Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 26 juin 2026, n° 25/02524
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SIREN 352358865CBG - CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENTLA MAUNIERE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les assignations en date des 4, 11 et 19 septembre 2025 délivrées par la SCI LA MAUNIERE à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), à la SA PACIFICA et à la compagnie AREAS DOMMAGES. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SCI LA MAUNIERE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA PACIFICA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SCI LA MAUNIERE à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SARL CGB, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure expertale sollicitée et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me BRUN. A l’audience du 15 mai 2026, la société AREAS DOMMAGES a formulé oralement protestations et réserves.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Les défendeurs n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à la demande d’expertise. A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie. Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de la SCI LA MAUNIERE, de la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), de la SA PACIFICA et de la compagnie AREAS DOMMAGES. La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la SCI LA MAUNIERE, demanderesse à la mesure. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SA PACIFICA, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI LA MAUNIERE et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance. Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte. Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [P] [W] [Adresse 5] [Adresse 6] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 1], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les rapports d’expertise en date des 19 mars et 25 juin 2024 , et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI LA MAUNIERE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI LA MAUNIERE d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la SCI LA MAUNIERE (RCS de Toulon n° 353 743 172). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02524 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP75 Minute n° 26/00258 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 26 Juin 2026 N° RG 25/02524 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP75 Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDERESSE S.C.I. LA MAUNIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 353 743 172 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES S.A.R.L. CBG - CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 449 827 898 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON S.A. PACIFICA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Président domicilié audit siège En sa qualité d’assureur habitation de Madame [U] [Z] Représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 26 juin 2026 à : Me Julien BESSET - 252 Me Cécile BRUN - 0212 Me Karine LHOTELLIER - 0283 Me Olivier SINELLE - 1016 2 copies à la régie Copie au dossier Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, En sa qualité d’assureur de la SCI MAUNIERE Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les assignations en date des 4, 11 et 19 septembre 2025 délivrées par la SCI LA MAUNIERE à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), à la SA PACIFICA et à la compagnie AREAS DOMMAGES. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SCI LA MAUNIERE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA PACIFICA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SCI LA MAUNIERE à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SARL CGB, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure expertale sollicitée et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me BRUN. A l’audience du 15 mai 2026, la société AREAS DOMMAGES a formulé oralement protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Les défendeurs n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à la demande d’expertise. A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie. Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de la SCI LA MAUNIERE, de la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (CGB), de la SA PACIFICA et de la compagnie AREAS DOMMAGES. La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la SCI LA MAUNIERE, demanderesse à la mesure. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SA PACIFICA, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI LA MAUNIERE et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance. Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte. Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [P] [W] [Adresse 5] [Adresse 6] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 1], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les rapports d’expertise en date des 19 mars et 25 juin 2024 , et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI LA MAUNIERE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI LA MAUNIERE d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la SCI LA MAUNIERE (RCS de Toulon n° 353 743 172). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:06:13.029Z.