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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/00427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 28 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [N] [U] est propriétaire du lot n°114 au sein de la copropriété sise au [Adresse 3] à [Localité 2].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la SAS [Localité 2] IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne LE STRAT IMMOBILIER (ci-après le syndic), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 188,10 euros au titre des charges de copropriété non réglées à monsieur [N] [U] par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024. 

Le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [N] [U] devant le Tribunal judiciaire de CAEN aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal,
- condamner monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 6 977,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024, dont 4 977,40 euros au titre des charges de copropriété et frais non réglées et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, en cas de prescription d'une partie des sommes dues au titre des charges de copropriété,
- condamner monsieur [N] [U] au paiement de ladite somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur [N] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 23 juillet 2024 ;
- condamner monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le fond, au soutien de la demande en paiement des charges de copropriété, se fondant sur les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires expose que monsieur [N] [U] s'est abstenu de payer lesdites charges régulièrement votées correspondant au 83/1000ème. Pour s'opposer au moyen tiré de la prescription d'une partie des sommes, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 1342-10 et 2240 du Code civil que les paiements intervenus valent reconnaissance de dette et qu'ils se sont imputés sur les dettes les plus anciennes de sorte que les sommes encore dues sont toutes postérieures au 31 janvier 2020. De plus, il soulève, en se fondant sur l'article 2234 du Code civil que le syndicat s'est retrouvé en impossibilité d'agir l'intervention de M. [U] en tant que syndic bénévole ayant suspendu la prescription du 17 août 2021 au 20 mars 2024. Monsieur [N] [U] était désigné syndic bénévole créant un conflit d'intérêt puisqu'il lui revenait de mener l'action en recouvrement des charges contre lui-même et qu'il s'est abstenu de le faire. 

Concernant sa demande de dommages et intérêts, il soutient que monsieur [N] [U] s'est montré régulièrement et gravement défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété ayant déjà été condamné par jugement du 8 novembre 2016 pour ce même motif ce qui a contraint les autres copropriétaires à couvrir les sommes impayées. 

S'agissant de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires fait valoir que monsieur [N] [U] a commis une faute dans l'exercice de son mandat de syndic bénévole à l'égard du syndicat puisqu'il s'est abstenu d'exercer l'action en recouvrement des charges de copropriété entrainant un préjudice financier pour l'ensemble des copropriétaires et qu'il a restitué tardivement les documents comptables au nouveau syndic. Pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande soulevée par monsieur [N] [U], le syndicat des copropriétaires expose qu'il s'agit d'une action en recouvrement de charges de copropriété ne nécessitant pas de pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires et que ce moyen ne peut être soulevé que par un copropriétaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, monsieur [N] [U] sollicite de :
- Déclarer irrecevable la demande du syndic en paiement, à titre principal de la somme de 5427,34 euros, et à titre subsidiaire de la somme de 2 096,13 euros ;
- Déclarer irrecevable la demande du syndic au titre de la responsabilité contractuelle ;
- Débouter le syndic de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner le syndic à lui rembourser une somme indéterminée au titre de trop-perçu d'appel de charges ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, 
- accorder à monsieur [N] [U] des délais de paiement ;
En tout état de cause, 
- condamner le syndic aux dépens ;
-c ondamner le syndic au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire.

Sur le fond, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété, sur le fondement de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, monsieur [N] [U] fait valoir que les charges de copropriété antérieures au 30 janvier 2020 sont prescrites. Il ajoute en se fondant sur les articles 1342-10 et 1347-4 du Code civil que les paiements effectués par compensation ne constituaient pas des reconnaissances de dettes puisqu'il n'en était pas à l'initiative et que les paiements postérieurs ont concerné les charges courantes puisqu'il avait indiqué contester en juillet 2024 être redevable de l'arriéré de charges. Pour s'opposer au moyen tiré de la suspension du délai de prescription, monsieur [N] [U], se fondant sur les articles 15 et 18 de la Loi du 10 juillet 1963 indique que sa désignation en tant que syndic bénévole ne constitue pas une impossibilité d'agir du syndicat puisque ce dernier disposait de moyens pour palier l'inaction du syndic. 

Pour s'opposer au fond à la demande en paiement des charges de copropriété, monsieur [N] [U] soutient, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des sommes dont il réclame l'exécution puisqu'il ne produit pas les appels de charge correspondant.

Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts pour le retard des paiements, se fondant sur l'article 1231-6 du Code civil, monsieur [N] [U] fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct non-couvert par le versement des intérêts moratoires. 

Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandat de syndic bénévole, monsieur [N] [U], se fondant sur l'article 55 du décret du 17 mars 1967, soulève que syndic n'a pas reçu mandat du syndicat en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour intenter cette action en justice et qu'étant copropriétaire il a qualité pour soulever cette irrecevabilité. Pour s'y opposer au fond, il expose n'avoir commis aucune faute dans la gestion de son mandat de nature à engager sa responsabilité.

Au soutien de sa demande subsidiaire de délai de paiement, monsieur [N] [U] indique avoir perçu des revenus à hauteur de 14 500 euros au titre de l'année 2024 et souhaiter un échelonnement de la dette sur 24 mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le règlement de copropriété étant antérieur au 1er octobre 2016, les dispositions du Code civil applicables aux relations contractuelles sont celles dans leur version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016.



Sur la recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, l'action en recouvrement de charges de copropriété se prescrit dans un délai de 5 ans. 

Il résulte de l'article 2234 du Code civil que le délai de prescription est suspendu contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 

Selon l'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. L'article 18 de la même loi dispose qu'en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice, mais aussi que le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie.

En application de l'article 2240 du Code civil, le délai de prescription est interrompu en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance résulte notamment d'une déclaration sans équivoque du débiteur en ce sens ou du paiement volontaire, y compris par compensation. L'article 1342-10 du Code civil précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut l'imputation s'effectue d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne.

Selon l'article 2241 du Code civil, la prescription est également interrompue par la demande en justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné monsieur [N] [U] en paiement des charges de copropriété par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025. Aussi, les sommes dues antérieurement au 30 janvier 2020 sont en principes prescrites sauf cause d'interruption ou de suspension de prescription.

S'agissant de la suspension de prescription pour impossibilité d'agir du syndicat entre le 17 août 2021 et le 20 mars 2024, il n'est pas contesté que monsieur [N] [U] a été désigné sur cette période syndic bénévole et qu'il lui appartient en principe par application de la Loi du 10 juillet 1965 d'agir, y compris en justice, pour recouvrer les charges de copropriété non réglées. Il ressort également des pièces du dossier que monsieur [N] [U] en sa qualité de syndic bénévole s'est effectivement abstenu d'exercer cette action en recouvrement. Cependant, face à la carence de son syndic, le syndicat pouvait convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour désigner un autre syndic, demander la désignation en justice d'un administrateur ad hoc, ou autoriser le président du conseil syndical pour l'exercice de cette action. 

Aussi, s'il existait bien une situation de conflit d'intérêt concernant monsieur [N] [U], celle-ci n'est pas constitutive d'un empêchement légal, conventionnel ou tiré de la force majeure pour le syndicat des copropriétaires justifiant une suspension du délai de prescription.

S'agissant de l'interruption du délai de prescription, il ressort de l'historique comptable du 20 février 2026 que monsieur [N] [U] a réalisé un paiement de 275,95 euros suite à l'appel de fonds du 2ème trimestre 2024 concernant les charges de copropriété. Ce paiement volontaire par virement le 06 juillet 2024 correspond exactement à la somme appelée. De plus, par courrier du 30 juillet 2024, le débiteur par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se prévaloir du caractère prescrit d'une partie de la créance réclamée. 

Il découle de ces éléments que monsieur [N] [U] a indiqué implicitement sa volonté d'imputé son paiement sur la dette de l'appel de fonds du 2ème trimestre 2024 en payant strictement ce montant et non sur les précédentes dettes. 

Les paiements postérieurs, eu égard au courrier du 30 juillet 2024, doivent également être considérés comme imputés sur les dettes actuelles et non anciennes. Enfin, les opérations créditrices du compte de monsieur [N] [U] entre le 30 janvier 2020 et le 6 juillet 2024 ne sont que des régularisations de charges opérées par le créancier à son initiative sans qu'il ne soit démontré une volonté du débiteur de procéder à ces compensations.

Il en résulte que l'ensemble de ces opérations ne peuvent être constitutives d'un acte positif du débiteur valant reconnaissance de dette et interruption de prescription. 

Aussi, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre janvier 2020 et janvier 2025.

Il résulte de ce qui précède que les sommes dues antérieurement au 30 janvier 2020 sont prescrites, soit à la lecture de l'historique comptable du 20 février 2026 la somme de 2 096,13 euros. 

En conséquence, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable à hauteur de 2 096,13 euros.

Sur le surplus de la demande en paiement

En application de l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété selon la quote-part définie pour chaque lot par le règlement de copropriété.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l'assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

L'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ajoute que le copropriétaire concerné supportera seul, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

En l'espèce, monsieur [N] [U], copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 3] est redevable des charges de copropriété correspondant au lot n°114 dont il est propriétaire du 1er février 2020 au 20 février 2026, date de la dernière actualisation de la créance.

Il découle de l'historique comptable au 20 février 2026 et des appels de charge produits que le syndicat des copropriétaires apporte la preuve de sa créance, à l'exception de la régularisation pour charge de l'année 2020/2021 portée au débit du compte de monsieur [N] [U] à hauteur de 338,81 euros puisque l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2021 a refusé d'approuver les comptes du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et qu'aucun autre titre produit ne justifie cette somme.

Il ressort des éléments fournis que par décision du 26 septembre 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la désignation de la société [Localité 2] IMMOBILIER en qualité de syndic ainsi que le contrat particulier entre le syndic et le syndicat. Ce contrat fixe notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement des charges de copropriété à la somme de 36 euros. Cette somme est donc constitutive de frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance à l'égard de monsieur [N] [U] qu'il doit donc bien supporter.

Il résulte de ce qu'il précède que monsieur [N] [U] est redevable de la somme de 2 542,46 euros, calculée de la manière suivante :

Solde au 20 février 2026 : 4 977,40 euros
Sommes couvertes par la prescription : - 2 096,13 euros
Sommes non prouvées : - 338,81 euros
Total : 2 542,46 euros 

En conséquence, monsieur [N] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 542,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du commandement de payer en application de l'article 1153 ancien du Code civil. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 ancien du Code civil

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs en mettant à contribution les autres copropriétaires. Le comportement de monsieur [N] [U], qui s'est abstenu, sans raison, pendant plus de 4 ans, de tout paiement de charges, est particulièrement fautif et caractérise sa mauvaise foi. 

En conséquence, monsieur [N] [U] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-1 du Code civil

Selon l'article 55 du Décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf pour les actions énumérées à l'alinéa 3 du même article. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

En l'espèce, monsieur [N] [U], qui est copropriétaire, a qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Le syndic exerce ici une action en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de monsieur [N] [U] es qualité d'ancien syndic bénévole à l'égard du syndicat des copropriétaires pour des fautes dans l'exécution de son mandat. Cette action ne figure pas parmi celles pour lesquelles le syndic est dispensé d'autorisation et il ne produit aucune décision d'assemblée générale l'autorisant à mener cette action. La circonstance que cette action aurait pour finalité de pallier au non-paiement des charges de copropriété est sans incidence sur la qualification juridique de cette demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle.

En conséquence, en l'absence de décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à effectuer une telle demande en justice distincte de la demande de recouvrement des charges de copropriété, la présente demande de dommages et intérêts du syndic sera rejetée. 

Sur la demande de délai de paiement 

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, monsieur [N] [U] prouve avoir perçu des revenus déclarés en 2024 à hauteur de 14 500 euros. 

Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de grâce à hauteur de 150 euros par mois (soit 2 542,46 + 1 000, le tout divisé par 24 mois et arrondi à la dizaine supérieure), selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
 
Faute pour monsieur [N] [U] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [N] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, monsieur [N] [U] indemnisera le syndicat des copropriétaires de ses frais non-compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, qui concerne le paiement d'arriérés de charges de copropriété, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter et la demande de monsieur [N] [U] sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, au titre des charges courantes antérieures au 30 janvier 2020 ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, la somme de 2 542,46 euros au titre des charges courantes et frais de recouvrement au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du commandement de payer ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard fautif du paiement ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER au titre de la responsabilité contractuelle de monsieur [N] [U], es qualité d'ancien syndic bénévole ;

ACCORDE à monsieur [N] [U] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités d'un montant de 150 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; 
 
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du du mois suivant la signification du présent jugement, puis pour les suivants au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; 
 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 
 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de monsieur [N] [U] au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de monsieur [N] [U] tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/00427 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEX5

Minute : 2026/
Cabinet C




JUGEMENT 

DU : 23 Juin 2026






Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]


C/

[N] [U]





Copie exécutoire délivrée le :


à :

Me Scheherazade FIHMI - 81
Me Dominique LECOMTE - 24 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à :



Me Scheherazade FIHMI - 81
Me Dominique LECOMTE - 24






JUGEMENT





DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de L’IMMEUBLE [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de la SAS [Localité 2] IMMOBILIER (RCS [Localité 2] 349 377 069) exerçant sous l’enseigne LE STRAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [Q] [B], auditeur de justice



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 28 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [N] [U] est propriétaire du lot n°114 au sein de la copropriété sise au [Adresse 3] à [Localité 2].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la SAS [Localité 2] IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne LE STRAT IMMOBILIER (ci-après le syndic), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 188,10 euros au titre des charges de copropriété non réglées à monsieur [N] [U] par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024. 

Le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [N] [U] devant le Tribunal judiciaire de CAEN aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal,
- condamner monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 6 977,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024, dont 4 977,40 euros au titre des charges de copropriété et frais non réglées et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, en cas de prescription d'une partie des sommes dues au titre des charges de copropriété,
- condamner monsieur [N] [U] au paiement de ladite somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur [N] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 23 juillet 2024 ;
- condamner monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le fond, au soutien de la demande en paiement des charges de copropriété, se fondant sur les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires expose que monsieur [N] [U] s'est abstenu de payer lesdites charges régulièrement votées correspondant au 83/1000ème. Pour s'opposer au moyen tiré de la prescription d'une partie des sommes, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 1342-10 et 2240 du Code civil que les paiements intervenus valent reconnaissance de dette et qu'ils se sont imputés sur les dettes les plus anciennes de sorte que les sommes encore dues sont toutes postérieures au 31 janvier 2020. De plus, il soulève, en se fondant sur l'article 2234 du Code civil que le syndicat s'est retrouvé en impossibilité d'agir l'intervention de M. [U] en tant que syndic bénévole ayant suspendu la prescription du 17 août 2021 au 20 mars 2024. Monsieur [N] [U] était désigné syndic bénévole créant un conflit d'intérêt puisqu'il lui revenait de mener l'action en recouvrement des charges contre lui-même et qu'il s'est abstenu de le faire. 

Concernant sa demande de dommages et intérêts, il soutient que monsieur [N] [U] s'est montré régulièrement et gravement défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété ayant déjà été condamné par jugement du 8 novembre 2016 pour ce même motif ce qui a contraint les autres copropriétaires à couvrir les sommes impayées. 

S'agissant de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires fait valoir que monsieur [N] [U] a commis une faute dans l'exercice de son mandat de syndic bénévole à l'égard du syndicat puisqu'il s'est abstenu d'exercer l'action en recouvrement des charges de copropriété entrainant un préjudice financier pour l'ensemble des copropriétaires et qu'il a restitué tardivement les documents comptables au nouveau syndic. Pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande soulevée par monsieur [N] [U], le syndicat des copropriétaires expose qu'il s'agit d'une action en recouvrement de charges de copropriété ne nécessitant pas de pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires et que ce moyen ne peut être soulevé que par un copropriétaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, monsieur [N] [U] sollicite de :
- Déclarer irrecevable la demande du syndic en paiement, à titre principal de la somme de 5427,34 euros, et à titre subsidiaire de la somme de 2 096,13 euros ;
- Déclarer irrecevable la demande du syndic au titre de la responsabilité contractuelle ;
- Débouter le syndic de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner le syndic à lui rembourser une somme indéterminée au titre de trop-perçu d'appel de charges ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, 
- accorder à monsieur [N] [U] des délais de paiement ;
En tout état de cause, 
- condamner le syndic aux dépens ;
-c ondamner le syndic au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire.

Sur le fond, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété, sur le fondement de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, monsieur [N] [U] fait valoir que les charges de copropriété antérieures au 30 janvier 2020 sont prescrites. Il ajoute en se fondant sur les articles 1342-10 et 1347-4 du Code civil que les paiements effectués par compensation ne constituaient pas des reconnaissances de dettes puisqu'il n'en était pas à l'initiative et que les paiements postérieurs ont concerné les charges courantes puisqu'il avait indiqué contester en juillet 2024 être redevable de l'arriéré de charges. Pour s'opposer au moyen tiré de la suspension du délai de prescription, monsieur [N] [U], se fondant sur les articles 15 et 18 de la Loi du 10 juillet 1963 indique que sa désignation en tant que syndic bénévole ne constitue pas une impossibilité d'agir du syndicat puisque ce dernier disposait de moyens pour palier l'inaction du syndic. 

Pour s'opposer au fond à la demande en paiement des charges de copropriété, monsieur [N] [U] soutient, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des sommes dont il réclame l'exécution puisqu'il ne produit pas les appels de charge correspondant.

Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts pour le retard des paiements, se fondant sur l'article 1231-6 du Code civil, monsieur [N] [U] fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct non-couvert par le versement des intérêts moratoires. 

Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandat de syndic bénévole, monsieur [N] [U], se fondant sur l'article 55 du décret du 17 mars 1967, soulève que syndic n'a pas reçu mandat du syndicat en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour intenter cette action en justice et qu'étant copropriétaire il a qualité pour soulever cette irrecevabilité. Pour s'y opposer au fond, il expose n'avoir commis aucune faute dans la gestion de son mandat de nature à engager sa responsabilité.

Au soutien de sa demande subsidiaire de délai de paiement, monsieur [N] [U] indique avoir perçu des revenus à hauteur de 14 500 euros au titre de l'année 2024 et souhaiter un échelonnement de la dette sur 24 mois. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le règlement de copropriété étant antérieur au 1er octobre 2016, les dispositions du Code civil applicables aux relations contractuelles sont celles dans leur version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016.



Sur la recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, l'action en recouvrement de charges de copropriété se prescrit dans un délai de 5 ans. 

Il résulte de l'article 2234 du Code civil que le délai de prescription est suspendu contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 

Selon l'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. L'article 18 de la même loi dispose qu'en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice, mais aussi que le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie.

En application de l'article 2240 du Code civil, le délai de prescription est interrompu en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance résulte notamment d'une déclaration sans équivoque du débiteur en ce sens ou du paiement volontaire, y compris par compensation. L'article 1342-10 du Code civil précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut l'imputation s'effectue d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne.

Selon l'article 2241 du Code civil, la prescription est également interrompue par la demande en justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné monsieur [N] [U] en paiement des charges de copropriété par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025. Aussi, les sommes dues antérieurement au 30 janvier 2020 sont en principes prescrites sauf cause d'interruption ou de suspension de prescription.

S'agissant de la suspension de prescription pour impossibilité d'agir du syndicat entre le 17 août 2021 et le 20 mars 2024, il n'est pas contesté que monsieur [N] [U] a été désigné sur cette période syndic bénévole et qu'il lui appartient en principe par application de la Loi du 10 juillet 1965 d'agir, y compris en justice, pour recouvrer les charges de copropriété non réglées. Il ressort également des pièces du dossier que monsieur [N] [U] en sa qualité de syndic bénévole s'est effectivement abstenu d'exercer cette action en recouvrement. Cependant, face à la carence de son syndic, le syndicat pouvait convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour désigner un autre syndic, demander la désignation en justice d'un administrateur ad hoc, ou autoriser le président du conseil syndical pour l'exercice de cette action. 

Aussi, s'il existait bien une situation de conflit d'intérêt concernant monsieur [N] [U], celle-ci n'est pas constitutive d'un empêchement légal, conventionnel ou tiré de la force majeure pour le syndicat des copropriétaires justifiant une suspension du délai de prescription.

S'agissant de l'interruption du délai de prescription, il ressort de l'historique comptable du 20 février 2026 que monsieur [N] [U] a réalisé un paiement de 275,95 euros suite à l'appel de fonds du 2ème trimestre 2024 concernant les charges de copropriété. Ce paiement volontaire par virement le 06 juillet 2024 correspond exactement à la somme appelée. De plus, par courrier du 30 juillet 2024, le débiteur par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se prévaloir du caractère prescrit d'une partie de la créance réclamée. 

Il découle de ces éléments que monsieur [N] [U] a indiqué implicitement sa volonté d'imputé son paiement sur la dette de l'appel de fonds du 2ème trimestre 2024 en payant strictement ce montant et non sur les précédentes dettes. 

Les paiements postérieurs, eu égard au courrier du 30 juillet 2024, doivent également être considérés comme imputés sur les dettes actuelles et non anciennes. Enfin, les opérations créditrices du compte de monsieur [N] [U] entre le 30 janvier 2020 et le 6 juillet 2024 ne sont que des régularisations de charges opérées par le créancier à son initiative sans qu'il ne soit démontré une volonté du débiteur de procéder à ces compensations.

Il en résulte que l'ensemble de ces opérations ne peuvent être constitutives d'un acte positif du débiteur valant reconnaissance de dette et interruption de prescription. 

Aussi, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre janvier 2020 et janvier 2025.

Il résulte de ce qui précède que les sommes dues antérieurement au 30 janvier 2020 sont prescrites, soit à la lecture de l'historique comptable du 20 février 2026 la somme de 2 096,13 euros. 

En conséquence, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable à hauteur de 2 096,13 euros.

Sur le surplus de la demande en paiement

En application de l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété selon la quote-part définie pour chaque lot par le règlement de copropriété.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l'assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

L'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ajoute que le copropriétaire concerné supportera seul, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

En l'espèce, monsieur [N] [U], copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 3] est redevable des charges de copropriété correspondant au lot n°114 dont il est propriétaire du 1er février 2020 au 20 février 2026, date de la dernière actualisation de la créance.

Il découle de l'historique comptable au 20 février 2026 et des appels de charge produits que le syndicat des copropriétaires apporte la preuve de sa créance, à l'exception de la régularisation pour charge de l'année 2020/2021 portée au débit du compte de monsieur [N] [U] à hauteur de 338,81 euros puisque l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2021 a refusé d'approuver les comptes du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et qu'aucun autre titre produit ne justifie cette somme.

Il ressort des éléments fournis que par décision du 26 septembre 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la désignation de la société [Localité 2] IMMOBILIER en qualité de syndic ainsi que le contrat particulier entre le syndic et le syndicat. Ce contrat fixe notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement des charges de copropriété à la somme de 36 euros. Cette somme est donc constitutive de frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance à l'égard de monsieur [N] [U] qu'il doit donc bien supporter.

Il résulte de ce qu'il précède que monsieur [N] [U] est redevable de la somme de 2 542,46 euros, calculée de la manière suivante :

Solde au 20 février 2026 : 4 977,40 euros
Sommes couvertes par la prescription : - 2 096,13 euros
Sommes non prouvées : - 338,81 euros
Total : 2 542,46 euros 

En conséquence, monsieur [N] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 542,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du commandement de payer en application de l'article 1153 ancien du Code civil. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 ancien du Code civil

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs en mettant à contribution les autres copropriétaires. Le comportement de monsieur [N] [U], qui s'est abstenu, sans raison, pendant plus de 4 ans, de tout paiement de charges, est particulièrement fautif et caractérise sa mauvaise foi. 

En conséquence, monsieur [N] [U] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-1 du Code civil

Selon l'article 55 du Décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf pour les actions énumérées à l'alinéa 3 du même article. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

En l'espèce, monsieur [N] [U], qui est copropriétaire, a qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Le syndic exerce ici une action en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de monsieur [N] [U] es qualité d'ancien syndic bénévole à l'égard du syndicat des copropriétaires pour des fautes dans l'exécution de son mandat. Cette action ne figure pas parmi celles pour lesquelles le syndic est dispensé d'autorisation et il ne produit aucune décision d'assemblée générale l'autorisant à mener cette action. La circonstance que cette action aurait pour finalité de pallier au non-paiement des charges de copropriété est sans incidence sur la qualification juridique de cette demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle.

En conséquence, en l'absence de décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à effectuer une telle demande en justice distincte de la demande de recouvrement des charges de copropriété, la présente demande de dommages et intérêts du syndic sera rejetée. 

Sur la demande de délai de paiement 

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, monsieur [N] [U] prouve avoir perçu des revenus déclarés en 2024 à hauteur de 14 500 euros. 

Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de grâce à hauteur de 150 euros par mois (soit 2 542,46 + 1 000, le tout divisé par 24 mois et arrondi à la dizaine supérieure), selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
 
Faute pour monsieur [N] [U] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [N] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, monsieur [N] [U] indemnisera le syndicat des copropriétaires de ses frais non-compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, qui concerne le paiement d'arriérés de charges de copropriété, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter et la demande de monsieur [N] [U] sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, au titre des charges courantes antérieures au 30 janvier 2020 ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, la somme de 2 542,46 euros au titre des charges courantes et frais de recouvrement au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du commandement de payer ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard fautif du paiement ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER au titre de la responsabilité contractuelle de monsieur [N] [U], es qualité d'ancien syndic bénévole ;

ACCORDE à monsieur [N] [U] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités d'un montant de 150 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; 
 
DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 du du mois suivant la signification du présent jugement, puis pour les suivants au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; 
 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 
 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 ;

CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société [Localité 2] IMMOBILIER, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de monsieur [N] [U] au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de monsieur [N] [U] tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2234, code civil 514-1, code civil 1347-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:15:37.307Z.