Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 19 mai 2026, n° 25/20386
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] et Mme [F] [U] épouse [X] ont confié, selon contrat signé le 26 décembre 2022, à la SARL CONCEPT & PATRIMOINE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, une mission complète de maîtrise d’œuvre de leur projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7]. Dans le cadre des opérations de construction, sont intervenues : La SARL [N] [V] – [J] [E], pour le lot « Terrassement / VRD », assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La SARL MOTA SILVA [R], pour le lot « Maçonnerie / Gros œuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;L’EURL DELALE CHARPENTE, pour le lot « Charpente traditionnelle et couverture », assurée auprès de la SAM SMABTP ;La SARL FOURNITURE POSE MENUISERIES (FP MENUISERIES), pour le lot « Menuiseries extérieures », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;M. [K] [W], pour le lot « Isolation / Placo », assuré auprès de la société BCPE IARD ;La SAS JUGLA VENTURA, pour le lot « Charpente fermettes », assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.La SARL CONCEPT & PATRIMOINE a cédé, par acte authentique en date du 25 août 2023, à la SARL C&P 37, son fonds civil libéral de maître d’œuvre, de bureaux d’études techniques et de suivi de chantier. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’œuvre, le 30 août 2024. Se plaignant de l’existence de désordres, M. [Z] [X] a mandaté le cabinet LAMY EXPERTISE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Une note technique d’expertise humidité a été rendue le 13 mars 2025. Selon lettre recommandée du 19 avril 2025, M. [Z] [X] et Mme [F] [U] épouse [X] ont sollicité la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, et ont mis en demeure la SARL CONCEPT & PATRIMOINE de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des désordres allégués. C’est dans ce contexte que M. [Z] [X] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 01 août 2025, la SARL C&P 37 ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 août 2025, la SARL DNR 37 ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 août 2025, la SARL MOTA SILVA FRERES ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 août 2025, la SARL JAN BUSSER – [J] [E].La SARL DNR 37 a assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CONCEPT ET PATRIMOINE, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 03 mars 2026. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 03 mars 2026, l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD a été reçue et il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026 afin que les parties apportent des éclaircissements sur l’acceptation du désistement formée oralement par M. [Z] [X] à l’égard de la SARL DNR 37 et sur l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL C&P 37. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2026, M. [Z] [X] sollicite de : Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Il expose que les désordres affectant l’ouvrage sont graves, structurels et persistants, que le rapport d’expertise amiable confirme l’existence de désordres significatifs, leur origine technique et la nécessité de travaux correctifs. Il soutient qu’il existe donc un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’identifier les responsabilités et d’évaluer les travaux de reprise. Il indique que les entreprises de gros œuvre et de terrassement/VRD sont débitrices de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, et doivent être alors appelées à l’expertise. Il ajoute que le maître d’œuvre, s’il n’est pas débiteur de cette garantie, demeure tenu à une obligation de conseil, de conception et de surveillance tout au long de sa mission. Il ajoute, sur la réouverture des débats, qu’il n’entendait pas se désister à l’égard de la société DNR 37 mais à l’égard de la SARL C&P 37, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société et de ce qu’il n’entendait pas attraire à la cause les organes de la procédure collective. Selon ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 27 janvier 2026, la SARL DNR 37 demande de : Ordonner sa mise hors de cause ;Condamner M. [Z] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle serait maintenue dans la cause, Voir enjoindre à M. [Z] [X] d’avoir à justifier de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire telle que prescrite par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ;Juger qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves utiles quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Juger que l’expert aura pour mission celle telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Ordonner que les dépens soient réservés.Elle fait valoir que la SARL CONCEPT & PATRIMOINE a cédé son fonds d’exercice libéral à la SARL C&P 37 sans que la SARL DNR 37 n’intervienne à quelque titre que ce soit dans cette cession, ni dans le contrat de maîtrise d’œuvre litigieux. Elle précise que la circonstance que M. [O] [T], son dirigeant, fut également l’ancien dirigeant de la SARL CONCEPT & PATRIMOINE n’est pas de nature à l’impliquer dans le litige relatif au chantier confié à la SARL CONCEPT & PATRIMOINE. Elle soutient que, dans l’hypothèse où elle ne serait pas mise hors de cause, elle est bien fondée à voir enjoindre au demandeur d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont la souscription est obligatoire, en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, la non-souscription de ce contrat étant qualifiée de défaut d’assurance et entraînant la responsabilité tant civile que pénale du maître d’ouvrage. Elle ajoute que, dans cette même hypothèse, elle est fondée à formuler toutes protestations et réserves dans le cadre de l’expertise judiciaire à intervenir et qu’il convient que la mission donnée à l’expert soit complétée sur la base de celle mentionnée dans le dispositif de ses écritures notamment pour préciser si les désordres constatés ont ou non un caractère décennal. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 28 avril 2026, M. [Z] [X], la SARL DNR 37, la SARL MOTA SILVA [R], la SARL [N] [V] - [J] [E] et la S.A. AXA FRANCE IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs. M. [Z] [X] a sollicité le bénéfice de ses écritures et rappelé oralement qu’il entendait se désister uniquement à l’égard de la SARL C&P 37. La SARL DNR 37 a sollicité le bénéfice de ses écritures. La SARL MOTA SILVA [R] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SARL [N] [V] – [J] [E] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage dans la limite des griefs résultant du rapport d’expertise amiable du cabinet LAMY EXPERTISE. La SARL C&P 37 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE PARTIEL En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur. À l’audience du 28 avril 2026, M. [Z] [X] s’est désisté de sa demande à l’égard de la SARL C&P 37, laquelle non comparante et non représentée, n’a présente aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [Z] [X] à l’égard de la SARL C&P 37, lequel est parfait. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre M. [Z] [X], Mme [F] [U] épouse [X] et la SARL CONCEPT & PATRIMOINE, le 26 décembre 2022 ;Le marché de travaux du lot « Maçonnerie » conclu entre M. [Z] [X], Mme [F] [U] épouse [X] et la SARL MOTA SILVA [R] ;Le marché de travaux du lot « Raccordements/ VRD » conclu entre M. [Z] [X], Mme [F] [U] épouse [X] et la SARL [N] [V] & [J] [E] ;Les procès-verbaux de réception sans réserve des différents lots de travaux signés le 30 août 2024 entre M. [Z] [X] et la société CONCEPT & PATRIMOINE ;La note technique d’expertise humidité rendue par le cabinet LAMY EXPERTISE le 13 mars 2025 qui a constaté des traces d’infiltrations d’eau au niveau des murs de soubassement du vide sanitaire et qui retient qu’elles sont dues à une nappe affleurante et à l’absence de drain périphérique pour limiter les venues d’eau ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la mise hors de cause de la SARL DNR 37, il ressort expressément des pièces versées aux débats que cette dernière n’est pas intervenue dans le cadre des opérations de construction litigieuses. Elle ne figure sur aucun des documents contractuels produits à la procédure. Elle est également tiers à l’acte authentique de cession de fonds civil libéral régularisé uniquement entre la SARL CONCEPT & PATRIMOINE et la SARL C&P 37. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’est pas justifié à l’égard de la SARL DNR 37 de l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, cette dernière sera mise hors de cause. Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de la SARL MOTA SILVA [R], de la SARL [N] [V] - [J] [E] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONCEPT & PATRIMOINE. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En droit positif, s’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire. La SARL DNR 37 sollicite la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure. Il appartient donc à la SARL DNR 37 de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [Z] [X], ce qu’elle échoue à faire alors que l’appréciation inexacte de ses droits par le demandeur initial n’est pas constitutive d’un abus de droit au sens de l’article précité. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, la SARL DNR 37 ayant été mise hors de cause, l’équité commande de condamner M. [Z] [X], qui succombe à son égard, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [Z] [X] à l’égard de la SARL C&P 37 ; MET hors de cause la SARL DNR 37 ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [C] [M] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-10.01 [Adresse 8] Port. 07.49.19.90.04 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [S] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-10.02 Société EDREE [Adresse 9] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.29.38.53.90 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 7] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Z] [X] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Z] [X], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Z] [X], de la SARL MOTA SILVA [R], de la SARL [N] [V] - [J] [E] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONCEPT & PATRIMOINE ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation pour procédure abusive ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [Z] [X] provisoirement aux dépens ; CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à la SARL DNR 37 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier C. LEJEUNE Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00252 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 19 Mai 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20386 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JX6H DEMANDEUR : Monsieur [Z] [X] né le 25 Mars 1975 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. DNR 37 Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°478 661 077, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.R.L. MOTA SILVA FRERES Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°539 437 392, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.R.L.U. C&P 37 Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°952 556 652, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée S.A.R.L. [N] [V] - [J] [E] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°811 921 519, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant INTERVENTION FORCEE S.A. AXA Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de MadameC. LEJEUNE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] et Mme [F] [U] épouse [X] ont confié, selon contrat signé le 26 décembre 2022, à la SARL CONCEPT & PATRIMOINE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, une mission complète de maîtrise d’œuvre de leur projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7]. Dans le cadre des opérations de construction, sont intervenues : La SARL [N] [V] – [J] [E], pour le lot « Terrassement / VRD », assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La SARL MOTA SILVA [R], pour le lot « Maçonnerie / Gros œuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;L’EURL DELALE CHARPENTE, pour le lot « Charpente traditionnelle et couverture », assurée auprès de la SAM SMABTP ;La SARL FOURNITURE POSE MENUISERIES (FP MENUISERIES), pour le lot « Menuiseries extérieures », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;M. [K] [W], pour le lot « Isolation / Placo », assuré auprès de la société BCPE IARD ;La SAS JUGLA VENTURA, pour le lot « Charpente fermettes », assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.La SARL CONCEPT & PATRIMOINE a cédé, par acte authentique en date du 25 août 2023, à la SARL C&P 37, son fonds civil libéral de maître d’œuvre, de bureaux d’études techniques et de suivi de chantier. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’œuvre, le 30 août 2024. Se plaignant de l’existence de désordres, M. [Z] [X] a mandaté le cabinet LAMY EXPERTISE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Une note technique d’expertise humidité a été rendue le 13 mars 2025. Selon lettre recommandée du 19 avril 2025, M. [Z] [X] et Mme [F] [U] épouse [X] ont sollicité la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, et ont mis en demeure la SARL CONCEPT & PATRIMOINE de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des désordres allégués. C’est dans ce contexte que M. [Z] [X] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 01 août 2025, la SARL C&P 37 ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 août 2025, la SARL DNR 37 ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 août 2025, la SARL MOTA SILVA FRERES ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 août 2025, la SARL JAN BUSSER – [J] [E].La SARL DNR 37 a assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CONCEPT ET PATRIMOINE, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 03 mars 2026. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 03 mars 2026, l’intervention forcée de la S.A. AXA FRANCE IARD a été reçue et il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026 afin que les parties apportent des éclaircissements sur l’acceptation du désistement formée oralement par M. [Z] [X] à l’égard de la SARL DNR 37 et sur l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL C&P 37. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2026, M. [Z] [X] sollicite de : Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Il expose que les désordres affectant l’ouvrage sont graves, structurels et persistants, que le rapport d’expertise amiable confirme l’existence de désordres significatifs, leur origine technique et la nécessité de travaux correctifs. Il soutient qu’il existe donc un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’identifier les responsabilités et d’évaluer les travaux de reprise. Il indique que les entreprises de gros œuvre et de terrassement/VRD sont débitrices de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, et doivent être alors appelées à l’expertise. Il ajoute que le maître d’œuvre, s’il n’est pas débiteur de cette garantie, demeure tenu à une obligation de conseil, de conception et de surveillance tout au long de sa mission. Il ajoute, sur la réouverture des débats, qu’il n’entendait pas se désister à l’égard de la société DNR 37 mais à l’égard de la SARL C&P 37, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société et de ce qu’il n’entendait pas attraire à la cause les organes de la procédure collective. Selon ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 27 janvier 2026, la SARL DNR 37 demande de : Ordonner sa mise hors de cause ;Condamner M. [Z] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle serait maintenue dans la cause, Voir enjoindre à M. [Z] [X] d’avoir à justifier de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire telle que prescrite par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ;Juger qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves utiles quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Juger que l’expert aura pour mission celle telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Ordonner que les dépens soient réservés.Elle fait valoir que la SARL CONCEPT & PATRIMOINE a cédé son fonds d’exercice libéral à la SARL C&P 37 sans que la SARL DNR 37 n’intervienne à quelque titre que ce soit dans cette cession, ni dans le contrat de maîtrise d’œuvre litigieux. Elle précise que la circonstance que M. [O] [T], son dirigeant, fut également l’ancien dirigeant de la SARL CONCEPT & PATRIMOINE n’est pas de nature à l’impliquer dans le litige relatif au chantier confié à la SARL CONCEPT & PATRIMOINE. Elle soutient que, dans l’hypothèse où elle ne serait pas mise hors de cause, elle est bien fondée à voir enjoindre au demandeur d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont la souscription est obligatoire, en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, la non-souscription de ce contrat étant qualifiée de défaut d’assurance et entraînant la responsabilité tant civile que pénale du maître d’ouvrage. Elle ajoute que, dans cette même hypothèse, elle est fondée à formuler toutes protestations et réserves dans le cadre de l’expertise judiciaire à intervenir et qu’il convient que la mission donnée à l’expert soit complétée sur la base de celle mentionnée dans le dispositif de ses écritures notamment pour préciser si les désordres constatés ont ou non un caractère décennal. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 28 avril 2026, M. [Z] [X], la SARL DNR 37, la SARL MOTA SILVA [R], la SARL [N] [V] - [J] [E] et la S.A. AXA FRANCE IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs. M. [Z] [X] a sollicité le bénéfice de ses écritures et rappelé oralement qu’il entendait se désister uniquement à l’égard de la SARL C&P 37. La SARL DNR 37 a sollicité le bénéfice de ses écritures. La SARL MOTA SILVA [R] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SARL [N] [V] – [J] [E] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage dans la limite des griefs résultant du rapport d’expertise amiable du cabinet LAMY EXPERTISE. La SARL C&P 37 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE PARTIEL En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur. À l’audience du 28 avril 2026, M. [Z] [X] s’est désisté de sa demande à l’égard de la SARL C&P 37, laquelle non comparante et non représentée, n’a présente aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [Z] [X] à l’égard de la SARL C&P 37, lequel est parfait. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre M. [Z] [X], Mme [F] [U] épouse [X] et la SARL CONCEPT & PATRIMOINE, le 26 décembre 2022 ;Le marché de travaux du lot « Maçonnerie » conclu entre M. [Z] [X], Mme [F] [U] épouse [X] et la SARL MOTA SILVA [R] ;Le marché de travaux du lot « Raccordements/ VRD » conclu entre M. [Z] [X], Mme [F] [U] épouse [X] et la SARL [N] [V] & [J] [E] ;Les procès-verbaux de réception sans réserve des différents lots de travaux signés le 30 août 2024 entre M. [Z] [X] et la société CONCEPT & PATRIMOINE ;La note technique d’expertise humidité rendue par le cabinet LAMY EXPERTISE le 13 mars 2025 qui a constaté des traces d’infiltrations d’eau au niveau des murs de soubassement du vide sanitaire et qui retient qu’elles sont dues à une nappe affleurante et à l’absence de drain périphérique pour limiter les venues d’eau ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la mise hors de cause de la SARL DNR 37, il ressort expressément des pièces versées aux débats que cette dernière n’est pas intervenue dans le cadre des opérations de construction litigieuses. Elle ne figure sur aucun des documents contractuels produits à la procédure. Elle est également tiers à l’acte authentique de cession de fonds civil libéral régularisé uniquement entre la SARL CONCEPT & PATRIMOINE et la SARL C&P 37. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’est pas justifié à l’égard de la SARL DNR 37 de l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, cette dernière sera mise hors de cause. Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de la SARL MOTA SILVA [R], de la SARL [N] [V] - [J] [E] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONCEPT & PATRIMOINE. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En droit positif, s’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire. La SARL DNR 37 sollicite la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure. Il appartient donc à la SARL DNR 37 de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [Z] [X], ce qu’elle échoue à faire alors que l’appréciation inexacte de ses droits par le demandeur initial n’est pas constitutive d’un abus de droit au sens de l’article précité. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, la SARL DNR 37 ayant été mise hors de cause, l’équité commande de condamner M. [Z] [X], qui succombe à son égard, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [Z] [X] à l’égard de la SARL C&P 37 ; MET hors de cause la SARL DNR 37 ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [C] [M] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-10.01 [Adresse 8] Port. 07.49.19.90.04 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [S] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-10.02 Société EDREE [Adresse 9] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 5]. 06.29.38.53.90 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 7] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Z] [X] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Z] [X], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Z] [X], de la SARL MOTA SILVA [R], de la SARL [N] [V] - [J] [E] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONCEPT & PATRIMOINE ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation pour procédure abusive ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [Z] [X] provisoirement aux dépens ; CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à la SARL DNR 37 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier C. LEJEUNE Le Président D. MERCIER
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