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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 7 juillet 2026, n° 24/00662

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mai 2023, la société [2] [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Elle s'est vue notifier une lettre d'observation du 25 mai 2023 entraînant un redressement, suivant les régularisations des cotisations et contributions déjà recouvrées, à hauteur d'un montant total de 55.494 euros de cotisations et contributions sociales, soit 13.190 euros sur l'année 2020 et 42.214 euros sur l'année 2021, représentant dix chefs de redressements s'agissant respectivement :

- n°1 de la contribution mobilité salariés itinérants sur un crédit dégagé à hauteur de 61.509 euros
- n°2 de l'avantage en nature véhicule sur une somme due de 9.176,96 euros
- n°3 de la réduction générale des cotisations sur des paramètres SMIC-horaire d'équivalence sur une somme due de 49.157 euros
- n°4 de la réduction générale des cotisations sur une somme due de 25.438 euros
- n°5 des frais professionnels non justifiés pour la déduction forfaitaire spécifique sur une somme due de 5.080,30 euros
- n°6 des frais professionnels non justifiés pour des indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise sur une somme due de 12.843,68 euros
- n°7 des frais professionnels non justifiés sur des indemnités de panier dans les locaux de l'entreprise sur une somme due de 6.341,36 euros
- n°8 des frais professionnels non justifiés pour des indemnités kilométriques sur une somme due de 7.363,96 euros
- n°9 des frais professionnels non justifiés pour des frais supplémentaires de transport du fait d'une situation de déplacement sur une somme due de 1.172,63 euros
- n°10 de la prise en charge par l'employeur de contraventions sans l'intégrer dans l'assiette des cotisations sur une somme due de 339,05 euros.

Suite à la lettre d'observations du 26 juillet 2023 de la société, l'URSSAF d'Île-de-France a ramené par courrier du 26 septembre 2023 le redressement global à hauteur d'un montant total de 50.718 euros s'agissant du chef de redressement n°2 pour un montant revu à la baisse à hauteur de 8.530,38 euros au lieu de 9.176,96 euros et du chef de redressement n°5 à hauteur de 1.040,90 euros au lieu de 5.080,30 euros.

Une lettre de mise en demeure a été ensuite émise le 19 octobre 2023 par l'URSSAF d'Île-de-France à la société pour un montant total restant à payant de 54.290 euros représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard.

Contestant sur le fond le redressement opéré et la mise en demeure subséquente, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France par courrier daté du 18 décembre 2023, reçu le 22 décembre 2023 par cette dernière, laquelle n'a donné aucun retour.

Par requête parvenue le 18 avril 2024 au greffe, la société S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de contester ce refus implicite.

Lors de sa séance du 30 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, maintenant le redressement opéré dans son principe et dans son montant.

Il convient de noter qu'il ressort du courriel du 20 août 2025 de l'opposante, que la société E.U.R.L [3] vient aux droits de la société [1] suite à la radiation du 31 juillet 2024 de cette dernière pour absorption suite à sa fusion avec la première selon l'attestation de radiation produite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 02 septembre 2025 et enfin au 31 mars 2026 à laquelle la société [3], venant aux droits de la société [1] ayant été absorbée par elle, n'est pas représentée ni présente à l'audience bien qu'elle ait été régulièrement avisée par courriel du 03 septembre 2025 de la date de renvoi. À défaut d'assesseur disponible, l'URSSAF d'Île-de-France représentée à l'audience a accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique.

Aux termes de ses observations orales formulées à l'audience, l'URSSAF d'Île-de-France, par sa représentante, demande au tribunal la condamnation à titre reconventionnel pour le solde, soit 3.284 euros de majorations de retard ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le plan de la commission des chefs de service financier a été accepté par la société, ce qui vaut reconnaissance de dette et précise que la société a payé le principal.

À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement et la mise en demeure subséquente

Vu les articles L.242-1, L243-7, L243-7-1 A du code de la sécurité sociale,

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés.

L'article L244-2 prévoit que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Par ailleurs l'article R. 244-1 du même code dispose que " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".

En application de ces textes, dans le cadre d'un redressement, une lettre d'observations à la suite du contrôle doit être émise avant une mise en demeure, lesquelles constituent une invitation impérative au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre le montant et la cause, la nature et la période à laquelle le redressement se rapporte.

En l'espèce, le tribunal observe que la société a payé le principal de la dette, à savoir les cotisations et contributions sociales sur les années 2020 et 2021, selon un état des débits produit par l'URSSAF d'Île-de-France au 24 mars 2026, ne laissant que le montant de 3.284 euros au titre des majorations de retard.

Il s'en déduit que la société admet la dette en ayant réglé le principal.

Il importe de relever que la société demanderesse [3] venant aux droits de la société [4], n'est pas représentée à l'audience. Or, la procédure est orale devant le pôle social, en application de R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient alors de tirer les conséquences de cet article et des articles 472 et 466-1 du code de procédure civile aux termes desquels si une partie ne comparait pas au cours d'une procédure orale, le tribunal n'est saisi par elle d'aucun moyen et peut statuer sur les seuls éléments et moyens de la partie adverse.

Il convient de relever à cet égard que l'URSSAF d'Île-de-France sollicite à titre reconventionnel de condamner la société à payer le solde restant au titre des majorations de retard, soit 3.284 euros au titre de la mise en demeure du 19 octobre 2023.

Il résulte des éléments de l'espèce que suite à la lettre d'observations du 25 mai 2023 sur le redressement opéré sur les années 2020 et 2021 établie conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et à la lettre du 26 septembre 2023 en réponse de l'URSSAF aux observations de la société ayant conduit à ramener le montant du redressement total, le tribunal relève qu'une mise en demeure du 19 octobre 2023 a été émise indiquant la cause, les différents montants réclamés au titre des cotisations et des majorations de retard, la somme totale réclamée suite à la déduction des sommes déjà versées et la période à laquelle elle se rapporte.

Il résulte des éléments de l'espèce que la mise en demeure a été valablement établie et délivrée et permet régulièrement au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations. Il est ainsi justifié des sommes réclamées par l'URSSAF.

La créance de l'URSSAF étant justifiée, en conséquence, le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de cette dernière de condamner la société [3], venant aux droits de la société [1], à payer le solde d'un montant de 3.284 euros au titre des majorations de retard.




Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [3] venant aux droits de la société [1] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité, aux circonstances et à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF d'Île-de-France de condamner la société [3] venant aux droits de la société [1] à hauteur de la somme de 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], suite à la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Île-de-France à payer le solde d'un montant de 3.284 euros au titre des majorations de retard réclamés par la mise en demeure du 19 octobre 2023 suite à un redressement sur les années 2020 et 2021 ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], aux dépens ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Indique que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/928

DU : Mardi 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJZ

NAC : 88G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Jugement 
rendu le 07 Juillet 2026


ENTRE :


Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat, Me Anne KRUMEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
Non présent

DEMANDERESSE

ET :

URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [B] [J], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation


DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, statuant à juge unique avec l’accord des parties (articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire)
Madame Annie MANTEL, Assesseur représentant les salariés (rôle de consultant)

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mai 2023, la société [2] [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Elle s'est vue notifier une lettre d'observation du 25 mai 2023 entraînant un redressement, suivant les régularisations des cotisations et contributions déjà recouvrées, à hauteur d'un montant total de 55.494 euros de cotisations et contributions sociales, soit 13.190 euros sur l'année 2020 et 42.214 euros sur l'année 2021, représentant dix chefs de redressements s'agissant respectivement :

- n°1 de la contribution mobilité salariés itinérants sur un crédit dégagé à hauteur de 61.509 euros
- n°2 de l'avantage en nature véhicule sur une somme due de 9.176,96 euros
- n°3 de la réduction générale des cotisations sur des paramètres SMIC-horaire d'équivalence sur une somme due de 49.157 euros
- n°4 de la réduction générale des cotisations sur une somme due de 25.438 euros
- n°5 des frais professionnels non justifiés pour la déduction forfaitaire spécifique sur une somme due de 5.080,30 euros
- n°6 des frais professionnels non justifiés pour des indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise sur une somme due de 12.843,68 euros
- n°7 des frais professionnels non justifiés sur des indemnités de panier dans les locaux de l'entreprise sur une somme due de 6.341,36 euros
- n°8 des frais professionnels non justifiés pour des indemnités kilométriques sur une somme due de 7.363,96 euros
- n°9 des frais professionnels non justifiés pour des frais supplémentaires de transport du fait d'une situation de déplacement sur une somme due de 1.172,63 euros
- n°10 de la prise en charge par l'employeur de contraventions sans l'intégrer dans l'assiette des cotisations sur une somme due de 339,05 euros.

Suite à la lettre d'observations du 26 juillet 2023 de la société, l'URSSAF d'Île-de-France a ramené par courrier du 26 septembre 2023 le redressement global à hauteur d'un montant total de 50.718 euros s'agissant du chef de redressement n°2 pour un montant revu à la baisse à hauteur de 8.530,38 euros au lieu de 9.176,96 euros et du chef de redressement n°5 à hauteur de 1.040,90 euros au lieu de 5.080,30 euros.

Une lettre de mise en demeure a été ensuite émise le 19 octobre 2023 par l'URSSAF d'Île-de-France à la société pour un montant total restant à payant de 54.290 euros représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard.

Contestant sur le fond le redressement opéré et la mise en demeure subséquente, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France par courrier daté du 18 décembre 2023, reçu le 22 décembre 2023 par cette dernière, laquelle n'a donné aucun retour.

Par requête parvenue le 18 avril 2024 au greffe, la société S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de contester ce refus implicite.

Lors de sa séance du 30 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, maintenant le redressement opéré dans son principe et dans son montant.

Il convient de noter qu'il ressort du courriel du 20 août 2025 de l'opposante, que la société E.U.R.L [3] vient aux droits de la société [1] suite à la radiation du 31 juillet 2024 de cette dernière pour absorption suite à sa fusion avec la première selon l'attestation de radiation produite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 02 septembre 2025 et enfin au 31 mars 2026 à laquelle la société [3], venant aux droits de la société [1] ayant été absorbée par elle, n'est pas représentée ni présente à l'audience bien qu'elle ait été régulièrement avisée par courriel du 03 septembre 2025 de la date de renvoi. À défaut d'assesseur disponible, l'URSSAF d'Île-de-France représentée à l'audience a accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique.

Aux termes de ses observations orales formulées à l'audience, l'URSSAF d'Île-de-France, par sa représentante, demande au tribunal la condamnation à titre reconventionnel pour le solde, soit 3.284 euros de majorations de retard ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le plan de la commission des chefs de service financier a été accepté par la société, ce qui vaut reconnaissance de dette et précise que la société a payé le principal.

À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement et la mise en demeure subséquente

Vu les articles L.242-1, L243-7, L243-7-1 A du code de la sécurité sociale,

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés.

L'article L244-2 prévoit que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Par ailleurs l'article R. 244-1 du même code dispose que " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".

En application de ces textes, dans le cadre d'un redressement, une lettre d'observations à la suite du contrôle doit être émise avant une mise en demeure, lesquelles constituent une invitation impérative au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre le montant et la cause, la nature et la période à laquelle le redressement se rapporte.

En l'espèce, le tribunal observe que la société a payé le principal de la dette, à savoir les cotisations et contributions sociales sur les années 2020 et 2021, selon un état des débits produit par l'URSSAF d'Île-de-France au 24 mars 2026, ne laissant que le montant de 3.284 euros au titre des majorations de retard.

Il s'en déduit que la société admet la dette en ayant réglé le principal.

Il importe de relever que la société demanderesse [3] venant aux droits de la société [4], n'est pas représentée à l'audience. Or, la procédure est orale devant le pôle social, en application de R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient alors de tirer les conséquences de cet article et des articles 472 et 466-1 du code de procédure civile aux termes desquels si une partie ne comparait pas au cours d'une procédure orale, le tribunal n'est saisi par elle d'aucun moyen et peut statuer sur les seuls éléments et moyens de la partie adverse.

Il convient de relever à cet égard que l'URSSAF d'Île-de-France sollicite à titre reconventionnel de condamner la société à payer le solde restant au titre des majorations de retard, soit 3.284 euros au titre de la mise en demeure du 19 octobre 2023.

Il résulte des éléments de l'espèce que suite à la lettre d'observations du 25 mai 2023 sur le redressement opéré sur les années 2020 et 2021 établie conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et à la lettre du 26 septembre 2023 en réponse de l'URSSAF aux observations de la société ayant conduit à ramener le montant du redressement total, le tribunal relève qu'une mise en demeure du 19 octobre 2023 a été émise indiquant la cause, les différents montants réclamés au titre des cotisations et des majorations de retard, la somme totale réclamée suite à la déduction des sommes déjà versées et la période à laquelle elle se rapporte.

Il résulte des éléments de l'espèce que la mise en demeure a été valablement établie et délivrée et permet régulièrement au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations. Il est ainsi justifié des sommes réclamées par l'URSSAF.

La créance de l'URSSAF étant justifiée, en conséquence, le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de cette dernière de condamner la société [3], venant aux droits de la société [1], à payer le solde d'un montant de 3.284 euros au titre des majorations de retard.




Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [3] venant aux droits de la société [1] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité, aux circonstances et à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF d'Île-de-France de condamner la société [3] venant aux droits de la société [1] à hauteur de la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], suite à la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Île-de-France à payer le solde d'un montant de 3.284 euros au titre des majorations de retard réclamés par la mise en demeure du 19 octobre 2023 suite à un redressement sur les années 2020 et 2021 ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], aux dépens ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [1], à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Indique que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:18:37.312Z.