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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 29 juin 2026, n° 25/09666

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Exposant avoir réalisé dans le cadre de son activité de responsable marketing dans le cadre de son contrat de travail avec la société JNPR de nombreuses photographies et supports vidéo à finalité promotionnelle et contestant toute cession de droits d’auteur au profit de son employeur, Mme [L] [F], suite à sa démission en date du 4 décembre 2024, a fait assigner la SAS JNPR par acte du 20 novembre 2025 en contrefaçon de droits d’auteur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS JNPR demande au juge de la mise en état de:

- annuler l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 pour absence d’identification des oeuvres revendiquées, d’explicitation de leurs caractéristiques prétendument originales, et d’explication des prétendus faits de contrefaçon, 

A titre subsidiaire, 

- de déclarer Mme [L] [F] irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droits d’auteur, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tenant à son défaut de qualité à agir, 







En tout état de cause,

- débouter Mme [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamner Mme [L] [F] à payer à la société JNPR la somme de 14 505 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me DE PREMOGEL HIGGONS en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [F] demande au juge de la mise en état de: 

- rejeter l’intégralité des demandes de la société JNPR, 

En conséquence, 

Sur l’exception de nullité, 

- Rejeter l’exception de nullité soulevée par la société JNPR, 

Sur la fin de non recevoir, 

A titre principal, 

- Rejeter les moyens tirés de l’irrecevabilité à agir de Mme [F] lesquels constituent des moyens de défense au fond, 

A titre subsidiaire, 

- Renvoyer par mesure d’administration judiciaire la fin de non recevoir soulevée par la société JNPR tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] au juge du fond, sur le fondement des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, Mme [F] ne disposant pas de la qualité nécessaire pour agir en contrefaçon, 






Sur les autres demandes, 

- Rejeter les demandes formées par la société JNPR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 


- Condamner la société JNPR à verser à Mme [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la société JNPR aux entiers dépens de l’instance. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mai 2026 et mis en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la nullité de l’assignation 

Moyens des parties

La société JNPR demande la nullité de l’assignation, sur le fondement des articles 6, 15 et 56 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’organiser sa défense alors que:

- l’assignation ne permet pas d’identifier les oeuvres photographiques et vidéo revendiquées par le seul renvoi à la pièce n°4 et 8 qui ne permettent pas d’individualiser, de lister et de nommer les clichés et vidéos revendiquées,

- l’assignation n’identifie pas les caractéristiques prétendument originales des vidéos revendiquées ni de chacune des photographies, seules des séries de photographies étant décrites en bloc, par des considérations générales, vagues, qui ne sont à aucun moment appliqués aux photographies revendiquées, 

- l’assignation n’identifie pas les prétendus faits de contrefaçon en faisant valoir que le simple renvoi au 720 captures d’écran du constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 ne permet pas en elle-même d’établir une correspondance entre les oeuvres revendiquées. 





- la fin de non recevoir soulevée n’est pas en contrariété avec la demande de nullité

Mme [L] [F] conclut au rejet de la demande de nullité de l’assignation en faisant valoir que:

- l’assignation renvoie expressément à la pièce n° 4 qui identifie l’intégralité des 82 photographies réalisées par renvoi à la pièce n° 4 en prenant soin de les regrouper, dans le cadre de l’assignation, par séries en procédant à une description circonstanciée de chaque série revendiquée (la série des photographies de coktails, de bouteilles, de coffret )

- l’assignation identifie pour partie les vidéos au moyen de reproduction decaptures d’écran et ce pour des raisons techniques, lesdites vidéos ayant été communiquées par clé USB ensuite, aux fins de régularisation ( sous un format quoté pièce n° 10)

- les actes de contrefaçons reprochés consistent dans les reproductions illicites constatées et identifiables par constat de commissaire de justice contenant 720 captures d’écran des oeuvres reproduites sans autorisation sur le site internet et les réseaux de la société JNPR, permettant une idendification claire, précise et circonstanciée des oeuvres illicitement reproduites, 


- l’appréciation de l’originalité est une condition du bien fondé de l’action , non de sa recevabilité ,

- la société JNPR ne justifie d’aucun grief alors qu’elle a été à même d’organiser sa défense et de présenter une fin de non recevoir. 


Sur ce 

L’article 56 du code de procédure civile dispose que:

“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;






4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.”

Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.


En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.




A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.

Ce cadre juridique étant posé, il n’est pas ici question d’imposer à la demanderesse la démonstration prématurée de l’originalité de l’œuvre en débat, mais, outre l’identification des œuvres opposées, la détermination et la définition objective des éléments subjectifs qui les caractérisent pour permettre un débat contradictoire à la fois pertinent et loyal 
lui interdisant d’ajuster l’assiette des droits qu’elle revendique aux moyens opposés tant dans le cadre d’une fin de non-recevoir que dans celui d’une défense au fond : expliciter n’est pas prouver mais rendre clair et précis ; l’exigence d’explicitation touche à la détermination de la demande et non à la preuve de son bien-fondé.

L’examen de la pièce 4 ( reproduction de photographies sur 8 pages) permet d’identifier les photographies revendiquées mais il n’est effectivement pas possible de les individualiser par des références, ce qui rend le débat judiciaire inutilement difficile compte tenu du nombre de photographies revendiquées. 

En revanche, il ressort de la lecture de l’assignation qu’elle faisait référence à une pièce 5 dans son assignation s’agissant des supports vidéos à finalité promotionnelle. 

Dans le bordereau de pièces visé à l’assignation, cette pièce 5 est intitulée “Captures d’écran d’interviews ou articles de presse reproduisant les “photographies” litigieuses. 

Dans le cadre des conclusions d’incident, le bordereau intitule désormais la pièce 5 en tant que vidéos réalisées par Mme [F]. Le dossier de plaidoire joint une clé USB portant la référence pièce n° 5 dont la lecture permet de constater qu’elle contient 4 fichiers vidéos, ce que la demanderesse à l’instance pouvait au moins décrire sans difficulté. 

Il est conclu que les oeuvres audiovisuelles sont désormais intégralement communiquées et produites aux débats. Il est visé la pièce 10 qui est constitué du procès verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 dont l’examen ne permet pas d’identifier que les vidéos revendiquées y soient décrites. Cette pièce apparaît donc inopérante pour identifier les oeuvres audiovisuelles revendiquées. 



Si au stade de l’assignation la matérialité des vidéos revendiquées ne pouvait être appréhendée, il apparaît que la communication d’une clé usb, en pièce 5, certes faussement intitulée lors de l’assignation permet d’appréhender la matérialité des oeuvres revendiquées. 

L’identification des oeuvres photographiques et vidéo, certes mal aisée, est possible et la nullité doit être écartée au titre d’un défaut d’identification des oeuvres. 

L’identification des actes de contrefaçon reprochés est déterminée de la page 11 à 26 de l’assignation et il appartiendra aux parties de débattre au fond sur l’effectivité des reproductions reprochées. 

Enfin, la demanderesse décrit et explicite les contours de l’originalité qu’elle allègue en page 35 et suivant de l’assignation pour ses séries photographiques et pour ses vidéos. L’appréciation du caractère utiles des caractéristiques originales développées dans l’assignation relèvent du débat de fond, sans que le fait de procéder par bloc de photographies n’apparaissent en soi un motif de nullité, dès lors que le caractère utile et suffisant des caractéristiques originales invoquées peut être débattu, si elles s’appliquent distributivement à chaque photographies et vidéos, ce qu’il conviendra d’apprécier au fond. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation. 


Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir

L’examen de la fin de non recevoir est renvoyé à la formation collégiale. 



Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état 

- REJETTE la demande de nullité de l’assignation 

- RENVOIE l’examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement 

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions au fond du défendeur;

- RESERVE les dépens. 


La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/09666 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYY


INCIDENT
 
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX


1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/09666 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYY










AFFAIRE :

[L] [E], [H] [F] 

C/ 

Société JNPR








 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL [Localité 1] AVOCATS
Me Erwan PRELY






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,


ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :


DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

La Société JNPR
Société par actions simplifiée dont le siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Erwan PRELY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marguerite de PREMOREL-HIGGONS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant









DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL


Madame [L] [E], [H] [F]
née le 11 Août 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



EXPOSE DU LITIGE


Exposant avoir réalisé dans le cadre de son activité de responsable marketing dans le cadre de son contrat de travail avec la société JNPR de nombreuses photographies et supports vidéo à finalité promotionnelle et contestant toute cession de droits d’auteur au profit de son employeur, Mme [L] [F], suite à sa démission en date du 4 décembre 2024, a fait assigner la SAS JNPR par acte du 20 novembre 2025 en contrefaçon de droits d’auteur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS JNPR demande au juge de la mise en état de:

- annuler l’assignation délivrée le 20 novembre 2025 pour absence d’identification des oeuvres revendiquées, d’explicitation de leurs caractéristiques prétendument originales, et d’explication des prétendus faits de contrefaçon, 

A titre subsidiaire, 

- de déclarer Mme [L] [F] irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droits d’auteur, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tenant à son défaut de qualité à agir, 







En tout état de cause,

- débouter Mme [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamner Mme [L] [F] à payer à la société JNPR la somme de 14 505 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me DE PREMOGEL HIGGONS en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [F] demande au juge de la mise en état de: 

- rejeter l’intégralité des demandes de la société JNPR, 

En conséquence, 

Sur l’exception de nullité, 

- Rejeter l’exception de nullité soulevée par la société JNPR, 

Sur la fin de non recevoir, 

A titre principal, 

- Rejeter les moyens tirés de l’irrecevabilité à agir de Mme [F] lesquels constituent des moyens de défense au fond, 

A titre subsidiaire, 

- Renvoyer par mesure d’administration judiciaire la fin de non recevoir soulevée par la société JNPR tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] au juge du fond, sur le fondement des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, Mme [F] ne disposant pas de la qualité nécessaire pour agir en contrefaçon, 






Sur les autres demandes, 

- Rejeter les demandes formées par la société JNPR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 


- Condamner la société JNPR à verser à Mme [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la société JNPR aux entiers dépens de l’instance. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mai 2026 et mis en délibéré ce jour. 



MOTIVATION 

Sur la nullité de l’assignation 

Moyens des parties

La société JNPR demande la nullité de l’assignation, sur le fondement des articles 6, 15 et 56 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’organiser sa défense alors que:

- l’assignation ne permet pas d’identifier les oeuvres photographiques et vidéo revendiquées par le seul renvoi à la pièce n°4 et 8 qui ne permettent pas d’individualiser, de lister et de nommer les clichés et vidéos revendiquées,

- l’assignation n’identifie pas les caractéristiques prétendument originales des vidéos revendiquées ni de chacune des photographies, seules des séries de photographies étant décrites en bloc, par des considérations générales, vagues, qui ne sont à aucun moment appliqués aux photographies revendiquées, 

- l’assignation n’identifie pas les prétendus faits de contrefaçon en faisant valoir que le simple renvoi au 720 captures d’écran du constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 ne permet pas en elle-même d’établir une correspondance entre les oeuvres revendiquées. 





- la fin de non recevoir soulevée n’est pas en contrariété avec la demande de nullité

Mme [L] [F] conclut au rejet de la demande de nullité de l’assignation en faisant valoir que:

- l’assignation renvoie expressément à la pièce n° 4 qui identifie l’intégralité des 82 photographies réalisées par renvoi à la pièce n° 4 en prenant soin de les regrouper, dans le cadre de l’assignation, par séries en procédant à une description circonstanciée de chaque série revendiquée (la série des photographies de coktails, de bouteilles, de coffret )

- l’assignation identifie pour partie les vidéos au moyen de reproduction decaptures d’écran et ce pour des raisons techniques, lesdites vidéos ayant été communiquées par clé USB ensuite, aux fins de régularisation ( sous un format quoté pièce n° 10)

- les actes de contrefaçons reprochés consistent dans les reproductions illicites constatées et identifiables par constat de commissaire de justice contenant 720 captures d’écran des oeuvres reproduites sans autorisation sur le site internet et les réseaux de la société JNPR, permettant une idendification claire, précise et circonstanciée des oeuvres illicitement reproduites, 


- l’appréciation de l’originalité est une condition du bien fondé de l’action , non de sa recevabilité ,

- la société JNPR ne justifie d’aucun grief alors qu’elle a été à même d’organiser sa défense et de présenter une fin de non recevoir. 


Sur ce 

L’article 56 du code de procédure civile dispose que:

“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;






4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.”

Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.


En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.




A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.

Ce cadre juridique étant posé, il n’est pas ici question d’imposer à la demanderesse la démonstration prématurée de l’originalité de l’œuvre en débat, mais, outre l’identification des œuvres opposées, la détermination et la définition objective des éléments subjectifs qui les caractérisent pour permettre un débat contradictoire à la fois pertinent et loyal 
lui interdisant d’ajuster l’assiette des droits qu’elle revendique aux moyens opposés tant dans le cadre d’une fin de non-recevoir que dans celui d’une défense au fond : expliciter n’est pas prouver mais rendre clair et précis ; l’exigence d’explicitation touche à la détermination de la demande et non à la preuve de son bien-fondé.

L’examen de la pièce 4 ( reproduction de photographies sur 8 pages) permet d’identifier les photographies revendiquées mais il n’est effectivement pas possible de les individualiser par des références, ce qui rend le débat judiciaire inutilement difficile compte tenu du nombre de photographies revendiquées. 

En revanche, il ressort de la lecture de l’assignation qu’elle faisait référence à une pièce 5 dans son assignation s’agissant des supports vidéos à finalité promotionnelle. 

Dans le bordereau de pièces visé à l’assignation, cette pièce 5 est intitulée “Captures d’écran d’interviews ou articles de presse reproduisant les “photographies” litigieuses. 

Dans le cadre des conclusions d’incident, le bordereau intitule désormais la pièce 5 en tant que vidéos réalisées par Mme [F]. Le dossier de plaidoire joint une clé USB portant la référence pièce n° 5 dont la lecture permet de constater qu’elle contient 4 fichiers vidéos, ce que la demanderesse à l’instance pouvait au moins décrire sans difficulté. 

Il est conclu que les oeuvres audiovisuelles sont désormais intégralement communiquées et produites aux débats. Il est visé la pièce 10 qui est constitué du procès verbal de constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 dont l’examen ne permet pas d’identifier que les vidéos revendiquées y soient décrites. Cette pièce apparaît donc inopérante pour identifier les oeuvres audiovisuelles revendiquées. 



Si au stade de l’assignation la matérialité des vidéos revendiquées ne pouvait être appréhendée, il apparaît que la communication d’une clé usb, en pièce 5, certes faussement intitulée lors de l’assignation permet d’appréhender la matérialité des oeuvres revendiquées. 

L’identification des oeuvres photographiques et vidéo, certes mal aisée, est possible et la nullité doit être écartée au titre d’un défaut d’identification des oeuvres. 

L’identification des actes de contrefaçon reprochés est déterminée de la page 11 à 26 de l’assignation et il appartiendra aux parties de débattre au fond sur l’effectivité des reproductions reprochées. 

Enfin, la demanderesse décrit et explicite les contours de l’originalité qu’elle allègue en page 35 et suivant de l’assignation pour ses séries photographiques et pour ses vidéos. L’appréciation du caractère utiles des caractéristiques originales développées dans l’assignation relèvent du débat de fond, sans que le fait de procéder par bloc de photographies n’apparaissent en soi un motif de nullité, dès lors que le caractère utile et suffisant des caractéristiques originales invoquées peut être débattu, si elles s’appliquent distributivement à chaque photographies et vidéos, ce qu’il conviendra d’apprécier au fond. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation. 


Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir

L’examen de la fin de non recevoir est renvoyé à la formation collégiale. 



Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état 

- REJETTE la demande de nullité de l’assignation 

- RENVOIE l’examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement 

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions au fond du défendeur;

- RESERVE les dépens. 


La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
 
 












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:08:35.560Z.