la situation ; fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris sur le plan économique (cout de rénovation, risques et conséquences sanitaires …) ; dire que l’expert sera mis en œuvre et exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe du Tribunal de céans dans un délai qu’il plaira au Juge de la mise en état d’impartir ; dire qu’il lui sera référé en cas de difficulté ; FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens d’instance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Donner acte au Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 2] » de ses protestations et réserves ; Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, M. [G] sollicite la jonction des procédures n° RG 21/585 et n° RG 24/795. M. [P] s'oppose à cette demande, indiquant que si l'assignation du syndicat des copropriétaires était inévitable pour M. [G], les deux procédures peuvent être menées distinctement. La SA NEXITY n'a pas formulé d'opposition. Le syndicat des copropriétaires formule pour sa part protestations et réserves. Les pièces versées par M. [G] démontrent que le syndicat des copropriétaires peut être concerné par les désordres invoqués par le demandeur dans le cadre de l'affaire principale, portant le n° RG 21/585. Dès lors, au regard du lien existant entre les deux procédures n° RG 21/585 et 24/795, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 21/585. Sur la recevabilité de la demande d'expertise M. [P] et la SA NEXITY soulèvent l'irrecevabilité de la demande aux fins d'expertise formulée par M. [G] au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état ayant rejeté une première demande d'expertise par ordonnance du 14 septembre 2023. Toutefois, l'article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. Dès lors, la demande formulée par M. [G] est recevable. Sur la demande d'expertise formulée par M. [G] M. [G] sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les conséquences des désordres observés et les travaux à envisager. Comme il l'a été précédemment relevé, M. [G] a déjà sollicité une expertise judiciaire dans le cadre d'un précédent incident, le juge de la mise en état ayant rejeté cette demande par ordonnance du 14 septembre 2023. Le juge de la mise en état relevait alors qu' « Il appartiendra au tribunal de rechercher si les conditions légales des actions entreprises sont réunies, par l'examen des pièces produites par le demandeur, qui en l'état ne justifie pas de motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise, par la nécessité de rechercher par voie d'expertise la réalité des vices invoqués ». M. [G] avait alors versé aux débats des courriels et courriers, le compromis de vente du 24 janvier 2020, ainsi que des photographies. Il était en outre produit un compte rendu de visite établi le 8 novembre 2023 par Mme [N], architecte DPLG, qui relevait certains désordres sans apporter d'éléments très précis. Il produisait également un rapport d'inspection vidéo de la société SNADEC établi le 1er octobre 2020. A l'appui de la nouvelle demande qu'il formule, M. [G] verse aux débats un document qu'il qualifie de rapport d'expertise, établi par Mme [N] le 15 mai 2025. Ce document a été rédigé après visite effectuée le 23 avril 2025. Mme [N] relève que les désordres constatés dans l'appartement révèlent d’une accumulation de non-conformités graves, affectant la sécurité, la salubrité, la solidité et la destination même de l'ouvrage. Elle conclut qu'au regard des constats effectués, il apparaît clairement que l'immeuble présente de multiples défauts de construction qui compromettent non seulement la sécurité des occupants, mais également la conformité du bâtiment aux normes en vigueur. Mme [N] ajoute que ces non-conformités affectent la structure même de l'ouvrage, son confort, ainsi que la salubrité des lieux, ce qui rend selon elle l'immeuble impropre à sa destination. Cette pièce, postérieure à l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023, démontre l'existence d'éléments susceptibles d'affecter le bien. Sa demande aux fins d'expertise est en conséquence recevable, au surplus Compte tenu de l'aspect technique de la matière et des désordres observés, une expertise judiciaire permettra d'éclairer le Tribunal sur l'ampleur de ces désordres et leurs conséquences et ce, dans un cadre contradictoire, apportant ainsi des éléments utiles à la résolution du litige. Il apparaît en conséquence opportun de mettre en œuvre l'expertise sollicitée. Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L'expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. [G], demandeur ayant intérêt à cette mesure. Sur les autres demandes Il convient de réserver les dépens. Par ailleurs, les demandes formulées par M. [P] et la SA NEXITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 21/585 et de la procédure n° RG 24/795, sous le n° RG 21/585 ; DISONS que la procédure sera désormais appelée sous le seul numéro RG 21/585 DECLARONS recevable la demande aux fins d'expertise formulée par M. [C] [G] ; Avant dire droit ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS en qualité d'expert : M. [M] [T], architecte DPLG [Adresse 7] [Courriel 1] Avec pour mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats, de tous documents relatifs aux travaux réalisés ; - vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans ses dernières conclusions, - décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ; - rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; - indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition ; - préciser les éléments susceptibles de déterminer que le vendeur en avait connaissance avant la vente ; - donner un avis sur la moins-value éventuelle causée à l'immeuble par les vices invoqués par le demandeur ; - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; - indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou en diminuent fortement l'usage ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; - donner son avis sur le coût et la durée des travaux ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ; DISONS que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ; ENJOIGNONS aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DISONS que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ; DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DISONS que M. [C] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 septembre 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ; DISONS que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le service des expertises que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ; DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 31 mai 2027, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes formulées par M. [H] [P] et la SA NEXITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation – ce dont M. [C] [G] devra justifier ; RESERVONS les dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:43:04.882Z.