Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 24 avril 2026, n° 25/01396
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
DE VILLENEUVE BARGEMON CHRISTOPHEBAUDIN GENEVIEVED’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS - SMABTPLE CONFORT SANITAIREORCHESTRA RENOVATION
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 5 février 2024, rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 18, 25 février, 10 et 25 mars 2026 délivrées par Monsieur [A] [L] à Madame [B] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BVB ARCHITECTES, à Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne BVB ARCHITECTES, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SARL ORCHESTRA RENOVATION, à la SARL ANILIS, à la SA ALLIANZ IARD, à la SASU LE CONFORT SANITAIRE, à la société SMABTP et à la SARL A [E]. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01396. Il sollicite de voir rendre communes et opposables les opérations expertales aux sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP, sollicite de voir rendre contradictoires à ces dernières l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023. En outre, il sollicite une extension de mission ainsi que la condamnation solidaire de tous les opposants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Me [F]. Vu l’assignation en date du 31 décembre 2025 délivrée par Monsieur [A] [L] à la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00184. Il sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/01396 et 26/00184, sollicite de voir rendre contradictoire à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’extension de la mission expertale confiée précédemment selon ordonnance de référé du 3 novembre 2023, il sollicite une extension de mission ainsi que la condamnation solidaire de tous les opposants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Me [F]. A l’audience du 20 mars 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00184 et 25/01396 a été prononcée sous ce dernier numéro. A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [A] [L] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instances auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [B] [P] et par Monsieur [X] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils formulent protestations et réserves. A titre subsidiaire, ils s’opposent à la demande de Monsieur [A] [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la SASU LE CONFORT SANITAIRE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et s’oppose à la demande de Monsieur [A] [L] fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. A l’audience du 20 mars 2026, la SARL ANILIS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD ont formulé oralement protestations réserves. Régulièrement assignée à personne, la société MAF n’est pas représentée et n’a pas comparu. Régulièrement assignée par acte remis à l’étude la SARL ORCHESTRA RENOVATION n’est pas représentée et n’a pas comparu. Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL A [E] n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de la société MAF, de la SARL ORCHESTRA RENOVATION et de la SARL A [E], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [A] [L] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. La jonction ayant été prononcée à l’audience du 20 mars 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à ce titre. En outre, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir les nouvelles mesures d’expertises ordonnées se dérouler au contradictoire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulée par Monsieur [A] [L]. Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), et confiée à Monsieur [U] [I], remplacé par Monsieur [J] [Y] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 12]. A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur des sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP, de sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [I], remplacé par Monsieur [J] [Y], aux termes de ladite ordonnance à la SA ALLIANZ IARD et à la société SMABTP. Sur la demande d’extension de mission L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. Il s’en évince que si l’initiative provient d’une partie, il revient à cette dernière de solliciter l’expert en ce sens. En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres issus du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 août 2024 et du rapport du 18 août 2021. Il est patent que conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] a sollicité l’avis de l’expert judiciaire quant à sa demande d’extension de mission aux désordres issus du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024 et du rapport [T] du 18 août 2021, à savoir des désordres afférents à des problèmes d’humidité et de pente des terrasses et des plages de piscine. En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son courrier du 7 janvier 2025 qu’il ne s’opposait pas à l’extension de mission concernant les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024. En outre, le juge ne peut pas fonder une extension de mission d’expertise sur un préjudice qui reste purement hypothétique et futur, de sorte que comme l’a indiqué l’expert dans son courrier du 7 janvier 2025, il ne lui semblait pas nécessaire d’étendre sa mission sur la base du rapport du 18 août 2021 puisque celui-ci n’identifie aucun désordre. Néanmoins, il convient de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), l’expert judiciaire devait “examiner la réalité des désordres, inachèvements, malfaçons, non conformités aux règles de l’art ou inexécutions au contrat allégués par Monsieur [A] [L] dans la présente assignation ainsi que les pièces qui y sont visées, en particulier le rapport [W] et les deux rapports [T]”. Au regard de ce qui vient d’être prononcé, la demande d’extension de mission concernant les désordres allégués sur la base du rapport [T] du 18 août 2021 formulée par Monsieur [A] [L] est devenue sans objet. Toutefois, compte tenu de l’évolution du contour du litige en germe entre les parties, et partant, de l’accord de principe de l’expert judiciaire et des protestations et réserves d’usages formulées par les parties, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par Monsieur [A] [L] concernant les désordres démontrés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024. Pour la réalisation des nouveaux chefs de mission, une consignation complémentaire devra être versée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert Monsieur [J] [Y] et sera à la charge du demandeur. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. L’extension de la mesure d'expertise ayant été sollicitée par Monsieur [A] [L], et au regard de ses intérêts à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties et pour la préservation de ses intérêts, les frais de consignation complémentaire nécessités pour la réalisation de l’extension de mission seront mis à sa charge. Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291) et à la société SMABTP (RCS de [Localité 3] n° 775 684 764), l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert, Disons que la SA ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291) et la société SMABTP (RCS de [Localité 3] n° 775 684 764) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, Déclarons Monsieur [A] [L] recevable en sa demande d’extension de mission de l’expert, Disons que la mission d’expertise sera ainsi complétée : - lister et décrire les désordres tels que visés dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024, - déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (mafaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien ...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuelement la date à laquelle ils ont cessé, - dire si il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux partiucliers de nature à éviter toute aggravations, - plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal. Disons que Monsieur [A] [L] devra, consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte du/des chefs de mission étendu(s) au bénéfice de la partie défaillante en matière de consignation, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à l’accomplissement du/des chefs étendus à la requête des parties en litige, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons qu’en cas de besoin, le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [L]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKL Minute n° 26/00196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Avril 2026 N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKL Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDEUR Monsieur [A] [L] né le 17 Juin 1980 à , demeurant [Adresse 1] Représenté par Me François-Xavier KOZAN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE Et DEFENDEURS Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro de SIREN 422 583 542 Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro de SIREN 414 339 879 Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 24 avril 2026 à : Me Chrystelle ARNAULT - 9 Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007 Me Thierry GARBAIL - 1023 Me Grégory KERKERIAN - 56 Me François-Xavier KOZAN - 0142 Me Gérard MINO - 0178 Me Nordine OULMI - 0191 2 copies au service expertises Copie au dossier S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS - SMABTP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Es qualité d’assureur de la société ORCHESTRA RENOVATION Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Prise en sa qualité d’assureur de ORCHESTRA RENOVATION Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON S.A.S.U LE CONFORT SANITAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 499 387 488 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant en la personne de Monsieur [X] [Q] Président, demeurant et domicilié de droit audit siège, Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. ANILIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Es qualité d’assureur de la socité ANILIS Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. A. [E] dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité d’assureurs de Mme [P] et M. [O] Non comparante - non représentée S.A.R.L. ORCHESTRA RENOVATION dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante - non représentée Débats : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 5 février 2024, rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 18, 25 février, 10 et 25 mars 2026 délivrées par Monsieur [A] [L] à Madame [B] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BVB ARCHITECTES, à Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne BVB ARCHITECTES, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SARL ORCHESTRA RENOVATION, à la SARL ANILIS, à la SA ALLIANZ IARD, à la SASU LE CONFORT SANITAIRE, à la société SMABTP et à la SARL A [E]. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01396. Il sollicite de voir rendre communes et opposables les opérations expertales aux sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP, sollicite de voir rendre contradictoires à ces dernières l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023. En outre, il sollicite une extension de mission ainsi que la condamnation solidaire de tous les opposants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Me [F]. Vu l’assignation en date du 31 décembre 2025 délivrée par Monsieur [A] [L] à la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00184. Il sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/01396 et 26/00184, sollicite de voir rendre contradictoire à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’extension de la mission expertale confiée précédemment selon ordonnance de référé du 3 novembre 2023, il sollicite une extension de mission ainsi que la condamnation solidaire de tous les opposants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Me [F]. A l’audience du 20 mars 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00184 et 25/01396 a été prononcée sous ce dernier numéro. A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [A] [L] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instances auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [B] [P] et par Monsieur [X] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils formulent protestations et réserves. A titre subsidiaire, ils s’opposent à la demande de Monsieur [A] [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la SASU LE CONFORT SANITAIRE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et s’oppose à la demande de Monsieur [A] [L] fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. A l’audience du 20 mars 2026, la SARL ANILIS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA ALLIANZ IARD ont formulé oralement protestations réserves. Régulièrement assignée à personne, la société MAF n’est pas représentée et n’a pas comparu. Régulièrement assignée par acte remis à l’étude la SARL ORCHESTRA RENOVATION n’est pas représentée et n’a pas comparu. Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL A [E] n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de la société MAF, de la SARL ORCHESTRA RENOVATION et de la SARL A [E], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [A] [L] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. La jonction ayant été prononcée à l’audience du 20 mars 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à ce titre. En outre, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir les nouvelles mesures d’expertises ordonnées se dérouler au contradictoire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulée par Monsieur [A] [L]. Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), et confiée à Monsieur [U] [I], remplacé par Monsieur [J] [Y] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 12]. A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur des sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP, de sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [I], remplacé par Monsieur [J] [Y], aux termes de ladite ordonnance à la SA ALLIANZ IARD et à la société SMABTP. Sur la demande d’extension de mission L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. Il s’en évince que si l’initiative provient d’une partie, il revient à cette dernière de solliciter l’expert en ce sens. En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres issus du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 août 2024 et du rapport du 18 août 2021. Il est patent que conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] a sollicité l’avis de l’expert judiciaire quant à sa demande d’extension de mission aux désordres issus du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024 et du rapport [T] du 18 août 2021, à savoir des désordres afférents à des problèmes d’humidité et de pente des terrasses et des plages de piscine. En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son courrier du 7 janvier 2025 qu’il ne s’opposait pas à l’extension de mission concernant les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024. En outre, le juge ne peut pas fonder une extension de mission d’expertise sur un préjudice qui reste purement hypothétique et futur, de sorte que comme l’a indiqué l’expert dans son courrier du 7 janvier 2025, il ne lui semblait pas nécessaire d’étendre sa mission sur la base du rapport du 18 août 2021 puisque celui-ci n’identifie aucun désordre. Néanmoins, il convient de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399), l’expert judiciaire devait “examiner la réalité des désordres, inachèvements, malfaçons, non conformités aux règles de l’art ou inexécutions au contrat allégués par Monsieur [A] [L] dans la présente assignation ainsi que les pièces qui y sont visées, en particulier le rapport [W] et les deux rapports [T]”. Au regard de ce qui vient d’être prononcé, la demande d’extension de mission concernant les désordres allégués sur la base du rapport [T] du 18 août 2021 formulée par Monsieur [A] [L] est devenue sans objet. Toutefois, compte tenu de l’évolution du contour du litige en germe entre les parties, et partant, de l’accord de principe de l’expert judiciaire et des protestations et réserves d’usages formulées par les parties, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par Monsieur [A] [L] concernant les désordres démontrés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024. Pour la réalisation des nouveaux chefs de mission, une consignation complémentaire devra être versée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert Monsieur [J] [Y] et sera à la charge du demandeur. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. L’extension de la mesure d'expertise ayant été sollicitée par Monsieur [A] [L], et au regard de ses intérêts à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties et pour la préservation de ses intérêts, les frais de consignation complémentaire nécessités pour la réalisation de l’extension de mission seront mis à sa charge. Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291) et à la société SMABTP (RCS de [Localité 3] n° 775 684 764), l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n° 23/00399) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert, Disons que la SA ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291) et la société SMABTP (RCS de [Localité 3] n° 775 684 764) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, Déclarons Monsieur [A] [L] recevable en sa demande d’extension de mission de l’expert, Disons que la mission d’expertise sera ainsi complétée : - lister et décrire les désordres tels que visés dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024, - déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (mafaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien ...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuelement la date à laquelle ils ont cessé, - dire si il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux partiucliers de nature à éviter toute aggravations, - plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal. Disons que Monsieur [A] [L] devra, consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte du/des chefs de mission étendu(s) au bénéfice de la partie défaillante en matière de consignation, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à l’accomplissement du/des chefs étendus à la requête des parties en litige, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons qu’en cas de besoin, le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [L]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:06:25.606Z.