notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, VENTES, 11 septembre 2025, n° 24/00021

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 352483341par actions simplifiée

Exposé du litige

******
 
EXPOSE DU LITIGE :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 avril 2024 par Me [R] [S] pour la SELARL [I], Commissaire de justice à [Localité 29], publié au service de la publicité foncière de [Localité 29] le 16 avril 2024 volume 2024 S n°18, la Caisse d 'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a fait saisir à l’encontre de la société GREEN IMMO, les immeubles dont la désignation suit:

[Adresse 26] [Adresse 32]

Diverses parcelles

Figurant au cadastre :
Section ZB n° [Cadastre 4] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 15a 72 ca
Section ZB n° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 31] pour 01 ha 58a 31ca
Section ZB n°[Cadastre 6] Lieudit [Localité 31] pour 01ha 15a 00ca
Section ZB n°[Cadastre 12] Lieudit [Localité 30] [Adresse 28] pour 00ha 03a 20ca
Section ZB n°[Cadastre 13] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 16a 93ca
Section ZB n° [Cadastre 14] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 00a 26ca
Section ZB n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 03a 60ca
Section ZB n°[Cadastre 16] Lieudit [Localité 31] pour 01ha 03a 71ca
Section ZB n° [Cadastre 17] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 06a 26ca
Section ZB n°[Cadastre 18] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 04a 34ca
Section ZB n° [Cadastre 19] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 12a 68 ca
Section ZB n°[Cadastre 20] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 00a 90ca
Section ZB n°[Cadastre 21] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 06a 56ca
Section ZB n°[Cadastre 22] Lieudit [Localité 31] pour 00 ha 14a 27 ca
Section ZB n°[Cadastre 23] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 02a 44ca
Section ZB n°[Cadastre 24] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 62a 54ca

Pour avoir paiement des sommes suivantes :
- Somme en principale due................................................... 1.730.000,00 euros
-Versements antérieurs au 3 novembre 2021........................ 716.757,52 euros 
- Versement effectué le 4 novembre 2021.................................. 113.500 euros
- Versement effectué le 4 novembre 2021.................................. 117.300 euros
- Versement effectué le 9 novembre 2021................................ 106.250 euros
Décompte des frais
- Coût de l'acte (TTC).............................................................. 468,25 euros


Outre les intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2021 au taux d'intérêt légal soit :
- Du 03/11/2021 au 04/11/2021 : 1 jour au taux de 0,76% : 1.013.242,48 euros x 0,76 % / 365 ….................................................................... 21,10 euros
- Du 04/11/2021 au 09/11/2021 : 5 jours au taux de 0,76% : 782.463,58 euros x 0,76% x 5 / 365...............................................................................81,46 euros
- Du 09/11/2021 au 01/07/ 2022 : 234 jours au taux de 0,76 % : 676.295,04 euros x 0,76% x 234 / 365......................................................... 3.295,13 euros
- Du 01/07/2022 au 01/01/2023 : 184 jours au taux de 0,77% : 676.295,04 euros x 0,77 % x 184 / 365 …................................................ 2.625,14 euros
- Du 01/01/2023 au 07/07/2023 : 181 jours au taux de 2,06 % : 676.295,04 euros x 2,06 % x 181 / 365................................................. 6.908,59 euros
- Du 01/07/2023 au 01/01/2024 : 184 jours au taux de 4,22% : 676.295,04 euros x 4,22% x 184 / 365........................................................ 14.387,11 euros
- Du 01/01/2024 au 13/03/2024 : 72 jours au taux de 5,07% : 676.295,04 euros x 5,07 % x 72 / 365............................................................ 6.745,21 euros

Total du ( versements déduits)............................................ 710.742,47 euros

Ces sommes sont réclamées en vertu :
D'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 18 juillet 2017 reçu par Maître [B] [X], Notaire associé de la SCP « [B] [X] et Gilles SERAPHIN » titulaire d'un office notarial [Adresse 3] à Beaune (21200) avec la participation de Maître [Y] [H] notaire associé de la société civile professionnelle [Y] [H], THIERRY LAUREAU, MATHIEU PERON, ORNELLA JACQUSEON et [D] [J], titulaire d'un office notarial à Dijon ( Côte d'Or) [Adresse 10] et contenant prêt et affectation hypothécaire.

L'hypothèque conventionnelle a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] I le 25 août 2017, volume 2017 V 1116 reprise pour ordre le 14 août 2018 sous le numéro 2018 D 5086.

Elle a fait l'objet d'un renouvellement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] I le 13 juin 2022 volume 2022 V4261, avec bordereau rectificatif du 13 mars 2023volume 2023 V1780.
 
Le procès-verbal de description a été établi le 27 mai 2024 par Me [G] [L] pour la SARL [I], Commissaires de Justice à [Localité 29].

Par acte du 31 mai 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution la société GREEN IMMO, à l’audience d’orientation du 03 juillet 2024 à 09 heures 15.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 05 juin 2024 fixant la mise à prix à 300.000 euros (Trois cent mille euros). 

Le procès-verbal de description a été déposé le 12 juin 2024.

Le dossier a été retenu à l'audience du 16 avril 2025.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, la société GREEN IMMO demande :

- à titre principal, que la Caisse d'Epargne soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la validité du cautionnement hypothécaire consenti par les filiales de la société SPORT ET LOISIRS au profit de la la Caisse d'Epargne dans l'acte de prêt notarié en date du 18 juillet 2017 ;

- subsidiairement et au fond que la demanderesse soit déboutée de l'ensemble fins et prétentions, que la caution hypothécaire en premier rang consentie par la société GREEN IMMO à la société LCDP SPORT ET LOISIRS soit jugée nulle et qu'en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 avril 2024 et publié au SPF de [Localité 29] le 16 avril 2024 volume 2104T012024 soit déclaré nul, que la procédure fondée sur ce commandement soit annulée et que la mainlevée dudit commandement soit ordonnée

- à titre infiniment subsidiaire que la société GREEN IMMO soit autorisée à vendre amiablement les biens objets de la présente saisie immobilière, à savoir les parcelles ZB [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] situées à [Localité 33]

 - en tout état de cause que la publication de la présente décision au SPF soit ordonnée, que la Caisse d'Epargne soit condamnée à verser à la société GREEN IMMO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à régler les entiers dépens.

En réponse aux demandes de la SAS GREEN IMMO, la Caisse d'Epargne par conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2025 demande au juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de :

A titre principal,
- Débouter la société Green Immo de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande de sursis à statuer de Green Immo ;
- Constater que la demanderesse est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, conformément à l'article L 311-2 du CPCE ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Mentionner dans le jugement d'orientation le montant de la créance de 710.742,47 euros
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

- Si la vente amiable est autorisée,
* Dire et juger que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations :
* Fixer la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* Taxer les frais préalables exposés ;

- Si la vente forcée est ordonnée,
* Fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de l'étude [I], commissaire de justice à [Localité 29], qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
* Dire et juger que la publicité sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du CPCE ;

- Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, ni en totalité ni en partie ;
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; 

A titre subsidiaire, si le juge de l'exécution considérait la demande en nullité recevable,
- déclarer valable l'acte cautionnement hypothécaire souscrit par Green Immo le 28 juillet 2017 ;

En tout état de cause,
- Condamner Green Immo au paiement d'une somme de 10.000 euros à la CEBFC sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Green Immo aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Florence LHERITIER, en application de l'article 699 du CPC.
 
Le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025, puis prorogé au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer
 
Aux visas des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, la société GREEN IMMO demande au Juge de l'exécution de surseoir à statuer sur la demande de saisie immobilière dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 29] statuant sur un recours exercé contre l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 septembre 2024. 
 
Or, par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 29] a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et a donc considéré que l’action en nullité du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017 engagée par la société GREEN IMMO était prescrite. 
 
Il y a donc lieu de considérer que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. 
 
Sur la demande d’annulation du cautionnement hypothécaire
 
Aux termes de l’article 794 du Code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
 
En l’espèce, la société GREEN IMMO conclut à la nullité du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017 en ce qu’il serait contraire à l’intérêt social de la société. Elle considère que son action est recevable. 
 
La Caisse d’épargne soutient que l’action de la société GREEN IMMO serait irrecevable car prescrite et, subsidiairement, que le cautionnement attaqué serait valable. 
 
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité de la caution hypothécaire de premier rang engagée par la SAS GREEN IMMO à l’encontre de la Caisse d’épargne. 
 
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 13 mai 2025 rendu par la Cour d’appel de [Localité 29]. 
 
Il y a donc lieu de considérer que la société GREEN IMMO a été définitivement jugée irrecevable à contester la validité du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017, lequel constitue le titre exécutoire fondement de la présente procédure de saisie immobilière. Les décisions rendues tant par le Juge de la mise en état que par la cour d’appel ont autorité de la chose jugée et s’impose au Juge de l'exécution. 
 
Il y a donc lieu de débouter la société GREEN IMMO de ses demandes tendant à voir annuler le cautionnement hypothécaire, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière. 


Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

Les contestations soulevées par la société GREEN IMMO ayant été rejetée, il y a lieu de considérer que la Caisse d’épargne justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.


Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Les débiteurs ne forment aucune contestation du montant de la créance arrêté dans le commandement de payer valant saisie immobilière.

Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse d'Epargne à la somme totale de 710,742,47 euros.

Sur la demande de vente amiable

Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.

En l’espèce, la SAS GREEN IMMO demande à être autorisée à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Elle présente à l’appui de cette demande une expertise en valeur vénale en date du 26 avril 2022, laquelle évalue l’ensemble du golf de [Localité 27] à la somme de 3.270.000 euros. 

La Caisse d’épargne, sans expressément s’opposer à la demande de vente amiable, relève que celle-ci serait un nouvel enlisement de la procédure et souligne que la débitrice ne justifie d’aucune diligence en vue de rechercher un éventuel acquéreur. 

Sur ce, il faut rappeler que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives encadrent strictement les conditions de mise en œuvre d’une vente amiable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de sorte que l’argument du risque d’enlisement de la procédure est inopérant. 

Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière des biens et droits immobiliers saisis, il ne peut pas être fait reproche à la société GREEN IMMO de ne pas communiquer de mandat de vente. 

Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.

Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 1.000.000 euros, étant observé que les parcelles saisies ne représentent pas la totalité des biens expertisés en 2022. 

Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 06 janvier 2026.


Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.

Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 1.488,86 euros. 

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,

DIT que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ; 

DEBOUTE la SAS GREEN IMMO de sa demande d’annulation du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017 ; 

DEBOUTE la SAS GREEN IMMO de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 avril 2024 ; 

DEBOUTE la SAS GREEN IMMO de sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ; 

CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance de la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté à la somme de 710.742,47 euros, arrêtée au 13 mars 2024 ;

AUTORISE la SAS GREEN IMMO à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 1.000.000 euros
- délai pour la signature de l’acte authentique : 06 janvier 2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 07 janvier 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 1] ;

RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 1.488,86 euros ;


RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du 
paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
 
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière,   Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 16 AVRIL 2025
 
DÉLIBÉRÉ DU 02 JUILLET 2025
PROROGE au 11 SEPTEMBRE 2025


RG n° 24/00021
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ILZO


ENTRE : 
 
LA CAISSE D 'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 525.307.340 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n° 352 483 341, dont le siège social est au [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice ,

Créancier poursuivant, représenté par Maître Florence LHERITIER, avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocats plaidants Maîtres Martin LE TOUZE et César MICHEL pour le Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, avocat au barreau de Paris,


ET : 

La société GREEN IMMO, société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n° 830 852 018 dont le siège social est sis au [Adresse 25] représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège,

Société débitrice saisie, représentée par Maître Vincent CUISINIER (AARPI DU PARC MONNET) avocat au barreau de Dijon, substitué par Maître Constance CUVILLIER lors de l'audience,


*****

JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence d'[P] [Z], auditrice de justice

GREFFIÈRE : Céline DAISEY,

DEBATS : en audience publique du 16 avril 2025,

JUGEMENT :
- contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.

******
 
EXPOSE DU LITIGE :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 avril 2024 par Me [R] [S] pour la SELARL [I], Commissaire de justice à [Localité 29], publié au service de la publicité foncière de [Localité 29] le 16 avril 2024 volume 2024 S n°18, la Caisse d 'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a fait saisir à l’encontre de la société GREEN IMMO, les immeubles dont la désignation suit:

[Adresse 26] [Adresse 32]

Diverses parcelles

Figurant au cadastre :
Section ZB n° [Cadastre 4] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 15a 72 ca
Section ZB n° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 31] pour 01 ha 58a 31ca
Section ZB n°[Cadastre 6] Lieudit [Localité 31] pour 01ha 15a 00ca
Section ZB n°[Cadastre 12] Lieudit [Localité 30] [Adresse 28] pour 00ha 03a 20ca
Section ZB n°[Cadastre 13] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 16a 93ca
Section ZB n° [Cadastre 14] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 00a 26ca
Section ZB n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 03a 60ca
Section ZB n°[Cadastre 16] Lieudit [Localité 31] pour 01ha 03a 71ca
Section ZB n° [Cadastre 17] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 06a 26ca
Section ZB n°[Cadastre 18] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 04a 34ca
Section ZB n° [Cadastre 19] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 12a 68 ca
Section ZB n°[Cadastre 20] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 00a 90ca
Section ZB n°[Cadastre 21] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 06a 56ca
Section ZB n°[Cadastre 22] Lieudit [Localité 31] pour 00 ha 14a 27 ca
Section ZB n°[Cadastre 23] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 02a 44ca
Section ZB n°[Cadastre 24] Lieudit [Localité 31] pour 00ha 62a 54ca

Pour avoir paiement des sommes suivantes :
- Somme en principale due................................................... 1.730.000,00 euros
-Versements antérieurs au 3 novembre 2021........................ 716.757,52 euros 
- Versement effectué le 4 novembre 2021.................................. 113.500 euros
- Versement effectué le 4 novembre 2021.................................. 117.300 euros
- Versement effectué le 9 novembre 2021................................ 106.250 euros
Décompte des frais
- Coût de l'acte (TTC).............................................................. 468,25 euros


Outre les intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2021 au taux d'intérêt légal soit :
- Du 03/11/2021 au 04/11/2021 : 1 jour au taux de 0,76% : 1.013.242,48 euros x 0,76 % / 365 ….................................................................... 21,10 euros
- Du 04/11/2021 au 09/11/2021 : 5 jours au taux de 0,76% : 782.463,58 euros x 0,76% x 5 / 365...............................................................................81,46 euros
- Du 09/11/2021 au 01/07/ 2022 : 234 jours au taux de 0,76 % : 676.295,04 euros x 0,76% x 234 / 365......................................................... 3.295,13 euros
- Du 01/07/2022 au 01/01/2023 : 184 jours au taux de 0,77% : 676.295,04 euros x 0,77 % x 184 / 365 …................................................ 2.625,14 euros
- Du 01/01/2023 au 07/07/2023 : 181 jours au taux de 2,06 % : 676.295,04 euros x 2,06 % x 181 / 365................................................. 6.908,59 euros
- Du 01/07/2023 au 01/01/2024 : 184 jours au taux de 4,22% : 676.295,04 euros x 4,22% x 184 / 365........................................................ 14.387,11 euros
- Du 01/01/2024 au 13/03/2024 : 72 jours au taux de 5,07% : 676.295,04 euros x 5,07 % x 72 / 365............................................................ 6.745,21 euros

Total du ( versements déduits)............................................ 710.742,47 euros

Ces sommes sont réclamées en vertu :
D'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 18 juillet 2017 reçu par Maître [B] [X], Notaire associé de la SCP « [B] [X] et Gilles SERAPHIN » titulaire d'un office notarial [Adresse 3] à Beaune (21200) avec la participation de Maître [Y] [H] notaire associé de la société civile professionnelle [Y] [H], THIERRY LAUREAU, MATHIEU PERON, ORNELLA JACQUSEON et [D] [J], titulaire d'un office notarial à Dijon ( Côte d'Or) [Adresse 10] et contenant prêt et affectation hypothécaire.

L'hypothèque conventionnelle a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] I le 25 août 2017, volume 2017 V 1116 reprise pour ordre le 14 août 2018 sous le numéro 2018 D 5086.

Elle a fait l'objet d'un renouvellement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] I le 13 juin 2022 volume 2022 V4261, avec bordereau rectificatif du 13 mars 2023volume 2023 V1780.
 
Le procès-verbal de description a été établi le 27 mai 2024 par Me [G] [L] pour la SARL [I], Commissaires de Justice à [Localité 29].

Par acte du 31 mai 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l'exécution la société GREEN IMMO, à l’audience d’orientation du 03 juillet 2024 à 09 heures 15.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 05 juin 2024 fixant la mise à prix à 300.000 euros (Trois cent mille euros). 

Le procès-verbal de description a été déposé le 12 juin 2024.

Le dossier a été retenu à l'audience du 16 avril 2025.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, la société GREEN IMMO demande :

- à titre principal, que la Caisse d'Epargne soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la validité du cautionnement hypothécaire consenti par les filiales de la société SPORT ET LOISIRS au profit de la la Caisse d'Epargne dans l'acte de prêt notarié en date du 18 juillet 2017 ;

- subsidiairement et au fond que la demanderesse soit déboutée de l'ensemble fins et prétentions, que la caution hypothécaire en premier rang consentie par la société GREEN IMMO à la société LCDP SPORT ET LOISIRS soit jugée nulle et qu'en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 avril 2024 et publié au SPF de [Localité 29] le 16 avril 2024 volume 2104T012024 soit déclaré nul, que la procédure fondée sur ce commandement soit annulée et que la mainlevée dudit commandement soit ordonnée

- à titre infiniment subsidiaire que la société GREEN IMMO soit autorisée à vendre amiablement les biens objets de la présente saisie immobilière, à savoir les parcelles ZB [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] situées à [Localité 33]

 - en tout état de cause que la publication de la présente décision au SPF soit ordonnée, que la Caisse d'Epargne soit condamnée à verser à la société GREEN IMMO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à régler les entiers dépens.

En réponse aux demandes de la SAS GREEN IMMO, la Caisse d'Epargne par conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2025 demande au juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de :

A titre principal,
- Débouter la société Green Immo de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande de sursis à statuer de Green Immo ;
- Constater que la demanderesse est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, conformément à l'article L 311-2 du CPCE ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Mentionner dans le jugement d'orientation le montant de la créance de 710.742,47 euros
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;

- Si la vente amiable est autorisée,
* Dire et juger que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations :
* Fixer la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* Taxer les frais préalables exposés ;

- Si la vente forcée est ordonnée,
* Fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de l'étude [I], commissaire de justice à [Localité 29], qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
* Dire et juger que la publicité sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du CPCE ;

- Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, ni en totalité ni en partie ;
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; 

A titre subsidiaire, si le juge de l'exécution considérait la demande en nullité recevable,
- déclarer valable l'acte cautionnement hypothécaire souscrit par Green Immo le 28 juillet 2017 ;

En tout état de cause,
- Condamner Green Immo au paiement d'une somme de 10.000 euros à la CEBFC sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Green Immo aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Florence LHERITIER, en application de l'article 699 du CPC.
 
Le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025, puis prorogé au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer
 
Aux visas des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, la société GREEN IMMO demande au Juge de l'exécution de surseoir à statuer sur la demande de saisie immobilière dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 29] statuant sur un recours exercé contre l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 septembre 2024. 
 
Or, par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 29] a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et a donc considéré que l’action en nullité du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017 engagée par la société GREEN IMMO était prescrite. 
 
Il y a donc lieu de considérer que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. 
 
Sur la demande d’annulation du cautionnement hypothécaire
 
Aux termes de l’article 794 du Code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
 
En l’espèce, la société GREEN IMMO conclut à la nullité du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017 en ce qu’il serait contraire à l’intérêt social de la société. Elle considère que son action est recevable. 
 
La Caisse d’épargne soutient que l’action de la société GREEN IMMO serait irrecevable car prescrite et, subsidiairement, que le cautionnement attaqué serait valable. 
 
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité de la caution hypothécaire de premier rang engagée par la SAS GREEN IMMO à l’encontre de la Caisse d’épargne. 
 
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 13 mai 2025 rendu par la Cour d’appel de [Localité 29]. 
 
Il y a donc lieu de considérer que la société GREEN IMMO a été définitivement jugée irrecevable à contester la validité du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017, lequel constitue le titre exécutoire fondement de la présente procédure de saisie immobilière. Les décisions rendues tant par le Juge de la mise en état que par la cour d’appel ont autorité de la chose jugée et s’impose au Juge de l'exécution. 
 
Il y a donc lieu de débouter la société GREEN IMMO de ses demandes tendant à voir annuler le cautionnement hypothécaire, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière. 


Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

Les contestations soulevées par la société GREEN IMMO ayant été rejetée, il y a lieu de considérer que la Caisse d’épargne justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.


Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Les débiteurs ne forment aucune contestation du montant de la créance arrêté dans le commandement de payer valant saisie immobilière.

Par suite, il convient de retenir la créance de la Caisse d'Epargne à la somme totale de 710,742,47 euros.

Sur la demande de vente amiable

Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.

En l’espèce, la SAS GREEN IMMO demande à être autorisée à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Elle présente à l’appui de cette demande une expertise en valeur vénale en date du 26 avril 2022, laquelle évalue l’ensemble du golf de [Localité 27] à la somme de 3.270.000 euros. 

La Caisse d’épargne, sans expressément s’opposer à la demande de vente amiable, relève que celle-ci serait un nouvel enlisement de la procédure et souligne que la débitrice ne justifie d’aucune diligence en vue de rechercher un éventuel acquéreur. 

Sur ce, il faut rappeler que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives encadrent strictement les conditions de mise en œuvre d’une vente amiable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de sorte que l’argument du risque d’enlisement de la procédure est inopérant. 

Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière des biens et droits immobiliers saisis, il ne peut pas être fait reproche à la société GREEN IMMO de ne pas communiquer de mandat de vente. 

Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.

Eu égard aux conditions du marché et à l'état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l'amiable est fixé à la somme de 1.000.000 euros, étant observé que les parcelles saisies ne représentent pas la totalité des biens expertisés en 2022. 

Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 06 janvier 2026.


Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution à l'audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.

Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 1.488,86 euros. 

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
 
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,

DIT que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ; 

DEBOUTE la SAS GREEN IMMO de sa demande d’annulation du cautionnement hypothécaire du 18 juillet 2017 ; 

DEBOUTE la SAS GREEN IMMO de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 avril 2024 ; 

DEBOUTE la SAS GREEN IMMO de sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ; 

CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance de la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté à la somme de 710.742,47 euros, arrêtée au 13 mars 2024 ;

AUTORISE la SAS GREEN IMMO à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
- prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu : 1.000.000 euros
- délai pour la signature de l’acte authentique : 06 janvier 2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 07 janvier 2026 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 1] ;

RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 1.488,86 euros ;


RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du 
paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ;
 
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière,   Le Juge de l’Exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de procedure civile 794, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-11T20:31:03.926Z.