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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 juin 2026, n° 23/01027

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par courrier recommandé du 22 avril 2022 avec accusé de réception signé le 25 avril 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la S.A.R.L [1] de lui payer la somme de 38.567 euros au titre des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 25 février 2022.
Le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée le 22 mars 2023 à l’encontre de la société [1] pour un montant total de 44.909 euros visant les lettres de mise en demeure des 22 avril et 9 novembre 2022.
Par courrier recommandé posté le 31 mars 2023 et réceptionné par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril suivant, la société [1] l’intermédiaire de son conseil a formé opposition au motif qu’elle n’avait jamais réceptionné les mises en demeure et que le redressement étant infondé en son montant .

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société [1] qui a souhaité conclure après communication des pièces par l’URSSAF.
A l’audience de renvoi du 14 avril 2026, l’ URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a produit un courriel envoyé au conseil de la société [1] le 2 février 2026 .
Reprenant le contenu de ce courriel, l’ URSSAF a sollicité oralement la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 38.567 euros soit 37.312 euros de cotisations et 1255 euros de majorations correspondant aux sommes réclamées par la mise en demeure du 22 avril 2022 faisant suite à la lettre d’observations adressé à la société le 25 février 2022.
La défenderesse représentée par son conseil a visé ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter :
L’annulation de la contrainte du 13 mars 2023 -débouter l’ URSSAF de ses demandes .Oralement elle a pris connaissance du justificatif d’envoi de la mise en demeure du 22 avril 2022 et de la demande de validation partielle sollicitée par l’URSSAF mais a indiqué maintenir sa contestation des causes du redressement au motif que la base de cotisations n’est ni compréhensible ni correcte . 
Les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la recevabilité de l’opposition : 
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Il est constant que l’opposition, motivée a été faite dans les délais légaux ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’article L 244-2 du code précité prévoit également que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l’article R. 244-1, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3). 

La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. 

Enfin , il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, l’URSSAF a oralement abandonné sa demande de recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 9 novembre 2022 dont elle ne peut rapporter la preuve de notification et a produit la mise en demeure du 22 avril 2022 et son justificatif d’envoi.
Aux termes des débats la société [1] ne conteste plus avoir réceptionné la lettre recommandée du 22 avril 2022 selon accusé de réception signé le 25 avril 2022, par laquelle l’URSSAF Ile de France l’a mise en demeure de lui payer la somme de 38.567 euros au titre des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 25 février 2022.
Par ailleurs si l’URSSAF n’a pas produit au tribunal les pièces jointes ( la lettre d’observations du 25 février 2022 et l’accusé de réception du 1er mars 2022), la société [1] n’a pas contesté ces éléments, repris dans le courriel produit au débat que le représentant de l’ URSSAF lui a adressé le 2 février 2026.
Or la lettre de mise en demeure du 22 avril 2022 vise précisément dans la partie « motif de mise en recouvrement : les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 25 février 2022 ».
La contrainte reprend les motifs suivants : contrôle-chef de redressements précédemment communiqués – article R243-59 du code de la sécurité sociale »
En application des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, en matière de redressement, la mise en demeure peut tout à fait faire référence à la lettre d’observations si elle a bien été communiquée, ladite mention étant suffisante en ce qu’elle permettait au cotisant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. 
Au surplus, la mise en demeure qui met en recouvrement la décision de redressement peut faire l’objet d’une contestation contentieuse, devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Or en l’espèce la société [1] qui a maintenu ses contestations ne justifie ni d’avoir contesté la mise en demeure ni des motifs de sa contestation des sommes réclamées au titre du redressement .
La défenderesse sera donc déboutée en toutes ses contestations.
Par conséquent la défenderesse ne justifiant d’aucun règlement, la contrainte est fondée à hauteur de la somme de 38.567 euros et il convient de la valider partiellement, comme précisé au dispositif .

Sur les frais de signification

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, il convient donc de condamner la société [1] qui succombe à titre principal au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse, partie perdante, à titre principal sera condamnée aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

 La Présidente de la formation de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

DECLARE recevable l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 13 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 

VALIDE ladite contrainte à hauteur de la somme de 38.567 euros soit 37.312 euros de cotisations et 1255 euros de majorations correspondant aux sommes réclamées par la mise en demeure du 22 avril 2022 faisant suite à la lettre d’observations adressée à la société le 25 février 2022.

CONSTATE que l’URSSAF Ile de France a abandonné ses demandes pour le surplus 

DEBOUTE la société [1] en toutes ses demandes 

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte  

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire 

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Président


N° RG 23/01027 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [2] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe



7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01027 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSZ

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

31 Mars 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Juin 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [V] [P], muni d’un pouvoir. 


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS. 











Décision du 10 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/01027 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSZ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier



DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS

Par courrier recommandé du 22 avril 2022 avec accusé de réception signé le 25 avril 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la S.A.R.L [1] de lui payer la somme de 38.567 euros au titre des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 25 février 2022.
Le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée le 22 mars 2023 à l’encontre de la société [1] pour un montant total de 44.909 euros visant les lettres de mise en demeure des 22 avril et 9 novembre 2022.
Par courrier recommandé posté le 31 mars 2023 et réceptionné par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril suivant, la société [1] l’intermédiaire de son conseil a formé opposition au motif qu’elle n’avait jamais réceptionné les mises en demeure et que le redressement étant infondé en son montant .

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société [1] qui a souhaité conclure après communication des pièces par l’URSSAF.
A l’audience de renvoi du 14 avril 2026, l’ URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a produit un courriel envoyé au conseil de la société [1] le 2 février 2026 .
Reprenant le contenu de ce courriel, l’ URSSAF a sollicité oralement la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 38.567 euros soit 37.312 euros de cotisations et 1255 euros de majorations correspondant aux sommes réclamées par la mise en demeure du 22 avril 2022 faisant suite à la lettre d’observations adressé à la société le 25 février 2022.
La défenderesse représentée par son conseil a visé ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter :
L’annulation de la contrainte du 13 mars 2023 -débouter l’ URSSAF de ses demandes .Oralement elle a pris connaissance du justificatif d’envoi de la mise en demeure du 22 avril 2022 et de la demande de validation partielle sollicitée par l’URSSAF mais a indiqué maintenir sa contestation des causes du redressement au motif que la base de cotisations n’est ni compréhensible ni correcte . 
Les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur.

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la recevabilité de l’opposition : 
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Il est constant que l’opposition, motivée a été faite dans les délais légaux ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’article L 244-2 du code précité prévoit également que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l’article R. 244-1, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3). 

La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. 

Enfin , il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, l’URSSAF a oralement abandonné sa demande de recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 9 novembre 2022 dont elle ne peut rapporter la preuve de notification et a produit la mise en demeure du 22 avril 2022 et son justificatif d’envoi.
Aux termes des débats la société [1] ne conteste plus avoir réceptionné la lettre recommandée du 22 avril 2022 selon accusé de réception signé le 25 avril 2022, par laquelle l’URSSAF Ile de France l’a mise en demeure de lui payer la somme de 38.567 euros au titre des chefs de redressement visés dans la lettre d’observations du 25 février 2022.
Par ailleurs si l’URSSAF n’a pas produit au tribunal les pièces jointes ( la lettre d’observations du 25 février 2022 et l’accusé de réception du 1er mars 2022), la société [1] n’a pas contesté ces éléments, repris dans le courriel produit au débat que le représentant de l’ URSSAF lui a adressé le 2 février 2026.
Or la lettre de mise en demeure du 22 avril 2022 vise précisément dans la partie « motif de mise en recouvrement : les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 25 février 2022 ».
La contrainte reprend les motifs suivants : contrôle-chef de redressements précédemment communiqués – article R243-59 du code de la sécurité sociale »
En application des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, en matière de redressement, la mise en demeure peut tout à fait faire référence à la lettre d’observations si elle a bien été communiquée, ladite mention étant suffisante en ce qu’elle permettait au cotisant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. 
Au surplus, la mise en demeure qui met en recouvrement la décision de redressement peut faire l’objet d’une contestation contentieuse, devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Or en l’espèce la société [1] qui a maintenu ses contestations ne justifie ni d’avoir contesté la mise en demeure ni des motifs de sa contestation des sommes réclamées au titre du redressement .
La défenderesse sera donc déboutée en toutes ses contestations.
Par conséquent la défenderesse ne justifiant d’aucun règlement, la contrainte est fondée à hauteur de la somme de 38.567 euros et il convient de la valider partiellement, comme précisé au dispositif .

Sur les frais de signification

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, il convient donc de condamner la société [1] qui succombe à titre principal au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse, partie perdante, à titre principal sera condamnée aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

 La Présidente de la formation de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

DECLARE recevable l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 13 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 

VALIDE ladite contrainte à hauteur de la somme de 38.567 euros soit 37.312 euros de cotisations et 1255 euros de majorations correspondant aux sommes réclamées par la mise en demeure du 22 avril 2022 faisant suite à la lettre d’observations adressée à la société le 25 février 2022.

CONSTATE que l’URSSAF Ile de France a abandonné ses demandes pour le surplus 

DEBOUTE la société [1] en toutes ses demandes 

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte  

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire 

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Président


N° RG 23/01027 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [2] [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe



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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:44:48.298Z.