Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 18 juin 2026, n° 25/01384
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DES FAITS Dans le cadre de la construction de sa maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 5] (44), Monsieur [X] [E] [H] a confié à l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, par contrat du 08 mars 2022, l’exécution du lot menuiserie extérieure. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 03 juillet 2024, l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire. Prétendant détenir une créance indemnitaire du fait des manquements contractuels de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, Monsieur [X] [E] [H] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de : - Constater que les réserves fixées au procès-verbal de réception du 29 septembre 2023 n’ont pas été levées, alors qu’il incombait à la société SERVICES PLUS OUVERTURES de le faire ; - Fixer la créance de Monsieur [H] au passif de la société SERVICES PLUS OUVERTURES à la somme 50.000 euros, se décomposant comme suit : 29.508 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier,5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,10.492 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.- Ordonner la compensation partielle des dettes réciproques entre la créance de Monsieur [H] à hauteur de 50.000 euros et la somme de 12.531,32 euros qu’il détient à titre de séquestre, somme que la société SERVICES PLUS OUVERTURES et/ou son liquidateur ne saurait revendiquer compte tenu de ses manquements. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [X] [E] [H] soutient que l’EURL SERVICES PLUS OUVERTURES n’a jamais levé les réserves. Il estime détenir de ce fait, une créance de 29.508 euros, correspondant au coût des travaux de reprises, ainsi qu’une créance de 5.000 euros en indemnisation du son préjudice moral tenant au stress et aux importants désagréments qu’il subit du fait ne pas pouvoir jouir paisiblement de son bien immobilier. Il soutient également être créancier de la somme de 5.000 euros, en indemnisation d’un préjudice de jouissance, précisant que certains équipements, notamment les volets, n’avaient jamais été posés. Il indique, en outre, avoir consigné les 5% restant du montant du marché, soit la somme de 12.531,32 euros et demande la compensation de cette somme avec la créance indemnitaire qu’il détient à l’encontre de la société. La SELARL [J] [T], convoquée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé les plaidoiries à l'audience du 11 décembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par jugement mis à disposition au greffe le 19 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire au titre d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, et aucune action aux fins de condamnation pécuniaire au paiement d'une telle créance ne peut être engagée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, en vertu des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers. Il appartient au mandataire judiciaire d’établir, dans le délai fixé par le tribunal, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu’il transmet ensuite au juge-commissaire en vertu de l’article L624-1 du code de commerce. Le juge-commissaire décide ensuite de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, selon l’article L624-2 du même code. Ainsi, le juge-commissaire est seul compétent pour fixer les créances au passif de la société dès lors qu’elles ont été dûment déclarées, sauf à ce qu’il constate que la contestation de la créance ne relève pas de sa compétence. Ces dispositions sont d’ordre public et sont applicables à toutes les procédures collectives. Le juge est donc tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective, en particulier si les sociétés concernées sont défaillantes. En l'espèce, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé, le 03 juillet 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance introduite par Monsieur [X] [E] [H], par exploit délivré le 20 mai 2025. Les demandes de Monsieur [X] [E] [H] ne tendent pas à voir condamner l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURE à lui payer des sommes d’argent, mais seulement à voir fixer au passif de la procédure une créance qu’il prétend détenir à l’encontre de la société, du fait de l’inachèvement des travaux. Monsieur [X] [E] [H] a déclaré, le 16 septembre 2024, sa créance auprès la SELARL [T], pour un montant de 50.000 euros. La créance ayant été contestée par l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, amené à se prononcer sur l’inscription de la créance au passif de la société, a, par ordonnance du 23 avril 2025, sursis à statuer et invité Monsieur [X] [E] [H] à saisir la juridiction compétente aux fins de voir fixer judiciairement le montant de sa créance. Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de fixation de créance. Sur la demande de fixation de créance au passif de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat qui persiste après réception et ce jusqu'à la levée des réserves, il n'est donc pas nécessaire de prouver qu'une faute a été commise par celui-ci. En l’espèce, Monsieur [X] [E] [H] justifie avoir confié à l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURE des travaux de menuiseries pour un montant total de 68.400 euros TTC, selon devis n°2002138 signé le 08 mars 2022. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves, comme le fait apparaître le procès-verbal de réception du 29 septembre 2023, dressé en présence de l’entrepreneur et du maître d’œuvre. Les réserves suivantes ont été formulées : 1- pose de tous les volets et raccordement, 2- pose de tous sous-face, 3- porte d’entrée : poignée réglage + fenêtre habillage, 4- (non lisible) de toutes les fenêtres, 5- porte de garage non fonctionnelle (lien électrique altéré entre les télécommandes et le moteur), 6- fenêtre cellier à changer - vitrage transparent, 7- réparation rejingots – baie cuisine, salon, salle à manger, 8- menuiseries d’angles non conforme, 9- tableau des baies vitrée – salon et salle à manger, 10- volet coulissant salon. Interrogé par le juge commissaire lors de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 24 mars 2025, le représentant de la société l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES a contesté devoir à Monsieur [X] [E] [H] la somme de 50.000 euros, déclarant avoir « dû user de tous les recours juridiques pour être payé de mes factures », « le solde du chantier a été mis sous séquestre chez son avocat. J’ai fait le travail, le solde n’a jamais été débloqué ». En l’absence de toute autre précision, il ne peut se déduire de ces seules allégations que les réserves auraient été levées avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Monsieur [X] [E] [H] verse au débat un devis établi le 07 novembre 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aux termes duquel le montant des travaux de reprise correspondant à la levée des réserves n°1 à 3, n°5 à 7 et n°9 et 10 est chiffré à la somme totale de 29.508 euros. La preuve n'étant pas rapportée de la levée des réserves, il convient de considérer que cette somme représente la somme due à cette fin. Dès lors, il y a lieu d’inscrire cette somme de 29.508 eurosau passif de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES. S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance découlant de cette inexécution contractuelle, Monsieur [X] [E] [H] ne justifie pas d'un préjudice moral autre que celui constistant à engager une procédure judiciaire qui ne serait pas suffisamment pris en compte au titre des frais irrépétibles et qui ne se confonde pas avec la préjudice de jouissance. Il apparaît en revanche s'agissant du préjudice de jouissance que les volets notamment n'ont pas été posés, de telle sorte qu'il n'a pu jouir normalement du bien depuis cette date. Le préjudice en résultant sera fixé à la somme de 3.000 euros. Sur la compensation entre les créances réciproques L'article 1347 du code civil prévoit que, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, Monsieur [X] [E] [H] a consigné 5% du prix du marché, soit la somme de 12.531,32 euros sur le compte CARPA de Maître [W] [A], après avoir émis des réserves lors de la réception des travaux intervenue le 29 septembre 2023. Monsieur [X] [E] [H] justifie d'une créance d'un montant de 32.508 euros (29.508 + 3.000) à l'égard de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES. Il a lieu de noter que les créances sont effectivement réciproques, fongibles, certaines, liquides, et exigibles de sorte, qu'il a lieu d'ordonner leur compensation. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, succombant principalement à l'instance devra en supporter les dépens. Les frais irrépétibles résultant de l'instance doivent être payés, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de créance mais d'une condamnation qui doit être prononcée contre Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES à hauteur de 3.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, la créance de Monsieur [X] [E] [H] à la somme de 29.508 euros au titre de l'inexécution des travaux contractuels et à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [X] [E] [H] de sa demande au titre du préjudice moral ; ORDONNE la compensation de cette créance avec celle détenue par l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES à hauteur de 12.531,32 euros, somme consignée par Monsieur [X] [E] [H] sur le compte CARPA de Maître [W] [A], au titre du solde de 5% du prix du marché conclu avec l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES le 11 juillet 2023 ; CONDAMNE la SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES à payer Monsieur [X] [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DU 18 Juin 2026 N° RG 25/01384 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTRZ JUGEMENT n° AFFAIRE : [X] [E] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [J] [T] - liquidateur de SERVICE PLUS OUVERTURE selon jugement du TC de [Localité 2] du 3.07.2024 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Pierrick HAUDEBERT ([Localité 3]) _______________________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [X] [E] [H] né le 25 Mai 1983 à [Localité 4] (VIETNAM) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [J] [T] - liquidateur de SERVICE PLUS OUVERTURE selon jugement du TC de [Localité 2] du 3.07.2024, demeurant [Adresse 2] Non représentée _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. CADRE GREFFIER : Christel KAN DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats 18 Juin 2026. * * * * EXPOSÉ DES FAITS Dans le cadre de la construction de sa maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 5] (44), Monsieur [X] [E] [H] a confié à l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, par contrat du 08 mars 2022, l’exécution du lot menuiserie extérieure. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 03 juillet 2024, l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire. Prétendant détenir une créance indemnitaire du fait des manquements contractuels de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, Monsieur [X] [E] [H] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de : - Constater que les réserves fixées au procès-verbal de réception du 29 septembre 2023 n’ont pas été levées, alors qu’il incombait à la société SERVICES PLUS OUVERTURES de le faire ; - Fixer la créance de Monsieur [H] au passif de la société SERVICES PLUS OUVERTURES à la somme 50.000 euros, se décomposant comme suit : 29.508 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier,5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,10.492 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.- Ordonner la compensation partielle des dettes réciproques entre la créance de Monsieur [H] à hauteur de 50.000 euros et la somme de 12.531,32 euros qu’il détient à titre de séquestre, somme que la société SERVICES PLUS OUVERTURES et/ou son liquidateur ne saurait revendiquer compte tenu de ses manquements. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [X] [E] [H] soutient que l’EURL SERVICES PLUS OUVERTURES n’a jamais levé les réserves. Il estime détenir de ce fait, une créance de 29.508 euros, correspondant au coût des travaux de reprises, ainsi qu’une créance de 5.000 euros en indemnisation du son préjudice moral tenant au stress et aux importants désagréments qu’il subit du fait ne pas pouvoir jouir paisiblement de son bien immobilier. Il soutient également être créancier de la somme de 5.000 euros, en indemnisation d’un préjudice de jouissance, précisant que certains équipements, notamment les volets, n’avaient jamais été posés. Il indique, en outre, avoir consigné les 5% restant du montant du marché, soit la somme de 12.531,32 euros et demande la compensation de cette somme avec la créance indemnitaire qu’il détient à l’encontre de la société. La SELARL [J] [T], convoquée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé les plaidoiries à l'audience du 11 décembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par jugement mis à disposition au greffe le 19 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire au titre d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, et aucune action aux fins de condamnation pécuniaire au paiement d'une telle créance ne peut être engagée postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, en vertu des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers. Il appartient au mandataire judiciaire d’établir, dans le délai fixé par le tribunal, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu’il transmet ensuite au juge-commissaire en vertu de l’article L624-1 du code de commerce. Le juge-commissaire décide ensuite de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, selon l’article L624-2 du même code. Ainsi, le juge-commissaire est seul compétent pour fixer les créances au passif de la société dès lors qu’elles ont été dûment déclarées, sauf à ce qu’il constate que la contestation de la créance ne relève pas de sa compétence. Ces dispositions sont d’ordre public et sont applicables à toutes les procédures collectives. Le juge est donc tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective, en particulier si les sociétés concernées sont défaillantes. En l'espèce, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé, le 03 juillet 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance introduite par Monsieur [X] [E] [H], par exploit délivré le 20 mai 2025. Les demandes de Monsieur [X] [E] [H] ne tendent pas à voir condamner l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURE à lui payer des sommes d’argent, mais seulement à voir fixer au passif de la procédure une créance qu’il prétend détenir à l’encontre de la société, du fait de l’inachèvement des travaux. Monsieur [X] [E] [H] a déclaré, le 16 septembre 2024, sa créance auprès la SELARL [T], pour un montant de 50.000 euros. La créance ayant été contestée par l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, amené à se prononcer sur l’inscription de la créance au passif de la société, a, par ordonnance du 23 avril 2025, sursis à statuer et invité Monsieur [X] [E] [H] à saisir la juridiction compétente aux fins de voir fixer judiciairement le montant de sa créance. Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de fixation de créance. Sur la demande de fixation de créance au passif de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat qui persiste après réception et ce jusqu'à la levée des réserves, il n'est donc pas nécessaire de prouver qu'une faute a été commise par celui-ci. En l’espèce, Monsieur [X] [E] [H] justifie avoir confié à l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURE des travaux de menuiseries pour un montant total de 68.400 euros TTC, selon devis n°2002138 signé le 08 mars 2022. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves, comme le fait apparaître le procès-verbal de réception du 29 septembre 2023, dressé en présence de l’entrepreneur et du maître d’œuvre. Les réserves suivantes ont été formulées : 1- pose de tous les volets et raccordement, 2- pose de tous sous-face, 3- porte d’entrée : poignée réglage + fenêtre habillage, 4- (non lisible) de toutes les fenêtres, 5- porte de garage non fonctionnelle (lien électrique altéré entre les télécommandes et le moteur), 6- fenêtre cellier à changer - vitrage transparent, 7- réparation rejingots – baie cuisine, salon, salle à manger, 8- menuiseries d’angles non conforme, 9- tableau des baies vitrée – salon et salle à manger, 10- volet coulissant salon. Interrogé par le juge commissaire lors de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 24 mars 2025, le représentant de la société l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES a contesté devoir à Monsieur [X] [E] [H] la somme de 50.000 euros, déclarant avoir « dû user de tous les recours juridiques pour être payé de mes factures », « le solde du chantier a été mis sous séquestre chez son avocat. J’ai fait le travail, le solde n’a jamais été débloqué ». En l’absence de toute autre précision, il ne peut se déduire de ces seules allégations que les réserves auraient été levées avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Monsieur [X] [E] [H] verse au débat un devis établi le 07 novembre 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aux termes duquel le montant des travaux de reprise correspondant à la levée des réserves n°1 à 3, n°5 à 7 et n°9 et 10 est chiffré à la somme totale de 29.508 euros. La preuve n'étant pas rapportée de la levée des réserves, il convient de considérer que cette somme représente la somme due à cette fin. Dès lors, il y a lieu d’inscrire cette somme de 29.508 eurosau passif de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES. S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance découlant de cette inexécution contractuelle, Monsieur [X] [E] [H] ne justifie pas d'un préjudice moral autre que celui constistant à engager une procédure judiciaire qui ne serait pas suffisamment pris en compte au titre des frais irrépétibles et qui ne se confonde pas avec la préjudice de jouissance. Il apparaît en revanche s'agissant du préjudice de jouissance que les volets notamment n'ont pas été posés, de telle sorte qu'il n'a pu jouir normalement du bien depuis cette date. Le préjudice en résultant sera fixé à la somme de 3.000 euros. Sur la compensation entre les créances réciproques L'article 1347 du code civil prévoit que, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, Monsieur [X] [E] [H] a consigné 5% du prix du marché, soit la somme de 12.531,32 euros sur le compte CARPA de Maître [W] [A], après avoir émis des réserves lors de la réception des travaux intervenue le 29 septembre 2023. Monsieur [X] [E] [H] justifie d'une créance d'un montant de 32.508 euros (29.508 + 3.000) à l'égard de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES. Il a lieu de noter que les créances sont effectivement réciproques, fongibles, certaines, liquides, et exigibles de sorte, qu'il a lieu d'ordonner leur compensation. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, succombant principalement à l'instance devra en supporter les dépens. Les frais irrépétibles résultant de l'instance doivent être payés, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de créance mais d'une condamnation qui doit être prononcée contre Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES à hauteur de 3.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, la créance de Monsieur [X] [E] [H] à la somme de 29.508 euros au titre de l'inexécution des travaux contractuels et à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [X] [E] [H] de sa demande au titre du préjudice moral ; ORDONNE la compensation de cette créance avec celle détenue par l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES à hauteur de 12.531,32 euros, somme consignée par Monsieur [X] [E] [H] sur le compte CARPA de Maître [W] [A], au titre du solde de 5% du prix du marché conclu avec l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES le 11 juillet 2023 ; CONDAMNE la SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES, aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SELARL [J] [T], représentée par Maître [J] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERVICE PLUS OUVERTURES à payer Monsieur [X] [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christel KAN Tina NONORGUES
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00406
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00757
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- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01562
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- 2 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/00242
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- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00600
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:57:21.404Z.