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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 26 juin 2026, n° 25/02617

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 481308401SAS CLEMENT CONIL ARCHITECTUREUBI COURTAGE LIMITEDMGK MENUISERIESSIREN 980525232BRMEXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEEGLTJ BTPMGK FERMETURESSTBN SOCIETE TRAVAUX BATIMENT NETTOYAGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile, 

Vu les assignations en date des 21, 22, 23, 24, 28, 31 juillet 2025, délivrées par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] à la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la SARL ML ASSOCIES, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, à la SAS STBN SOCIETE TRAVAUX BATIMENT NETTOYAGE, à la SAS MGK FERMETURES, à la SAS BRM, à la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, à la SAS GLTJ BTP (anciennement AGK BTP), à la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, à la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société I2J ELEC.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02617.

Vu l’assignation en date du 23 janvier 2026 délivrée par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] à la SA UBI COURTAGE LIMITED ès qualité de mandataire de la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00220.

Vu les assignations en date du 23 février 2026 délivrées par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] à la SASU MGK MENUISERIES et à la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00638.

A l’audience du 15 mai 2026, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 26/00220, 26/00638 et le 25/02617 sous ce dernier numéro.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02617 et 26/00638, que soit déclaré parfait le désistement d’instance à l’égard de la société MGK FERMETURES, ainsi que la condamnation de la société EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE à produire son attestation d’assurance sous astreinte.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription et formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite l’irrecevabilité de l’action des demandeurs à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SAS AGK BTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SAS STBN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée et émet des observations quant aux chefs de mission accordés à l’expert judiciaire, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 12 692, 94 euros ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Me [J] OLIVA.

La société MGK FERMETURES est valablement représentée mais n’a formulé aucune demande ni prétention et n’a soutenu aucune conclusion.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS BRM, la SA UBI COURTAGE FRANCE la société MGK MENUISERIES et la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.

Régulièrement assignées à personne, la SCP BR ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 12J ELEC, la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, la SELARL SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD, exerçant sous le dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Malgré l'absence de la SAS BRM, de la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, de la SCP BR ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 12J ELEC, de la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, de la SA UBI COURTAGE FRANCE, de la société MGK MENUISERIES, et de la SELARL SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD, exerçant sous le dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

La jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02617 et 26/00638 ayant été prononcée à l’audience du 15 mai 2026, la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.

Sur l’irrecevabilité de l’action des consorts [T]-[C] à l’encontre de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE

La société ACCELERANT INSURANCE EUROPE argue de l’irrecevabilité de l’action des consorts [T]-[C] à son encontre,,faute d’avoir préalablement déclaré le sinistre auprès de cette dernière, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages.

Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Il est patent que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages est un préalable indispensable à toute action judiciaire, à défaut et selon jurisprudence constante, la demande de l’assuré en référé contre l’assureur dommages-ouvrages est irrecevable, puisque ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.

Il est constant que les consorts [T]-[C] ne versent pas aux débats la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE.

Néanmoins, à la lumière des éléments versés aux débats et notamment des échanges entre les parties en date des 22 octobre, 19 et 21 novembre 2025, une déclaration de sinistre a bien été effectuée par les demandeurs auprès de cette dernière, puisqu’il est indiqué qu’un dossier a été ouvert à la suite de la déclaration de sinistre, à savoir le dégât des eaux survenus le 21 septembre 2025. 

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de chef.

Sur le désistement d’instance de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C] 

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il est donné acte à Monsieur [X] [T] et à Madame [J] [C] qu’ils se désistent de leur instance à l’égard de la société MGK FERMETURES (RCS de Toulon n° 904 229 051).

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. 
A titre liminaire et à la lumière des éléments versés aux débats, il convient de mettre hors de cause la société MGK FERMETURES compte tenu du désistement d’instance formulé à son égard par les demandeurs.

Les défendeurs contestant la demande d’expertise n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci et les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.

A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.

Par conséquent, il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [X] [T], Madame [J] [C], de la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, de la SARL ML ASSOCIES, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, de la SAS STBN SOCIETE TRAVAUX BATIMENT NETTOYAGE, de la SAS BRM, de la SAS EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, de la SAS GLTJ BTP (anciennement AGK BTP), de la société UBI COURTAGE LIMITED ès qualité de mandataire de la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, de la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société I2J ELEC, de la SASU MGK MENUISERIES et de la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE.

La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [X] [T] et Madame [J] [C], demandeurs à la mesure. 

Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.

En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par la demanderesse est prématurée et est devenue sans objet.

Sur la demande d’interruption du délai de prescription

La SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.

Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.

Sur la demande provisionnelle formulée par la société STBN

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. 


Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, la société STBN sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui verser à titre provisionnel la somme de 12 692, 94 euros correspondant à 95% du montant total dû au reard de l’acceptation de ce dernier de la réception des lots attribués à la société STBN. 

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. 

Sur les frais du procès 

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
 
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non recevoir formulée par la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE,

Constatons le désistement d’instance Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C] à l’égard de la société MGK FERMETURES (RCS de Toulon n° 904 229 051),

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[E] [Y]
EURL [Y] - [Adresse 12]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire 
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 4], parcelles cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de réception et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 27 février et 11 avril 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, 

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,



Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, 

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,


Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par la société STBN,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02617 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBL

Minute n° 26/00259 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026

N° RG 25/02617 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBL 


Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO


Entre

DEMANDEURS

Monsieur [X] [T]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [O] [L] [C]
née le 21 Septembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON

Et 

DEFENDERESSES

S.A.S.U. CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 843 269 796 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège 

Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société de droit étranger ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, 
dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
En sa qualité d’assureur DO police n° DO - 138028 - ACO -10.24

Représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Laurène ROUX - 329
 Me Gérard MINO - 0178
Me Nicolas MASSUCO - 1007
 Me Dorothée BRUNET - 7
Me Justine OLIVA - 1030
Me Sandrine POTENZA - 0275
2 copies à la régie
Copie au dossier

S.A.S. MGK FERMETURES, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 904 229 051 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège 

Représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. GLTJ BTP (anciennement AGK), 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 850 530 650, dont le siège social est sis 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me POTENZA, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. STBN SOCIETE TRAVAUX BATIMENT NETTOYAGE, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 820 306 645 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège 

Représentée par Me Justine OLIVA, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. MGK MENUISERIES, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 903 552 313, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège 

Non comparante - non représentée

S.A.S. EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 891 417 057, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante - non représentée

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 980 525 232, prise en la personne de Maître [C] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD exerçant sous le dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANNEE, selon jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Toulon du 20 janvier 2026, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Non comparante - non représentée 

UBI COURTAGE LIMITED, 
société commerciale étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 887 489 128, pris en son établissement secondaire UBI COURTAGE FRANCE, sis [Adresse 9], es qualité de mandataire de la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE), prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, selon police d’assurance n°DO-138028-ACO-10.24, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Non comparante - non représentée 

S.C.P. BR ASSOCIES, 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT DE FRANCE sous le n°481 308 401, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 10], en la personne de Maître [P] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société I2J ELEC selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 21 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Non comparante - non représentée 

S.A.S. BRM, 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le nméro 833 352 123, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante - non représentée

Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile, 

Vu les assignations en date des 21, 22, 23, 24, 28, 31 juillet 2025, délivrées par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] à la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, la SARL ML ASSOCIES, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, à la SAS STBN SOCIETE TRAVAUX BATIMENT NETTOYAGE, à la SAS MGK FERMETURES, à la SAS BRM, à la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, à la SAS GLTJ BTP (anciennement AGK BTP), à la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, à la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société I2J ELEC.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02617.

Vu l’assignation en date du 23 janvier 2026 délivrée par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] à la SA UBI COURTAGE LIMITED ès qualité de mandataire de la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00220.

Vu les assignations en date du 23 février 2026 délivrées par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] à la SASU MGK MENUISERIES et à la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00638.

A l’audience du 15 mai 2026, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 26/00220, 26/00638 et le 25/02617 sous ce dernier numéro.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02617 et 26/00638, que soit déclaré parfait le désistement d’instance à l’égard de la société MGK FERMETURES, ainsi que la condamnation de la société EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE à produire son attestation d’assurance sous astreinte.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription et formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite l’irrecevabilité de l’action des demandeurs à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SAS AGK BTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SAS STBN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée et émet des observations quant aux chefs de mission accordés à l’expert judiciaire, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 12 692, 94 euros ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Me [J] OLIVA.

La société MGK FERMETURES est valablement représentée mais n’a formulé aucune demande ni prétention et n’a soutenu aucune conclusion.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS BRM, la SA UBI COURTAGE FRANCE la société MGK MENUISERIES et la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.

Régulièrement assignées à personne, la SCP BR ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 12J ELEC, la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, la SELARL SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD, exerçant sous le dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION


Malgré l'absence de la SAS BRM, de la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, de la SCP BR ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 12J ELEC, de la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, de la SA UBI COURTAGE FRANCE, de la société MGK MENUISERIES, et de la SELARL SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD, exerçant sous le dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

La jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02617 et 26/00638 ayant été prononcée à l’audience du 15 mai 2026, la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.

Sur l’irrecevabilité de l’action des consorts [T]-[C] à l’encontre de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE

La société ACCELERANT INSURANCE EUROPE argue de l’irrecevabilité de l’action des consorts [T]-[C] à son encontre,,faute d’avoir préalablement déclaré le sinistre auprès de cette dernière, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages.

Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Il est patent que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages est un préalable indispensable à toute action judiciaire, à défaut et selon jurisprudence constante, la demande de l’assuré en référé contre l’assureur dommages-ouvrages est irrecevable, puisque ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.

Il est constant que les consorts [T]-[C] ne versent pas aux débats la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE.

Néanmoins, à la lumière des éléments versés aux débats et notamment des échanges entre les parties en date des 22 octobre, 19 et 21 novembre 2025, une déclaration de sinistre a bien été effectuée par les demandeurs auprès de cette dernière, puisqu’il est indiqué qu’un dossier a été ouvert à la suite de la déclaration de sinistre, à savoir le dégât des eaux survenus le 21 septembre 2025. 

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de chef.

Sur le désistement d’instance de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C] 

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il est donné acte à Monsieur [X] [T] et à Madame [J] [C] qu’ils se désistent de leur instance à l’égard de la société MGK FERMETURES (RCS de Toulon n° 904 229 051).

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. 
A titre liminaire et à la lumière des éléments versés aux débats, il convient de mettre hors de cause la société MGK FERMETURES compte tenu du désistement d’instance formulé à son égard par les demandeurs.

Les défendeurs contestant la demande d’expertise n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci et les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.

A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.

Par conséquent, il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [X] [T], Madame [J] [C], de la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE, de la SARL ML ASSOCIES, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS STBN, de la SAS STBN SOCIETE TRAVAUX BATIMENT NETTOYAGE, de la SAS BRM, de la SAS EXPRESS ETANCHEITE MEDITERRANEE, de la SAS GLTJ BTP (anciennement AGK BTP), de la société UBI COURTAGE LIMITED ès qualité de mandataire de la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, de la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société I2J ELEC, de la SASU MGK MENUISERIES et de la SERL ML ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZARRAD exerçant sous la dénomination EXPRESS ETANCHE MEDITERRANEE.

La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [X] [T] et Madame [J] [C], demandeurs à la mesure. 

Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.

En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par la demanderesse est prématurée et est devenue sans objet.

Sur la demande d’interruption du délai de prescription

La SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.

Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.

Sur la demande provisionnelle formulée par la société STBN

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. 


Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, la société STBN sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui verser à titre provisionnel la somme de 12 692, 94 euros correspondant à 95% du montant total dû au reard de l’acceptation de ce dernier de la réception des lots attribués à la société STBN. 

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. 

Sur les frais du procès 

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
 
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non recevoir formulée par la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE,

Constatons le désistement d’instance Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C] à l’égard de la société MGK FERMETURES (RCS de Toulon n° 904 229 051),

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[E] [Y]
EURL [Y] - [Adresse 12]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire 
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 4], parcelles cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de réception et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 27 février et 11 avril 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, 

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,



Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, 

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [X] [T] et par Madame [J] [C] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,


Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par la société STBN,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [T] et de Madame [J] [C].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:06:53.136Z.