Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 25 juin 2026, n° 22/01329
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 7 décembre 2016, M. [P] [D], salarié de la société [1] en qualité de technicien, âgé de 56 ans à la date des faits, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : " extraction manuelle de la tuyauterie - selon les dires de M. [D] : a ressenti des douleurs dans le dos - Douleurs musculaires ". Le certificat médical initial en date du 8 décembre 2016 fait état d'une " lombalgie gauche (lumbago) - douleur aiguë hier en tirant sur un tuyau lourd - contracture musculaire et irradiation vers la fesse gauche " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2016 inclus. Des prolongations ont été ultérieurement délivrées jusqu'à la consolidation avec séquelles non indemnisables, fixée au 30 septembre 2017. Le 3 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision. Par requête adressée le 8 août 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la société était représentée, la caisse ayant été dispensée de comparaître. En l'état de ses dernières conclusions, la SASU [1] demande au tribunal de : à titre principal, lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 20 janvier 2017 et ordonner l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la caisse. En réplique, au terme de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. A défaut d'arrêt de travail initial, il faut se référer à la continuité des symptômes et de soins. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la société fait valoir que, au titre du sinistre du 7 décembre 2016, M. [D] a été pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle pendant 297 jours, sans que l'employeur ne soit tenu informé d'une quelconque complication pouvant justifier une telle prescription. Elle expose qu'initialement, le salarié s'est uniquement plaint de simples douleurs musculaires et que son état de santé n'a pas justifié de transport aux urgences ou une hospitalisation, ce qui laisse supposer que les lésions initiales n'étaient pas d'une gravité particulière et ne nécessitaient pas une prise en charge immédiate. Elle précise que M. [D] n'a, semble-t-il, consulté aucun spécialiste, laissant supposer qu'il n'a subi aucun acte chirurgical et qu'il ne lui a été prescrit aucune séance de kinésithérapie. De plus, toutes les prolongations, renouvelées pour de courtes périodes, émanent d'un médecin généraliste. La demanderesse produit aux débats, au soutien de ses demandes, un avis médico-légal de son médecin conseil, le Dr [H]. La caisse, quant à elle, se prévaut de la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation et précise qu'il résulte des pièces par elle produites qu'elle a pris en charge une continuité de soins et de symptômes. Elle affirme par ailleurs que l'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant d'apprécier l'état de santé de l'assuré, tel qu'un certificat d'aptitude à la reprise du travail, un aménagement de poste éventuel ou un reclassement. Toutefois, au terme d'une analyse circonstanciée du dossier médical fourni par la caisse, l'avis médico-légal du docteur [H] en date du 20 avril 2026 dont se prévaut l'employeur fait ressortir les éléments suivants : " L'AT du 07/12/2016 est responsable d'une lombalgie aiguë/lumbago avec irradiation fessière gauche, sans signe de gravité objectivé dans les documents fournis. Arguments principaux de contestation des arrêts : - La lésion initiale décrite (douleurs musculaires/contracture, lumbago) correspond le plus souvent à une évolution brève et ne justifie pas, en l'absence d'éléments de gravité objectivés, une incapacité continue de plusieurs mois. - Apparition secondaire d'une hypothèse de hernie discale/conflit radiculaire et d'actes d'infiltration, sans production dans le dossier communiqué de comptes rendus d'imagerie/examens neurologiques objectivants. - Nouvelle lésion non instruite. - Durée et chronicisation compatibles avec un état dégénératif intercurrent très fréquent à 56 ans, susceptible d'expliquer la persistance symptomatique au-delà de la phase aiguë imputable au fait accidentel. - Absence d'éléments médicaux objectivés justifiant l'impossibilité d'une reprise avec adaptation, alors que les recommandations de bonne pratique insistent sur la reprise précoce pour limiter la chronicisation. Date de consolidation proposée Au regard des éléments strictement disponibles, il apparaît médicalement cohérent de retenir une consolidation à l'issue de la phase aiguë, après une période de soins et reprise progressive raisonnable. Je propose une date de consolidation au 20/01/2017, correspondant : - à un délai déjà ample pour une lombalgie aiguë même avec irradiation, - date de mise en avant d'une hernie discale que l'on ne peut pas imputer au sinistre. Cette proposition vise à limiter l'imputabilité au sinistre aux conséquences attendues d'un épisode aigu, et à considérer que la persistance au-delà relève plus d'une évolution sur terrain dégénératif et/ou d'éléments non documentés comme imputables de façon certaine au seul AT." L'analyse claire du docteur [H] soulève un doute quant à la certitude du lien de causalité entre l'accident et tous les arrêts de travail subséquents pris en charge au titre de la législation professionnelle, au regard notamment de l'apparition d'une hernie discale, qui est de nature à justifier la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé. Par conséquent, il sera ordonné une expertise médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il conviendra de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Le Dr [R] [Y] [Adresse 3] - [Localité 3] [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [P] [D]; - lire les dires et observations des parties ; - s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - déterminer les lésions en lien avec l'accident du travail du 7 décembre 2016; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [Q] [H] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 N° RG 22/01329 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYMI N° Minute : AFFAIRE S.A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier. Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 7 décembre 2016, M. [P] [D], salarié de la société [1] en qualité de technicien, âgé de 56 ans à la date des faits, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : " extraction manuelle de la tuyauterie - selon les dires de M. [D] : a ressenti des douleurs dans le dos - Douleurs musculaires ". Le certificat médical initial en date du 8 décembre 2016 fait état d'une " lombalgie gauche (lumbago) - douleur aiguë hier en tirant sur un tuyau lourd - contracture musculaire et irradiation vers la fesse gauche " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2016 inclus. Des prolongations ont été ultérieurement délivrées jusqu'à la consolidation avec séquelles non indemnisables, fixée au 30 septembre 2017. Le 3 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision. Par requête adressée le 8 août 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la société était représentée, la caisse ayant été dispensée de comparaître. En l'état de ses dernières conclusions, la SASU [1] demande au tribunal de : à titre principal, lui juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 20 janvier 2017 et ordonner l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la caisse. En réplique, au terme de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. A défaut d'arrêt de travail initial, il faut se référer à la continuité des symptômes et de soins. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la société fait valoir que, au titre du sinistre du 7 décembre 2016, M. [D] a été pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle pendant 297 jours, sans que l'employeur ne soit tenu informé d'une quelconque complication pouvant justifier une telle prescription. Elle expose qu'initialement, le salarié s'est uniquement plaint de simples douleurs musculaires et que son état de santé n'a pas justifié de transport aux urgences ou une hospitalisation, ce qui laisse supposer que les lésions initiales n'étaient pas d'une gravité particulière et ne nécessitaient pas une prise en charge immédiate. Elle précise que M. [D] n'a, semble-t-il, consulté aucun spécialiste, laissant supposer qu'il n'a subi aucun acte chirurgical et qu'il ne lui a été prescrit aucune séance de kinésithérapie. De plus, toutes les prolongations, renouvelées pour de courtes périodes, émanent d'un médecin généraliste. La demanderesse produit aux débats, au soutien de ses demandes, un avis médico-légal de son médecin conseil, le Dr [H]. La caisse, quant à elle, se prévaut de la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation et précise qu'il résulte des pièces par elle produites qu'elle a pris en charge une continuité de soins et de symptômes. Elle affirme par ailleurs que l'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant d'apprécier l'état de santé de l'assuré, tel qu'un certificat d'aptitude à la reprise du travail, un aménagement de poste éventuel ou un reclassement. Toutefois, au terme d'une analyse circonstanciée du dossier médical fourni par la caisse, l'avis médico-légal du docteur [H] en date du 20 avril 2026 dont se prévaut l'employeur fait ressortir les éléments suivants : " L'AT du 07/12/2016 est responsable d'une lombalgie aiguë/lumbago avec irradiation fessière gauche, sans signe de gravité objectivé dans les documents fournis. Arguments principaux de contestation des arrêts : - La lésion initiale décrite (douleurs musculaires/contracture, lumbago) correspond le plus souvent à une évolution brève et ne justifie pas, en l'absence d'éléments de gravité objectivés, une incapacité continue de plusieurs mois. - Apparition secondaire d'une hypothèse de hernie discale/conflit radiculaire et d'actes d'infiltration, sans production dans le dossier communiqué de comptes rendus d'imagerie/examens neurologiques objectivants. - Nouvelle lésion non instruite. - Durée et chronicisation compatibles avec un état dégénératif intercurrent très fréquent à 56 ans, susceptible d'expliquer la persistance symptomatique au-delà de la phase aiguë imputable au fait accidentel. - Absence d'éléments médicaux objectivés justifiant l'impossibilité d'une reprise avec adaptation, alors que les recommandations de bonne pratique insistent sur la reprise précoce pour limiter la chronicisation. Date de consolidation proposée Au regard des éléments strictement disponibles, il apparaît médicalement cohérent de retenir une consolidation à l'issue de la phase aiguë, après une période de soins et reprise progressive raisonnable. Je propose une date de consolidation au 20/01/2017, correspondant : - à un délai déjà ample pour une lombalgie aiguë même avec irradiation, - date de mise en avant d'une hernie discale que l'on ne peut pas imputer au sinistre. Cette proposition vise à limiter l'imputabilité au sinistre aux conséquences attendues d'un épisode aigu, et à considérer que la persistance au-delà relève plus d'une évolution sur terrain dégénératif et/ou d'éléments non documentés comme imputables de façon certaine au seul AT." L'analyse claire du docteur [H] soulève un doute quant à la certitude du lien de causalité entre l'accident et tous les arrêts de travail subséquents pris en charge au titre de la législation professionnelle, au regard notamment de l'apparition d'une hernie discale, qui est de nature à justifier la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé. Par conséquent, il sera ordonné une expertise médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il conviendra de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Le Dr [R] [Y] [Adresse 3] - [Localité 3] [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [P] [D]; - lire les dires et observations des parties ; - s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - déterminer les lésions en lien avec l'accident du travail du 7 décembre 2016; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [Q] [H] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:44:56.228Z.