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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/01597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires portant sur la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023. 
Par lettre d'observations datée du 11 Octobre 2024 l'Inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [X] a notifié à la SARL [1] un rappel de cotisations d’un montant total de 19.884 Euros au titre de 9 chefs de redressement et observations pour l'avenir.
Par courrier daté du 29 Octobre 2024, la SARL [1] a contesté les points n°1, et 2 de la lettre d’observations relatifs aux chefs de redressements suivants :
- Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux entreprises de transport routier pour un montant de 10.175,25 Euros (point n°1),
- Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire d’équivalence pour un montant de 6.716 Euros (point n°2).
Par courrier en date du 21 Novembre 2024, l’Inspecteur du recouvrement a minoré le point n°1 d’un montant de 1.491,96 Euros pour le fixer à un nouveau montant de 8.663,49 Euros et a maintenu intégralement le point n°2, portant à 18.392 Euros le montant total des cotisations et contributions sociales.
Par courrier recommandé en date du 10 Décembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [X] a mis en demeure la SARL [1] de procéder au paiement de la somme de 18.382 Euros représentant 19.665 Euros de cotisations et contributions sociales déduction faite de la somme de 1.273 Euros.
Parallèlement, le 8 Janvier 2025 la SARL [1] a procédé au règlement de la somme de 18 382 Euros représentant le montant des cotisations et majorations réclamées tout en maintenant ses contestations sur la forme et sur le fond.
Par courrier en date du 10 Janvier 2025, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [X] en vue de faire valoir l’ensemble de ses contestations pour les points n°1, 2 mais aussi le point n°4 de la lettre d’observations (relatif à «CSG CRDS Indemnités transactionnelles»).
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 13 Mai 2025, la SARL [1] a saisi le Pôle Social Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Lors de sa séance du 22 Avril 2025, la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [X] a décidé de maintenir partiellement la dette et de valider la mise en demeure du 10 Décembre 2024 pour son nouveau montant de 18.252 Euros de cotisations suite à l’annulation partielle du chef de redressement n°4 «CSG CRDS indemnités professionnelles» ramené à la somme de 1.309,50 Euros (au lieu de 1.450,15 Euros)
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 13 Novembre 2025, et été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 Janvier 2026, avant d’être retenue pour être plaidée à l'audience du 3 Mars 2026.
*.*.*.*
Par conclusions récapitulatives n°3 de son Conseil datées du 30 Décembre 2025 reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [2] demande tribunal de :
* sur la forme :
- juger que les règles de forme relatives aux opérations de contrôle et aux redressements n’ont pas été respectées,
- annuler, en conséquence, les opérations de contrôle, la mise en demeure et l’intégralité du redressement y afférent et de condamner l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement ou, a minima, annuler les réintégrations effectuées au titre de la contribution FNAL, de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution patronale au dialogue social et de condamner l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
*sur le fond : 
- annuler le chef de redressement n°1 «Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique : conditions d’accès aux entreprises de transport routier»,
- condamner, en conséquence, l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- annuler le chef de redressement n°2 «Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - Horaire d’équivalence»,
- condamner, en conséquence, l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- annuler le chef de redressement n°4 «CSG CRDS Indemnités transactionnelles»,
- condamner, en conséquence, l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève, au visa des dispositions des articles R.243-59 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la nullité de la mise en demeure du 10 Décembre 2024 au motif que les exigences de ces articles ne sont pas respectées. Elle fait valoir en particulier que des contributions comme le FNAL, calculées pour certains chefs de redressements, ne relèvent pas du régime général mais ne figurent pas précisément dans la mise en demeure de sorte que la nature des sommes réclamées n’est pas précise. Sur le fond, concernant les frais professionnels pour les entreprises de transport routier (chef de redressement n°1) elle fait valoir qu’elle a appliqué à juste titre de manière rétroactive sur l’année 2023, la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS). Elle expose qu’elle a opté pour cette déduction après avoir recueilli le consentement individuel des salariés en Juillet 2023, sur l’année concernée considérant que la possibilité d’appliquer le DFS de façon rétroactive n’est pas exclue par les textes notamment par l’Arrêté du 20 Décembre 2002 applicable aux frais professionnels. Elle ajoute que le BOSS sur lequel se fonde l’URSSAF est dépourvu de toute valeur normative et qu’il ne lui est pas opposable. Pour les mêmes raisons, elle affirme que le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations patronales sur 2023, lié au redressement relatif au DFS doit être annulé (chef de redressement n°2). En outre, elle soutient que l’URSSAF a réintégré à tort dans l’assiette des cotisations sociales la CSG/CRDS l’indemnité transactionnelle versée à un salarié considérant que celle-ci a un caractère purement indemnitaire et doit être exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale y compris la CSG/CRDS. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à l’URSSAF ni à la commission de recours amiable de déterminer si les sommes versées dans le cadre de cette transaction viennent ou non déterminer un préjudice et peuvent être qualifiées de dommages et intérêts.
*.*.*.* 
Par conclusions datées 22 Décembre 2025, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [X] demande au tribunal de: 
- débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que la mise en demeure du 10 Décembre 2024 est régulière,
- confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 11 Octobre 2024 «Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d’accès aux entreprises de transport routier» pour son entier montant, soit la somme de 10.175, 25 Euros. 
- confirmer le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations du 11 Octobre 2024 «CSG CRDS - indemnités transactionnelles» pour son montant révisé par la commission de recours amiable, soit la somme de 1.309,75 Euros,
- valider la mise en demeure du 10 Décembre 2024 pour son montant révisé par la Commission de Recours Amiable à la somme de 18.252 Euros de cotisations et contributions sociales et 0 Euro de majorations de retard,
- lui déclarer acquise la somme de 18.252 Euros versée par la SARL [1],
- condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la Sécurité Sociale (en réalité Code de Procédure Civile).
Concernant la nullité de la mise en demeure du 10 Décembre 2024, elle fait valoir que s’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure doit permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la régularité de celle-ci doit s’apprécier de manière globale. Elle affirme ainsi que c’est un ensemble d’éléments qui permet au cotisant d’avoir une connaissance exacte des sommes réclamées. Elle en déduit que les mentions de la mise en demeure conjuguées à la référence à la lettre d’observations du 11 Octobre 2024 permettent à la société d’avoir connaissance de la connaissance, de la cause et de l’étendue de son obligation. Concernant le chef de redressement relatif aux «Frais professionnels déduction forfaitaire spécifique» pour les entreprises de transport routier, elle sollicite qu’il soit confirmé pour son entier montant. Elle expose tout d’abord que même si les Circulaires et les autres positions prises par les organismes de sécurité sociale sont dépourvues de toute valeur normative, le contenu du BOSS présente la doctrine applicable et lui est opposable. Elle ajoute concernant la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) que l’article 9 de l’Arrêté du 4 Septembre 2025 relatifs aux frais professionnels déductibles précise bien que l’Accord du salarié pour l’application du DFS ne produit effet qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante de sorte que la doctrine établie dans le même sens par le BOSS, antérieurement à cet Arrêté, a été entérinée par le législateur. Concernant le chef de redressement relatif à la «CSG CRDS Indemnités transactionnelles», elle sollicite qu’il soit confirmé pour son entier montant. Elle fait valoir que la transaction conclue avec un salarié, [Q] [B], mentionne un préjudice mais ne l’identifie pas clairement et que la formule utilisée ne permet pas de déduire que la société reconnaît l’existence et le bien fondé des préjudices du salarié.
*.*.*.*
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 et prorogé au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de la SARL [1] n’est pas contestée de sorte qu’il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure en date du 10 Décembre 2024
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”. Ces mentions sont requises à peine de nullité de la mise en demeure et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 Décembre 2024 l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] a mis en demeure la SARL [1] de régler la somme de 18.392 Euros en cotisations et contributions sociales, au titre du redressement litigieux.
La mise en demeure, versée par les parties aux débats, précise la cause, à savoir “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/10/24 article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 21/11/24.”.
Elle précise également le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir la somme 3.846 Euros pour la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 et 14.546 Euros (déduction faite de 1.273 Euros) pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023 soit au total la somme de 18.392 Euros.
Toutefois, la SARL [1] reproche à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] la nature erronée des sommes dues. En ce sens, elle relève que la mise en demeure fait référence à des cotisations dues au titre du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations à la garantie des salaires (AGS), en contradiction avec la lettre d’observations précédemment adressée.
Si par principe, la mise en demeure doit suffire au cotisant pour comprendre la cause, la nature et le montant des sommes qui sont dues à l’organisme, il ne peut être ignoré, conformément au renvoi, opéré dans le cadre du motif de mise en recouvrement, à la lettre d’observations, que les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse s’inscrivent dans une procédure plus large que constitue le contrôle d’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, s’il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu’elle renvoie à la lettre d’observations préalablement adressée au cotisant, et que les sommes redressées n’ont pas été recalculées dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement au recouvrement, il ne saurait être admis qu’une telle mention soit erronée, empêchant le cotisant de comprendre la nature des sommes dues, nonobstant la lettre d’observations.
À la lecture de la lettre d’observations du 11 Octobre 2024, il apparaît que la SARL [1] est redevable de sommes au titre de cotisations relevant du régime général, mais également de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), ou encore de la contribution au Fond National d’Aide au Logement (FNAL), de sorte que la nature des cotisations mentionnées dans la mise en demeure litigieuse est incomplète.
En revanche, il apparaît qu’elle est également bien redevable de sommes dues au titre de la contribution d’assurance chômage ainsi que des cotisations à la garantie des salaires (AGS).
Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, elle comprend toutefois les éléments nécessaires à l'exacte appréhension par la société débitrice de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 
Par conséquent, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande visant à l’annulation de la mise en demeure du 10 Décembre 2024 de ce chef.
Sur le chef de redressement portant sur les «Frais professionnels-Déduction forfaitaire spécifique conditions d’accès aux entreprises de transport routier» (point 1 de la lettre d’observations)
Aux termes de l'article 9 de l'Arrêté du 20 Décembre 2002 modifié par l'Arrêté du 25 Juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'Annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 Décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'Annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
À défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en œuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l'espèce, il n’est pas discuté que certains salariés exerçant une profession prévue par l’article 5 de l’Annexe IV du Code Général des Impôts et supportant effectivement des frais professionnels ont été sollicités, sous forme de coupon réponse, par l’employeur, la SARL [1], pour donner ou non leur accord en vue de l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) après avoir reçu une information préalable sur ce dispositif. Il convient de relever que l’accord des salariés concernés a été donné au mois d’Août 2023. 
Or, l'Inspecteur de l’URSSAF a considéré que cet accord ne pouvait être pris en compte qu’à compter de Janvier 2024 et ont ainsi procédé à une régularisation des cotisations au titre de l’année 2023. 
De même et dans le cadre du présent recours, l’organisme met en avant les dispositions prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) qui indique que l’accord du salarié ne vaut qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante. Il précise que cette analyse a été consacrée par l’article 9 de l’Arrêté du 4 Septembre 2025.
La SARL [1] conteste cette analyse considérant que si l’Arrêté ne prévoit pas expressément la possibilité d’appliquer le DFS de façon rétroactive, celui-ci ne l’exclut pour autant. Elle ajoute que le BOSS est dépourvu de toute valeur normative.
Il convient de rappeler que le BOSS ne constitue qu’un simple document de travail sans valeur normative.
En outre si l’article 9 de l’Arrêté du 4 Septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles précise que l’accord du salarié ne produit effet qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante, cette disposition n’est pas applicable dès lors qu’elle est postérieure à la période d'exigibilité des cotisations.
Toutefois, s’agissant d’un dispositif annuel et dès lors qu’il a été mis en place à la suite d'une option offerte à chaque salarié, celle-ci ne peut s'exercer que pour l’avenir de sorte qu’en faisant valoir leur accord en Août 2023, l’application effective du dispositif ne pouvait avoir lieu qu’à compter de l'année 2024.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être déclaré bien fondé tant en son principe qu'en son montant soit 8.683,49 Euros.
Sur le chef de redressement portant sur la «Réduction générale des cotisations Paramètre SMIC Horaire d’équivalence» (point 2 de la lettre d’observations)
Il n’est pas contesté que la régularisation effectuée au titre de la Déduction Forfaitaire Spécifique pour l’année 2023 impacte le montant de la réduction générale des cotisations 2023 entraînant une régularisation d’un montant de 6.716 Euros pour cette année.
De plus, la SARL [1] ne conteste ni le mode de calcul de la réduction générale des cotisations ni son montant.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être déclaré bien fondé tant en son principe qu'en son montant de 6.716 Euros.
Sur le chef de redressement portant sur la «CSG-CRDS Indemnités transactionnelles» (point 4 de la lettre d’observations)
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, pris dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations «toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.»
Toujours selon le même article, «est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code» 
En vertu de cet article 80 duodecies, plusieurs fois modifié, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception des dommages intérêts dus en cas de licenciement nul, de non-respect de la procédure, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de mise à la retraite.
Il convient de rappeler que les indemnités de rupture représentatives de dommages et intérêts versées par l'employeur au salarié en exécution d'une transaction sont également exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de Procédure Civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations ou si elle a pour objet de compenser, pour tout ou partie de son montant, un préjudice, exclu de l'assiette des cotisations.
Dans ce cas, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En outre, par application de l'article L.136-1-1 III 5°) du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur les revenus, ne sont pas assujetties à l’assiette CSG CRDS dans une limite correspondant au plus faible des deux montants suivants : soit le montant prévu notamment par la convention collective de branche soit le montant exclu de l’assiette des cotisations sociales prévu à l’article L.242-1 du même code dans la limite de 2 PASS.
En l’espèce, il est établi que la SARL [1] a versé à [Q] [B], licencié pour inaptitude le 27 Mai 2021, une indemnité transactionnelle de 13.500 Euros en septembre 2021 pour mettre fin au différend les opposant.
L’Inspecteur de recouvrement a considéré que cette indemnité, qui vient s’ajouter à l’indemnité conventionnelle de licenciement de 5.596,44 Euros (plus faible), versée en franchise de cotisations et contributions sociales, devait être soumise à la CSG/CRDS.
La SARL [1] conteste cette analyse considérant que cette somme a un caractère purement indemnitaire.
Il ressort de la lecture du protocole transactionnel et, en particulier, du paragraphe intitulé «exposé des faits et du litige des parties» que le motif de l’inaptitude retenu comme cause du licenciement a été contesté par [Q] [B] qui soutenait que «ce motif est de nature à lui causer un préjudice qu’il convient de réparer, l’inaptitude découlant directement du comportement de plusieurs salariés de la société et à ce titre cette dernière en serait responsable».
Ainsi il est indiqué au paragraphe 2.1 que «La société [3] s’engage à verser ce jour à [Q] [B] la somme de 13500 Euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive en réparation de l’ensemble des préjudices que prétend subir [Q] [B] du fait de la rupture de son contrat de travail».
Il apparaît à la lecture de ce protocole que si la somme allouée à [Q] [B] entend réparer le comportement de plusieurs salariés vis-à-vis de ce dernier, il n’est cependant donner aucune indication quant à la nature du préjudice subi (préjudice moral ? discrimination ? harcèlement ? atteinte à l'image ? ) ni même la date ou les périodes durant lesquels ces faits auraient eu lieu à son encontre et pouvant avoir un lien avec son licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, il ne peut être établi le caractère indemnitaire de la somme allouée.
Dès lors, en l’absence de précision supplémentaire, c’est à bon droit que l’Inspecteur de l'URSSAF déclare que la somme de 13.500 Euros, dont elle ne conteste pas le caractère brut, doit être soumise à la CSG et CRDS.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être déclaré bien fondé tant en son principe que pour son entier montant ramené à 1.309,50 Euros par la Commission de Recours Amiable.
Sur la demande de remboursement des sommes acquittées
Il n’est pas contesté que la SARL [1] a versé à l’URSSAF [X] la somme de 18.252 Euros correspondant au montant total des chefs de redressement contestés.
Dès lors que ces chefs de redressements ont été déclarés fondés tant en leur principe que pour leur montant il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de cette somme par l’URSSAF.
Par conséquent la SARL [1] doit être déboutée de sa demande, la somme devant être déclarée régulièrement acquis par l'URSSAF [X].
Sur les autres demandes
La SARL [1] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, la SARL [1] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche l’équité commande de condamner la SARL [1] à verser à l'URSSAF [X] la somme de 1.000 Euros, au titre de ses frais irrépétibles, sur le même fondement.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE régulière la mise en demeure en date du 10 Décembre 2024,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SARL [1] sa demande d’annulation de ladite mise en demeure, 

DIT que les chefs redressement opérés par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] au titre des «Frais professionnels-Déduction forfaitaire spécifique conditions d’accès aux entreprises de transport routier» (point 1 de la lettre d’observations), «Réduction générale des cotisations Paramètre SMIC Horaire d’équivalence» (point 2 de la lettre d’observations) sont fondés en leur principe et pour leur entier montant,
DIT que le chef redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] au titre de la «CSG-CRDS Indemnités transactionnelles» (point 4 de la lettre d’observations) est fondé en son principe et pour son montant ramené à la somme de 1.309,50 Euros,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes d’annulation des chefs de redressement n°1, 2 et 4.
DÉBOUTE la SARL [1] sa demande de remboursement de la somme de 18.392 Euros correspondant aux cotisations dues au titre des ces trois chefs de redressements contestés, 
DÉCLARE régulièrement acquise à l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [X] ladite somme,

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens,

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF [X] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XN5

88B




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25 juin 2026 
__________________________

AFFAIRE :

S.A.R.L. [1]

C/

URSSAF [X]




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N° RG 25/01597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XN5
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CC délivrées à :

S.A.R.L. [1]

URSSAF [X]




Me Quentin FRISONI

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


URSSAF [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 25 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2] 
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime LOIZEL, avocat au barreau de PARIS

ET
DÉFENDERESSE :

URSSAF [X]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [C] muni d’un pouvoir spécial





N° RG 25/01597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XN5

EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires portant sur la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023. 
Par lettre d'observations datée du 11 Octobre 2024 l'Inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [X] a notifié à la SARL [1] un rappel de cotisations d’un montant total de 19.884 Euros au titre de 9 chefs de redressement et observations pour l'avenir.
Par courrier daté du 29 Octobre 2024, la SARL [1] a contesté les points n°1, et 2 de la lettre d’observations relatifs aux chefs de redressements suivants :
- Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux entreprises de transport routier pour un montant de 10.175,25 Euros (point n°1),
- Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire d’équivalence pour un montant de 6.716 Euros (point n°2).
Par courrier en date du 21 Novembre 2024, l’Inspecteur du recouvrement a minoré le point n°1 d’un montant de 1.491,96 Euros pour le fixer à un nouveau montant de 8.663,49 Euros et a maintenu intégralement le point n°2, portant à 18.392 Euros le montant total des cotisations et contributions sociales.
Par courrier recommandé en date du 10 Décembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [X] a mis en demeure la SARL [1] de procéder au paiement de la somme de 18.382 Euros représentant 19.665 Euros de cotisations et contributions sociales déduction faite de la somme de 1.273 Euros.
Parallèlement, le 8 Janvier 2025 la SARL [1] a procédé au règlement de la somme de 18 382 Euros représentant le montant des cotisations et majorations réclamées tout en maintenant ses contestations sur la forme et sur le fond.
Par courrier en date du 10 Janvier 2025, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [X] en vue de faire valoir l’ensemble de ses contestations pour les points n°1, 2 mais aussi le point n°4 de la lettre d’observations (relatif à «CSG CRDS Indemnités transactionnelles»).
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 13 Mai 2025, la SARL [1] a saisi le Pôle Social Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Lors de sa séance du 22 Avril 2025, la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [X] a décidé de maintenir partiellement la dette et de valider la mise en demeure du 10 Décembre 2024 pour son nouveau montant de 18.252 Euros de cotisations suite à l’annulation partielle du chef de redressement n°4 «CSG CRDS indemnités professionnelles» ramené à la somme de 1.309,50 Euros (au lieu de 1.450,15 Euros)
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 13 Novembre 2025, et été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 Janvier 2026, avant d’être retenue pour être plaidée à l'audience du 3 Mars 2026.
*.*.*.*
Par conclusions récapitulatives n°3 de son Conseil datées du 30 Décembre 2025 reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [2] demande tribunal de :
* sur la forme :
- juger que les règles de forme relatives aux opérations de contrôle et aux redressements n’ont pas été respectées,
- annuler, en conséquence, les opérations de contrôle, la mise en demeure et l’intégralité du redressement y afférent et de condamner l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement ou, a minima, annuler les réintégrations effectuées au titre de la contribution FNAL, de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution patronale au dialogue social et de condamner l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
*sur le fond : 
- annuler le chef de redressement n°1 «Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique : conditions d’accès aux entreprises de transport routier»,
- condamner, en conséquence, l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- annuler le chef de redressement n°2 «Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - Horaire d’équivalence»,
- condamner, en conséquence, l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- annuler le chef de redressement n°4 «CSG CRDS Indemnités transactionnelles»,
- condamner, en conséquence, l’URSSAF à rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève, au visa des dispositions des articles R.243-59 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la nullité de la mise en demeure du 10 Décembre 2024 au motif que les exigences de ces articles ne sont pas respectées. Elle fait valoir en particulier que des contributions comme le FNAL, calculées pour certains chefs de redressements, ne relèvent pas du régime général mais ne figurent pas précisément dans la mise en demeure de sorte que la nature des sommes réclamées n’est pas précise. Sur le fond, concernant les frais professionnels pour les entreprises de transport routier (chef de redressement n°1) elle fait valoir qu’elle a appliqué à juste titre de manière rétroactive sur l’année 2023, la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS). Elle expose qu’elle a opté pour cette déduction après avoir recueilli le consentement individuel des salariés en Juillet 2023, sur l’année concernée considérant que la possibilité d’appliquer le DFS de façon rétroactive n’est pas exclue par les textes notamment par l’Arrêté du 20 Décembre 2002 applicable aux frais professionnels. Elle ajoute que le BOSS sur lequel se fonde l’URSSAF est dépourvu de toute valeur normative et qu’il ne lui est pas opposable. Pour les mêmes raisons, elle affirme que le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations patronales sur 2023, lié au redressement relatif au DFS doit être annulé (chef de redressement n°2). En outre, elle soutient que l’URSSAF a réintégré à tort dans l’assiette des cotisations sociales la CSG/CRDS l’indemnité transactionnelle versée à un salarié considérant que celle-ci a un caractère purement indemnitaire et doit être exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale y compris la CSG/CRDS. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à l’URSSAF ni à la commission de recours amiable de déterminer si les sommes versées dans le cadre de cette transaction viennent ou non déterminer un préjudice et peuvent être qualifiées de dommages et intérêts.
*.*.*.* 
Par conclusions datées 22 Décembre 2025, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [X] demande au tribunal de: 
- débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que la mise en demeure du 10 Décembre 2024 est régulière,
- confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 11 Octobre 2024 «Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d’accès aux entreprises de transport routier» pour son entier montant, soit la somme de 10.175, 25 Euros. 
- confirmer le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations du 11 Octobre 2024 «CSG CRDS - indemnités transactionnelles» pour son montant révisé par la commission de recours amiable, soit la somme de 1.309,75 Euros,
- valider la mise en demeure du 10 Décembre 2024 pour son montant révisé par la Commission de Recours Amiable à la somme de 18.252 Euros de cotisations et contributions sociales et 0 Euro de majorations de retard,
- lui déclarer acquise la somme de 18.252 Euros versée par la SARL [1],
- condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la Sécurité Sociale (en réalité Code de Procédure Civile).
Concernant la nullité de la mise en demeure du 10 Décembre 2024, elle fait valoir que s’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure doit permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la régularité de celle-ci doit s’apprécier de manière globale. Elle affirme ainsi que c’est un ensemble d’éléments qui permet au cotisant d’avoir une connaissance exacte des sommes réclamées. Elle en déduit que les mentions de la mise en demeure conjuguées à la référence à la lettre d’observations du 11 Octobre 2024 permettent à la société d’avoir connaissance de la connaissance, de la cause et de l’étendue de son obligation. Concernant le chef de redressement relatif aux «Frais professionnels déduction forfaitaire spécifique» pour les entreprises de transport routier, elle sollicite qu’il soit confirmé pour son entier montant. Elle expose tout d’abord que même si les Circulaires et les autres positions prises par les organismes de sécurité sociale sont dépourvues de toute valeur normative, le contenu du BOSS présente la doctrine applicable et lui est opposable. Elle ajoute concernant la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) que l’article 9 de l’Arrêté du 4 Septembre 2025 relatifs aux frais professionnels déductibles précise bien que l’Accord du salarié pour l’application du DFS ne produit effet qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante de sorte que la doctrine établie dans le même sens par le BOSS, antérieurement à cet Arrêté, a été entérinée par le législateur. Concernant le chef de redressement relatif à la «CSG CRDS Indemnités transactionnelles», elle sollicite qu’il soit confirmé pour son entier montant. Elle fait valoir que la transaction conclue avec un salarié, [Q] [B], mentionne un préjudice mais ne l’identifie pas clairement et que la formule utilisée ne permet pas de déduire que la société reconnaît l’existence et le bien fondé des préjudices du salarié.
*.*.*.*
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 et prorogé au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de la SARL [1] n’est pas contestée de sorte qu’il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure en date du 10 Décembre 2024
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”. Ces mentions sont requises à peine de nullité de la mise en demeure et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 Décembre 2024 l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] a mis en demeure la SARL [1] de régler la somme de 18.392 Euros en cotisations et contributions sociales, au titre du redressement litigieux.
La mise en demeure, versée par les parties aux débats, précise la cause, à savoir “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/10/24 article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 21/11/24.”.
Elle précise également le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir la somme 3.846 Euros pour la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 et 14.546 Euros (déduction faite de 1.273 Euros) pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023 soit au total la somme de 18.392 Euros.
Toutefois, la SARL [1] reproche à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] la nature erronée des sommes dues. En ce sens, elle relève que la mise en demeure fait référence à des cotisations dues au titre du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations à la garantie des salaires (AGS), en contradiction avec la lettre d’observations précédemment adressée.
Si par principe, la mise en demeure doit suffire au cotisant pour comprendre la cause, la nature et le montant des sommes qui sont dues à l’organisme, il ne peut être ignoré, conformément au renvoi, opéré dans le cadre du motif de mise en recouvrement, à la lettre d’observations, que les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse s’inscrivent dans une procédure plus large que constitue le contrôle d’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, s’il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu’elle renvoie à la lettre d’observations préalablement adressée au cotisant, et que les sommes redressées n’ont pas été recalculées dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement au recouvrement, il ne saurait être admis qu’une telle mention soit erronée, empêchant le cotisant de comprendre la nature des sommes dues, nonobstant la lettre d’observations.
À la lecture de la lettre d’observations du 11 Octobre 2024, il apparaît que la SARL [1] est redevable de sommes au titre de cotisations relevant du régime général, mais également de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), ou encore de la contribution au Fond National d’Aide au Logement (FNAL), de sorte que la nature des cotisations mentionnées dans la mise en demeure litigieuse est incomplète.
En revanche, il apparaît qu’elle est également bien redevable de sommes dues au titre de la contribution d’assurance chômage ainsi que des cotisations à la garantie des salaires (AGS).
Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, elle comprend toutefois les éléments nécessaires à l'exacte appréhension par la société débitrice de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 
Par conséquent, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande visant à l’annulation de la mise en demeure du 10 Décembre 2024 de ce chef.
Sur le chef de redressement portant sur les «Frais professionnels-Déduction forfaitaire spécifique conditions d’accès aux entreprises de transport routier» (point 1 de la lettre d’observations)
Aux termes de l'article 9 de l'Arrêté du 20 Décembre 2002 modifié par l'Arrêté du 25 Juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'Annexe IV du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 Décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'Annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
À défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en œuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l'espèce, il n’est pas discuté que certains salariés exerçant une profession prévue par l’article 5 de l’Annexe IV du Code Général des Impôts et supportant effectivement des frais professionnels ont été sollicités, sous forme de coupon réponse, par l’employeur, la SARL [1], pour donner ou non leur accord en vue de l’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) après avoir reçu une information préalable sur ce dispositif. Il convient de relever que l’accord des salariés concernés a été donné au mois d’Août 2023. 
Or, l'Inspecteur de l’URSSAF a considéré que cet accord ne pouvait être pris en compte qu’à compter de Janvier 2024 et ont ainsi procédé à une régularisation des cotisations au titre de l’année 2023. 
De même et dans le cadre du présent recours, l’organisme met en avant les dispositions prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) qui indique que l’accord du salarié ne vaut qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante. Il précise que cette analyse a été consacrée par l’article 9 de l’Arrêté du 4 Septembre 2025.
La SARL [1] conteste cette analyse considérant que si l’Arrêté ne prévoit pas expressément la possibilité d’appliquer le DFS de façon rétroactive, celui-ci ne l’exclut pour autant. Elle ajoute que le BOSS est dépourvu de toute valeur normative.
Il convient de rappeler que le BOSS ne constitue qu’un simple document de travail sans valeur normative.
En outre si l’article 9 de l’Arrêté du 4 Septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles précise que l’accord du salarié ne produit effet qu’à compter du 1er Janvier de l’année suivante, cette disposition n’est pas applicable dès lors qu’elle est postérieure à la période d'exigibilité des cotisations.
Toutefois, s’agissant d’un dispositif annuel et dès lors qu’il a été mis en place à la suite d'une option offerte à chaque salarié, celle-ci ne peut s'exercer que pour l’avenir de sorte qu’en faisant valoir leur accord en Août 2023, l’application effective du dispositif ne pouvait avoir lieu qu’à compter de l'année 2024.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être déclaré bien fondé tant en son principe qu'en son montant soit 8.683,49 Euros.
Sur le chef de redressement portant sur la «Réduction générale des cotisations Paramètre SMIC Horaire d’équivalence» (point 2 de la lettre d’observations)
Il n’est pas contesté que la régularisation effectuée au titre de la Déduction Forfaitaire Spécifique pour l’année 2023 impacte le montant de la réduction générale des cotisations 2023 entraînant une régularisation d’un montant de 6.716 Euros pour cette année.
De plus, la SARL [1] ne conteste ni le mode de calcul de la réduction générale des cotisations ni son montant.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être déclaré bien fondé tant en son principe qu'en son montant de 6.716 Euros.
Sur le chef de redressement portant sur la «CSG-CRDS Indemnités transactionnelles» (point 4 de la lettre d’observations)
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, pris dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations «toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.»
Toujours selon le même article, «est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code» 
En vertu de cet article 80 duodecies, plusieurs fois modifié, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception des dommages intérêts dus en cas de licenciement nul, de non-respect de la procédure, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de mise à la retraite.
Il convient de rappeler que les indemnités de rupture représentatives de dommages et intérêts versées par l'employeur au salarié en exécution d'une transaction sont également exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de Procédure Civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations ou si elle a pour objet de compenser, pour tout ou partie de son montant, un préjudice, exclu de l'assiette des cotisations.
Dans ce cas, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En outre, par application de l'article L.136-1-1 III 5°) du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur les revenus, ne sont pas assujetties à l’assiette CSG CRDS dans une limite correspondant au plus faible des deux montants suivants : soit le montant prévu notamment par la convention collective de branche soit le montant exclu de l’assiette des cotisations sociales prévu à l’article L.242-1 du même code dans la limite de 2 PASS.
En l’espèce, il est établi que la SARL [1] a versé à [Q] [B], licencié pour inaptitude le 27 Mai 2021, une indemnité transactionnelle de 13.500 Euros en septembre 2021 pour mettre fin au différend les opposant.
L’Inspecteur de recouvrement a considéré que cette indemnité, qui vient s’ajouter à l’indemnité conventionnelle de licenciement de 5.596,44 Euros (plus faible), versée en franchise de cotisations et contributions sociales, devait être soumise à la CSG/CRDS.
La SARL [1] conteste cette analyse considérant que cette somme a un caractère purement indemnitaire.
Il ressort de la lecture du protocole transactionnel et, en particulier, du paragraphe intitulé «exposé des faits et du litige des parties» que le motif de l’inaptitude retenu comme cause du licenciement a été contesté par [Q] [B] qui soutenait que «ce motif est de nature à lui causer un préjudice qu’il convient de réparer, l’inaptitude découlant directement du comportement de plusieurs salariés de la société et à ce titre cette dernière en serait responsable».
Ainsi il est indiqué au paragraphe 2.1 que «La société [3] s’engage à verser ce jour à [Q] [B] la somme de 13500 Euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive en réparation de l’ensemble des préjudices que prétend subir [Q] [B] du fait de la rupture de son contrat de travail».
Il apparaît à la lecture de ce protocole que si la somme allouée à [Q] [B] entend réparer le comportement de plusieurs salariés vis-à-vis de ce dernier, il n’est cependant donner aucune indication quant à la nature du préjudice subi (préjudice moral ? discrimination ? harcèlement ? atteinte à l'image ? ) ni même la date ou les périodes durant lesquels ces faits auraient eu lieu à son encontre et pouvant avoir un lien avec son licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, il ne peut être établi le caractère indemnitaire de la somme allouée.
Dès lors, en l’absence de précision supplémentaire, c’est à bon droit que l’Inspecteur de l'URSSAF déclare que la somme de 13.500 Euros, dont elle ne conteste pas le caractère brut, doit être soumise à la CSG et CRDS.
Par conséquent, ce chef de redressement doit être déclaré bien fondé tant en son principe que pour son entier montant ramené à 1.309,50 Euros par la Commission de Recours Amiable.
Sur la demande de remboursement des sommes acquittées
Il n’est pas contesté que la SARL [1] a versé à l’URSSAF [X] la somme de 18.252 Euros correspondant au montant total des chefs de redressement contestés.
Dès lors que ces chefs de redressements ont été déclarés fondés tant en leur principe que pour leur montant il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de cette somme par l’URSSAF.
Par conséquent la SARL [1] doit être déboutée de sa demande, la somme devant être déclarée régulièrement acquis par l'URSSAF [X].
Sur les autres demandes
La SARL [1] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, la SARL [1] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche l’équité commande de condamner la SARL [1] à verser à l'URSSAF [X] la somme de 1.000 Euros, au titre de ses frais irrépétibles, sur le même fondement.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE régulière la mise en demeure en date du 10 Décembre 2024,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SARL [1] sa demande d’annulation de ladite mise en demeure, 

DIT que les chefs redressement opérés par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] au titre des «Frais professionnels-Déduction forfaitaire spécifique conditions d’accès aux entreprises de transport routier» (point 1 de la lettre d’observations), «Réduction générale des cotisations Paramètre SMIC Horaire d’équivalence» (point 2 de la lettre d’observations) sont fondés en leur principe et pour leur entier montant,
DIT que le chef redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [X] au titre de la «CSG-CRDS Indemnités transactionnelles» (point 4 de la lettre d’observations) est fondé en son principe et pour son montant ramené à la somme de 1.309,50 Euros, 
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes d’annulation des chefs de redressement n°1, 2 et 4.
DÉBOUTE la SARL [1] sa demande de remboursement de la somme de 18.392 Euros correspondant aux cotisations dues au titre des ces trois chefs de redressements contestés, 
DÉCLARE régulièrement acquise à l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [X] ladite somme,

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens,

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF [X] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L242-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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